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CXXV.
Néanmoins, il est au choix de la femme & de ses héritiers, de se contenter du prix de la vente, ainsi que du contr’échange ou rente de la fieffe, ou de-mander le juste prix de ses héritages à son mari ou ses héritiers, & subsidiairement aux acquereurs & détenteurs, aux termes des Articles 539, 540 & 542 de la Coutume.