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Du 30 Juillet 1753.

QUESTION SUR LES ART. CCXLV ET CCXLVI DE LA COUTUME.

L’Acquêt devenu Propre en la personne de l’Héritier, appartient au Roi ou aux Seigneurs féodaux, au défaut de Parens du côté de la ligne dont il provient.

THOMAS DAIREAUX.

THOMAS.

SCOLASTIQVE.

ADRIEN COLAS.

PIERRE.

THOMAS, Sieur de la Fosse.

GILLETTE BOUILLON.

RICHARD, Avocat à Coûtances, reclamant dans la Succession de Gilles Colas, les acquêts faits par Thomas Colas son pere.

GILLES, Sieur de Prémont, de cujus.

T HOMAS Colas, Sieur de la Fosse, avoit acquis plusieurs héritages, entr’autres une partie de 7s liv. de rente foncière dans la mouvance du Fief de Ver ; ces acquisitions devinrent propres sur la tête de Gilles Colas son fils.

Gilles Colas étant décédé sans enfans, Richard Daireaux son Coufin maternel, paternel isiu de germain, reclama dans sa succession les acquisitions faites par Thomas Colas, Sieur de la Fosse.

Ces acquisitions devenuës propres, furent contestées par M. le Duc de Penchièvre, en sa qualité d’Engagiste du Domaine de Coûtances, qui prétendit les avoir à droit de déshérence, Sur cette contestation intervint Sentence au Bureau des Finances de CaEn le 28 Avril 173s, qui envoya le Sieur Daireaux en possession en fa qualité d’héritier.

M. le Duc de Penthièvre s’étoit porté pour appellant de cette Sentence, mais Paffaire examinée en son Conseil, il se desista, & intervint un Arrêt le 10Mai 173y, qui accorda acte du désistement ; ce faisant, mit l’appellation au néant, avec dépens En vertu de cet Arrêt, le Sieur Daircaux fit défense au débiteur de la rente de 7s liv. de payer en d’autres mains que dans les siennes, & le somma de payer les années échues, mais le Sieur de Gascoin, Seigneur du Fief de Ver, dans la mouvance duquel étoit cette rente, la prétendit avoir aussi à droit de déshérence, & s’opposa à la délivrance des deniers.

L’Instance portée en la Vicomté de Gavray, le Vicomte renvoya les Parties. à la Cour, ou le Sieur de Gascoin fe rendit opposant à l’Arrêt obtenu par le Sieur Daireaux sur le désistement de M. le Duc de Penthièvre, & même en tant que besoin, il se porta pour appellant de la Sentence qui l’avoit confirmé.

La question plaidée contradictoirement, elle fut appointée pour faire Réglement, Par Arrêt rendu les Chambres assemblées, L’a COUR, faisant droit sur l’appel incident du Sieur de Gascoin, de la Sentence du 28 Avril 1735, l’opposition contre l’Arrêt du 1O Mai 1737, ensemble sur la Sentence de renvoi du Vicomte de Gavray, & Mandement en la reprise du Proces ; en conséquence, sans s’arrêter audit Arrêt, mit l’appellation & ce dont étoit appellé au néant ; en ce qui touchoit le Sieur de Gascoin, réformant, le maintint, à droit de déshérence & ligne étcinte, en la possession de la rente fonciere de 7s liv. avec dépens : Et donnant Réglement, ordonna que conformément aux Articles CXLVI, CCXLV & CCXLVI de la Coutume de Normandie, l’acquêt devenu propre en la personne de l’héritier, au défaut de parens du côté & de la ligne dont il provient, appartient au Roi ou aux Seigneurs séodaux.