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ORDONNANCE DU ROI LOUIS XIIL Du 2é Novemôre 1639.

ARTICLE PREMIER.

IN Obs voulons que l’Art. XI. de l’Ordonnance de Blois touchant les Mariages clandes-tins, soit exactement gardé, & interprétant icelui, ordonnons que la Proclamation des Bans sera faire par le Curé de chacune des Parties contractantes, avec le consentement des pere, meres, tuteurs Gu ourateurs, s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui. Et qu’à la célébration de Mariage assisteront quatre Témoins dignes de soi outre le Curé, qui recevra le consentement des Parties, & conjoindra en Maringe, suivant la forme pratiquée en l’Eglise. Faisons tres-expreises défenses à tous Pretres, tant séculiers que réguliers, de céléurer aucun Marivge qu’entre leurs vrais & ordinaires Paroissiens, sans la permission par écrit des Gurés des Parties, ou de l’E-cque Diocésain, nonobitant les Coûtumes immémoriales, & Priviléges que l’on pourroit alléquer au contraire. Et ordonnons qu’il sera fait un uon & ndele Registre, tant des Mariages que de la publication des Bans ou des Dispenses & des Permis-sions qui auront été accordées Il. Le contenu en l’Edit de l’an 1556, & aux Articles XLl, XLIl, XLIII & XLIV de l’ordonnance de Blois, sera observé, & y ajoutant, Nous ordonne que la peine de rapt demeure encourue, nonootint les consentemens qui pourroient intervenir puis aprés, de la part des peres meres, tuteurs & curateurs, dérogeant expreisé. ment aux Coutumes qui permettent aux enfans de se marier apres l’age de vingt ans, sans le consentement des petes. Et avons décléré & déclarons les veuves, fils & filles, moindres de vingt : cinq ans, qui auront contracté Mariage. contre la teneur desdites urdonnances, privés & déchus par le seul fait, ensemble les enfans qui en naitront, & leurs hoirs, indignes & incapables à jumais des succestions de leurs peres, me-res & nieuls, & de toutes autres directes & collatérales : comme aussi des droits & avantages. qui pourroient leur être acquis par Contrats de Mlariages & Testamens, ou par les Coûtumes & Loix de notre Royaume, même du droit de legitime, & les dispositiens qui seront faites au pré-qudice de cette notre Ordennance, s -it en faveur de personnes mariées, ou par elles au profit des enfans nés de ce Mariage, nulies, & de nul eifet & valeur. Voulons que les choses ainsi don-nées, léguées ou transportées, sous quelque pré texte que ce soit, demeurent en ce cas icquises irrévocablement à notre Fiic, sans que Nous en puissions dispoler qu’en faveur des Bopitaux oi autres oeuvres pies. Enjoignons aux fiis qui excedent l’âge de trente ans, & aux filles qui excedent celui de vingt-cind, de requérir par écrit l’avis & conseil de leurs peres & meres pour se marier, sous peine d’être exnérédés par eux, suivant l’Edit de 1556 III. Déclarons, conformément aux saints Dégrets & Constitutions Canoniques, les Mariages. faits avec ceux qui ont ravi & enlevé des veuves fils & filles, de quelqu’âge & condition qu’ils soient, non valablement contrnctés, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies & de leurs peres, meres, tuteurs & curateurs, ils puissent être confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du ravissieur. Et néanmoins en cas que sous prétexte de majorité elle donne un nouveau consentement apres être mise en liberté, pour se matier avec le raviiseur, Nous la déclarons enfemble les enfaus qui naitront d’un tel Mariage, indignes & incapables de légirimes, & de toutes successions directes & coilaterales, qui leur pourront écheoir, sous quelque titre que ce soit, conformément à ce que Nous ordonnons contre les personnes ra vies par subornation : Et les parens qui auront assisté, donné conseil & favorisé lesuits Mariages, & leurs hoirs, incapables de succéder directement ou indirectement ausdites veuves, fils & filles Enioignons tres-expressément à nos ProcureursGénéraux & à leurs Substituts, de faire toutes les poursuites nécessaires contre les ravisseurs & leurs complices, nonobstant qu’il n’y eur plainte de Partie civil ; & à nos Juges de punir les coupables de peine de mort, & confiscation de biens, dur iceux préalablement prises les réparations qu seront ordonnées, sans que cette peine puisse être modétée. Paisons défenses à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de donner faveur ni retraite aux coupables, ni de retenir les personnes enlevées, à peine d’être punis comme complices, & de répondie solidairement & leurs héritiers des téparations adjugées & d’être privés de leurs Offices & Gouverne. mens, s’ils en ont, dont ils encourront la privation, par le seul acte de la contravention à cette défense.

IV. Et afin qu’un chacun reconnoisse combien Nous détestons toutes sortes de rapts, Nous défendons tres-expressément aux Princes & Seigneurs de Nous faire instance pour accorder des Lettres, afin de réhabiiiter ceux que Nous avons déclarés incapables de successions, à nos Sécrétaires d’Etat de les signer, & à notie trés-cher & féal Chancelier de les sceller, & à tous Jluges d’y avoir aucun égard, en cas que par imiportunité ou autrement, on en eût impétié aucunes de Nous voulant que nonobitant telles dérogations ou dispenses, ies peines contenuës en nos Ordonnances soient exécutées.

V. Desirant pourvoir à l’abus qui commence s’introduire dans notre Royaume, par ceux qui tiennent leurs Maringes secrets & cachés pendant leur vie, contre le resrect qui est du à un si grand Sacrement ; Ncus ordonnons que les maieurs contractent leurs Mariages publiquement, & en face de l’Egiile, avec les solemnités prescrites par l’Ordonnance de Blois ; & déciarons les entans qui naitront de ces Maringes, que les Parties ont tenus jusqu’ici, ou tiendront à l’avenir ca-chés pendant leur vie, qui ressentent plutot la honte d’ues concubinage, que la dignité d’un Maria-ge, incapables de toutes successions, aussi-bien que leur postérité.

VI. Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans qui sont nés des femmes que les peres ont entretenues, & qu’ils épousent loisqu’ils sont à l’extrémité de la vie ; comme aussi centre les entans procréés par ceux qui se matient aprés avoir été condamnés à mort, même par les Sentences de nos Juges renduës par défaut, si avant leur déces ils nont été remis au premier état, suivant les Loix prescrites par nos Ordonnances.

VII. Défendons àtous Juges, même à ceux d’Eglise, de recevoir la preuve car Témoins des promesses de Maringes, ni auts cment que par écrit qui soit arrêté en présence de ceatre proches parens de l’une & de l’autie des Parties, encore qu’elles soient de basse condition.