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Du 22 Avril 1758.

S UIVANT les Edits & Déclarations du Roi, les deniers provenans de la vente des meubles, doivent être consignés quand il se trouve deux opposans L’Edit de 168s, portant création des Receveurs des Consignations en Normandie, pour jouir de ces Offices comme ceux créés en 1578, n’excepte pas du droit de Consignation les deniers provenans de la vente des meubles des Mineurs ; mais ils en sont exempts par un Edit de Fevrier 1é8o, qui crée de pareils Offices pour le reste du Royaume : Edit qui à la vérité n’est pas enrégistré au Parlement de Roüen, parce que les Receveurs des Consignations de Normandie, se trouvoient alors créés par l’Edit de 1685 ; mais les dispositions de cet Edit de r68y se trouvent rapportées dans une Déclaration du Roi du 26 Octobre 17od, enregistrée au Parlement de Normandie.

D’un autre côté, par un Arrêt du 19 Juin 1625, rapporté par Bérault sur l’Article V de la Coutume, il avoit été dit que les deniers provenans de la vente des biens des Mineurs, n’étoient sujets à l’Edit des Consignations. ( C’est l’Edit de 1578. 3 Jean de la Noé étant décédé & ayant laissé des Mineurs, la vente de ses meubles fut faite requête de Jean Vaugrente leur Tuteur.

Le Sieur Davy, Receveur des Consignations d’Avranches, se fit consigner les deniers provenans de cette vente, sous pretexte d’opposition entre les mains de l’Officier qui y avoit procédé.

Vaugrente ayant poursuivi le Sieur Davy pour se faire remettre ces deniers, intervint Sentence en Bailliage à Avranches, qui le condamna à les rendre, en exem-ption du droit de Consignation.

Sur l’appel interjetté par le Sieur Davy, LA COUR mit l’appellation au néant, & faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général, ordonna qu’à sa diligence, l’Arrêt seroit lu, publié & affiché par-tout où besoin seroit, & que Copies d’icelui dûment collationnées, seroient envoyées dans tous les Bailliages du Ressort, pour y être enrégistré, lu, publié, affiché & exécuté à la diligence de ses Substituts,