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ExTRAIT DE LA DECLARATION DU ROI Pour réhabiliter les Mariages.

Du s Juin 1697.

N OUs avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons par ces Pré-sentes signées de notre main, voulons & nous plait que notre Edit du mois de Mars dernier sera exécuté selon sa forme & teneur : Enioi-gnons à nos Cours de Barlement, & autres nos Juges & Officiers, d’y renir la main, & lorsqu’ils jugeront des Causes ou des Proces dans lesquels il s’agira de Mariages célébrés par-devant des Prêtres autres que les propres Curés des contractans, sans en avoir obtenu les Dispenses nécessaires, & même sur les poursuites que nos Procureurs en pourront faire d’Office dans la première année de la célébration desdits prétendus Mariages, d’obliger ceux qui prétendent avoir contracté des mariages de cette ma-nière de se retirer par-devers leur Archevéque ou Evéque pour les réhabiliter, suivant les formes prescrites par les saints Canons & par nos Ordonnances, aprés avoir accompli la pénitence falutaire qui leur sera par eux imposéc, telli qu’ils l’estimeront à propos. Permettons auisi aux Promoteurs desdits Archevéques ou Eveques, lorsque nos Procureurs ou des Parties in-téressées ne feront aucunes procédures par-devant nos Juges, de faire assigner devant lesdits Archeveques & Evéques, dans le terme cE-dessus, & aprés en avoir obtenu d’eux une permis-sion expresse, les personnes qui demeurent & vivent ensemble, & qui n’ont point été mariés par les Curés des Paroisses dans lesquelles ils demeurent, & qui n’ont point obtenu Dispense pour être mariés par d’autres Prêtres, aux fins de représenter ausdits Prélats dans un temps. convenable les Actes de célébration de leurs

Mariages : Voulons qu’en cas que les Archevéques & Evéques trouvent que lesdits Mariages n’ayent pas été célébrés par les propres Curés des contractans, & qu’il n’y ait d’ailleurs aucun autre empechement légitime, ils puissent leur enjoindre de les réhabiliter, dans les formes prescrites par les saints Ganons & par nos Ordonnances, aprés avoir accompli la pénitence falutaire qui leur sera par eux imposée, & même de se séparer pendant un certain temps, s’ils jugent que cela puisse être fait sans un trop grand éclat, ce que Nous laissons à leur prudence ; & en cas que ceux qui au-ront été assignés ne rapportent pas les Actes de céléuration de leurs Mariages ausdits Archeveques & Eveques dans le temps qui leur aura été marqué, enjoignons à nos Officiers dans le ressort desquels ils demeurent, sur l’avis que lesdits Archevéques ou Eveques leur en donneront, de les obliger de se séparer par des condamnations d’amende, & autres peines plus grandes, s’il est né-cessaire, & sans préjudice aux Archeveques & Evéques de les exclure de la participation aux laints Sacremens de l’Eglile, apres les monitions convenables, s’ils persistent dans leur défordre, Enioignons à nos Cours de Parlement de tenir la main à ce que nosdits Officiers fassent ponctuellement exécuter les Ordonnances desdits Ar-chevéques & Evéques à cet égard, & de donner ausdits Prélats toute l’aide & le secours qui dépenc de l’autorité que nous leur avons confiée : Déclarons que les conionctions des personnes, lus-quelles se prétendront mariées, & vivront ensemble en conséouence des Actes qu’ils auront ob-tenus de conientement réciproque, avec lesquels ils se seront pris pour maris & pour femmes, n’emporteront ni communauté ni douaire ni aucuns autres effets civil, de quelque nature qu’ils puissent être, en faveur des prétendus conjoints & des enfans qui en peuvent naître, lesquels Nouvoulons être privés de toutes successions, tant di-rectes que collatérales. Défendons à tous Juges, à peine d’interdiction & même de privation de seurs Charges, si nos Cours le trouvent ainsi à proros par les circonstances des faits, d’ordonner aux Notaires de délivrer des Actes de cette nature, & à tous Nôtairés de les expédier, sous quelque prétexte que ce puisse être, a peine de privation de leurs Charges, & d’être déclarés incapables d’en tenir aucunes autres de Justice dans la suite.

Registré Ss Régistres de la Cour. a Roüen en Parlement, en Vacations, le s Septembre 1697. Signé, BREANT.