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V.

Aprés la mort du pere des mineurs, la mere ou l’aieule d’iceux sera tenue de faire assembler les parens, pour procéder à la nomination d’un tuteur, dans trois mois du jour que la mort du peré aura été communément seue, à peine de répondre par elle de la perte que lesdits mineurs pourroient souffrir, a faute de leur avoir fait établir un tuteur.