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ExTRAIT DARRET DU PARLEMENT, Portant défenses aux Enfans de se marier sans le consentement de leurs Peres, Gc.

Du y Mars 1698.

Le ouis par la grace de Dieu, Roi de Fran ce & de Navarre, &c. Sçavoir faisons que NOrREbirE CouR, par son Jugement & Ari rét, a recu & reçoit ladite Hubert Partie inter venante au Proces ; sans s’arrêter à l’intervention a débouté ledit Hubert de son opposition : a ordonné & ordonne que ledit Arrét de notre Cour sera exécuté sclon sa forme & teneur : & faisant droit au principal, a fait & fait défenses audit le Machoix fils, & à idite Ilubert, de se hanter ni fréquenter, ni de contracter Mariage entr eux, & ù tous Curés ou Vicaires de le céiébrer, sur les per nes portées par nos Ordonnances, lans le consen tement & la volonté dudit le Machoix pere ; & a fait pareilterient défenses audit Hubert pere de re tirer ledit Machoix fils dans sa maison, ni hanter fréquenter, sous : es mêmes peines portées par nosdites Ordonnances : a condamné & condamne ledit Hubert pere aux dépens envers ledit le Machoix pere, dépens compensés entre les autres Parties. SI DONRONs ENMANDEMENT, &c.

Donné à Roüen, en notrédite Gour de Parlement, le septieme ioer de Mars mil six cent quatre-vingt dix-huit, & de notre regne le cinquante-cinquième.

Catlationné. Par la Cour. Signé, LE IAULNE.

Et scellé,

FIN.