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L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaites de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Senéchaux, leurs Lieutenans civil & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Satur. Notre amé le Sieur LALLEMANT, ancien JugeConsul & ancien Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire en la Ville de Roüen, God nous a fait exposer qu’il désireroit faire réimprimer & donner au Public la Coûtume de Normandie, commentée parBasnage ,Bérault , Goa-froy, d’Aviron & Pesnelle ; le Texte de la Coûtume S les Réglemens en interprétation ; Traité des Hypotheques de Basauge ; Traité du Mariage avenunt des Filles dans ladite Coûtume, parEverard , s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de renouvellement de Privilége pour ce nécessaires. a CES CAUSES, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avous permis & permettons par ces Présentes de faite imprimer ledit Guvrage autant de fois que bou lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débites par-tout notte Royaume pendant le temps de quinze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & conaition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire in pri-mer, vendre, faire vendre, débiter ni coutiéfaire ledit Guvrage, ni d’en faire aucun Extreit sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Eaposant, où de ceumqui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à lHôtel : Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intéréts : a la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Régistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d’icelles, que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, confoimément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 1o Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilége ; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura-servi de Copie à l’impression dudij Ouvrage, sera remis, dans le même état où l’Approbation y auta été donnée, és mains de notre tres : cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit Sieur de Lamoignou, & un dans celle de notre tres : cher & féal Chevalier, Vice : Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou : le tout à peine de nullité des Présentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayant-causes, pleinement & paisiblement, saus souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empéchement. Voulons que la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûment signifiée, & qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l’exécution d’icelles, tous Adles requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR TEl. EST NOTRE PLalsIR. Donné à Compiegne, le premier jour du mois de Septembre, l’an de grace mil sept cent soixante-huit, & de notre regne le cinquante : quatrieme. Par le Roi en son Conseil, LE BEGUE.

Registré le Privilége ë ensemble la Cession sur le Régistre XVII de la Chambre Royale G Syndicale des Libraires G Imprimeurs de Paris, Num. 245, Fol. 526, conformément aux Ré, glemens de 1723. a Paris ce 3o Septembre 1768. Signé, BRIASSON, Syndic.