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L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces presentes Lettres verront SA LV T. En renouvellant par nôtre Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf les dispositions des anciennes Loix de notre Royaume, nous avons prescrit pour les Etablissemens & les Acquisitions des Gens de Main-morte, les regles qui nous ont paru les plus propres à concilier la faveur que méritent des Etablissemens faits par des motifs de Religion & de Charité avec l’intérét des familles ; il ne nous restoit plus qu’à régler différens points qu’il n’avoit pas été possible de prévoir dans une Loi générale. Aprés nous être fait rendre un compte exact des doutes qui se sont élevés, & des différentes représentations qui nous ont été faites au sujet de notredit Edit, nous nous sommes déterminés à expliquer nos intentions par une Délibération qui en fera connoître de plus en plus le véritable esprit, & par daquelle nous donnerons une nouvelle marque de notre protection aux Etablissemens destinés à procurer des instructions & des secours temporels à nos Sujets. a CEs CAUSES, & autres considérations à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces Présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Interprétant, en tant que besoin, notre Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf, déclarons n’avoir entendu comprendre dans la disposition de l’Article XIII, les sommes dont les Etablissemens ont été faits avant ledit Edit, qui demeureront autorisés & confirmés en vertu des Présentes ; & à l’égard des Séminaires que les Archevéques & Evéques jugeroient à propos d’éta-blir par la suite dans notre Royaume, voulons que l’Article I. de notredit Edit soit exécuté selon sa forme & teneur.

Il. Confirmons pareillement par ces Présentes telles Erections de Cures ou Vicairies perpétuelles qui auroient été. faites pour causes legitimes avant l’enregistrement dudit Edit ; voulons que ceux qui en sont pourvus, & leurs Sue-cesseurs, continuent à jouir des Biens dépendans desdites Cures & Vicairies perpétuelles qu’ils possédoient paisiblement audit jour, sans qu’ils puissent y être troublés en vertu dudit Edit.

III. Déclarons avoir entendu comprendre au nombre des Fondations mentionnées en l’Article III. dudit Edit, celles des Vicaires ou des Secondaires amovibles, des Chapelains qui ne sont pas en titre de Bénéfice, des Services & Prieres, des Lits ou Places dans les Hopitaux, & autres établissemens de Charité bien & dûment autorisés, des Bouillons ou Tables des Pauvres des Paroisses, des Distributions à des Pauvres, & autres Fondations, qui ayant pour objet des oeuvres de Religion & de Charité, ne tendroient pas à établir un nouveau Corps ou Collége ou Communauté, ou un nouveau titre de Bénéfice. Voulons qu’il en soit usé par rapport aux Fondations mentionnées au présent Article, ainsi qu’il est preserit par l’Article V, de notredit Edit.

IV. N’entendons empécher les Gens de Main-morte de donner à Baux emphitéotiques ou à longues années, les Biens à eux appartenans, en observant les formalités en tel cas requises & accoutumées ; & lorsque lesdits Gens de Main-morte rentreront dans la jouissance desdits Biens à l’expiration des.

Baux ou faute de payement des Rentes & acquittement des charges y portées, ils ne seront tenus d’obtenir nos Lettres-Patentes.

V. Pourront pareillement lesdits Gens de Main-morte, donner à Cens ou à Rentes perpétuelles les Biens à eux appartenans ; mais dans le cas où ils y rentreroient faute de payement des Rentes ou acquittement des charges, ils seront tenus d’en vuider leurs mains dans l’an & joun, à compter de celui qu’ils en seront rentrés en possession, & ne pourront, en aliénant de nouveau lesdits Biens, retenir sur iceux autres & plus grands Droits que ceux auxquels lesdits Biens étoient assujettis envers eux avant qu’ils y entrassent ; & sera la disposition du présent Article observée dans tous les cas où il adviendra des Biens-fonds aux Gens de Main-morte, en vertu des Droits attachés aux Fiefs, Justices & Seigneuries qui leur appartiennent, & de tous autres Droits généralement ; & faute par lesdits Gens de Main-morte de mettre lesdits Biens hors de leurs mains dans l’an & jour, Voulons que la disposition de l’Article XXVI de nôtre Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf, soit exécutée à cet égard ; nous réservant néanmoins de proroger ledit délai, s’il y a lieu : ce qui ne pourra être fait que par Lettres-Patentes enrégistrées dans nos Cours de Parlement & Conseils supérieurs.

VI. Nentendons empècher que les Gens de Main-morte ne puissent céder le Retrait féodal ou censuel, ou Droit de Prélaction à eux appartenant dans les lieux où suivant les Loix, Coûtumes & Usages cette faculté leur a appartenu jusqu’à présent, sans néanmoins que ladite cession puisse être faite à autres Gens de Main-morte, ni qu’ils puissent recevoir pour prix de la cession autre chose que des effets mobiliers ou des Rentes mobiliaires de la nature de celles qu’il leur est permis d’acquerir, dérogeant à cet égard à la disposition de l’Article XXV de l’Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf VII. Les Communautés Religieuses auxquelles il a été permis de recevoir des Dots par la Déclaration du vingt-huit Avril mil six cent quatre-vingetreize, pourront stipuler que la Dot sera payable en un ou plusieurs termes, & que cependant l’intéret en sera payé sur le pied fixé par nos Ordonnances. Pourront même renouveller lesdites Obligations à l’échéance des termes, si mieux n’aiment convenir que pour tenir lieu de Dot, il sera payé une Rente viagere pendant la vie de celle qui sera reque Religieuse. Voulons que le payement de la Dot, tant en principal qu’en intérêt, ainsi que les arrérages des Ren-tes viageres constituées par Dot, ne puissent être faits qu’en deniers ou effets mobiliers, ou en Rentes de la nature de celles qu’il est permis aux Gens de Main-morte d’acquerir, sans que lesdites Communautés puissent sous prétexte de défaut de payement ni sous aucun autre, acquerir la propriété, ou se faire envoyer en possession d’aucun autre Immeuble pour l’acquittement desdites Dots, & ce nonobstant toutes Loix, Usages & Coûtumes à ce contrai-res, auxquels nous avons dérogé.

VIII. Et defirant pourvoir à ce que les deniers comptans appartenant aux Hopitaux, & autres Etablissemens de Charité, aux Eglises Paroissiales, Fabriques d’icelles, Ecoles de Charité, Tables ou Bouillons des Pauvres des Pa-roisses, provenant des remboursemens qu’ils auront reçus des dons & legs qui leur auront été faits, ou de leurs épargnes, ne demeurent pas inutiles entre les mains des Administrateurs ; les autorisons à remettre lesdits fonds, pourvu qu’ils soient de deux cens cinquante livres & au-dessus, entre les mains des Receveurs des Tailles, ou autres Receveurs des deniers publies, dont les fonds sont portés médiatement ou immédiatement au Trésor royal, chacun dans l’étenduë du Ressort dans lequel ils exercent leurs fonctions, lesquels les feront passer sans retardement au Trésor royal pour y demeurer en dépût jusqu’à ce que lesdits Administrateurs ayent trouvé un emploi convenable ; & cependant voulons qu’attendu la faveur que méritent lesdits Etablissemens, il leur en soit par nous payé l’intérét au denier vingt-cind, & que lesdits intérêts soient employés dans les Etats des charges assignées sur lesdites Recettes, en vertu des Quittances de finance qui leur seront expédiées aux Trésor royal, & ce sans aucuns frais pour l’expedition desdites Quittances, enrégisirement ou autres généralement quelconques dont nous les avons dispensé IY. En confidération de la faveur que méritent les Hopitaux & autres Etablissemens énoncés en l’Article précédent, voulons que les dispositions de der-niere volonté, par lesquelles il leur auroit été donné depuis l’Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-ncuf, ou leur seroit donné à l’avenir des Rentes, i

& autres Immeubles de toute nature, soient exécutées, dérogeant à cet égard à la disposition de l’Article XVII dudit Edit, sous les clauses, conditions & réserves énoncées dans les Articles suivans. &. Les Rentes ainsi données ou léguées auxdits Hopitaux, & autres Etablissemens mentionnés en l’Article VIII, pourront être remboursées par les Débi-teurs, quand même elles auroient été stipulées non rachétables, & ce sur le pied du denier vingt, lorsqu’elles n’auront pas de principal déterminé ; Voulons pareillement qu’elles puissent être rétirées par les Héritiers & Représen-tans des Donateurs dans un an, à compter du jour de l’enregistrement des Présentes, pour les dispositions de derniere volonté antérieures à la présente Déclaration, & à compter du jour de l’ouverture des Successions pour celles qui seront postérieures.

XI. Les Héritiers & Représentans de ceux qui auront donné, par disposition de derniere volonté, des Immeubles auxdits Hopitaux & aux autres Eta-blissemens ci-dessus énoncés, pourront aussi, dans les mêmes délais portés par l’Article précédent, retirer lesdits Immeubles, en payant la valeur d’iceux suivant l’évaluation qui en sera faite.

XII. Faute par lesdits Debiteurs, Héritiers & Représentans d’avoir fait le remboursement des Rentes ou payé la valeur desdits Immeubles dans le délai ci-dessus, ordonnons que les Administrateurs desdits Hopitaux, Fabriques & autres Etablissemens cIdessus énoncés, seront tenus d’en vuider leurs mains dans l’an & jour, à compter de celui où le délai ci-dessus sera expiré, sous les peines portées par l’Article XXVI de l’Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf, desquelles peines lesdits Administrateurs demeureront pareillement garans & responsables, si ce n’est que nous jugeassions à propos de pro-roger ledit délai dans la forme portée par l’Article V ci-dessus.

XIII. Les Débiteurs des Rentes, & les Héritiers & Représentans des Donateurs & Testateurs, qui auroient donné ou légué lesdites Rentes ou des Biens-fonds & Immeubles de toute nature, seront admis à donner en payement du remboursement desdites Rentes ou pour le prix des Immeubles légués ou donnés, qu’ils sont autorisés de rembourser ou retirer par les Articles & & XI ci-dessus, des Rentes de la nature de celles dont il est permis aux Gens de Main-morte de faire l’acquisition par l’Article XVIII de l’Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf, au moyen de quoi ils en demeureront libérés, comme s’ils avoient fait lesdits payemens en deniers comptans.

IV. Voulons que les Biens-fonds non amortis qui seront possédés par les Gens de Main-morte, même par les Hopitaux & autres Etablissemens énoncés en l’Article VIII, & qu’ils sont obligés de mettre hors de leurs mains, soit en vertu des Ordonnances, Loix & Coutumes du Royaume, soit en exécution de notre Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-neuf, & de la présente Déclaration, soient assujettis à toutes les charges publiques, même que lesdits Gens de Main-morte soient tenus de payer la Taille pour raison de la propriété & de l’exploitation desdits Biens, les Vingtiemes & toutes autres impositions généralement quelconques mises ou à mettre, comme s’ils étoient pos-sédés par nos autres Sujers & non privilégiés, pendant le temps que lesdits Gens de Main-morte en jouiront, & jusqu’à ce qu’ils les ayent mis hors de leurs mains.

XV. Sera au surplus notre Edit du mois d’Août mil sept cent quarante-

SUR LA COUTUME

neuf, exécuté selon sa forme & teneur, dans toutes les dispositions auxquelles il n’a été apporté aucun changement par ces Présentes, enjoignons à nos Proeureurs-Généraux, & à leurs Substituts, chacun dans leur ressort, de veiller à l’exécution, tant de notredit Edit du mois d’Août mil sept cent quaranteneuf, que de notre présente Déclaration, & en cas d’inexécution ou de frau-de, de poursuivre les Contrevenans suivant la rigueur des Ordonnnances. Si donnons en mandement, &c.

L’a COUR, les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que ladite Déclaration du Roi sera enrégistrée és Régistres de la Cour, pour être exécutée selon sa forme & teneur, sparce que néanmoins les Administrateurs des deniers mentionnés en l’Article VIII de ladite Déclaration, ne pourront en disposer qu’en vertu d’une Délibération du Général, faite conformément aux Réglemens ) lue, publiée l’Audience de la Cour séante, &c.

Regisirée ës Régisires de la Cour de Parlement de Roüen le 18 Janvier 1763. Signé, AUZANET.