Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XVI.

Le propriétaire de la Sergenterie est garant des cautions reçues par ceux qu’il a commis pour l’exercer, encore que par le bail, commission ou acte de réception, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il sera néanmoins quitte, en abandonnant la Sergenterie. Voyez Article 56.