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EXTRAIT DE LEDIT DV ROI, Du mois de Mars 1697.

N.

Ious avons par notre présent Edit statué & ordonné, statuons & ordonnons, voulons & Nous plait que les dispositions des saints Canons, & les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs concernant la célébration des Maria-ges, & notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre Curé de ceux qui contractent, soient exactement observées, & en exécution d’iceux défendons à tous Curés & Prêtres, tant séculiers que réguliers, de conjoindre en Mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais & ordinaires Paroissiens, demeurant actuellement & publiquement dans sieurs Paroisses, au moins depuis six mois à l’égard de ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroisse de la même Ville ou dans le même Diocese, & depuis un an pour ceux qui demeuroient dans un autre Diocese, si ce n’est qu’ils en ayent une permission spéciale & par écrit du Curé des Parties qui contractent ou de l’Archevéque ou Evéque Diocésain.

Enjoignons a cet effet à tous Curés & autres Prêtres qui doivent célébrer des Mariages, de s’informer soigneusement avant d’en commencer les cétémonies, & en présence de ceux qui y assistent per le témoignage de quatre témoins dignes de foi, domiciliés, & qui sçachent signer leurs noms, s’il s’en peut aisément trouver autant dans le lieu où l’on célébrera le Mariage, du domicile, aussi bien que de l’âge & de la qualité de ceux qui le contractent, & particulierement s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui, afin d’avoir en ce cas les consentemens de leurs peres, meres, tuteurs ou cu-rateurs, & d’avertir lesdits témoins des peines portées par nôtre présent Edit contre ceux qui certifient en ce cas des faits qui ne sont pas vé ritables, & de leur en faire signer aprés la célébration du Maringe les Actes qui en seront écrits sur le Régistre, lequel en sera tenu en la forme prescrite par les Articles VII. VIII, I & & du Titre & & de notre Ordonnance du mois d’Avril 1667.

Voulons que si aucuns desdits Curés ou Prétres, tant séculiers que réguliers, célebrent ci-aprés sciemment & avec connoissance de cause des Mariages entre des personnes qui ne sont pas ffectivement de leurs laroisses, sans en avoir a permission par écrit des Curés de ceux qui ses contractent ou de l’Archeveque ou Evéque Diocésain, il soit procédé centr eux extraordinairement ; & qu’outre les peines Canoniques que les Juges d’Eglise pourronr prononcer con tr’eux, lesdits Curés & autres Prêtres, tant seéculiers que réguliers qui auront des Bénéfices soient privés pour la premiere fois de la jouisdance de tous les revenus de leurs Cures & Bé-néfices pendant trois ans, à la réserve de ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra excéder la somme de six cens livres dans les plus grandes Villes, & celle de trois cens livres par-tout ailleurs, & que le surplus desdits revenus soit faisi à la diligence de nos Procureurs, & distribué en oeuvres pies par l’ordre de l’Archevéque ou Evéque Diocéain : Qu en cas d’une seconde contravention, ils soient bannis pendant le temps de neuf ans des lieux que nos Juges estimeront à propos que les Prêtres séculiers qui n auront point de Cures & de Fénéfices foient condamnés pour la premiere fois au bannissement pendant trois ans, & en cas de récidive, pendant neuf ans : Et qu’à l’égard des Prêtres réguliers, ils soient envoyés dans un Couvent de leur Ordre, tel que leur Supérieur leur assignera hors des Provinces qui seront marquées par les Arrêts de nos Cours ou les Sentences de nos Juges, pour y demeurer renfermés pendant le temps qui sera marqué par lesdits Jugemens, sans y avoir aucune charge, fonction ni voix active & passive, & que lesdits Curés & Prêtres puissent, en cas de rapt fait avec violence, être condamnés à plus grandes peines, lorsqu’ils preteront leur ministere pour célébrer des Mariages en cet état Voulons pareillement que le Procés soit fait à tous ceux qui auront supposé être peres, neres, tuteurs ou curateurs des mineurs pour obtention des permissions de célébrer des Mariages, des Dispenses de Bans, & des main-le-vées des oppositions formées à la célébration desdits Mariages ; comme aussi aux Témoins qui auront certifié des faits qui se trouveront faux à l’égard de l’âge, qualité & domicile de ceux qui contractent, soit par-devant les Archevéques ou Evéques Diocéfains, soit par-devant lesdits Curés & Prêtres lors de la célébration desdits Mariages, & que ceux qui ierout trouvés coupables desdites suppositions & faux témoignages soient condamnés ; sçavoir, les hommes à faire amende honorable, & aux galeres pour le temps que nos Juges estimeront juste, & au bannissement, s’ils ne sont pas capables de subir ladite peine des galeres, & les femmes à faire pareillement amende honorable, & au bannissement qui ne pourra être moindre de neut ans.

Déclarons que le domicile des fils & filles de famille mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébra-tion de leurs Mariages, est celui de leurs peres meres ou de leurs tuteurs & curateurs, aprés la mort de leursdits peres & meres ; & en cas qu’ils ayent un autre domicile de fait, ordonnons que les Bans seront publiés dans les Paroisses où ils demeurent, & dans celles de leurs peres, meres, tuteurs & curateurs.

Ajoûtant à l’Ordonnance de l’an 1556, & à l’Article Il de celle de l’an 183o, permettons aux pe res & aux meres d’exhéréder leurs filles veuves, même majeures de vingt-cinq ans, lesquelles se marieront sans avoir requis par écrit leurs avis & conseils.

Déclarons lesdites veuves, & les fils & filles majeurs, meme de vingt-cind & de trente ans, les-quels demeurant actuellement avec leurs peres & neres, contractent à leur insçu des Mariages, comme Habitans d’une autre Paroisse, sous prétexte de quelque logement qu’ils y ont pris peul de temps. luparavant leurs Mariages, privés & déchus par seur seul fait, ensemble ies enfans qui en naitront, des successions de leursdits peres, meres, nieuls aieules, & de tous autres avantages qui pourroient leur être acquis, en quelque manière que ce puisse être, meme du droit de légitime.

Voulons que l’Article VI de l’Ordonnance de 1639, au sujet des Mariages que l’on contracte à l’extrémité de la vie, ait lieu tant à l’égard des femmes qu’à celui des hommes, & que les enfans qui sont nés de leurs débauches avant lesdits Mariages, ou qui pourront naître aprés lesdits Maria-ges contractés en cet état, soient, aussi-bien que leur postérité, déclarés incapables de toutes successions.

Registré és Régisires de la Cour. a Rouen en Parlement, en Vacations, le 10 Septembre 1697. Signé, BREANT.