Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XCI.

La donation faite par la femme à son second mari, doit être réduite, eu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son second mariage. Voyez Art. 405.