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CXXXI.

Le créancier peut saisir par décret les immeubles hypothéqués à sa dette, possédés par le tiers-acquereur, & ne peut être obligé de faire auparavant la discussion des biens de son débiteur ni de ses héritiers, si mieux n’aime le tiersacquereur, bailler déclaration des bouts & côtés des héritages possédés par le débiteur, ou acquereurs postérieurs de lui, pour être adjugés par decret à ses périls & fortunes, & bailler caution de faire payer le saifissant de sa dette, en exemption des frais du decret & treizieme.