Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


C.

L’intérêt au denier dix, porté par l’Article quatre cens quatre-vingt, doit être payé au denier quatorze, depuis l’Edit du Roi de l’an 1602, sur la réduction des rentes ; & celui au denier quinze, porté par l’Article 4oo, doit être payé au denier vingt. Voyez Articles 480 & 490.