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Du 26 Juillet 1752.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

V U par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le Requisitoire apporté apar le Procureur-Général le dix de ce mois, & depuis examine par Messieurs les Conseillers-Commisiaires, en exécution de la Délibération dudit jour dix de ce mois : Expositif, que les abus qui regnent dans l’administration des biens des Eglises, ayant été arrêtés par les sages précautions de l’Arrêt qu’elle a rendu en forme de Réglement, le S Mars 1736, les Seigneurs & les Curés ont cessé, au desir des anciens Réglemens de gérer ni retenir les Revenus & les Titres des Trefors & Fabriques : Mais la défenfe qui est faite par cette Loi aux Curés, de s’immiscer dans les Affaires de la Fabrique, a été interprétée d’une facon captieuse & contraire aux vues de la Cour ; la plûpart des Trésoriers & Marguilliers en ont pris occasion de les mépriser & de s’attribuer, sans aucun Titre, une supériorité dans l’Eglise, tant sur les Prêtres que sur la disposition des Vases facrés & sur l’usage des Ornemens : il est même arrivé que dans plusieurs Paroisses, on a voulu exclure les Curés des Asemblées des Trésors, quoique le même Arrêt leur ait conservé le droit de s’y trouver ; dans d’autres, on a voulu leur contester le droit d’y opiner, même d’y faire des représentations, en leur imposant silence avec fierté, & souvent avec les termes les plus durs : l’intention de la Cour, en leur conservant le droit dont ils ont toujours joui d’assister ausdites Assemblées, ne peut avoir été de leur accorder un personnage muet & inutile, il le deviendroit, si toujours attentive à maintenir chacun dans ses prérogatives, elle ne réprimoit par son autorité les entreprises des Tréforiers, en les rappellant au res-pect dû aux Ministres du Seigneur : ces troubles ont particulièrement éclaté dans la Ville où les exemptions de Gens en place, ont laissé la direction des Fabriques aux mouvemens moins réfléchis & quelquefois passionnés de Marguilliers choisis parmi les Artisans & le menu Peuple : Vu les Conclusions du-dit Requisitoire, & oui le Rapport du Sieur le Boullenger, Conseiller-Commissaire : Tout considéré, ARTICLE PREMIER LAGOUR, en donnant Réglement sur la matière, ordonne qu’il pourra être choisi dans chaque Paroisse des Villes, dans l’Assemblée du Tréfor, un premier Marguillier ou Marguillier d’Honneur, du nombre des Personnes les plus distinguées de la Paroisse, lequel présidera à toutes les Assemblées où il se trouvera, & en cas de partage d’opinions, y aura Voix prépondérante ; parce qu’en cas de contestation entre les Délibérans ausdites Assemblées, sur l’Eloction du Marguillier d’Honneur, ceux des Delibérans qui demanderont qu’il en soit élu un, pourront se retirer vers le Procureur-Général, pour être par lui requis, & par la Cour ordonné ce qu’il appartiendra.

Il. Nul ne pourra dorénavant être inscrit sur les Régistres en qualité de Marguillier, & jouir des Droits & Priviléges qu’il est d’usage de leur accorder, sil n’a réellement & de fait géré les Affaires du Tréfor, sans qu’il soit permis aux Marguilliers de recevoir aucune somme, pour inscrire comme Marguillier, sur les Registres, ceux qui n’auront pas ête élus pour gerer, & qui n’en auront pas fait les fonctions, à peine d’être personnellement & solidairement res-ponsables de ladite somme, & obligés à la restituer à celui qui l’aura donnée.

III. Il ne sera convoqué aucunes Assemblées concernant les Tresors & Fabriques, que préalablement le Marguillier d’Honneur, s’il y en a un, & le Guré de la Paroisse n’ayent été avertis par Billets, du sujet & de l’heure de l’Assemblée, au moins trois jours auparavant, s’ils sont dans la Ville, & huit jours avant par Lettres, s’ils sont absens, si ce n’est lorsqu’il s’agira d’Affaires urgentes & provisoires, auquel cas le Mlarguillier en Charge, sera dispensé d’avertir par Lettre le Marguillier d’Honneur, ou le Curé absent, IV. L’Assemblée sera tenue au lieu accoutumé ou autre lieu convenable, & à une heure commode, qui sera issue de la Grand’Alesse ou des Vépres, & en cas qu’il soit à propos de tenir des Assemblées extraordinaires dans le cours de la semaine, pour Affaires urgentes & provisoires, le Marguillier d’Honneur, & en son absence le Curé, fixera le jour & l’heure de ladite Assemblée.

V. Les Assemblées ordinaires dans les Villes, seront composées du Marguillier d’Honneur, du Curé, des anciens & nouveaux Marguilliers, & en cas d’abfence, les Délibérations seront prises au nombre de trois au moins, non compris le Curé, qui en : toute Assemblée aura la premiere place en l’absence du Marguillier d’Honneur ; & même au-dessus de lui, quand l’Assemblée sera tenue dans le Choeur ou la Nef de l’Eglise seulement, & sans que le Curé y puisse préfider.

VI. Le Curé aura voix delibérative dans toutes les Assemblées, y présidera en l’absence du Marguillier d’Honneur, recueillera les suffrages ; & aprés avoir donné son avis le dernier, arrêtera la Delibération, suivant l’avis du plus grand nombre.

VII. Les Assemblées ordinaires dans les Campagnes seront composées du Seigneur, tant Presentateur qu’Honoraire, du Curé, qui auront voix délibérative, des anciens & nouveaux Marguilliers, dans lesquelles Assemblées le Sei-gneur présidera, & en son absence le Curé ; & les Delibérations seront signées de celui qui presidera, & de trois Délibérans au moins ; & en cas d’ab-sence du Seigneur, le Gentilhomme le plus âgé, ou un des pringipaux Propriétaires, pourra s’y trouver, & y aura Voix délibérative sans pouvoir y présider, VIII. Les Assemblées générales, dans lesquelles seront appellés les principaux Paroissiens, seront annoncées au Prone quinze jours d’avance, & par Billets envoyés chez tous les Propriétaires par le Marguillier en Charge ; elles seront composées dans les Villes, de six Marguilliers & de douze Propriétaires au moins ; & dans les Campagnes, elles seront composées de quatre Mar-guilliers & de quatre Propriétaires au moins.

IX. Les Délibérations ordinaires & générales seront écrites tout de suite sur un Registre qui sera fourni par la Fabrique, & coté dans toutes ses pages, par le Trésorier en Charge, sans y laisser aucuns blancs, & non sur des feuilles volantes ; & sera fait mention des noms de tous ceux qui y auront assisté, soit qu’ils ayent signé ou refusé de signer.

X. Dans chaque Compte & à chaque Article de Recette, soit de rente, loyer, femage ou autre revenu, il sera fait mention du noinbre des Débiteurs de la même rente, Fermiers ou Locataires du même Bien, du nom & situation de la maison ou héritage, de la qualité de la rente seigneuriale, fonciere où constituée, de la date du dernier Titre, & du Notaire devant le-quel il aura été passé ; & Copie entière des Chapitres de recette ainsi libellés, sera remise par le Marguillier sortant d’Excrcice, & de lui signée, au Marguillier entrant, afin de lui servir d’Etat ou Bordereau pour recevoir, XI. Les Curés auront seuls le droit de régler le son des Cloches, dont la rétribution sera néanmoins fixée par les Marguilliers, & dont l’émolument reviendra à la Fabrique : disposeront seuls lesdits Curés de l’usage des Ornemens & des Vases facres, mais seront les dépenses nécessaires pour la décoration de l’Eglise fixées & arrêtées dans les Assemblées ordinaires par les Marguilliers, suivant les nécessités de l’Eglise & revenu de la Fabrique, le tout, sans préjudice des Ordonnances des Evéques, & conformément aux Rituels des Dioceses XII. Les Curés dans les Paroisses des Villes, pourront seuls à l’exclusion des Marguilliers, & sans préjudice des Droits de l’Evéque Diocésain, recevoir les Prêtres ou autres Ecclesiastiques, & leur donner l’habitude dans leurs Patroisses, disposer des Places de Vicaire & de Confesseur, en faveur des Per-sonnes approuvées, & de celle de Clerc du Curé ou des Sacremens ; lequel Clere du Curé pourra être destitué de la Cléricature, par l’Evéque Diocélain ou le CuréXIII. Le Clerc des Sacremens pourra être chargé par le Curé, des Registres des Baptêmes, Mariages & Inhumations, & des Bans de Mariages ; assistera aux Baptêmes, Relevées & Mariages, & y percevra ses Droits d’Assistance : il réglera les Mémoires des Inhumations & le Pseautier, fera faire les Semonces & conduira le Deuil ; & aura son Droit d’Assistance aux Inhumations, si l’usage contraire n’est établi par Ordonnance de l’Evéque Diocésain.

XIV. Le Clere du Tresor, Diacre & Soudiacre d’office seront choisis par les Marguilliers, dans une Assemblée convoquée en la forme ordinaire, du nombre des Prêtres ou autres Ecclesiastiques habitués en la Paroisse, & à l’égard des Chapiers, s’ils sont aux Appointemens de la Fabrique, ils seront choisis par les Marguilliers, autant que faire fe pourra, du nombre desdits Prêtres ou Eeclesiastiques habitués ; & au cas qu’au nombre desdits Prêtres ou Ecclesiastiques habitués, il ne se trouvât pas de sujets capables de remplir lesdites Fonctions, les Marguilliers en choifiront un sur le nombre de trois, qui leur seront présentés par le Curé : Lesdits Marguilliers nommeront aussi l’Organiste, Hedeaux & autres Officiers de l’Eglise ; tous lesquels Officiers compris dans le présent Article, en tant qu’ils sont aux Appointemens de la Fabrique, pourront être destitués de leurs Offices seulement, dans l’Assemblée du Treson

XV.

XV. Les Curés auront la manutention sur les Ecclesiastiques de leur Paroisse, de Spirituel de leur Eglise, le Service Divin, & indiqueront aux Prêtres habitués, suivant le Rit du Diocese & les Rituels qui seront exactement obser-vés, l’heure à laquelle ils diront leur Messe chaque jour, tant pour les Messes de dévotion, que pour celles de Fondation, qui ne seront pas fixées par la Fondation, ou par les personnes qui les feront dire ; ausquelles indications. lesdits Prêtres seront tenus de se conformer, sous peine de la privation de la rétribution : Seront aussi lesdits Ecclesiastiques tenus, fous les mêmes peines, d’assister aux Offices desdites Eglises, fondés ou non fondés, & pourront lesdits Curés, dans le cas d’une négligence habituelle, faute grave, ou scandale public, priver par provision les Prêtres de leur Habitude, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Evéque Diocesain.

XVI. Les Curés & ensuite les Vicaires, seront les premiers remplis des Messes & autres Fondations, quand elles ne seront point attachées à l’entretien d’un Chapelain, ou d’une Confrérie particulière.

XVII. Que les Titres des Tréfors & Fabriques seront déposés dans un coffre fermant à trois clefs, dont une sera mise es mains du Curé, une dans celles duTrésorier en Charge, & la troisième en celles du Trésorier sortant, sans qu’au-cun Gentilhomme ni aucun Ecclesiassique puisse en être saisi, dans les Parroisses de Campagne ; ceux qui en sont actuellement dépositaires, seront tenus de les remettre, quinze jours apres la publication du présent Arrêt, pour être déposés sous les ciefs desdits Curés & Tréforiers, ainsi qu’il est dit ci dessus, sans qu’aucun autre que le Trésorier Comptable, puisse recevoir les Deniers des Fondations faites à la Fabrique.

XVIII. Il sera donné aux Curés communication, sans déplacer, des Papiers, Titres & Délibérations, & autres Pieces de la Fabrique, toutes les fois qu’ils le requerront, soit pour l’exécution des Fondations, soit pour autres raisons particulieres.

XIY. Le prix des Chaises sera réglé dans chaque Paroisse, par Délibération de l’Assemblée du Tréfor, & inscrit sur un Tableau qui sera mis dans chaque Eglise, dans l’endroit le plus visible, & au-dessus de chaque Porte en dedans de ladite Eglise. CXX. Sera au surplus l’Arrêt du 8 Mars 1736, exécuté en ce qui n’est contraire au présent Réglement, lequel sera lu & publié l’Audience de la Cour séante, imprimé, affiché & envoyé dans tous les Siéges de ce Ressort, pour être pareillement lu & publié, à la diligence des Substituts du ProcureurGénéral, qui seront tenus d’en certifier la Cour dans le mois. DON NE à Roüen, en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le vingt-sixieme jour de Juiller mil sept cent cinquanterun. Par la Cour. Signé, AUANET.