Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXIII.

L’aîné prenant les deux tiers ou un Fief noble par préciput en Caux, peut encore prendre partage ou préciput aux biens fitués hors Caux. Voyez Art. 322.