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ExTRAIT DE LADECLARATION DU ROI, Pour le Mariage des Enfans dont les Peres sont sortis du Royaume.

Du é Août 1686.

N ous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plass que les enfans des peres & des meres qui sont sortis de notre Royaume, & se sont retirés dans les Pays Etrangers, puisient en leur absence valablement contracter Mariage sans attendre ni demander le consentement de leurs peres & meres, ou de leurs tnteurs & curateurs qui se sont rétirés dans les Pays Etrangers, à condition. néanmoins de prendre le consentement ou avis de leurs autres parens ou alliés, s’ils en ont, ou à leur défaut, de leurs amis ou voisins, à cet effet voulons qu’avant de passer outre au Contrat & célébration de leur Mariage, il soit fait devant le Juge royal des lieux, notre Procureur présent, & s’il n’y a point de Juge royal, devant le Juge ordinaire des lieux, le Procureur-Fiscal de la Justice présent, une assemblée de six des plus proches, parens ou alliés, tant paternels. que maternels, s’ils en ont, ou en détaut, de lix amis ou voisins, pour donner leur avis & consentement, s’il y echoit, dont Nous voulons qu’il soit fait mention fommaire dans le Contrat de Maiiage qui sera signé desdits parens, all’és voisins ou anis ; comme auisi, sur le Régistre de la Paroisse ou se fera la célébration dudit Mariage, lesquels Actes seront expédiés sans frais, dé-rogeant pour ce regard seulement par ces Présentes à ce qui est porté par les Ordonnances fai-tes poueraison desdits Mariages, & sans que lesdits enfans audit cas puissent encoutir les peines portées par icelles, sous quelque prétexte & en quelque manière que ce soit. Voulons au surplus que toutes les formalités prescrites par les Canons & par les Ordonnances soient ponctuellement observées, sous les peines y contenues.