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XXXII.

Lors de l’institution de tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des Avocats ou autres personnes, par l’avis desquels le tuteur se-ra tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la tutelle ; sans néanmoins qu’ils puissent déliberer & réfoudre du lieu de la demenre, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la présence desdits parens nominateurs.