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E T le Vendredi 21 jour de Novembre ensuivant 1586, Nous Com-missaires susdits, en l’Assemblée faite en la Salle dudit Manoir Archiépiscopal, des Gens des trois Etats des Bail-liages de Roüen & Caux, pour la décision de l’Article deux cens quatre-vingt-sept, concernant la succession des puinés de Caux : aprés avoir par lesdits Députés ensemblement conféré de la Coutume dudit Bailliage de Caux, & lieux tenans nature d’icelui, assis audit Bailliage de Rouen, suivant les avis proposés en chacune desdites Vicomtés, assignation à eux faite à ce jour & pouvoir à eux donné, ont uniformément arrété pour Coûtume nouvelle audit Bailliage de Caux, & autres lieux tenans nature d’icelui, les Articles insérés en la Coutume générale, sous le Titre des Successions au Bailliage de Caux, qui sont les 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 297, 298, 299, 300, 301, 302, & 303 Articles, dont Nous leur avons octroyé acte, & de leur consentement, ordonné que lesdits Articles seront enregistrés aux Greffes de la Cour de Par-lement & des Bailliages de Rouen & Caux, pour y être de ce jour à l’avenir observés & gardés selon leur forme & teneur, comme Loi & Coutume nouvelle, & en ce faisant, de leur avis & consentement, l’Article deux cens soixante-dix-neuf, qui étoit, Le frere aîné a la succession de ses pere & mere aïeul, aïeule & autres ascendans, & l’ancienne succession de ses parens collatéraux, sans en faire aucune part ou portion heréditaire à ses freres puinés a été distingué en deux Articles, sçavoir est le deux cens quatre-vingt-neuvieme, & trois cens troisieme.

a l’Article deux cens quatre-vingt, qui est maintenant le deux cens quatrevingt-dix, commençant, Les freres pui-nés, ont été ajoutés ces mots, Renonçans à ladite donation ou disposition.

L’Article deux cens quatre-vingt-deuxieme, contenant, Les filles venant à partage, elles ont toutes ensemble un tiers pour leur part en propriété, à la charge de porter la provision des freres puînés, a été abrogé du tout.

Au deux cens quatre-vingt-troisieme, commençant, Ne peuvent les puînés, ont été ôté ces mots, Ni les filles prenant partage en Caux : Et a été mis pour deux cens quatre-vingt-douze.

Le deux cens quatre-vinge-quatrieme, contenant, Quand il n’y a qu’un Fief seul en la succession, les filles sont tenues prendre leur part par estimation, qui est évaluée au denier vingt, a été abrogé du tout.

Le deux cens quatre-vingt-septieme Article a été abrogé.

Le trois cens huitieme, contenant, Donation faite par un pere à son fils puî-né d’héritage assis en Caux, est acquêt & non propre, a été changé, & mis Donation faite par un pere à son fils puîné, d’héritage assis en Caux, est propre & non acquêt, & est le trois cens vingt-quatrieme.

Le trois cens quarante-septieme Article, contenant, Les filles non mariées peuvent demander pour leur partage, le tiers en propriété des héritages situés au Bailliage de Caux & autres lieux tenans nature d’icelui, à la charge de la provision des freres puînés, & ce outre ce qui leur appartient en bourgage, a été abrogé du tout.

Au trois cens quarante-huitieme Article, qui est maintenant le trois cens soixante-troisieme, commençant, Les filles mariées par le pere ou mere, a été ajouté à la fin, ou en propriété.

Des quatre cens douze & quatre cens treize contenans, Nul ne peut disposer de son héritage & biens immeubles ou tenans nature d’iceux, par testament ne en son testament, encore que ce fût par forme de donation ou autre disposition entre-vifs, ou que ce fût en faveur des pauvres, ou autres cas pitoyables, si ce n’est du tiers des acquêts, comme dit est ci-dessus.

Pareillement il ne peut disposer de son héritage & biens immeubles ou chose tenant nature d’iceux, par donation à cause de mort : En a été fait un seul Article, qui est le quatre cens vingtseptieme, ainsi qu’il ensuit, Nul ne peut disposer de son héritage & biens immeubles ou tenans nature d’iceux, par do-nation à cause de mort, ne par testament, encore que ce soit par forme de donation ou autre disposition entre-vifs, ou que ce fût en faveur des pauvres, ou autres cas pitoyables, si ce n’est au Bailliage de

Caux en faveur des puînés, ou du tiers des acquêts, comme dit est ci-dessus.

L’Article quatre cens vingt, qui étoit en ces mots, Le pere & la mere ne peuvent avantager l’un de leurs enfans plus que l’autre, soit de meuble ou d’héritage, parce que toutes donations faites par de pere ou mère à leurs enfans, sont réputées comme avancement d’hoirie, ré-servé le tiers de Caux, est maintenant le quatre cens trente-quatre, comme il ensuit : Les pere & mere ne peuvent avantager l’un de leurs enfans plus que l’autre, soit de meuble ou d’héritage, réservé au tiers de Caux, parce que toutes donations faites par le pere ou mere à leurs enfans, sont réputées comme avancement d’hoirie.

a l’Article quatre cens trente-quatre, qui contient, Toutes donations de choses immeubles faites entre vifs en faveur de mariage, ou cause pitoyable, doivent être infinuées acceptées dans les quatre mois, suivant l’Ordonnance, & le-quel Article est maintenant le quatre cens quarante-huit ; ont été ajoutés à la fin ces mots ; Fors & excepté les donations faites aux puînés en Caux.