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ORDONNANCE DE BLOIS SOUSHENRIIII.

Du mois de Mai 1579.

ARTICLE XI.

Di OuR obvier aux abus & inconvéniens qui aviennent des Mariages clandestins, avons ordonné & ordonnons que nos sujcts, de quelqu’état, qualité & condition qu’ils soient, ne pourront valablement contracter les Mari-ges, sans proclamations précédentes des Bans faites par tois divers jours de Fêtes, avec intervalles compé tens, dont on ne pourra obtenir diipense, linon apres la premiere Froclamation faite ; & ce, seulement pour quelqu’urgente ou légitinie cause, à la requisition des principaux & plus proches parens communs des Parties contractantes. Aprés lesquels Bans seront épousés publiquement. Et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été observée esdits Mariages, y assisteront quatre per-sonnes dignes de foi, pour le moins, dont sera fait Régiître, le tout sur les peines portées par les Conciles. Enioignons aux Curés, Vicaires & autres, de s’enquerir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se matier : Et sils sont enfans de famille, ou étant en la puissance d’autrui, Nous leur défendons tres-étroi-tement de passer outre à la célébration desdits Mariages, s’il ne leur apparoit du consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs, sur peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt.

XI. I. Nous voulons que les Ordonnances cidevant faites contre les enfans contractans Ma-riages sans le consentement de leurs peres meres, tuteurs & curateurs, soient gardées, memement celle qui permet en ce cas les exhéré-dations.

XIII. Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles m-neurs de vingt-cind ans, sous pré-exte de Mariade ou autre couleur, sans le gré, scu, vouloir & consentement exprés des peres & méres & des tuteurs, soient punis de mort, sans espérance de grace & de pardon, nonobstant tous consentemens que lesdits mineurs pourroient aile-guer par apres avoir donné audit rapt, lors d’icelui, ou auparavant. Et parcillement leront pu nis extraordinairement tous ceux qui auront parcipé au rapt, & qui auront prété conseil, con-fort & aide, en aucune manière que ce soit XLIII. Défendons à tous tuteurs accorder ou consentir le Mariage de leurs mineurs, sinon avec l’avis & consentement des plus proches d’iceux, tant paterneis que materneis, sur peine de punition exemplaire.

XIIV. Détendons parciilement à tous Noraires, sur peine de punition corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de Mariage, parparoles de présent.

CCLXXXI. Défendons à tous Gentilshommes & Seigneurs, de contraindre leurs Sujets & au tres, de bailler leurs filles, nieces ou pupiilles, en maringe à leurs serviteurs ou autres contre la volonté & liberté qui doit être en tels con-trats, sur peine d’être privés du droit de Noplesse, & punis comme coupables de rapr : Ce que semblabiement Nous voulons, aux mêmes. peines, êtie observé contre ceux, qui abusant de notre faveur par importunité, ou plutot subrepticement, ont obtenu ou obtiennent de Nous Lettres de Cachet, closes ou patentes, en vertu desquelles ils font enlever ou séquestrer filles, celles épousent ou font épouser, contre le gré & vouloir des peres, meres, parens, tuteurs ou curateurs.