Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
RÉGLEMENT DE LA COUR DE PARLEMENT DONNé SUR PLUSIEURS ARTICLES DE LA Coutume de Normandie, ci-devant résolus, les Chambres assemblées. Du 6 Avril 1666. EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR DE PARLEMENT.
L A Cour, toutes les Chambres assemblées, en conséquence des de-libérations ci-devant faites en l’Assemblée desdites Chambres, les 10, 11, 15, 17, 18 & 22 Décembre 1665, 14 & 26 Janvier, 18 Février, 12, 16, 18, 19, 23, 26 & 30 Mars dernier, en exécution des Ordres du Roi, portés par ses Lettres de Cachet, des 18 Juillet 1665 & 14 de Février dernier, & suivant les requisitions du ProcureurGénéral de Sa Majesté, a ordonné & ordonne, que les Articles ci-devant résolus esdites Assemblées, contenans plu-sieurs Usages de cette Province, & Maximes décidées par les Arrêts de la Cour seront envoyés à Sadite Majesté ; Laquelle sera trés-humblement suppliée d’avoir agréable que lesdits Articles soient lûs & publiés, tant en l’Audience de ladite Cour, qu’en toutes les Ju-risdictions de ce Ressort, pour être gardés & observés en tous Proces mûs & à mouvoir, desquels Articles la teneur ensuit.
ARTICLE I.
Les nominateurs du Tuteur son garans de son administration, chacun pour leur part & portion, & non solidaire. ment. Voyez l’Article 5 de la Coutume.
Il.
Ils ne sont garans que subsidiairement, & aprés la discussion des biens meubles & immeubles du Tuteur.
III.
Ceux qui ont été présens à l’élection du Tuteur, ne sont point garans de son administration, si le Tuteur a été élu contre leur avis.
IV.
Mais ceux sur lesquels l’on a obtenu deux défauts, sont garans de l’élection faite par la puralité des voix des parens présens, V.
Celui qui a été élu tuteur, peut à ses périls & fortunes nommer un parent plus proche du mineur, lequel sera tenu de gérer la tutelle en son lieu & place.
VI.
Quand la femme tutrice se remarie, les parens la peuvent faire destituer de la tutelle, & son mari peut aussi faire procéder à nouvelle élection du tuteur.
VII.
Néanmoins le mari, s’il n’est séparé d’avec sa femme, ou la femme si elle est séparée d’avec lui, sont obligés de continuer la gestion de ladite tutelle, jusques à ce que les parens ayent élu un autre tuteur en leur lieu & place, sans qu’il soit besoin qu’ils y foient autorisés par Justice.
VIII.
Au Vicomte d’ancienne création, appartient la connoissance de la saisie & adjudication par décret des héritages situés partie dans son Ressort, partie dans les Vicomtés qui en ont été démembrées.
Voyez Article 8.
IX.
Le créancier ne peut comprendre en une même saisie par décret, les héritages situés en divers Bailliages Royaux, s’il n’y est autorisé par Arrêt du Parlement, encore que l’un desdits Baillia-ges Royaux soit dans les enclaves de l’un des sept Bailliages de Normandie.
X.
Les Juges Hauts-Justiciers connoissent des crimes commis dans les grands chemins enclavés dans leur Ressort. Voyez Article 13.
XI.
Les Juges, tant Royaux que HautsJusticiers, ne doivent décerner aucune taxe pour l’instruction ni Jugement des Proces criminels, s’il n’y a partie civile. Voyez Article 14
XII.
Le Roi & le Seigneur Haut-Justicier sont tenus d’avancer les frais de la conduite des Prisonniers, dont ils auront recours sur la Partie civile, à laquelle recours en sera aussi donné sur les biens de l’accusé, aprés la Sentence de condamnation seulement.
XIII.
Les Juges, tant Royaux que HautsJusticiers, doivent en la présence du Substitut du Procureur-Général du Roi, ou du Procureur-Fiscal, parapher gratuitement deux fois par an, les Regis-tres des Tabellions & Sergens ressortissans en leurs Siéges. Voyez Article 20.
XIV.
Les rentes dûes aux Seigneurs, méme aux Hauts-Justiciers, seront payées sur le prix des appréciations faites par le Bailli Royal, dans les enclaves duquel leurs Fiefs sont situés. Ce qui a aussi lieu à l’égard des Engagistes & Receveurs du Domaine de Sa Majesté.
XV.
Celui pour lequel on s’est chargé de garantie, ne peut être condamné aux depens des procédures faites depuis qu’il a été envoyé hors de procés, s’il n’y a eu protestation de le faire répondre desdits dépens, lorsqu’il a été distrait du procès. Voyez Article 4o.
XVI.
Le propriétaire de la Sergenterie est garant des cautions reçues par ceux qu’il a commis pour l’exercer, encore que par le bail, commission ou acte de réception, il soit porté qu’ils ne pourront recevoir aucune caution, dont il sera néanmoins quitte, en abandonnant la Sergenterie. Voyez Article 56.
XVII.
La Provision ou Collation du Pape faite au tour du Patron Ecclésiastique, lui tient lieu de tour, soit qu’elle soit faite par mort, prévention ou sur résignation, permutation ou autrement, en quelque manière que se soit. Voyez le Titre de Patronage d’Eglise.
XVIII.
Le mineur prenant qualité d’héritier absolu, ne peut exclure un plus proche parent qui a pris qualité d’héritier bénéficiaire. Voyez Article 90.
XIX.
Les fermages des héritages réunis sont acquis au Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifié au Fermier qu’il s’arrête ausdits fermages, si le vassal ne baille aveu avant que les fruits soient engrangés par le Fermier. Voyez Article 118.
XX.
Le droit de colombier bâti sur une roture, ne peut être acquis par prescription. Voyez Article 137.
XXI.
Gens de Main-morte doivent nonseulement bailler au Seigneur homme vivant, mourant & confisquant, à cause de l’héritage non amorti ; mais aussi payer pour l’indemnité le tiers denier du Fief Noble tombé en Main-morte, & le quart denier de la roture Voyez Article 140.
XXII.
Le Seigneur féodal peut, quand bon lui semble, quitter les biens de son vassal, desquels il a joui à droit de Garde-Noble, confiscation, deshérence, ou autre droit féodal. Voyes Article 143.
XXIII.
Et néanmoins il doit payer les arrérages des rentes, & autres charges an-nuelles échues pendant sa jouissance, encore qu’elles excedent le revenu.
XXIV.
Il n’est point tenu personnellement de payer les dettes mobiliaires qui étoient dûes par son vassal, lorsqu’il est entré en jouissance, sans préjudice de l’hypotheque des créanciers.
XXV.
La partie civile ayant fait les frais de l’instruction du Procès du condamné par Justice Royale, en sera remboursé sur les meubles & fruits de la première année du revenu ; & le surplus desdits meubles & fruits appartiendra au Roi, sans préjudice de l’hypotheque des créanciers sur lesdits meubles. Voyez Articles.
XXVI.
Il n’est dû aucun treizieme pour le retour ou licitation de partages entre cohéritiers ou propriétaires en commun.
Voyez Article 171.
XXVII.
Il n’est aussi dû aucun treizieme du rachat d’une rente fonciere, quand il est fait après l’an & jour de la fieffe ; sinon en cas de fraude ou convention, dans l’an & jour d’en faire le rachat.
XXVIII.
Rente fonciere vendue à celui qui en est redevable, ne peut être clamée à droit lignager ni féodal.
XXIX.
Le prix de l’adjudication du service de
Prévôté-Receveuse, ne doit point excéder le dixieme denier du revenu an-nuel des rentes & redevances, desquelles le Prevôt-Receveur doit faire la recette.
XXX.
L’héritage noble ou roturier acquis par le Seigneur, n’est pas réuni au Fief duquel il releve, s’il n est retiré ou échu à droit féodal, ou aprés le temps porté par l’Article CC de la Coutume.
Voyez Articles 178 & 200.
XXXI.
Les mineurs possédans Colombiers Moulins, ou autres droitures féodales. séparées de fief noble, ne tombent point à raison d’icelles en Garde-noble Royale ni Seigneurale. Voyez Article 213.
XXXII.
La jouissance de la Garde-noble Royale ou Seigneuriale, ne commence que du jour que celui qui la prétend, en a fait la demande en Justiee, où le donataire présente les lettres du don qu’il en a obtenu, pour être enregistrées ; lesquelles lettres seront sans effet, si l’impétrant n’obtient sur icelles un Arrêt d’enregistrement.
XXXIII.
Les meubles du mineur ne tombent point en Garde, soit Royale ou Seigneuriale. Voyez Article 215.
XXXIV.
Celui qui a la Garde-noble Royale est comptable des fruits des immeubles du mineur, au profit duquel il doit payer ce qui en restera aprés les charges acquittées, ausquelles charges il n’est obligé que jusqu’à la valeur du revenu du mineur.
XXXV.
Il est exempt des intérêts pupillaires, à raison de quoi il ne peut demander aucune chose pour ses vacations, mais seulement ses voyages & séjour hors de sa maison.
XXXVI.
Le don ou remise de la Garde Royale faite à la mere, quoiqu’elle ne soit pas tutrice, ou au tuteur depuis son élection, est réputée faite au mineur, au profit duquel ils sont obligés de tenir compte des intérêts pupillaires. Ce qui a aussi lieu, si lors de ladite élection le tuteur ne s’est réservé à jouir de la Garde qui lui étoit acquise avant la tutelle.
XXXVII.
Celui qui a la Garde Seigneuriale, fait les fruits siens, & n’est point obligé d’en payer le reliquat. Voyez Article 218.
XXXVIII.
Toute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt ans accomplis ; & peut aprés ledit âge, vendre & hypothéquer ses biens meubles & immeubles, sans espérance de restitution ; sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restitués. Vovez Article 223.
XXXIX.
Celui qui a contracté avant l’âge de vingt ans accomplis, peut en obtenir relevement dans l’an trente-cinquième de son âge.
XL.
Les filles mineures ne peuvent obtenir Lettres de benéfice d’âge.
XLI.
On succede en Normandie jusqu’au septieme degré inclufivement. Voyez Article 232.
XLII.
En succession au propre, représentation a lieu, jusques & compris ledit degré, auquel cas la succession est partagée par souches & non par têtes, mê-me en ligne collatérale, soit que les héritiers soient en pareil dégré, ou en degrés inégaux.
XLIII.
L’héritier présomptif, encore qu’il n’ait pas renoncé à la succession, n’est pas censé héritier, s’il n’en a fait acte, ou pris la qualité.
XLIV.
Les oncles & tantes excluent leurs enfans, & leur sont préférés en la succession aux propres de leurs neveux, cousins de leursdits enfans ; mais ils sont appellés concurremment à ladite succession avec leurs neveux, enfans de leurs freres & soeurs. Voyez Article 243.
XLV.
La promesse faite par le pere, mere ou autre ascendant, de garder sa succession à l’un de ses enfans, a aussi son effet pour les parts qui doivent revenit aux autres enfans. Voyez Article 344.
XLVI.
Tous biens immeubles échus par succession, sont réputés propres, sans qu’il y aye distinction de propres anciens & naissans. Voyez Article 247.
XLVII.
Les freres ne peuvent obliger leur soeur de venir en partage, au lieu de mariage avenant, mais ils peuvent payer ce qui sera arbitré pour ledit mariage, en héritages ou rentes de la succession.
Voyez Article 249 & 357.
XLVIII.
Les freres ne peuvent prétendre la réduction du mariage de leurs soeurs, s’ils n’ont fait inventaire des meubles & titres de la succession de leur pere, mere ou autre ascendant. Voyez Articles 254 & 395.
XLIX.
Les filles admises à la succession, partagent les meubles également avec leurs freres. Voyez Article 270.
L.
Le frère doit rapporter ce qui a été donné à sa soeur en faveur du mariage, quand elle fait part à son profit. Voyez Article 257.
LI.
Les filles n’ont part égale aux meubles, ni aux héritages situés en bour-gage, que lorsqu’elles sont appellées à partage : Mais en l’arbitration de leur mariage avenant, lesdits meubles en bourgage ne sont considérés que comme les autres biens fitués hors bourgage.
LII.
La liquidation du mariage avenant sera faite sur le pied du revenu des héritages, sans mettre en confidération les hauts bois & bâtimens, sinon en tant qu’ils augmentent le revenu. Et ne seront les terres nobles estimées qu’au de-nier vingt.
LIII.
Le Confiscataire ne peut se faire subroger à appréhender la succession qui a été répudiée par celui qui a depuis été confisqué. Voyez Article 278.
LIV.
On ne peut en Normandie instituer un héritier ni substituer à la part que la Coutume donne aux heritiers, sans préjudice néanmoins des dispositions permi-ses par le Titre de Succession en Caux LV.
Le donateur peut aussi entre-vifs & par testament, ordonner que les choses par lui données passeront aprés la mort du donataire, à celui ou ceux qu’il aura nommés par la donation ou testament.
LVI.
L’ainé doit, à cause du Manoir & Pourpris en Caux à lui déféré par la Coutume, contribuer aux dettes de la succession & mariage des filles. Voyez Article 279.
LVII.
Et néanmoins ledit Manoir & Pourpris n’augmentent point l’estimation du mariage avenant desdites filles.
LVIII.
L’aîné ne peut rembourser ses puînés donataires du tiers de Caux. Voyez Article 296.
LIX.
L’aîné a seulement les deux tiers de la succession en Caux de ses freres puînés, s’il n’y a en icelle un Fief noble, qu’il veuille prendre par préciput. Voyez Articles 300 & 303.
LX.
Le second fils a l’entière succession en Caux des propres de son frère ainé.
LXI.
Le frère aîné & l’aîné de ses descendans, ont l’ancienne succession en Caux de leurs Parens collatéraux, sans en faire part à leurs freres puînés, ni à leurs descendans.
LXII.
Les enfans de la soeur de pere excluent les enfans de la soeur utérine, de la succession des meubles & acquêts.
Voyez Article 316.
LXIII.
L’aîné prenant les deux tiers ou un Fief noble par préciput en Caux, peut encore prendre partage ou préciput aux biens fitués hors Caux. Voyez Art. 322.
LXIV.
Les oncles & tantes du défunt, sont préférés par les arrieres-neveux & arrieres-nieces dudit défunt, en la succession de ses meubles & acquêts. Voyez Art. 328.
LXV.
Le remploi des immeubles que le mari ou la femme possédoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeubles qu’ils ont acquis depuis ledit ma-riage, au sol la livre ; & à faute d’acquêts immeubles, il sera fait sur les meubles ; & n’aura la femme part ausdits meubles & acquêts, qu’après que ledit remploi aura été fait. Voyez Articles 392, 408 & 496.
LXVI.
Il n’y a point de remploi de meubles, s’il n’a été stipulé, ou au cas de l’Article 390, ou quand les meubles sont réputés immeubles, suivant les Articles 409, 511, 512 & 513 de la Coutume.
LXVII.
Les héritages se partagent selon la Coutume des lieux où ils sont situés lors de la succession échue, & non selon la Coutume des lieux où étoient situés ceux ausquels ils sont subrogés.
Voyez Article 241.
LXVIII.
Quand toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il n’est rien dû de leur mariage, elles viennent à la succession de leur frère, sans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage. Voyez Article 359.
LXIX.
Le Douaire est pris sur l’entière succession, & le Dot sur ce qui revient à l’héritier, aprés la distraction du Douaire, pourvu qu’il y aye consignation ac-tuelle dudit Dot. Voyez Article 365.
LXX.
Néanmoins l’hypotheque du Dot doit être préférée à celle du Douaire, pourvu que le Contrat de mariage soit re-connu avant la célébration du mariage.
LXXI.
La femme a Douaire sur l’immeuble par elle donné à son mari en don mobil, si lors de la mort du mari, ou sé-paration de la femme, il se trouve en essence. Voyez Article 367.
LXXII.
Les femmes ont seulement le tiers en usufruit aux Offices acquis pendant leur mariage, encore qu’ils soient héréditaires.
LXXIII.
Le mari ne peut en faveur de mariage, donner à sa femme aucune part de les immeubles. Vovez Article 371.
LXXIV.
Mais la femme majeure, ainsi que la mineure, dûment autorisée par ses parens, peut donner au mari tous ses meu-bles, & le tiers de ses immeubles, sinon au cas de l’Article 405 de la Cou-tume, & n’est ladite donation sujette à insinuation.
LXXV.
Les héritiers du pere ou autre ascendant, qui est intervenu plége du Douaire excédant le tiers, ne sont pas tenus d’en payer les arrérages, encore qu’ils soient échus de son vivant. Voyez Article 372.
LXXVI.
Celui qui a fait le rachat d’une rente constituée par argent, fonciere ou Seigneuriale, ne peut être poursuivi par le créancier de celui auquel elle étoit duë, ni inquiété pour le. Douaire de sa femme ou tiers de ses enfans, s’il n’y a eu saisie ou défenses de payer avant ledit rachat : Et néanmoins la femme & ses enfans en auront récompense sur les autres biens affectés audit Douaire & tiers desdits enfans. Voyez Articles 379 & 406.
LXXVII.
Le pere peut céder son droit de viduité à ses enfans, au préjudice de ses créanciers. Voyez Article 382.
LXXVIII.
Le record de mariage mentionné en l’Article 386 de la Coutume, se fait non-seulement pour la reconnoissance du Douaire, mais aussi des autres conventions matrimoniales. Voyez Article 386.
LXXIX.
Le mari qui n’a point eu de don mobil, doit employer la moitié des meu-bles échus à la femme, constant leur mariage. Voyez Article 380.
LXXX.
Femme séparée de biens d’avec son mari, par son traité de mariage ou autrement, ne peut demander aux héri-tiers de son mari aucune part des meubles de sa succession, ni aux acquêts qu’il a faits depuis leur séparation. Voyez Article 392.
LXXXI.
Femme séparée de biens n’est pas censée héritière de son mari, encore qu’elle n’aye pas renoncé à sa succession. Voyez Article 394.
LXXXII.
Mais si elle n’est pas séparée, elle est censée héritière de son mari, si dans les quarante jours aprés son déces elle n’a renoncé à sa succession, ou obtenu du Juge dans ledit temps, un plus long delai d’y renoncer.
LXXXIII.
Elle est aussi héritière, si avant sa renonciation elle a soustrait ou concelé des meubles de son mari : mais si elle les a soustraits aprés sa renonciation, elle est seulement tenue de les rapporter, sans qu’elle soit réputée héritière.
LXXXIV.
La femme ne peut prendre aucune part aux meubles par elle soustraits ou concelés.
LXXXV.
Le Contrat par lequel les enfans du vivant de leur pere ou autre ascendant, ont vendu ou hypothéqué le tiers à eux destiné par la Coutume, est exécutoire sur les autres biens présens & à venir, & non sur ledit tiers, en quelque main qu’il puisse passer ; même de l’héritier du fils, ni sur leur personne. Voyez Article 215.
LXXXVI.
Les enfans sortis des dernieres nôces peuvent prendre leur tiers, eu égard au temps des premieres nôces, encore qu’il n’en reste aucuns enfans, pourvu qu’ils soient nés avant la mort des enfans des précédentes nôces. Voyez Article 400.
LXXXVII.
La seconde femme ne peut avoir douaire que sur les biens dont elle a trouvé son mari saisi lors de leur mariage, ou qui lui sont depuis échus en ligne directe.
LXXXVIII.
Les petits enfans qui ont renoncé à la succession de leur pere venant à la succession de leur aïeul ou autre ascendant, doivent rapporter ce qu’il a donné à leur pere, ou payé pour lui.
Voyez Articles 402 & 434.
LXXXIX.
Les enfans n’auront pas le tiers entier, si tous n’ont renoncé ; mais celui qui aura renoncé, aura la part audit tiers qu’il auroit eue si tous avoient renoncé.
XC.
L’estimation que l’acquereur peut payer, au lieu du tiers en essence, sera faite eu égard au temps du déces du pere ; & au cas que l’acquereur en aye tenu procès, il sera au choix des enfans de prendre ladite estimation, eu égard au temps dudit décès, ou de la condamnation qu’ils auront obtenue.
Voyez Article 4o3.
XCI.
La donation faite par la femme à son second mari, doit être réduite, eu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son second mariage. Voyez Art. 405.
XCII.
Le donateur ne peut donner aucune part de son immeuble à ses descendans, mais bien aux descendans de son héritier immédiat, en ligne collatérale.
Voyez Art. 432.
XCIII.
On peut donner partie des acquêts à celui qui est seulement héritier au propre, & partie des propres à celui qui est seulement héritier aux acquêts.
XCIV.
Celui qui n’a point d’héritiers, ne peut donner par testament, ni entrevifs, au-delà de ce que pourroit don-ner celui qui auroit des héritiers. Voyez Article 433.
XCV.
La pension ou jouissance donnée par le pere, ou autre ascendant, ne doit point être remise en partage : Mais ce qui en reste dû lors de la succession échue, ne peut être exigé par celui auquel il a été donné, même en faveur de leur mariage, sinon la dernière année échue.
XCVI.
Les Gens de Main-morte, ni les Engagistes du Domaine du Roi, ne peu-vent retirer à droit féodal les héritages relevans de leurs Fiefs. Voyez Ar-ticle 452.
XCVII.
Il n’est besoin de faire la lecture de l’adjudication par décret des héritages. nobles ou roturiers, quand elle est faite en vertu des Lettres de Mixtion. Voyez Article 458.
XCVIII.
Mais quand on a adjugé les héritages fitués en divers Bailliages, en vertu d’Arrêt du Parlement, la lecture doit être faite à l’égard de ceux qui sont situés hors le ressort du Bailliage où ils ont été adjugés.
XCIX.
Celui qui a acquis par échange ou fieffe, ne peut clamer à droit de lettre lue. Voyez Article 472.
C.
L’intérêt au denier dix, porté par l’Article quatre cens quatre-vingt, doit être payé au denier quatorze, depuis l’Edit du Roi de l’an 1602, sur la réduction des rentes ; & celui au denier quinze, porté par l’Article 4oo, doit être payé au denier vingt. Voyez Articles 480 & 490.
CI.
L’héritage rétiré ou acquis par pere, mere ou autre ascendant, au nom de l’un de ses enfans, doit être remis en partage, si l’enfant n’avoit d’ailleurs lors de l’acquisition biens suffisans pour en payer le prix. Voyez Article 482.
CII.
Tous biens sont réputés propres, s’il n’est justifié qu’ils soient acquêts.
Voyez Article 483.
CIII.
Tous biens sont réputés paternels, s’il n’est justifié qu’ils soient maternels.
CIV.
Les héritages relevans d’un Fief, sont censés réunis audit Fief, si le contraire n’est justifié.
CV.
Les héritages non aliénés, & les rentes non rachetées, ainsi que les héritages & rentes qui tiennent lieu de remplacement spécial, doivent retourner aux parens paternels de la ligne desquels ils sont venus, tant qu’il s’en trouve dans le seprieme degré inclusivement.
CVI.
a faute de parens de la ligne de laquelle sont venus les héritages, dans le septieme degré, soit paternels ou maternels, ils retournent au Fifc ou Seigneur féodal, au préjudice du mari & de la femme.
CVII.
Les propres aliénés doivent être remplacés au profit des héritiers au propre, & au marc la livre, sur tous les acquêts immeubles, & à faute d’acquêts, le remploi en sera fait sur les meubles.
CVIII.
L’héritage réuni par retrait séodal au Fief qui tenoit nature de propre, est censé propre.
CIX.
La vente de la condition de remere ne peut être clamée aprés le temps de la condition expirée, encore que l’an & jour de la vente d’icelle ne soit pas expiré. Voyez Article 484.
CX.
Le relevement de la vente faite à condition de remere doit être pris dans les dix ans du contrat de vente, & non de l’expiration de la faculté de remere.
CXI.
Celui pour les dettes duquel l’héritage a été vendu par decret, ne peut clamer. Voyez Article 490.
CXII.
L’héritier du vendeur ne peut retirer l’héritage vendu.
CXIII.
Quand plusieurs héritages sont vendus par un même contrat, le lignager clamant doit retirer tous ceux ausquels il a droit de clameur.
CXIV.
Le Seigneur féodal peut retirer tous les héritages qui sont en la mouvance du Fief à cause duquel il fait le retrait ; mais il n’est tenu de retirer les héritages relevans des autres Fiefs qui sont en sa main.
CXV.
Rentes constituées à prix d’argent, ne sont point clamables.
CXVI.
Les clameurs conventionnelles & à droit de lettre lue, sont cessibles ; mais la féodale, ainsi que la lignagere, est incessible, & néanmoins transmissible aux héritiers. Voyez Article 494.
CXVII.
On prescrit par quarante ans les biens domaniaux des Ecclésiastiques, aussibien que ceux des Laïques, à la réserve des dîmes solites, desquelles on peut seulement prescrire la quotité. Voyez Article 522.
CXVIII.
Et au regard des dîmes des bois, prés & autres dîmes insolites, elles se peuvent prescrire par quarante ans, & sont réglées par la possession sur la chose pour laquelle il y a procès, & non par la possession sur le plus grand nombre des au-tres héritages de la même Paroisse.
CXIX.
Celui qui a perdu la grosse de son Contrat ou Sentence, peut se faire autoriser par Justice d’en lever un extrait sur la minute, étant ès mains des Greffiers, Notaires ou Tabellions, l’obligé présent ou dûment appellé, lequel extrait a même effet & hypotheque que la grosse. Voyez Articles 528 & 546.
CXX.
Le tiers-acquereur ne peut être obligé de déguerpir, ni de laisser son héritage aux créanciers hypothécaires, & ne peut être dépossédé que par la saisie réelle.
Voyez Article 352.
CXXI.
La femme ou ses héritiers ne peuvent demander que partie des héritages affectés à son dot, non aliénés, leur soient baillés à due estimation pour le pavement dudit dot, sans qu’ils foient obligés de les faire saisir & adjuger par decret ; si mieux n’aiment les héritiers ou créanciers du mari, lui payer le prix dudit dot.
CXXII.
La fille, pour le payement de son mariage & ses héritiers, ont le même droit sur les héritages de la succession de ses pere, mere ou autre ascendant ; encore que lesdits héritages ayent été aliénés.
CXXIII.
L’action pour le payement du prix des meubles vendus par Inventaire, se prescrit par trois ans ; encore que l’acheteur ait signé sur le Registre ou Procès-verbal du Sergent, s’il ne s’y est obligé depuis la vente qui lui a été faite.
CXXIV.
Les Contrats de vente, échange & fieffe, faits aux termes des Articles 538 & 541 de la Coutume, sont bons & valables, & en vertu d’iceux, la propriété est transférée aux acquereurs.
Voyez Article 538.
CXXV.
Néanmoins, il est au choix de la femme & de ses héritiers, de se contenter du prix de la vente, ainsi que du contr’échange ou rente de la fieffe, ou de-mander le juste prix de ses héritages à son mari ou ses héritiers, & subsidiairement aux acquereurs & détenteurs, aux termes des Articles 539, 540 & 542 de la Coutume.
CXXVI.
La femme séparée de biens, peut sans autorité ni permission de Justice, & sans l’avis & consentement de son mari, vendre & hypothéquer ses meubles présens & à venir, de quelque valeur qu’ils soient, & les immeubles par elle acquisdepuis sa séparation, sans qu’il soit be-soin d’en faire le remploi. Voyez Article 552.
CXXVII.
Mais elle ne peut vendre ni hypothéquer les immeubles qui lui apparte-noient lors de sa séparation, ou qui lui sont depuis échus par succession, sans permission de Justice & avis de parens : Et néanmoins les contrats qu’elle en aura faits sans ladite permission, pourront être exécutés sur ses meubles & sur le revenu de ses immeubles, apres qu’il sera échu & amobilié.
CXXVIII.
La femme ne peut aliéner ni hypothéquer ses immeubles, pour les cas men-tionnés en l’Article s4r de la Coutume sans permission de Justice & avis de ses parens.
CXXIX.
Le Contrat ou Jugement qui étoit exécutoire contre le défunt, l’est aussi contre l’héritier, tant sur les biens de la succession que sur ceux dudit héritier, sans qu’il soit besoin d’agir contre lui pour faire déclarer lesdits Contrat & Jugement exécutoires. Voyez Article 546.
CXXX.
Les héritiers sont obligés solidairement & personnellement aux dettes du défunt, sauf leur recours contre leurs cohéritiers, pour la part que chacun d’eux a cue en la succession.
CXXXI.
Le créancier peut saisir par décret les immeubles hypothéqués à sa dette, possédés par le tiers-acquereur, & ne peut être obligé de faire auparavant la discussion des biens de son débiteur ni de ses héritiers, si mieux n’aime le tiersacquereur, bailler déclaration des bouts & côtés des héritages possédés par le débiteur, ou acquereurs postérieurs de lui, pour être adjugés par decret à ses périls & fortunes, & bailler caution de faire payer le saifissant de sa dette, en exemption des frais du decret & treizieme.
CXXXII.
L’obligation du plége est éteinte, quand la dette est payée par le principal obligé : lequel néanmoins peut su-broger celui qui a baillé les deniers, pour acquitter la dette, à l’hypotheque d’icelle sur ses biens seulement, & non sur ceux du plége.
CXXXIII.
Si l’obligé décede aprés la sommation par decret, il n’est besoin de la réitéren a son héritier ; mais on peut en conséquence de ladite sommation, passer ou-tre à la saisie, criées & adjudication par decret, & à l’état & distribution du prix d’icelle.
CXXXIV.
Il suffit de controler les Contrats au Controle du lieu où ils sont passés, ou du lieu du domicile de l’obligé.
CXXXV.
Les Contrats passés hors de Normandie, ont hypotheque sur les immeubles fitués en Normandie, encore qu’ils ne. soient pas controlés.
CXXXVI.
Toute obligation a hypotheque du jour du déces de l’obligé, encore qu’elle ne soit reconnue ni controlée.
CXXXVII.
L’action pour demander les fermages, a hypotheque du jour du contrat authentique, pourvu que l’action soit intentée dans les cinq ans apres le bail fini, & aprés ledit temps, elle n’aura hypotheque que du jour qu’elle sera intentée.
CXXXVIII.
Celui qui a acquis les héritages avant qu’ils fussent saifis par decret, peut demander le payement des dettes par lui acquittées, antérieures de celle pour laquelle la saifie est requise, ou obliger le saisissant de bailler caution de les faire porter en exemption du treizieme & frais du décret.
CXXXIX.
La saisie & criée des rentes constituées par argent, doit être faite en la Paroisse en laquelle l’obligé est domicilié. Voyez Articles SS4 G 580.
CXL.
Il ne faut point certifier les criées d’abondant, ni celles qui ont été confirmées par Arrêt du Parlement ; mais le Sergent qui les a faites, les doit recorder aux prochains Pleds, qui seront tenus aprés la criée d’abondant, s’il sagit de roture, ou à la prochaine Assise, sil s’agit d’un Fief noble. Voyes Article S58.
CXLI.
Les créanciers sont recus à s’opposer sur le prix de la terre adjugée par decret, même aprés l’ouverture de l’état, auquel cas, ils doivent payer les dépens du retardement, pour n’avoir mis leurs oppositions dans le temps prescrit par la Coutume ; & ne peuvent empecher l’effet des Sentences & Jugemens donnés au profit des autres oppo-sitions mises en ordre avant leur opposition. Voyez Article SS9.
CXLII.
Les exécutoires doivent être délivrés, & les sommes y contenues, payées aux créanciers qui se trouveront en ordre, jusqu’à la concurrence de la somme de laquelle est tenu état, sans en attendre la clôture.
CXLIII.
Et néanmoins en cas de contestation pour distractions ou défalcations démandées, ceux qui ont obtenu leurs exécutoires, n’en peuvent demander le payement qu’aprés avoir baillé caution de les rapporter, si faire se doit.
CXLIV.
Le treizieme de la vente faite avant la saisie par décret, n’est pas payé en privilége ; mais seulement en l’ordre & hypotheque du Contrat de vente.
Voyez Article S7S.
CXLV.
Le Juge ne doit pas retarder l’adjudication finale, s’il n’y a opposition ou appellation, & s’il la retarde, il répondra en son nom privé des dépens dommages & intérêts du saisi & des créanciers. Voyez Article S82.
CXLVI.
Nul n’est recu à surenchérir aprés la levée de la Jurisdiction, en laquelle a été faite l’adjudication finale, srelle n’a été faite par dol ou violence, & la vilité du prix, quand bien il seroit au-dessous de la moitié de la juste valeur ne peut donner lieu à la surenchere. Voyez Article S83
CXLVII.
La saisie par décret empèche la prescription des cinq années des rentes constituées par argent, encore que ceux ausquels elles sont dues, n’ayent pas opposé en conséquence de ladite saisie.
CXLVIII.
Les dépens des procédures faites pour recouvrer le payement d’une dette, n’ont pas l’hypotheque de la dette, mais seulement du jour de l’action, à la réserve des frais du saisissant, qui sont pris en privilége sur les choses saisies.
CXLIX.
Les intérets dus pour le recours des arrérages payés par le plége ou cohéritier, ont hypotheque du jour des payemens, s’il a payé sur la poursuite du créancier, laquelle poursuite il est tenu de faire sçavoir au principal obligé, dans les six mois, & en avoir acte en Justice ; autrement, lesdits intéréts n’ont hypotheque que du jour de l’action,
CL.
Mais les intérêts des arrérages que le plége a payés volontairement, ainsi que ceux qui sont adjugés pour le retardement d’une dette, ne sont dus, & n’ont hypotheque que du jour de la demande.
CLI.
Les deniers pris en constitution ayant été employés au rachat d’une rente, les arrérages de la nouvelle constitution, sont subrogés à l’hypotheque de la rente rachetée, jusqu’à la con-eurrence des arrérages qui en étoient dus par chacun an, & le surplus a seulement hypotheque du jour du dernier Contrat.
CLII.
Les enfans des neveux & nieces succedent par représentation, ainsi que leurs pere & mere, en ligne collatérale, aux immeubles situés dans les vingt-quatre Paroisses des Conquêts de Huc de Gournay. Sur l’Ar-ticle des Usages Locaux des vingt-quaire Paroisses des Conquêts de Hue de Gournuy.
Fait à Roüen en Parlement, les Chambres assemblées, le sixieme jour d’Avril mil six cent soixante-six.
Signé, BONNEL.