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Donnée à Versailles le 25 Mai 1763.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SA LV T. La culture & le commerce des Denrées nécessaires à la vie ayant toujours été régardés comme l’objet le plus important pour le bien des Peuples, les Rois nos Prédécesseurs, ont donné une attention particulière aux moyens d’en procurer l’abondance, en ménageant également les intérêts des Cultivateurs & ceux des Consommateurs. Ils ont régardé la liberté de la circulation dans l’intérieur comme né-cessaire à maintenir ; mais les précautions qu’ils ont cru devoir prendre pour empécher les abus, ont souvent donné quelqu’atteinte à cette liberté. Animés. du même esprit, & persuadés que rien n’est plus propre à arrêter les inconvéniens du monopole qu’une concurrence libre & entière dans le commerce des Denrées, Nous avons cru devoir restreindre la rigueur des Réglemens précédemment rendus pour encourager les Cultivateurs dans leurs travaux, & don-ner à cette portion précieuse de nos Sujets des marques particulières du soin que nous prenons de ses intérêts. a CEs CAUSEs, & autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissan-ce & autorité royale, nous avons, par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Permettons à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, même les Nobles & Privilégiés, de faire, ainsi que bon leur semblera, dans l’intérieur du Royaume, le commerce des Grains, d’en vendre & d’en acheter, même d’en faire des Magasins, sans que pour raison de ce commerce ils puissent être inquiétés ni astreins à aucunes formalités.

Il. Permettons pareillement à tous nos Sujets de transporter librement d’une Province du Royaume dans une autre, toutes espèces de Grains & Denrées, sans être obligés de faire aucunes Déclarations, ni prendre aucun Congé ou Permision. Faisons tres-expresses inhibitions & défenses à tous nos Officiers, & à ceux des Seigneurs, d’exiger aucunes formalités, sous quelque prétexte que ce puisse être.

III. Défendons pareillement à tous nos Sujets, qui jouissent des Droits de Péage Passage Pontonage ou Travers, à titre de propriété engagement ou à quelqu’autre titre que ce soit, d’exiger aucuns desdits Droits sur les Grains, Farines & Légumes, qui circuleront dans le Royaume, sans préjudice néanmoins des Droits de Hallage, Minage & autres Droits de Mar-chés, qui continueront à être perçus en la manière accoutumée.

IV. Derogeons par ces Présentes à tous les précédens Edits & Réglemens, en ce qui pourroit y être contraire. Si donnons en Mandement, &c.

LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que ladite Déclaration sera régistrée ës Régistres d’icelle pour être exécutée selom sa forme & teneur ; & sera tres-humblement supplié le Seigneur Roi de permettre encore la libre & générale exportation des Grains chez l’Etranger ; or-donne en outre que ladite Déclaration & le présent Arrêt seront lûs & publiés l’Audience de la Cour séante, &c.

Registrée Ss Régisires de la Cour de Parlement de Roüen le 22 Mars 2764. Signé, AUZANET.