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Donnée à Versailles le 21 Mars 1765.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SA LVT. Les plaintes qui nous ont été portées sur l’extension que les Receveurs des Consignations de notre Province de Normandie donnent à la perception de leurs Droits, par les diffé-rentes interprétations qu’ils cherchent à donner aux Edits de Juin mil six cent quatre-vingt-cind, Avril mil six cent quatre-vingt-quatorze & Septembre mil sept cent quatre, encore que plusieurs n’ayent payé aucunes finances pour la nouvelle attribution portée par ce nouvel Edit, nous ayant fait connoître la nécessité qu’il y avoit de remédier à cet inconvénient, nous aurions jugé convenable d’expliquer à cet effet nos intentions. a CEs CAUSEs, & autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces Présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Le Droit de dix-huit deniers pour livre dont jouissent les Receveurs des Consignations de notre Province de Normandie, au moyen des differentes attribu-tions qui leur ont été faites par les Edits de Juin mil six cent quatre-vingtcind, Avril mil six cent quatre-vingt. quatorze, & Septembre mil sep : cent quatre ne pourra être perçu que sur le prix des immeubles vendus & délaissés à un ou plusieurs Créanciers, dont la vente & délaissement seront faits en Justice ; & sur le prix des immeubles adjugés par Décret sur toutes autres especes de deniers sujets aux droits de Consignations, il ne pourra être par eux percu que neuf deniers.

Il. a l’égard de ceux desdits Receveurs des Consignations qui ne justifieroient pas avoir payé la finance ordonnée par l’Edit de Septembre mil sepr cent quatre, pour jouir de l’attribution des Droits portés par icelui ; entendons que leurs Droits demeurent restreints, sçavoir, à douze deniers pour livre sur le prix desdits immeubles vendus & délaissés en Justice, & de ceux adjugés par Décret, à six deniers seulement sur toutes autres espèces de deniers sujets aux droits de Consignation.

III. Voulons en conséquence que dans un mois pour tout délai, à compter du jour de la publication des Presentes, tous lesdits Receveurs des Consignations qui prétendent devoir jouir des Droits de dix-huit deniers soient tenus de faire enregistrer au Greffe de la Jurisdiction du Ressort, ( lequel enregistrement sera fait lans frais ) la Quittance de la finance payée par eux ou par leurs prédécesseurs, en vertu dudit Edit de Septembre mil sept cent quatre, & qu’à défaut dudit enregistrement leurs Droits demeurent réduits conformémenturer, précédent Article.

IV. Faisons tres-expresses inhibitions & défenses auxdits Receveurs des Consignations, de percevoir autres & plus forts Droits, sous quelque prétexte que ce soit, que ceux mentionnés aux précédens Articles, à peine de concussion & de restitution du triple.

V. Faisons aussi défense à tous Juges d’ordonner qu’aucune consignation de deniers sujets aux droits de Consignation, soient faites ailleurs qu’entre les mains desdits Receveurs, & à toutes personnes de donner ou recevoir en dépût ou consignation volontaire, aucuns deniers sujets auxdits droits de Consignation, sauf cependant le cas où les Parties auroient cause de suspicion contre lesdits Receveurs, auquel cas elles pourront convenir d’un Dépositaire, en payant toutefois les Droits desdits Receveurs.

VI. Défendons pareillement à tous Huissiers & Sergens de garder en dépôt les deniers procédans des exécutions & ventes qu’ils auroient faites lors-qu’il y aura plus de deux Opposans à la Saisie : Voulons en conséquence que l’Huissier ou Sergent qui fera la vente soit tenu de faire une mention sommaire dans son Proces-verbal de vente des oppositions qui surviendront pendant le cours de ladite vente, & que dans huitaine, à compter du jour de la clûture de la vente, pourvu toutefois qu’à l’expiration dudit délai de huitaine il y ait encore deux oppositions subsistantes avec le Saisissant, ils soient tenus de déposer lesdits deniers entre les mains des Receveurs des Consignations auxquels nous défendons de percevoir leurs Droits, que ladite consignation ne leur fait été réellement faite.

VII. Nentendons comprendre dans les précédens Articles les deniers appartenans à des Mineurs & aux Hopitaux, les sommes qui n’excéderont point trente livres, celles dues pour raison de loyers ou fermages aux Propriétaires des Maisons ou Fermes dont le Locataire ou Fermier seroit saisi ou vendu, ni les deniers des Marchands & Négocians tombés en faillite, lesquels ne seront sujets aux droits de Consignâtion ou à être consignés VIII. Ordonnons au surplus que les Edits, Déclarations, & Réglemens rendus sur le fait des Consignations, seront exécutés. Si donnons en Mandement, &c.

Régisirée Ss Régisires de la Cour de Parlement de Roüen le 28 Avril 176S. Signé, MUSTEL.