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Extraits d’Ordonnances sur le fait des Mariages.

EDIT DV ROI HENRI Il.

Du mois de Février 1556.

N ous disons, statuons & ordonnons par Edit, Loi, Statut & Ordonnance perpétuels & irrévocables, que les Enfans de famille ayant con-tracté, ou qui contracteront ci apres Mariages. clandestins, contre le gré, vouloir & consente ment, & au décu de leurs peres & meres ; pour telle irrévérence & ingratitude, mépris & contomnement de leursdits peres & meres, trans-gressions de la Loi & Commandemens de Dieu, & offense contre le droit de l’honnétété pubiique, inséparable d’avec l’urilité, puissent être par leur sdits peres & meres & chacun d’eux, exhérédes & exclus de leurs successions, sans espérance de pouvoir quéreller l’exhérédation qui ainsi aura été faite Puissent aussi lesdits peres & meres, pour les causes que dessus, révoquer toutes & chacunes les donations & avantages qu’ils auroient fait à deurs enfans.

Voulons aussi & Nous plait, que lesdits enfans qui setont ainsi illicitement conoints par Mariage, soient déclarés audit cas d’exhérédation, & les déclarons incapables de tous aventages, profits & émolumens qu’ils pourroient prétendre par le moyen des conventions apposées és Contrats de mariage, ou par le benéfice des Coutumes & Loix de notre Royaume, du bénénice desquelles les avons privés & déboutés, privons & déboutons par ces Présentes, comme ne pouvant implorer le bénéfice des Loix & Coutumes eux qui ont commis contre la Loi de Dicu & des nommes.

Et d’abondant avons ordonné & ordonnons que lesdits entans conioints par da manière que dessus & ceux qui aur ont traité tels Mariages avec eux, & donné conseil & aide pour la consommation d’iceux, soient sujets à telles peines, qui seront avilées, seion l’exigence des cas, par nos Juges, ausquels la connoissance en appartiendra, dont Nous chargeons leur honneur & conscience.

Déciarons encore, que notre vouloir & intention est, que cette prétente Ordonnance & Edit cit lieu, tant pour l’avenir que pour le passé, d’autant qu’il y a en ce transgression de la Loi & Commandement de Dieu, dont on ne se peut couvrir d’ignorance & de toiérance au contraire.

N’entendons comprendre les Mariages qui auront été & seront contractés par les fils excédans l’age de trente ans, & les fiiles ayant vingt-cinq Sans pessés & nccomplis, pourvu qu’ils se soient mis en devoir de requérir l’evis & conseil de leursdits peres & meres. Ce que voulons aussi être gardé pour le regard des meres qui se remarient, desquelles suffira requérir leur conseil & avis, & ne seront lesd’ts enfans audit cas, tenus d’attendre leur consentement.


ORDONNANCE DORLEANS SOUS CRARLESIY.

Du mois de Janvier 1560.

ARTICLE CLYI.

E.

T parce qu’aucuns abusant de la faveur de nos Prédécesseurs par importunité ou plutôt subrepticement ont obtenu quelquefois Lettres de Cachet, Closes ou Patentes, en vertu desquelles on a fait séquestrer des filles, & icelles épousé ou fait épouser contre le gré des peres & meres, parens tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire ; enjoignons à tous Juges procéder extraordinairement, comme crime de rapt, contre les Impétrans, & ceux qui s’aideont de telles Lettres, sans avoir aucun égard à icelles.


ORDONNANCE DE BLOIS SOUSHENRIIII.

Du mois de Mai 1579.

ARTICLE XI.

Di OuR obvier aux abus & inconvéniens qui aviennent des Mariages clandestins, avons ordonné & ordonnons que nos sujcts, de quelqu’état, qualité & condition qu’ils soient, ne pourront valablement contracter les Mari-ges, sans proclamations précédentes des Bans faites par tois divers jours de Fêtes, avec intervalles compé tens, dont on ne pourra obtenir diipense, linon apres la premiere Froclamation faite ; & ce, seulement pour quelqu’urgente ou légitinie cause, à la requisition des principaux & plus proches parens communs des Parties contractantes. Aprés lesquels Bans seront épousés publiquement. Et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été observée esdits Mariages, y assisteront quatre per-sonnes dignes de foi, pour le moins, dont sera fait Régiître, le tout sur les peines portées par les Conciles. Enioignons aux Curés, Vicaires & autres, de s’enquerir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se matier : Et sils sont enfans de famille, ou étant en la puissance d’autrui, Nous leur défendons tres-étroi-tement de passer outre à la célébration desdits Mariages, s’il ne leur apparoit du consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs, sur peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt.

XI. I. Nous voulons que les Ordonnances cidevant faites contre les enfans contractans Ma-riages sans le consentement de leurs peres meres, tuteurs & curateurs, soient gardées, memement celle qui permet en ce cas les exhéré-dations.

XIII. Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles m-neurs de vingt-cind ans, sous pré-exte de Mariade ou autre couleur, sans le gré, scu, vouloir & consentement exprés des peres & méres & des tuteurs, soient punis de mort, sans espérance de grace & de pardon, nonobstant tous consentemens que lesdits mineurs pourroient aile-guer par apres avoir donné audit rapt, lors d’icelui, ou auparavant. Et parcillement leront pu nis extraordinairement tous ceux qui auront parcipé au rapt, & qui auront prété conseil, con-fort & aide, en aucune manière que ce soit XLIII. Défendons à tous tuteurs accorder ou consentir le Mariage de leurs mineurs, sinon avec l’avis & consentement des plus proches d’iceux, tant paterneis que materneis, sur peine de punition exemplaire.

XIIV. Détendons parciilement à tous Noraires, sur peine de punition corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de Mariage, parparoles de présent.

CCLXXXI. Défendons à tous Gentilshommes & Seigneurs, de contraindre leurs Sujets & au tres, de bailler leurs filles, nieces ou pupiilles, en maringe à leurs serviteurs ou autres contre la volonté & liberté qui doit être en tels con-trats, sur peine d’être privés du droit de Noplesse, & punis comme coupables de rapr : Ce que semblabiement Nous voulons, aux mêmes. peines, êtie observé contre ceux, qui abusant de notre faveur par importunité, ou plutot subrepticement, ont obtenu ou obtiennent de Nous Lettres de Cachet, closes ou patentes, en vertu desquelles ils font enlever ou séquestrer filles, celles épousent ou font épouser, contre le gré & vouloir des peres, meres, parens, tuteurs ou curateurs.


ORDONNANCE DE MELON SOUSIENRI III.

Du mois de Fevrier 1579.

NN.

N. ous défendons à nos Juges qu’es Causes de Mariages pendantes par-devant lesdits Eccléuiastiques, de faire défenses de passer outre au jugement d’icelles, sous prétexte de rapt, sans grande & apparente raison, dont Nous chargeons leur conscience & honneur. Et néanmoins seront tenus les délateurs, ou parties instigantes faire instruire, & mettre en état de iuger ladite Instance de rapt, dans un an ; autrement, & à faute de ce faire, sera passé outre au jugement desdits Mariages, par lesdits Juges Ecclesiastiques. Voulons néanmoins l’Art. XI. dudit Edit des Etats tenus a Blois, portant défenses aux Curés & Vicaires d’épouler aucuns enfans de famille, ou ceux qui sont en puissance d’autrui, V’il ne leur appert du consentement des peres, meres, tuteurs ou cutateurs, être inviolablement gardé, sur les peines contenues en icelui Edit.


ORDONNANCE DU ROI HENRI IV.

Du mois de Décembre 1606.

TICLE 1I.

N Ous voulons que les Causes concernant les Mariages soient & appartiennent à la connoissance & Jurisdiction des Juges d’Egiise ; à la charge qu’ils seront tenus de garder les Ordonnances, même celle de Blois en l’Art. XI, suivant icelles, détclarer les Mari-ges qui n’auront été faits & célébrés en l’Eglise, & avec la forme & solemnité requises par ledit Article, nuls & non valablement contractés, comme cette peine indiete par les Conciles. Et afin que les Eveques, cha-cun en leurs Dioceses, & les Curés en leurs Patroisses, en soient avertis, & qu’ils ne failient ci-aprés contre ladite Ordonnance, elle sera renouvellée & publiée derethef, à ce que lesdits Evé-lues & Officiaux ayent dorénavant à juger conformément à icelle.


ORDONNANCE DU ROI LOUIS XII.

Du mois de Junvier 1629.

ARTICLE XXIX.

N Ous enjoignons à tous Curés faire dorénavant par chacun an bons & fideles Registres des Baptêmes, Mariages, Mortuaires, & iceux por ter dans le premier mois de l’année suivante aux Gresses de nos Justices ordinaires plus prochaines à peine de cinquante livres d’amende. Défendons. aux Greffiers d’exiger d’eux aucune chose, à peine de concussion.

XXXIY. L’Ordonnance de Blois touchant les Mariages clandestins, sera exactement observée & y ajoutant, voulons que tous Mariuges contrac tés contre la teneur de ladite Ordonnante soient déclarés non valablement contractés, faisant défenses à tous Curés, & autres Prêtres séculiers ou réguliers, sur peine d’amende arbitraire, de célébrer aucun Mariage de personnes qui ne soient de leurs Paroiises, sans la permiision de leurs Curés ou de leur Evéaue Diocélain, nonobstant tous Priviléges à ce contraires, & seront tenus les Iuges d’Eglise juger les Causes desdits Mariages, conformément à cet Article, XL. Nous dérendons à tous Juges, même à ceux de Cour d’Eglise, de recevoit à l’avenir aucune preuve, par témoins, & autre que par écrit, en fait de Marisge, sors & réfervé entre personnes de village, baile & vile condition, à la charke néan-moins que la preuve n’en puilie être admile que des plus proches paiens de l’une & l’autre des Parties, & au nombre de lix pour le moins.

CXXY. Toute Quittance de Dor sera passée par devant Notaires, à peine de nullité pour le regard des créancicis seulement. Poyeg Coûtume Article CeCexI.

CLXIiY. Desirant conserver l’autorité des peres sur leurs enf ins, l’honneur & la liherté des Masiages, & la révérente due à un si seintz acrement, & emipecher qu’à l’avenir plulieurs families de qualité ne soient alliées de personnes indinnes, & de moeurs d’ssemblabiles, avons renouvellé les Ordon nances pour la punition du crime de rapr. Et aioutant à icelles, vouions que tous ceux qui commer-tront rapt & enlevement de veuves, nis & filles étant sous la puiilance des peres, meres, tuteurs & parens ou entreprenuront de les suborner pour si matier, & qui auront aidé & favorilé teis Mariages. sans l’aveu & consentement de leurs parens, tuteurs & autres qui les auront en charge, soient punis comme intrecteurs des Loix, & perturbateurs du repos public, & sera procédé contr eux extraordinairement par punition de mort & confiscation de biens, suriceux préalablement pris les réparations adjugées, sans qu’il soit loisible aux Juges de nos Cours Souveraines & autres de modêrer la peine établie par notre prélente Ordunnance. rnioiunons à cet effet à tous nos Juges d’informer proniptement desdits crimes, si-tot qu’ils auront été com-mis, & à nos Procureurs-Généraux & leurs Substituts d’en faire poursuite, encore qu’il n’y eur plainte ni Partie pour être procédé au jugement, nonobstant oppositions & appellations queiconques, fut peine d’en répondre en leur nom. Et ou tre défendons tres-expressement à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu’elles soient, de ravoriser, donner réttaite ou recevoir en leurs maisons lesdits coupables, ni retenir les persoines enlevées, à peine du rasement d’iceles, & de iépondre solida : rement, & leurs héri-tiers, des répatations adiucées, même aux Capitaines & Gouverneurs qui cemmandent aux Places sur nôtre autorité de ne les y admettre ni recevoir sur les mêmes peines, & c’etre privés de leurs Charges, lesquel-es en ce cas avons déclarées vacantes & impéti abies, pour y être par Nous pour-bis, sans qu’iis y puisient étie rétnbls. Et afin de faire ceiler telles entreprises, & qu’à l’avenir tels crimes ne puissent cire excusés & couverts, voulons, suivant les saints Décrets & les Constitutions Canoniques, tels Mariages faits avec ceux qui auront enlévé lesdites veuves, fils & filles, être dé-clarés nuls, & de nul effer & valeur, comme non vaiablement ni iégitimement contractés, sans que par le temps, corsentement des personnes ravies, sieurs parens & tuteurs, donné avant ou apres lesdits pré-endus Marisges, ils puissent être validés & confirmés, & que ies enfans qui viendront desdits Marir ges soient & demeurent bâtards & lilé-gitimes, indinnes de toutes successions direcies & collatérales qui leur pourroient écheoir, ensemble les parens qui auront ailisté, donné conseil, aide & retraite ou prété consentement ausdits prétendus Mariages, & leurs hoirs, à toujours incapables de pouvoir succécier, directement ou indirectement, ausdites veuves, fils ou filles, & desquelles audi ças Nous les avons privées & déclarées indignes, sans que lesdits enfans puissent être légirimés ni leurs parens réhabilités pour recueillir lesdits biens : Et li aucunes Lettres étoient impêtrées de Nous per simportunité ou autrement, défendons à nos Juges d’y avoir égard,.


ORDONNANCE DU ROI LOUIS XIIL Du 2é Novemôre 1639.

ARTICLE PREMIER.

IN Obs voulons que l’Art. XI. de l’Ordonnance de Blois touchant les Mariages clandes-tins, soit exactement gardé, & interprétant icelui, ordonnons que la Proclamation des Bans sera faire par le Curé de chacune des Parties contractantes, avec le consentement des pere, meres, tuteurs Gu ourateurs, s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui. Et qu’à la célébration de Mariage assisteront quatre Témoins dignes de soi outre le Curé, qui recevra le consentement des Parties, & conjoindra en Maringe, suivant la forme pratiquée en l’Eglise. Faisons tres-expreises défenses à tous Pretres, tant séculiers que réguliers, de céléurer aucun Marivge qu’entre leurs vrais & ordinaires Paroissiens, sans la permission par écrit des Gurés des Parties, ou de l’E-cque Diocésain, nonobitant les Coûtumes immémoriales, & Priviléges que l’on pourroit alléquer au contraire. Et ordonnons qu’il sera fait un uon & ndele Registre, tant des Mariages que de la publication des Bans ou des Dispenses & des Permis-sions qui auront été accordées Il. Le contenu en l’Edit de l’an 1556, & aux Articles XLl, XLIl, XLIII & XLIV de l’ordonnance de Blois, sera observé, & y ajoutant, Nous ordonne que la peine de rapt demeure encourue, nonootint les consentemens qui pourroient intervenir puis aprés, de la part des peres meres, tuteurs & curateurs, dérogeant expreisé. ment aux Coutumes qui permettent aux enfans de se marier apres l’age de vingt ans, sans le consentement des petes. Et avons décléré & déclarons les veuves, fils & filles, moindres de vingt : cinq ans, qui auront contracté Mariage. contre la teneur desdites urdonnances, privés & déchus par le seul fait, ensemble les enfans qui en naitront, & leurs hoirs, indignes & incapables à jumais des succestions de leurs peres, me-res & nieuls, & de toutes autres directes & collatérales : comme aussi des droits & avantages. qui pourroient leur être acquis par Contrats de Mlariages & Testamens, ou par les Coûtumes & Loix de notre Royaume, même du droit de legitime, & les dispositiens qui seront faites au pré-qudice de cette notre Ordennance, s -it en faveur de personnes mariées, ou par elles au profit des enfans nés de ce Mariage, nulies, & de nul eifet & valeur. Voulons que les choses ainsi don-nées, léguées ou transportées, sous quelque pré texte que ce soit, demeurent en ce cas icquises irrévocablement à notre Fiic, sans que Nous en puissions dispoler qu’en faveur des Bopitaux oi autres oeuvres pies. Enjoignons aux fiis qui excedent l’âge de trente ans, & aux filles qui excedent celui de vingt-cind, de requérir par écrit l’avis & conseil de leurs peres & meres pour se marier, sous peine d’être exnérédés par eux, suivant l’Edit de 1556 III. Déclarons, conformément aux saints Dégrets & Constitutions Canoniques, les Mariages. faits avec ceux qui ont ravi & enlevé des veuves fils & filles, de quelqu’âge & condition qu’ils soient, non valablement contrnctés, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies & de leurs peres, meres, tuteurs & curateurs, ils puissent être confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du ravissieur. Et néanmoins en cas que sous prétexte de majorité elle donne un nouveau consentement apres être mise en liberté, pour se matier avec le raviiseur, Nous la déclarons enfemble les enfaus qui naitront d’un tel Mariage, indignes & incapables de légirimes, & de toutes successions directes & coilaterales, qui leur pourront écheoir, sous quelque titre que ce soit, conformément à ce que Nous ordonnons contre les personnes ra vies par subornation : Et les parens qui auront assisté, donné conseil & favorisé lesuits Mariages, & leurs hoirs, incapables de succéder directement ou indirectement ausdites veuves, fils & filles Enioignons tres-expressément à nos ProcureursGénéraux & à leurs Substituts, de faire toutes les poursuites nécessaires contre les ravisseurs & leurs complices, nonobstant qu’il n’y eur plainte de Partie civil ; & à nos Juges de punir les coupables de peine de mort, & confiscation de biens, dur iceux préalablement prises les réparations qu seront ordonnées, sans que cette peine puisse être modétée. Paisons défenses à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de donner faveur ni retraite aux coupables, ni de retenir les personnes enlevées, à peine d’être punis comme complices, & de répondie solidairement & leurs héritiers des téparations adjugées & d’être privés de leurs Offices & Gouverne. mens, s’ils en ont, dont ils encourront la privation, par le seul acte de la contravention à cette défense.

IV. Et afin qu’un chacun reconnoisse combien Nous détestons toutes sortes de rapts, Nous défendons tres-expressément aux Princes & Seigneurs de Nous faire instance pour accorder des Lettres, afin de réhabiiiter ceux que Nous avons déclarés incapables de successions, à nos Sécrétaires d’Etat de les signer, & à notie trés-cher & féal Chancelier de les sceller, & à tous Jluges d’y avoir aucun égard, en cas que par imiportunité ou autrement, on en eût impétié aucunes de Nous voulant que nonobitant telles dérogations ou dispenses, ies peines contenuës en nos Ordonnances soient exécutées.

V. Desirant pourvoir à l’abus qui commence s’introduire dans notre Royaume, par ceux qui tiennent leurs Maringes secrets & cachés pendant leur vie, contre le resrect qui est du à un si grand Sacrement ; Ncus ordonnons que les maieurs contractent leurs Mariages publiquement, & en face de l’Egiile, avec les solemnités prescrites par l’Ordonnance de Blois ; & déciarons les entans qui naitront de ces Maringes, que les Parties ont tenus jusqu’ici, ou tiendront à l’avenir ca-chés pendant leur vie, qui ressentent plutot la honte d’ues concubinage, que la dignité d’un Maria-ge, incapables de toutes successions, aussi-bien que leur postérité.

VI. Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans qui sont nés des femmes que les peres ont entretenues, & qu’ils épousent loisqu’ils sont à l’extrémité de la vie ; comme aussi centre les entans procréés par ceux qui se matient aprés avoir été condamnés à mort, même par les Sentences de nos Juges renduës par défaut, si avant leur déces ils nont été remis au premier état, suivant les Loix prescrites par nos Ordonnances.

VII. Défendons àtous Juges, même à ceux d’Eglise, de recevoir la preuve car Témoins des promesses de Maringes, ni auts cment que par écrit qui soit arrêté en présence de ceatre proches parens de l’une & de l’autie des Parties, encore qu’elles soient de basse condition.


EXTRAIT DEDIT DU ROI, Pour les Priviléges accordés aux Taillubles mariés dans les 2o & 2te année de leur ûge.

Du mois de Novembre 1666.

N Ouls statuons & ordonnons, voulons & Nous plait, que dorénavant tous nos Sujets Taillnbles qui auront été marié, avant ou dans la ving-tieme année de leur âge, soient & demeurent exempts de toute contribution aux Tailles, Im positions, & autres chardes publiques, sans y pouvoir être compris ni employés qu’ils n’ayent vingt-cinq ans révolus & accomplis. Et à l’égard de ceux qui seront mariés dans la vingt : uniemannée de leur age, qu’ils joüissent de la même exemption jusqu’à la vingt-quatrieme année de leur âge accomplie.


EXTRAIT D’ARRET DU CONSEIL, Touchant les Officiers S Soldats.

Du 13. Décembre 1681.

L l’a MAUESTE étant en son Conseil a désenl du & défend à tous Curés & Prêtres demeu-rans ës Terres de son obéissance, même à ceux dont les Paroisses qu’ils desservent sont situées dans des Dioceses étrangers de céiébter aucuns Mariages, soit entre des Officiers & Soldats de ses Troupes ou d’autres, de quelque qualité & condition qu’ils soient, avec des filles ou femmes domiciliées, si ce n’est en observant ce qui est prescrit par les regies de l’Eglise & les Ordonnances du Royaume, à peine d’être punis com-me fauteurs & complices du crime de rapt, suivant les Ordonnances. Défend aussi Sa Majeste à tous ses Suiers de s’aller marier hors les Terres de son obéissance qu’aprés y avoir demeuré le temps qui est requis pour pouvoir être réputés Paroiisiens, à peine contre les contrevenans d’amende arbitraire. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-enLaye le treizieme jour de Décembre mil six cent quatre : vingt-un.

Signé, LE TELLIER.


ExTRAIT DE LA DECLARATION DU ROI, Contre les Muriages des Enfans de famille en Pays Etrangers.

Du 16 Juin-1685.

Ni Ous avons défendu & défendons tres-ex. pressément par ces Présentes signées de notre main, à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de consentir ou approuver à l’avenir que leurs entans ou ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en Pays Etrangers, soit en signant les Contrats qui pourroient être faits pour lesdits Mariages, soit par Actes postérieurs, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit, sans notre permission expresse, à peine des galeres à perpétuité à l’égard des hommes, & de bannissement perpétuel pour les femmes, & de confiscation de leurs biens ; & où ladite confiscation de biens n’auroit lieu, de vingt mille livres d’amende contre les peres, meres, tuteurs ou curateurs qui auront contrevenu à ces Présentes, ladite amende payable par eux sans déport. Voulons que pour cette fin ils soient poursuivis en leurs personnes & biens delon la rigueur des Ordonnances, par nos Officiers, à la requête de nos Procureurs : Géné-raux ou leurs Substituts, ausquels Nous enioignons de ce faire aussi-tût qu’ils en auront coû-noissance.


ExTRAIT DE LADECLARATION DU ROI, Pour le Mariage des Enfans dont les Peres sont sortis du Royaume.

Du é Août 1686.

N ous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plass que les enfans des peres & des meres qui sont sortis de notre Royaume, & se sont retirés dans les Pays Etrangers, puisient en leur absence valablement contracter Mariage sans attendre ni demander le consentement de leurs peres & meres, ou de leurs tnteurs & curateurs qui se sont rétirés dans les Pays Etrangers, à condition. néanmoins de prendre le consentement ou avis de leurs autres parens ou alliés, s’ils en ont, ou à leur défaut, de leurs amis ou voisins, à cet effet voulons qu’avant de passer outre au Contrat & célébration de leur Mariage, il soit fait devant le Juge royal des lieux, notre Procureur présent, & s’il n’y a point de Juge royal, devant le Juge ordinaire des lieux, le Procureur-Fiscal de la Justice présent, une assemblée de six des plus proches, parens ou alliés, tant paternels. que maternels, s’ils en ont, ou en détaut, de lix amis ou voisins, pour donner leur avis & consentement, s’il y echoit, dont Nous voulons qu’il soit fait mention fommaire dans le Contrat de Maiiage qui sera signé desdits parens, all’és voisins ou anis ; comme auisi, sur le Régistre de la Paroisse ou se fera la célébration dudit Mariage, lesquels Actes seront expédiés sans frais, dé-rogeant pour ce regard seulement par ces Présentes à ce qui est porté par les Ordonnances fai-tes poueraison desdits Mariages, & sans que lesdits enfans audit cas puissent encoutir les peines portées par icelles, sous quelque prétexte & en quelque manière que ce soit. Voulons au surplus que toutes les formalités prescrites par les Canons & par les Ordonnances soient ponctuellement observées, sous les peines y contenues.


ExTRAIT DE L’EDIT DE CREATION DES GREFFIERS des Infinuations Ecciésiastiques.

Du mois de Décembre 1691. 3

E T d’autant qu’il paroit souvent devant nos Juges des reclamations contre les Protessions Religieuses suspectes d’antidate, voulons que les actes de reclamation dans les cinq années contre la Profession Religieuse, ensemble les Dispenses de la publication d’un ou de deux de ses Bans de Mariage, foient insinuées dans le mois de leur dte, à peine de nullité. Et seront pareillement insinué, les Actes de Véture, Noviciat & Protession, les Induits de translation d’un Ordre à un autre, les Brefs déclaratoires de nullité d’une Profession Religieuse, les Sentences sur lesdits Brefs, les Dispenses de Mariage & les Sentences de fulmination ; autrement les Parties ne pourront s’en servir devant nos Juges, & seront tenus les Greffiers d’insinuer sans frais les Actes concernant la Profession des Religieux & Religieuses des Ordres Mendians.


EXTRAIT DE LA DECLARATION DU ROI, Du 16 Fvrier 1692.

N Ous disons & déclarons, voulons & Nous plait qu’à l’avenir, du jour de la publication des Présentes, les Dispenses de Mariage & les Publications de Bans, où les Dispenses qui en auront été obtenues, ensemble l’insinuation desdites Dispenses, soient énoncées dans les Actes de célébration de Mariage, lorsqu’ils seront enregistrés par les Guré-ou Vicaires ; leur défendons de mettre lesdits Actes de célébration sur leurs Registres, si lesdites Pispenses ne sont insinuées, & sans y faire mention desdites Dispenses de Mariage, & des Publications de Bans ou des Dispenses qui en auront été obtenues, enlembie de l’lnsinuation desdites Dispenses, & de sa dite, le tout à peine de cinquante livres d’amende pour chaque contravention, applicable aux Hopitaux des lieux, au paiement de laquelle ils pourront être contraints par saisie de leur tempoiel, détoseant pour cet effet à l’Article XIX de notredit Edit du mois de Décembre 16oi, lequel Nous voulons au surplus être exécuté selon sa forme & teneur.


ExTRAIT DE LA DECLARATION DU ROY, Du 21 Avril 1692.

N ous avons par ces Présentes signées de notre main, dit & déclaré, disons & décla-rons, voulons & Nous plait que les Contrats de Mariage passés en notre piésence, & reçus par nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires d’Etat, & de nos Commandemens & Finances, soient exécutés ; qu’ils portent hypotheque du jour de leur date, & qu’ils ayent en toutes choses la meme force & vertu que s’ils avoient été reçur par des Notaires. Voulons que la Minute en demeure entre les mains de celui de nosdits Secré-taires d’Etat qui les aura recus, qui pourra en délivrer des Expéditions. Et néanmoins pour la commodité des Parties, voulons qu’il en soit déposé une Copie par collation chez un Notaire, qui en pourra délivrer des Expéditions, comme Sil en avoit reçu la Minute.


EXTRAIT DE L’ARTICLE VIII DE LA DECLARATION DU ROI Pour les Contrats & Quittances.

Du 19 Mars 1696.

V.

OuLoys que tous les Contrats de Mariage, Quittances de Dot, & Décharges don-sen conséquence, soient passés par : devant Notaires, à peine de privation de priviléges & aypoineques. Faisons défenses à tous Juges, & à toutes personnes autres que les Notaires & Tabellions, d’en recevoir, à peine d’interdiction con-tre les Juges, & de deux cens livres d’amende contre les autres.

Registirée és Régistres ae la Cour. a Roüen, en Parlement, le 13 Auril 1696. Signé, BREANT.


EXTRAIT DE LEDIT DV ROI, Du mois de Mars 1697.

N.

Ious avons par notre présent Edit statué & ordonné, statuons & ordonnons, voulons & Nous plait que les dispositions des saints Canons, & les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs concernant la célébration des Maria-ges, & notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre Curé de ceux qui contractent, soient exactement observées, & en exécution d’iceux défendons à tous Curés & Prêtres, tant séculiers que réguliers, de conjoindre en Mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais & ordinaires Paroissiens, demeurant actuellement & publiquement dans sieurs Paroisses, au moins depuis six mois à l’égard de ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroisse de la même Ville ou dans le même Diocese, & depuis un an pour ceux qui demeuroient dans un autre Diocese, si ce n’est qu’ils en ayent une permission spéciale & par écrit du Curé des Parties qui contractent ou de l’Archevéque ou Evéque Diocésain.

Enjoignons a cet effet à tous Curés & autres Prêtres qui doivent célébrer des Mariages, de s’informer soigneusement avant d’en commencer les cétémonies, & en présence de ceux qui y assistent per le témoignage de quatre témoins dignes de foi, domiciliés, & qui sçachent signer leurs noms, s’il s’en peut aisément trouver autant dans le lieu où l’on célébrera le Mariage, du domicile, aussi bien que de l’âge & de la qualité de ceux qui le contractent, & particulierement s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui, afin d’avoir en ce cas les consentemens de leurs peres, meres, tuteurs ou cu-rateurs, & d’avertir lesdits témoins des peines portées par nôtre présent Edit contre ceux qui certifient en ce cas des faits qui ne sont pas vé ritables, & de leur en faire signer aprés la célébration du Maringe les Actes qui en seront écrits sur le Régistre, lequel en sera tenu en la forme prescrite par les Articles VII. VIII, I & & du Titre & & de notre Ordonnance du mois d’Avril 1667.

Voulons que si aucuns desdits Curés ou Prétres, tant séculiers que réguliers, célebrent ci-aprés sciemment & avec connoissance de cause des Mariages entre des personnes qui ne sont pas ffectivement de leurs laroisses, sans en avoir a permission par écrit des Curés de ceux qui ses contractent ou de l’Archeveque ou Evéque Diocésain, il soit procédé centr eux extraordinairement ; & qu’outre les peines Canoniques que les Juges d’Eglise pourronr prononcer con tr’eux, lesdits Curés & autres Prêtres, tant seéculiers que réguliers qui auront des Bénéfices soient privés pour la premiere fois de la jouisdance de tous les revenus de leurs Cures & Bé-néfices pendant trois ans, à la réserve de ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra excéder la somme de six cens livres dans les plus grandes Villes, & celle de trois cens livres par-tout ailleurs, & que le surplus desdits revenus soit faisi à la diligence de nos Procureurs, & distribué en oeuvres pies par l’ordre de l’Archevéque ou Evéque Diocéain : Qu en cas d’une seconde contravention, ils soient bannis pendant le temps de neuf ans des lieux que nos Juges estimeront à propos que les Prêtres séculiers qui n auront point de Cures & de Fénéfices foient condamnés pour la premiere fois au bannissement pendant trois ans, & en cas de récidive, pendant neuf ans : Et qu’à l’égard des Prêtres réguliers, ils soient envoyés dans un Couvent de leur Ordre, tel que leur Supérieur leur assignera hors des Provinces qui seront marquées par les Arrêts de nos Cours ou les Sentences de nos Juges, pour y demeurer renfermés pendant le temps qui sera marqué par lesdits Jugemens, sans y avoir aucune charge, fonction ni voix active & passive, & que lesdits Curés & Prêtres puissent, en cas de rapt fait avec violence, être condamnés à plus grandes peines, lorsqu’ils preteront leur ministere pour célébrer des Mariages en cet état Voulons pareillement que le Procés soit fait à tous ceux qui auront supposé être peres, neres, tuteurs ou curateurs des mineurs pour obtention des permissions de célébrer des Mariages, des Dispenses de Bans, & des main-le-vées des oppositions formées à la célébration desdits Mariages ; comme aussi aux Témoins qui auront certifié des faits qui se trouveront faux à l’égard de l’âge, qualité & domicile de ceux qui contractent, soit par-devant les Archevéques ou Evéques Diocéfains, soit par-devant lesdits Curés & Prêtres lors de la célébration desdits Mariages, & que ceux qui ierout trouvés coupables desdites suppositions & faux témoignages soient condamnés ; sçavoir, les hommes à faire amende honorable, & aux galeres pour le temps que nos Juges estimeront juste, & au bannissement, s’ils ne sont pas capables de subir ladite peine des galeres, & les femmes à faire pareillement amende honorable, & au bannissement qui ne pourra être moindre de neut ans.

Déclarons que le domicile des fils & filles de famille mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébra-tion de leurs Mariages, est celui de leurs peres meres ou de leurs tuteurs & curateurs, aprés la mort de leursdits peres & meres ; & en cas qu’ils ayent un autre domicile de fait, ordonnons que les Bans seront publiés dans les Paroisses où ils demeurent, & dans celles de leurs peres, meres, tuteurs & curateurs.

Ajoûtant à l’Ordonnance de l’an 1556, & à l’Article Il de celle de l’an 183o, permettons aux pe res & aux meres d’exhéréder leurs filles veuves, même majeures de vingt-cinq ans, lesquelles se marieront sans avoir requis par écrit leurs avis & conseils.

Déclarons lesdites veuves, & les fils & filles majeurs, meme de vingt-cind & de trente ans, les-quels demeurant actuellement avec leurs peres & neres, contractent à leur insçu des Mariages, comme Habitans d’une autre Paroisse, sous prétexte de quelque logement qu’ils y ont pris peul de temps. luparavant leurs Mariages, privés & déchus par seur seul fait, ensemble ies enfans qui en naitront, des successions de leursdits peres, meres, nieuls aieules, & de tous autres avantages qui pourroient leur être acquis, en quelque manière que ce puisse être, meme du droit de légitime.

Voulons que l’Article VI de l’Ordonnance de 1639, au sujet des Mariages que l’on contracte à l’extrémité de la vie, ait lieu tant à l’égard des femmes qu’à celui des hommes, & que les enfans qui sont nés de leurs débauches avant lesdits Mariages, ou qui pourront naître aprés lesdits Maria-ges contractés en cet état, soient, aussi-bien que leur postérité, déclarés incapables de toutes successions.

Registré és Régisires de la Cour. a Rouen en Parlement, en Vacations, le 10 Septembre 1697. Signé, BREANT.


ExTRAIT DE LA DECLARATION DU ROI Pour réhabiliter les Mariages.

Du s Juin 1697.

N OUs avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons par ces Pré-sentes signées de notre main, voulons & nous plait que notre Edit du mois de Mars dernier sera exécuté selon sa forme & teneur : Enioi-gnons à nos Cours de Barlement, & autres nos Juges & Officiers, d’y renir la main, & lorsqu’ils jugeront des Causes ou des Proces dans lesquels il s’agira de Mariages célébrés par-devant des Prêtres autres que les propres Curés des contractans, sans en avoir obtenu les Dispenses nécessaires, & même sur les poursuites que nos Procureurs en pourront faire d’Office dans la première année de la célébration desdits prétendus Mariages, d’obliger ceux qui prétendent avoir contracté des mariages de cette ma-nière de se retirer par-devers leur Archevéque ou Evéque pour les réhabiliter, suivant les formes prescrites par les saints Canons & par nos Ordonnances, aprés avoir accompli la pénitence falutaire qui leur sera par eux imposéc, telli qu’ils l’estimeront à propos. Permettons auisi aux Promoteurs desdits Archevéques ou Eveques, lorsque nos Procureurs ou des Parties in-téressées ne feront aucunes procédures par-devant nos Juges, de faire assigner devant lesdits Archeveques & Evéques, dans le terme cE-dessus, & aprés en avoir obtenu d’eux une permis-sion expresse, les personnes qui demeurent & vivent ensemble, & qui n’ont point été mariés par les Curés des Paroisses dans lesquelles ils demeurent, & qui n’ont point obtenu Dispense pour être mariés par d’autres Prêtres, aux fins de représenter ausdits Prélats dans un temps. convenable les Actes de célébration de leurs

Mariages : Voulons qu’en cas que les Archevéques & Evéques trouvent que lesdits Mariages n’ayent pas été célébrés par les propres Curés des contractans, & qu’il n’y ait d’ailleurs aucun autre empechement légitime, ils puissent leur enjoindre de les réhabiliter, dans les formes prescrites par les saints Ganons & par nos Ordonnances, aprés avoir accompli la pénitence falutaire qui leur sera par eux imposée, & même de se séparer pendant un certain temps, s’ils jugent que cela puisse être fait sans un trop grand éclat, ce que Nous laissons à leur prudence ; & en cas que ceux qui au-ront été assignés ne rapportent pas les Actes de céléuration de leurs Mariages ausdits Archeveques & Eveques dans le temps qui leur aura été marqué, enjoignons à nos Officiers dans le ressort desquels ils demeurent, sur l’avis que lesdits Archevéques ou Eveques leur en donneront, de les obliger de se séparer par des condamnations d’amende, & autres peines plus grandes, s’il est né-cessaire, & sans préjudice aux Archeveques & Evéques de les exclure de la participation aux laints Sacremens de l’Eglile, apres les monitions convenables, s’ils persistent dans leur défordre, Enioignons à nos Cours de Parlement de tenir la main à ce que nosdits Officiers fassent ponctuellement exécuter les Ordonnances desdits Ar-chevéques & Evéques à cet égard, & de donner ausdits Prélats toute l’aide & le secours qui dépenc de l’autorité que nous leur avons confiée : Déclarons que les conionctions des personnes, lus-quelles se prétendront mariées, & vivront ensemble en conséouence des Actes qu’ils auront ob-tenus de conientement réciproque, avec lesquels ils se seront pris pour maris & pour femmes, n’emporteront ni communauté ni douaire ni aucuns autres effets civil, de quelque nature qu’ils puissent être, en faveur des prétendus conjoints & des enfans qui en peuvent naître, lesquels Nouvoulons être privés de toutes successions, tant di-rectes que collatérales. Défendons à tous Juges, à peine d’interdiction & même de privation de seurs Charges, si nos Cours le trouvent ainsi à proros par les circonstances des faits, d’ordonner aux Notaires de délivrer des Actes de cette nature, & à tous Nôtairés de les expédier, sous quelque prétexte que ce puisse être, a peine de privation de leurs Charges, & d’être déclarés incapables d’en tenir aucunes autres de Justice dans la suite.

Registré Ss Régistres de la Cour. a Roüen en Parlement, en Vacations, le s Septembre 1697. Signé, BREANT.


ExTRAIT DARRET DU PARLEMENT, Portant défenses aux Enfans de se marier sans le consentement de leurs Peres, Gc.

Du y Mars 1698.

Le ouis par la grace de Dieu, Roi de Fran ce & de Navarre, &c. Sçavoir faisons que NOrREbirE CouR, par son Jugement & Ari rét, a recu & reçoit ladite Hubert Partie inter venante au Proces ; sans s’arrêter à l’intervention a débouté ledit Hubert de son opposition : a ordonné & ordonne que ledit Arrét de notre Cour sera exécuté sclon sa forme & teneur : & faisant droit au principal, a fait & fait défenses audit le Machoix fils, & à idite Ilubert, de se hanter ni fréquenter, ni de contracter Mariage entr eux, & ù tous Curés ou Vicaires de le céiébrer, sur les per nes portées par nos Ordonnances, lans le consen tement & la volonté dudit le Machoix pere ; & a fait pareilterient défenses audit Hubert pere de re tirer ledit Machoix fils dans sa maison, ni hanter fréquenter, sous : es mêmes peines portées par nosdites Ordonnances : a condamné & condamne ledit Hubert pere aux dépens envers ledit le Machoix pere, dépens compensés entre les autres Parties. SI DONRONs ENMANDEMENT, &c.

Donné à Roüen, en notrédite Gour de Parlement, le septieme ioer de Mars mil six cent quatre-vingt dix-huit, & de notre regne le cinquante-cinquième.

Catlationné. Par la Cour. Signé, LE IAULNE.

Et scellé,

FIN.