Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XLIV.

Les oncles & tantes excluent leurs enfans, & leur sont préférés en la succession aux propres de leurs neveux, cousins de leursdits enfans ; mais ils sont appellés concurremment à ladite succession avec leurs neveux, enfans de leurs freres & soeurs. Voyez Article 243.