Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XXXVI.

Le don ou remise de la Garde Royale faite à la mere, quoiqu’elle ne soit pas tutrice, ou au tuteur depuis son élection, est réputée faite au mineur, au profit duquel ils sont obligés de tenir compte des intérêts pupillaires. Ce qui a aussi lieu, si lors de ladite élection le tuteur ne s’est réservé à jouir de la Garde qui lui étoit acquise avant la tutelle.