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Donnée à Versailles le 28 Août 1759.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous à ceux qui ces presentes Lettres verront, SA l. VT. Les contestations qui se sont élevées au sujet des Dixmes Novales entre plusieurs Curés & les Religieux des Ordres de Cluny, de Citeaux & de Prémontré, qui prétendoient avoir droit de les percevoir à proportion du droit qu’ils ont dans les Grosses Dixmes, ont donné lieu à différens Jugemens qui ont produit une diversité de Jurisprudence sur cette matière ; & quelques-uns de nos Juges ont eru devoir suspendre la décision des Questions agitées devant eux, en ordonnant que les Parties se retireroient pardevers Nous, pour expliquer nos intentions. Nous avons cru que rien n’étoit plus conforme au desir que nous avons de faire cesser une diversité de Jugemens sur les mêmes Questions, toujours contraire au bien de la Justice, que d’établir pour l’avenir une regle uniforme sur ce qui a fait l’objet de ces contestations, & d’éteindre toutes celles qui se sont élevées jusqu’à present, en laissant la perception des Dixmes Novales à ceux qui en jouis-sent actuellement, soit que la possession fe trouve en faveur des Curés, ou qu’elle soit en faveur des Religieux de ces Ordres, & Nous avons eu la satisfaction de les voir disposés à abandonner leurs prétentions pour entrer dans des vues si propres à rétablir la paix entre ceux qui sont confacrés à la vie Monastique & les Ministres de l’Eglise, qui sont chargés du soin des Ames : a CES CAUSEs & autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit & ordonné, & par ces Présentes signées de notre main, disons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit : CLE PREMIE R.

Les Abhés, Prieurs & Religieux des Ordres de Cluny, Citeaux & Prémontré continueront à l’avenir de percevoir la Dixme sur les Fonds sur les-quels ils se trouveront en possession de la percevoir à titre de Novale au jour de l’enregistrement de la présente Déclaration.

Il. Les Curés, tant Vicaires perpétuels qu’autres, continueront pareillement de percevoir la Dixme sur les Fonds sur lesquels ils se trouveront en possession de la percevoir audit titre de Novale, au jour de l’enregistrement des Présentes.

III. a l’égard des Fonds nouvellement défrichés, dont la Dixme seroit en litige entre les Curés & les Abbés, Prieurs & Religieux desdits Ordres, au jour de l’enrégistrement des Présentes, Voulons qu’elle demeure définitivement à la Partie qui s’en trouvera actuellement en jouissance audit jour, au moyen de quoi tous Proces à ce sujet demeureront éteints & assoupis, & en cas de difficulté sur le fait de ladite jouissance, il y sera statué ainsi qu’il appartiendra, par les Juges qui en doivent connoître.

IV. Et à l’égard de toutes Dixmes Novales qui seront à percevoir à l’avenir sur les Héritages défrichés depuis le jour de l’enregistrement des Presentes, Voulons qu’elles appartiennent auxdits Curés, tant Vicaires perpétuels qu’autres, à l’exclusion des Abbés, Prieurs & Religieux.

V. Nentendons rien innover par la Présente Déclaration, ce qui concerne les Dixmes Novales, sur les Fonds de l’ancienne dotation desdits Ordres de Citeaux & de Prémontré, par eux possédés avant le Concile de Latran, de l’année mil deux cent quinze. Voulons que les contestations formées & à former sur ce sujet, soient jugées ainsi qu’elles auroient pu ou dû l’être avant ces Presentes : Voulons que notre présente Déclaration soit exécutée, nonobstant toutes Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres-Patentes, Arrêts, Réglemens ou autres choses à ce contraires. Si donnons en Mandement, &c.

LA COUR, toutes les Chambres assemblées a ordonné & ordonne que ladite Déclaration sera régistrée és Registres de la Cour, lue & publiée l’Audience d’icelle séante, pour être exécutée selon sa forme & teneur, parce que les Possessions s Jouissunces expliquées duns les premier, second ( troisieme Articles, ne pourront être entenduës que d’une Posseision s Jouissunce quadragénaire de la part desdits Abbes, Prieurs G Religieux, conformément à la Coulume de cette Province, & sans qu’il puisse être préjudicié au droit des Curés de reclamer la Dixme de toute Terre défrichée par W depuis quarante ans. Ordonne que Copies dûment collationnées de ladite De-claration, seront envoyées dans tous les Siéges de ce Ressort, &c.

Registrée és Régisires de la Cour de Parlement de Roüen, le 21 Décembre 27 59. Signé, AUZANET.