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ARREST DU PARLEMENT, Qui ordonne que la Déclaration du 21 Mars dernier & notamment l’Article Vl d’icelle, seront exécutés selon leur forme & teneur en conséquence fait défenses aux Receveurs des Consignations de prendre & exiger aucuns Droits de Consignation sur les Objets privilégiés payés avant la consignation, &c.

Du 16 Août 1765.

S UR la Remontrance faite à la Cour, les Chambres assemblées, par le Proeureur-Général du Roi, expositive, que par l’Article premier de la Déclara-tion du 21 Mars dernier, enrégistrée en la Cour le 2é Avril suivant, il est porté que les Droits des Receveurs des Consignations ne pourront être perçus que sur le prix des Immeubles vendus ou délaissés à un ou plusieurs Créanciers, dont la vente & délaissement seront faits en Justice, & sur le prix des Immeubles adjugés par Décret, que dans le prix de l’Immeuble délaissé par un Débiteur, l’on ne doit consfidérer que la valeur de l’objet délaissé, & non les droits que la mutation peut occasionner, les droits attribués au Receveur des Consignations n’ayant jamais eu pour objet que la récompense de la garde de ce qui lui a été confié, ou de ce qu’il est parvenu, par ses soins & diligences, à faire entrer dans la caisse des Consignations, de sorte qu’ils doivent être exelus de tous droits sur les sommes qui n’ont point entré réellement dans la caisse des Consignations ; parce que où il n’y a point eu de dépôt, il ne doit point y avoir de droit pour la garde du dépût : Que c’est cette extension de droits sur les sommes non déposées qui ont occasionné une partie des plaintes auxquelles le Roi a cu intention de remédier par la Déclaration du 21 Mars, l’intention du Législateur étant annoncée par le Préambule de cette Déclaration & par les dernieres dispositions de l’Article VI, qui leur défend de per-cevoir leurs droits que la Consignation n’ait été réellement effectuée : Que cependant quelques Receveurs des Confignations n’ont pas laissé de s’attribuer des droits sur les capitaux des rentes dont étoient chargés les biens délaissés à des Créanciers ou décretés en Justice, quoique le capitas de ces rentes, dont étoient chargés les biens délaissés à des Créanciers ou décrétés en Justice, n’ait jamais fait partie de la valeur de l’effet abandonné ou du bien réel du Créancier décreté, qui n’est réellement à lui que distraction faite des rentes foncieres & privilégiées auxquelles il a été affecté : Qu’il y a encore moins de prétexte à l’extenfion que quelques Receveurs des Consignations ont donné à leurs droits sur le prix des Lots & Ventes ou Treiziemes auxquels les Délaissemens de biens ou Adjudications par Decret donne lieu ; parce que le produit du Treizieme n’entre point, dans ce cas, dans la caisse des Consignations, il appartient au Seigneur souverain, & non au Decreté. Pourquoi requiert être ordonné que la Declaration du 21 Mars dernier, & notamment l’Article VI de ladite Déclaration, seront exécutés selon leur forme & teneur ; en conséquence défenses être faites à tous Receveurs des Con-signations du Ressort de la Cour, de prendre & exiger aucuns droits de Consignation sur les objets privilégiés payes avant la confignation sur les capitaux des rentes dont les biens délaissés ou décretés en Justice étoient chargés & qui n’ont pas fait partie de la valeur de l’effet abandonné ou du bien réel du vréancier décreté, & sur le prix des Lots & Ventes ou Treiziemes, dans le cas où l’Acquereur en seroit chargé, & généralement de ne s’attribuer ni percevoir aucuns droits que les deniers & valeur des effets qui auront entré réelle-ment & de fait dans leur caisse ; & que l’Arrêt qui interviendra sera lu, pubilé, affiché & envoyé dans tous les Siéges du Ressort de la Cour, pour y être enrégistré & publié à la diligence de ses Substituts, qui seront tenus de l’en certifier dans le mois

LA COUR, les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que la Déclaration du 2r Mars dernier, & notamment l’Article VI de ladite Déclara-tion, seront exécutés selon leur forme & teneur ; en conséquence fait défenses à tous Receveurs des Consignations du Ressort de la Cour, de prendre & exiger aucuns droits de Consignation sur les objets privilégiés payés avant la consignation, sur les capitaux des rentes dont les biens délaisses ou décretés en Justice étoient chargés, & qui n’ont pas fait partie de la valeur de l’effet abandonné ou du bien réel du Créancier décreté, & sur le prix des Lots & Ven-tes ou Treiziemes, dans le cas où l’Acquereur en seroit chargé, & généralement de ne s’attribuer ni percevoir aucuns droits que des deniers & valeur des effets quiauront entré réellement & de fait dans leur caisse.