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Donnée à Compiegne le 13 Août 1766.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du quatorze Juin mil sept cent soixante-quatre, Nous avons, à l’exemple des Rois nos Prédécesseurs, donné des marques de notre protection à ceux qui ont entrepris ou entreprendront par la suite ie desséchement des Marais, Palus & Terres inondées dans notre Royaume, en leur accordant l’exemption des Dixmes & celle de la Taille & autres Impositions pendant un certain nombre d’an-nées. Nous croyons devoir la même Justice à ceux qui entreprennent les défrichemens des Terres incultes, & nous nous y portons d’autant plus volontiers que plusieurs Familles étrangeres désireroient pouvoir se livrer à ces sortes de travaux, & se fixer dans notre Royaume, si nous voulions les faire participer aux avantages dont jouissent nos propres Sujets. a CEs CAVsEs & au-les Landes ( Terres incultes.
tres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordon-né, & par ces Présentes, signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit :
ARTICLE PREMIE R. Les Terres, de quelque qualité & espèce qu’elles soient, qui depuis quaranté ans, suivant la notoriété publique des lieux, n’auront donné aucune ré-colte, seront réputées Terres inculres
Il. Tous ceux qui voudront defricher ou faire défricher des Terres incultes & les mettre en valeur, de quelque manière que ce soit, seront tenus, pour jouir des Priviléges qui leur seront ci-aprés accordés, de déclarer au Greffe de la Justice royale des Lieux, & à celut de l’Election, la quantité desdites Terres, avec leurs tenans & aboutissans, il sera par eux payé dix sols à chacun des Greffiers, pour l’enregistrement de leur déclaration, permettons aussi a ceux qui auront entrepris lesdits défrichemens, depuis le premier Janvier mil seprcent soixante-deux, de faire les mêmes déclarations dans le délali de trois mois, à compter de l’enregistrement de notre présente Déclaration, à l’effet de jouir desdits Priviléges ci-aprés accordés.
III. Pour mettre les Décimateurs, Curés & Habitans à portée de vérifier ladite Déclaration & se pourvoir, s’il y a lieu, sçavoir, les Décimateurs & Curés, pour raison de la Dixme, devant les Juges ordinaires, & les Habitans, pour raison de la Taille, en l’Election ; ceux qui voudront entreprendre lesdits défrichemens, feront afficher une Copie de leur déclaration, à la principale. porte de l’Eglise paroissiale, à l’issuc de la Messe de Paroisse, un jour de Dimanche ou de Fête, par un Huissier, Sergent ou autres Officier public, requis à cet effet, dont il sera dressé Proces-verbal.
IV. Les Entrepreneurs des défrichemens, les Décimateurs, Curés & Habitans pourront se faire délivrer, toutes les fois qu’ils le jugeront à propos, des Copies de ces déclarations, en payant à celui des Greffiers qui les délivrera, deux sols fix deniers par role ordinaire, défendons auxdits Greffiers de percevoir autre & plus grands Droits, pour raison de l’enregistrement & expédi-tion desdites Déclarations, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de concussion.
V. En observant les formalités prescrites par les Articles Il & III, ceux qui défricheront lesdites Terres incultes, jouiront pour raison de ces terrains pendant l’espace de quinze années, de l’exemption des Dixmes, Tailles & autres Impositions généralement quelconques, même des Vingtièmes ; tant qu’ils auront cours, & ce, à compter du mois d’Octobre qui suivra la Déclaration faite en exécution de l’Article Il ; défendons en conséquence à tous Taxateurs, Collecteurs & Asséeurs, de les augmenter à la Taille, Vingtièmes, tant qu’ils auront cours, & autres Impositions, pour raison du produit & de l’exploitation desdits défrichemens pendant ledit espace de temps, le tout néanmoins à la charge par eux de ne point abandonner la culture des Terres actuellement en valeur dont ils seroient Propriétaires, Usufruitiers ou Fermiers, sous peine de déchéance desdites exemptions ; Nous réservant au surplus de proroger audela dudit terme, lesdites exemptions, si, aprés avoir entendu les Decima-teurs, Curés & Habitans, la nature & l’importance de ces défrichemens patroissent l’exiger.
VI. Ladite exemption des Dixmes ne pourra avoir lieu plus longt-temps que celle de la Taille, Vingtiemes & autres Impositions ; ensorte qu’aprés l’expiration de quinze années, ou aprés celle du terme pendant lequel nous aurions cru devoir proroger lesdites exemptions Nous voulons & entendons que les Terres nouvellement défrichées soient assujetties au payement, tant desdites Dixmes que de la Taille & autres Impositions, suivant le taux & en la manicre qui sera par nous ordonnée.
VII. Les Propriétaires de ces Terrains, de même que de ceux à dessecher, leurs Cessionnaires ou Fermiers ne seront tenus de payer aucuns Droits d’infinuation, Centième ni demi-Centième Denier pour les Baux par eux faits, relativement à l’exploitation de ces terrains, quoiqu’ils soient pour un terme au-dessus de neuf années, jusqu’à vingt. sept & même vingt-neuf ans, VIII. Nentendons néanmoins rien innover aux dispositions de l’Ordonnance du mois d’Août mil six cent soixante-neuf, ni déroger aux Arrêts & Ré-glemens précédemment rendus sur les défrichemens des Montagnes, Landes & Bruyeres, Places vaines & vagues aux rives des Bois & Forêts, lesquels continueront d’être exécutés suivant leur forme & teneur, IN. Les Etrangers actuellement occupés auxdits défrichemens ou desséchemens, où qui se rendront en France pour se livrer à ces travaux, soit qu’ils y soient employés comme Entrepreneurs, soit en qualité de Fermiers ou de simples Tournaliers, seront réputés Régnicoles, & comme tels jouiront de tous les avantages dont jouissent nos propres Sujets : voulons qu’ils puissent acquérir & disposer de leurs Biens, tant par donation entre-vifs que par Testament, Codicille, & tous autres Actes de derniere volonté, en faveur de leurs Enfans, Parens & autres domiciliés en France, même à l’égard du mobilier seulement, en faveur de leurs Enfans, Parens & autres domicilies aux Pays étrangers, en se conformant cependant aux Loix & Coutumes des Lieux de leur domicile, ou à celles qui se trouveront régir les Lieux où les Biens immeubles seront situés, renonçant tant pour nous que pour nos Successeurs, à tous Droits d’Aubaine, Déshérence & à tous autres à Nous appartenans sur la fuccession des Etrangers qui décedent dans notre Royaume.
X. Les Etrangers ne seront néanmoins tenus pour Régnicoles que lorsqu’ils auront élu leur domicile ordinaire sur les Lieux où il sera fait des défrichemens ou des desséchemens, & qu’ils auront déclaré devant les Juges royaux du Resfort, qu’ils entendent y fixer leurdit domicile pour l’espace au moins de six années, & lorsqu’ils auront justifié aprés ledit temps auxdits Juges, par un Certificat en bonne forme, qui sera déposé au Greffe, signé du Curé & de deux des Syndies ou Collecteurs, qu’ils ont été employés sans discontinuation auxdits travaux, dont il leur sera donné Acte par lesdits Juges, sans frais, excepté ceux du Greffe que nous avons fixé à trois livres.
XI. Si quelques-uns desdits Etrangers venoient à décéder dans le cours desdites six années, à compter du jour qu’ils auront fait leur déclaration devant lesdits Juges, les Enfans, Parens ou autres domiciliés en France, appellés à recueillir leur succession, & même à l’égard du mobilier seulement, ceux domiciliés en Pays étrangers, en auront délivrance, en justifiant par un Certifi-cat, en la forme prescrite par l’Article précédent, que lesdits Etrangers étoient employés auxdits défrichemens ou desséchemens. Si donnons en Mandement, &c.
LA COUR, les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que ladite Déclaration sera définitivement registrée és Régistres de la Cour, pour être exécutée selon sa forme & teneur, bien entendu que ladite Déclaration ne pourra, dans aucun temps ni dans ancun cas, préjudicier aux droits des Curés sur les Novales, ni à ceux des Cultivateurs, relativement aux fruits non Décimables, à la charge qu’il ne pourra être entrepris aucun défrichement que du gré, consentement ou concession des Propriétaires des terrains incultes, ou des Seigneurs, à l’égard des Terres abandonnées, sans que de la qualification de Terres incultes donnée par l’Article premier à celles qui depuis quarante ans n’auroient pro-duit aucune récolte, il puisse être tiré aucune conséquence, relativement aux contestations sur la nature & qualité des Dixmes qui pourroient s’élever apres l’expiration de l’exemption des Dixmes ordonnée par ladite Déclaration, & sans qu’apres l’expiration de ladite exemption, on puisse assujettir au payement de la Dixme les Terres incultes nouvellement défrichées qui seroient réduites en Bois ou en Herbages, & qui ne rapporteroient point de fruits décimables.
par leur nature ; comme aussi sans que l’énonciation d’aucuns Arrêts ou Réglemens qui n’auroient point été revétus de Lettres-patentes enrégistrées en la Cour puisse être tirée à conséquence ni suppléer au défaut d’enrégistrement, &c.
Registrée és Régisires de la Cour de Parlement de Roüen le 21 Noyembre 1766. Signé, AUEANET.