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LXXXV.
Le Contrat par lequel les enfans du vivant de leur pere ou autre ascendant, ont vendu ou hypothéqué le tiers à eux destiné par la Coutume, est exécutoire sur les autres biens présens & à venir, & non sur ledit tiers, en quelque main qu’il puisse passer ; même de l’héritier du fils, ni sur leur personne. Voyez Article 215.