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CXXI.

La femme ou ses héritiers ne peuvent demander que partie des héritages affectés à son dot, non aliénés, leur soient baillés à due estimation pour le pavement dudit dot, sans qu’ils foient obligés de les faire saisir & adjuger par decret ; si mieux n’aiment les héritiers ou créanciers du mari, lui payer le prix dudit dot.