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LXXVI.

Celui qui a fait le rachat d’une rente constituée par argent, fonciere ou Seigneuriale, ne peut être poursuivi par le créancier de celui auquel elle étoit duë, ni inquiété pour le. Douaire de sa femme ou tiers de ses enfans, s’il n’y a eu saisie ou défenses de payer avant ledit rachat : Et néanmoins la femme & ses enfans en auront récompense sur les autres biens affectés audit Douaire & tiers desdits enfans. Voyez Articles 379 & 406.