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EDIT DV ROI HENRI Il.

Du mois de Février 1556.

N ous disons, statuons & ordonnons par Edit, Loi, Statut & Ordonnance perpétuels & irrévocables, que les Enfans de famille ayant con-tracté, ou qui contracteront ci apres Mariages. clandestins, contre le gré, vouloir & consente ment, & au décu de leurs peres & meres ; pour telle irrévérence & ingratitude, mépris & contomnement de leursdits peres & meres, trans-gressions de la Loi & Commandemens de Dieu, & offense contre le droit de l’honnétété pubiique, inséparable d’avec l’urilité, puissent être par leur sdits peres & meres & chacun d’eux, exhérédes & exclus de leurs successions, sans espérance de pouvoir quéreller l’exhérédation qui ainsi aura été faite Puissent aussi lesdits peres & meres, pour les causes que dessus, révoquer toutes & chacunes les donations & avantages qu’ils auroient fait à deurs enfans.

Voulons aussi & Nous plait, que lesdits enfans qui setont ainsi illicitement conoints par Mariage, soient déclarés audit cas d’exhérédation, & les déclarons incapables de tous aventages, profits & émolumens qu’ils pourroient prétendre par le moyen des conventions apposées és Contrats de mariage, ou par le benéfice des Coutumes & Loix de notre Royaume, du bénénice desquelles les avons privés & déboutés, privons & déboutons par ces Présentes, comme ne pouvant implorer le bénéfice des Loix & Coutumes eux qui ont commis contre la Loi de Dicu & des nommes.

Et d’abondant avons ordonné & ordonnons que lesdits entans conioints par da manière que dessus & ceux qui aur ont traité tels Mariages avec eux, & donné conseil & aide pour la consommation d’iceux, soient sujets à telles peines, qui seront avilées, seion l’exigence des cas, par nos Juges, ausquels la connoissance en appartiendra, dont Nous chargeons leur honneur & conscience.

Déciarons encore, que notre vouloir & intention est, que cette prétente Ordonnance & Edit cit lieu, tant pour l’avenir que pour le passé, d’autant qu’il y a en ce transgression de la Loi & Commandement de Dieu, dont on ne se peut couvrir d’ignorance & de toiérance au contraire.

N’entendons comprendre les Mariages qui auront été & seront contractés par les fils excédans l’age de trente ans, & les fiiles ayant vingt-cinq Sans pessés & nccomplis, pourvu qu’ils se soient mis en devoir de requérir l’evis & conseil de leursdits peres & meres. Ce que voulons aussi être gardé pour le regard des meres qui se remarient, desquelles suffira requérir leur conseil & avis, & ne seront lesd’ts enfans audit cas, tenus d’attendre leur consentement.