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ORDONNANCE DU ROI LOUIS XII.

Du mois de Junvier 1629.

ARTICLE XXIX.

N Ous enjoignons à tous Curés faire dorénavant par chacun an bons & fideles Registres des Baptêmes, Mariages, Mortuaires, & iceux por ter dans le premier mois de l’année suivante aux Gresses de nos Justices ordinaires plus prochaines à peine de cinquante livres d’amende. Défendons. aux Greffiers d’exiger d’eux aucune chose, à peine de concussion.

XXXIY. L’Ordonnance de Blois touchant les Mariages clandestins, sera exactement observée & y ajoutant, voulons que tous Mariuges contrac tés contre la teneur de ladite Ordonnante soient déclarés non valablement contractés, faisant défenses à tous Curés, & autres Prêtres séculiers ou réguliers, sur peine d’amende arbitraire, de célébrer aucun Mariage de personnes qui ne soient de leurs Paroiises, sans la permiision de leurs Curés ou de leur Evéaue Diocélain, nonobstant tous Priviléges à ce contraires, & seront tenus les Iuges d’Eglise juger les Causes desdits Mariages, conformément à cet Article, XL. Nous dérendons à tous Juges, même à ceux de Cour d’Eglise, de recevoit à l’avenir aucune preuve, par témoins, & autre que par écrit, en fait de Marisge, sors & réfervé entre personnes de village, baile & vile condition, à la charke néan-moins que la preuve n’en puilie être admile que des plus proches paiens de l’une & l’autre des Parties, & au nombre de lix pour le moins.

CXXY. Toute Quittance de Dor sera passée par devant Notaires, à peine de nullité pour le regard des créancicis seulement. Poyeg Coûtume Article CeCexI.

CLXIiY. Desirant conserver l’autorité des peres sur leurs enf ins, l’honneur & la liherté des Masiages, & la révérente due à un si seintz acrement, & emipecher qu’à l’avenir plulieurs families de qualité ne soient alliées de personnes indinnes, & de moeurs d’ssemblabiles, avons renouvellé les Ordon nances pour la punition du crime de rapr. Et aioutant à icelles, vouions que tous ceux qui commer-tront rapt & enlevement de veuves, nis & filles étant sous la puiilance des peres, meres, tuteurs & parens ou entreprenuront de les suborner pour si matier, & qui auront aidé & favorilé teis Mariages. sans l’aveu & consentement de leurs parens, tuteurs & autres qui les auront en charge, soient punis comme intrecteurs des Loix, & perturbateurs du repos public, & sera procédé contr eux extraordinairement par punition de mort & confiscation de biens, suriceux préalablement pris les réparations adjugées, sans qu’il soit loisible aux Juges de nos Cours Souveraines & autres de modêrer la peine établie par notre prélente Ordunnance. rnioiunons à cet effet à tous nos Juges d’informer proniptement desdits crimes, si-tot qu’ils auront été com-mis, & à nos Procureurs-Généraux & leurs Substituts d’en faire poursuite, encore qu’il n’y eur plainte ni Partie pour être procédé au jugement, nonobstant oppositions & appellations queiconques, fut peine d’en répondre en leur nom. Et ou tre défendons tres-expressement à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu’elles soient, de ravoriser, donner réttaite ou recevoir en leurs maisons lesdits coupables, ni retenir les persoines enlevées, à peine du rasement d’iceles, & de iépondre solida : rement, & leurs héri-tiers, des répatations adiucées, même aux Capitaines & Gouverneurs qui cemmandent aux Places sur nôtre autorité de ne les y admettre ni recevoir sur les mêmes peines, & c’etre privés de leurs Charges, lesquel-es en ce cas avons déclarées vacantes & impéti abies, pour y être par Nous pour-bis, sans qu’iis y puisient étie rétnbls. Et afin de faire ceiler telles entreprises, & qu’à l’avenir tels crimes ne puissent cire excusés & couverts, voulons, suivant les saints Décrets & les Constitutions Canoniques, tels Mariages faits avec ceux qui auront enlévé lesdites veuves, fils & filles, être dé-clarés nuls, & de nul effer & valeur, comme non vaiablement ni iégitimement contractés, sans que par le temps, corsentement des personnes ravies, sieurs parens & tuteurs, donné avant ou apres lesdits pré-endus Marisges, ils puissent être validés & confirmés, & que ies enfans qui viendront desdits Marir ges soient & demeurent bâtards & lilé-gitimes, indinnes de toutes successions direcies & collatérales qui leur pourroient écheoir, ensemble les parens qui auront ailisté, donné conseil, aide & retraite ou prété consentement ausdits prétendus Mariages, & leurs hoirs, à toujours incapables de pouvoir succécier, directement ou indirectement, ausdites veuves, fils ou filles, & desquelles audi ças Nous les avons privées & déclarées indignes, sans que lesdits enfans puissent être légirimés ni leurs parens réhabilités pour recueillir lesdits biens : Et li aucunes Lettres étoient impêtrées de Nous per simportunité ou autrement, défendons à nos Juges d’y avoir égard,.