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ARREST DU PARLEMENT, Portant Réglement sur les Plantations.

Du 17 Août 1751.

EXTRAIT DESREGISTRES DV PARLEMENT.

V U par la Cour, toutes Chambres assemblées, ce qui résulte des InforEmations faites dans différens Bailliages de cette Province, en exécution de l’Arrêt du 18 Février 173y, au sujet des Plantations dans les Campagnes, & faisant droit sur les Requisitoires du Procureur-Général des 16 Fevrier 1737, & 2 Juillet 1751 : Gui le Rapport du Sieur Desmarests de Saint-Aubin, Conseiller-Commisaire : Tout confidéré, ARTICLE PREMIER.

L’a COUR, en donnant Réglement, ordonne que le long des Chemins vicinaux & des Chemins de traverses, on ne pourra planter dans les Terres non closes, aucuns arbres qu’à dix pieds de distance du bord desdits Chemins.

Il. a l’égard des arbres qui se trouveront actuellement plantés plus pres de dix pieds du bord desdits Chemins, les Propriétaires desdits arbres ou les Détenteurs des Fonds, seront tenus de couper incessamment la partie des branches qui s’extendra sur le Chemin & l’embarrassera.

III. Les haies étant sur le bord des Chemins, seront tonduës & réduites sur les souches ou vestiges de l’ancien alignement, & ce qui excédera l’ancien alignement sera arraché.

IV. Ordonne pareillement que les arbres qui pencheront sur lesdits Chemins, de façon à les embarrasser, seront abattus aux frais des Propriétaires ; & faute par eux d’y satisfaire, ainsi qu’au contenu aux deux Articles précédens, dans le temps de trois mois du jour de la publication du présent Arrêt qui sera faite dans le Bailliage où l’héritage sera situé, enjoint aux Substituts du Procureur-Général, de faire exécuter lesdits Articles Il, III & IV, aux frais des Propriétaires.

V. Nul ne pourra planter aucuns Poiriers ou Pommiers qu’à sept pieds de distance du Fonds & en cas que les branches s’extendent sur le Terrain voisin, le Propriétaire desdits arbres sera contraint en outre d’en couper l’extré-mité des branches, autant qu’elles s’extendront sur le Terrain voisin.

VI. Les arbres de haute fûtaie ne pourront être plantés à peid dans les Terres non closes, qu’à sepr pieds de ditance du Fonds du Voisin, lequel pour-rà pareillement contraindre le Propriétaire desdits arbres, de les élaguer ou ébrancher jusqu’à la hauteur de quinze pieds, & en outre, de faire couper la partie des branches qui s’extendroit sur son Terrain.

VII. a l’égard des arbres aquatiques, lesquels seront plantés au bord des Ruisseaux ou Rivieres, il en sera usé comme par le passé VIII. Si le Terrain voisin étoit occupé par un Vignoble, les Poiriers ou Pommiers ne pourront être plantés plus pres de douze pieds du Vignoble, & les arbres de Baute fâtaie plus pres de vingt-quatre pieds,

IX. Le Jonc-marin sera planté à trois pieds du Fonds voisin, & le Bois taillis à sept pieds, lorsqu’il n’y aura pas de Fossé de séparation, & à cind pieds lorsqu’il y aura un Fosié : Sera néanmoins permis de planter un Bois taillis jusqu’à l’extrémité de son Terrain, proche le Bois taillis voisin.

Y. Les haies à pied pourront être plantées à pied & demi du Voisin, & seront tonduës au moins tous les six ans du côté du Voisin, & seront réduites alors à la hauteur de cinq à six pieds au plus, sans qu’il soit permis dans lesdites haies plantées à pied, de laisser échapper aucuns Baliveaux ou grands arbres parce que néanmoins à l’égard des arbres dans les haies, lesquelles font la séparation des herbages & masures, sans étte le long des Terres labourables du Voi-fin, il en sera usé comme par le passés XI. Les Propriétaires d’héritages qui sont actuellement clos de haies vives ou de fossés, seront tenus d’entretenir lesdites clôtures, si mieux ils n’aiment détruire enticrement la clôture le long de l’héritage voisin, ce qu’ils auront la liberté de faire, s’il n’y a Titre au contraire ; & néanmoins ceux qui voudront détruire leur clôture, ne pourront le faire que depuis la Toussaint jusqu’à Nuel aprés avoir averti le Voisin trois mois auparavant, & jusqu’au temps de la destruction de la clôture, ils seront obligés de l’entretenir.

XII. Les distances cI-dessus marquées ne seront observées que pour les Plantations qui se feront à l’avenir, parce qu’il sera permis à tout Voisin de con-traindre le Propriétaire des arbres ou haies plantées d’ancienneté, à moindre distance, de les faire élaguer si besoin est, de la maniere prescrite aux Articles ci-dessus, & les arbres ci-devant plantés, ne pourront être remplacés que conformément au présent Réglement, aux exceptions néanmoins marquées dans les Articles précédens, XIII. Celui qui fera construire un fossé sur son Fonds, sera tenu de laisser du côté du Terrain voisin & au-delâ du creux dudit fossé, un pied & demi de réparation, & si la Terre voisine est en labour, il sera tenu de laisser au moins deux pieds de réparation au-dela du creux : ordonne en outre que tout fossé sera fait en talut du côté du Voisin.

XIV. Ne pourront être plantés sur les fossés, d’arbres de haute fûtaie qu’à sept pieds de distance du Fonds voisin, à l’exception des fosses étant entre les herhages & masures ou terres vagues, pour lesquels il en sera usé comme par le pasié, & à l’égard des anciens fossés actuellement plantés de grands arbres, ils pourront être réparés & replantés dans les distances ou étoient les arbres abattus, sauf au Voisin à contraindre de les élaguer, en tant que les branches pourroient s’extendre sur son Terrain.

XV. Sera le présent Réglement lu & publié l’Audience de la Cour séante, simprimé, affiché & envoye dans tous les Bailliages & Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement lu, publié & enregistré à la diligence des Substituts du Procureur. Général, qui seront tenus d’en certifier la Cour dans le mois. DONNE à Roüen, en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le dix-septieme jour d’Août mil sept cent cinquante-un. Par la Cour. Signé, AUEANET.