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C Est oeuure est diuise en deux parties1 En la premiere sont traictez les droictz / et les aultres choses que a droict sont necessaires / ains que l’en commence a ouyr les querelles. En la seconde partie / sont traictees les vsages / les establissementz et les loix : parquoy sont finees les querelles. La premiere partie de cest oeuure est diuisee en cinq distinctions. En la premiere / traicte l’en de droict / et des appartenances a droict. En la seconde / du prin ce / et des choses qui appartiennent a sa dignite. En la tierce / des teneures / des escheances / et des choses qui y appartiennent. En la quarte des delayemens et defaultes. En la quin te de tort faict / et des choses qui appartiennent a le amender.

L Acteur diuise son liure en deux parties / ou il met  : En la premiere sont traictez les droictz etc.

⸿ Contre celle diuision / peut l’en ainsi arguer. Toutes les querelles qui sont traictees en la secunde partie / et les reigles qui y sont mises  : sont et peuent estre dictes droict et appartenantes a droict. Car ce sont loix que les princes ont establies etc. Et par la coustume escripte eu chapitre de droict : l’en appelle aulcunesfois droict les loix et les coustumes du pays. et par ce appert les deux parties de la diuision coincider / et par consequent la diuision nulle.

⸿ Item l acteur deter mine en la premiere par tie du liure / des querelles : car il traicte en icel le de deliurance de namps et de iusticement : qui sont et peuent estre dictes querelles. Car querelle n est aultre chose / sinon soy complaindre d aulcun / et sur ce mouuoir proces / comme il est en ceste matiere / ainsi qu il peut clerement apparoir par le chapitre de deliurance ou il declare comme les deliurances doibuent estre faictes / et assignation sur ce : parquoy la diuision appert non suffisante.

⸿ Quand au premier argument qui dict / que en la seconde partie ou il traicte de droict : c est assauoir des loix / coustumes et usaiges et cet.

⸿ L’en peut dire qu il est vray / mais ce n est pas affin ne intention de monstrer que ce soit droict ne chose qui appartienne a droict : mais est pour monstrer les querelles / et comme elles doibuent estre decidees et determinees / qu il ne pourroit aultrement declarer. En la premiere partie ou il traicte que cest que droict et ce qui appartient a droict : l acteur le traicte en la premiere partie pour declarer seulement que cest que droict et des appartenances a droict : ainsi appert que ladicte diuision ne coincide point. Car ia soit ce que l acteur traicte d une mesme chose en deux parties du liure : si est ce en deux manieres / et a diuerses fins.

⸿ Au second argument l’en peut respondre / que combien que l acteur determine en ceste premiere partie des namps et de iusticement  : toutesfois ce n est sinon pour monstrer comme l’en doibt iusticier et deliurer namps / qui sont choses appartenantes a droict : et non pas pour monstrer comme telles querelles se doibuent decider. Et peut l’en bien determiner d une mesme chose en diuers lieux / puis que cest en diuerses manieres et pour diuerses fins. Et ainsi appert le second argument solut.

⸿ Item le texte dudict prologue met. Pource que la malice de couuoitise etc. Par l inspection de ce texte appert que refrener couuoitise / fut la cause principale et finale qui meust le prince a construire et acomplir ce liure de coustume : parquoy l’en doibt entendre et appliquer le texte a ceste fin. Sensuyt vng paraphe qui met. Nostre sire qui est roy paisible et droicturier / voulut que les princes regnassent etc. Par l inspection duquel paraphe / il peut clerement apparoir / que les princes doibuent aimer et garder iustice plus que nulz aultres : car a celle fin furent ilz constituez et establis / de la volunte de Dieu. Et ainsi doibuent oster haines et hayr discordes : car ilz sont contraires au bien de paix que ilz ont principalement a garder : non pas seulement entre eulx : mais entre leurs subiectz.

⸿ Item par ledict paraphe mesmes peut apparoir que l’en ne doibt estre enclin a mutation de loix ne de coustumes : car elles furent establies par grand pourueances / comme il appert par le texte.

⸿ Et est a supposer que les notables / saiges et auctorisees personnes qui les constituerent / et ceulx qui les ont gardees ont eu cause et clere raison a ce faire. Et iasoit ce qu il appaire aulcune raison / qui donne occasion ou couleur de muer aulcune loy : si ne se y doibt on pas de legier in cliner. Car il est a supposer / que tant de saiges ( qui ont la loy constituee et gardee / par si longtemps ) ont bien eu congnoissance et couleur des raisons seruantes a la mutation d icelles / et quelles ne suffisoient pas. Et doibt on plus tenir que il y a faulte a son entendement : que a l entendement des anciens saiges.

⸿ Et a ce propos mesmes met le texte / que il veult ramener les anciens droictz mis en oubly : et non pas faire nouuelles loix. Toutesfois se peut il bien faire / qu il soit aulcunesfois profitable de muer aulcune loy ou coustume : pour nou uelles causes ou mutations / qui peuent aduenir. Nam secundum varietatem temporun : variantur scripture etc. Et s il les conuenoit faire ( a quoy aulcun ne se doibt delibe rer / sans grand cause et clere euidence : elles se debueroient faire par moult grande / meure et solennelle deliberation / a ce appellez plusieurs saiges et notables personnes : ainsi qu il appert par le texte / qu ilz furent appellez a la constitution et compilation dudict coustumier.

⸿ Item par ce dict paraphe peut apparoir que le prince les prelatz / les contes / les barons et les aultres saiges appellez a la compilation dudict liure / sont pus obligez a garder le contenu en iceluy liure / que les aultres. car ilz ne sont pas seulement obligez comme les aultres / mais sont obligez expressement : car il fut compile de leur volunte / conseil et consentement expres.

⸿ Sur ce mesme paraphe / peut l en faire vng tel doubte. Car le texte met. Que les loix et les establissementz que les princes de Normendie establirent etc. Scauoir se les ducz de Nor mendie les establirent successiuement l’un apres l’autre : ou se le duc / les contes et les barons de Normendie / les establirent a vne fois. Pour la response de ce doubte peut l’en arguer premierement / que la coustume fut compilee a vne fois par le duc / par les contes et les barons et les prelatz etc. comme il peut apparoir par le texte. Et pource sensuit quelle fut faicte et compilee / non pas par le duc seulement / ne par les ducz successiuement : mais par le duc / contes / barons et prelatz.

⸿ Item l’en peut bien aultrement arguer / et pour l’autre partie du doubte. Aulcun n a pouoir de faire loy / sinon le prince ou chef eu pays ou ladicte loy est faicte : car il est prince seul eu pays / et non pas les contes / barons et prelatz : mais sont subiectz. Et pourtant sensuit que les princes de Normendie successiuement l’un apres l’autre / establirent lesdictes loix et coustumes de Normendie : ( car le texte parle en plurier ) et non pas les contes / barons et prelatz etc.

⸿ Et quant a la raison du premier argument / ou il met que la coustume fust compilee a vne fois ( sauf la grace du disant ) il n est a tenir ne a supposer / que vne si grand chose fust faicte a vne fois. Et aussi il appert quelle fut faicte a plusieurs fois : comme du conseil au roy Philippe faict a Lislebone. Et mesmes en plusieurs aultres lieux eudict texte / il parle en plurier. et ne pourroit l’en dire qu il fust compile par plusieurs contes / barons et prelatz : car ilz ne sont pas princes / et nont pas pouoir de ce faire. Et aussi met le texte / que les princes de Normendie les establirent par le conseil des contes / barons / prelatz etc. Parquoy il appert clerement qu ’ ilz n en sont pas facteurs : mais conseilleurs seulement. Toutesfois aulcuns tiennent qu il fut faict et compile a vne fois : c est assauoir par vng prince / et qu il est a supposer que le prince qui l auoit commence / menast loeuure a fin. Combien qu il peut estre que depuis on y a mis aulcunes additions. Et aussi dient aulcuns / que pour lors que ledict texte fut compile : la duche de Normendie estoit en la main du roy. Et causent leur opinion / pource qu il met eu premier chapitre de la seconde distinction eu commencement. Le duc de Normendie / est cil qui tient la seigneurie de la duche : de quoy le roy de France a ores la dignite / auec les aultres honneurs que Dieu luy a donnees etc. Et aussi en la seconde partie du liure / il met vng chapitre de record de court de roy. Et se le texte faict mention en plusieurs parties du duc : ceulx de ceste opinion dient que cest pour ce que le roy n estoit pas seigneur comme roy : mais comme duc.

⸿ Et quant au second argument l’en peut dire a parler largement / que les contes / barons et prelatz peuent estre dictz princes : et aussi peuent estre dictz facteurs / pour ce que ilz le conseillerent et aiderent a faire.

⸿ Item aulcuns aultres ont opinion / que les loix et les establissementz de Normendie furent faictes et constituees au commencement a plusieurs fois / par plusieurs princes : mais pour ce que ilz estoient mis ainsi comme en oubly etc. ilz furent compilees ensemble par vng prince / pour les ramener en memoire / et en fut faict le coustumier. et ce peut apparoir par le texte qui met. Je essayeray pour le commun profit a les rapeller etc. Et semble ceste opinion assez consonante au texte. Et par ce pourroit l’en accorder de legier / les opinions precedentes.

⸿ Et par ce mot qui est mis. Je essayeray po ͬ le commun profit a les rappeller etc. peut apparoir que les loix et coustumes doibuent estre appliquees au commun profit / et les y entendre especialement : et non pas entendre a les appliquer a auoir amendes. Nonobstant qu il soit licite et vtile de prendre et leuer amendes selon l exigence des cas : pour escheuer les faulses plainctes et defenses / et aultres cautelles qui pourroient aduenir en proces : se telles choses ne stoient reiectees et refrenees par amendes. Mais en prenant telles amendes / on doibt auoir regard a la puissance des personnes / et a la mauuaistie et exigence du cas.

⸿ Par le texte qui met. Si ie ne puis tout faire / aulcune chose en feray ie etc. L’en doibt noter / que suppose que ce texte ne face pas mention ne mette reigle de chascun cas particulier : il ne doibt pas pour ce estre tenu pour diminutif ou defectif. Car aulcun ne pourroit faire reigle a tous les diuers cas particuliers qui peuent aduenir. Et pource doibt l’en auoir recours a raison et equite : en prenant exemple et soy fondant es loix et coustumes escriptes eudict coustumier / ou en ce qui est vse et garde eudict pays de Normendie Car lesdictes loix / vsa ges et coustumes traictent suffisamment des cas qui peuent aduenir en general : et tellement qu ilz suffisent pour exemple et fondation de raison / es diuers cas particuliers qui pourroient aduenir.

⸿ Item le texte met eu paraphe ensuyuant

⸿ Mais pour ce que riens ne peut estre trou ue parfaict en ce que homme faict par estude / ie requier a ceulx etc. Il semble que le texte vueille dire ou determiner / que le texte n est pas parfaict. Et ainsi semble que l acteur donne auctorite a vng chascun dy mettre amendement / ou oster ce qui n y seroit profitable. Quant au premier poinct l’en peut dire qu ’ il le met pour cause d humilite : et non pas pour cause d imperfection. Ou l’en peut dire que tout ce qui sert a diuers cas particuliers qui peuent aduenir / n y est pas contenu en tant qu il suffise : et pour ce n est pas defectif ne imparfaict. Car il n est pas requis ne de necessite / que toutes les choses que l’en pourroit admener a propos / soient contenues es liures sur ce faictz : mais suffit dy mettre les poinctz principaulx / moyennant lesquelz l’en peut auoir l entente et clarification desdictz cas et des dependences. Quant au second poinct / l’en peut dire semblablement que l acteur n entent pas que chascun ait auctorite de corriger le liure : mais pour cause d humilite / et de porter honneur et reuerence a ceulx qui le liront. Ou l’en peut dire que ce texte s entend a ceulx qui ont auctorite de le corriger / et s il se addressoit a aultres : si n est ce pas qu ilz ayent d eulx auctorite dy mettre correction : sinon par l auctorite du prince qui a ceste puissance. Ou l’en peut dire que le texte entend que s il aduenoit aulcune cause raisonnable ou suffisante pour faire mutation de loy / qu on la feist : fust par mutation / correction ou aultrement selon l exigence du cas.

⸿ Item sur ce chapitre a l endroit out il met. Que les loix que les princes ont faictes par le conseil des contes / barons / prelatz etc. pourroit l’en faire vng tel doubte. Scauoir se le prince peut faire loix sans le conseil des contes / barons / prelatz etc. a quoy l’en peut respondre / qu il ne peut seul constituer vne loy. Car telles choses se doibuent faire par grande et meure deliberation. Et peut l’en dire que les princes

⸿ De droict. Chapitre premier. barons et prelatz y doibuent estre appellez pour deux causes entre les aultres. La premiere pour escheuer erreur et ignorance qui y pourroit estre pour default de leur presence : et affin de aduiser mieulx loy profitable pour la chose publique : qui se faict mieulx par grand nombre de saiges que aultrement. La seconde / affin que ceulx qui ont soubz le prince seigneurie et gouuernement du peuple / soient plus / enclins et abstraictz. a garder et faire garder la loy qui aura este faite et establie par leur conseil et octroy : et quelle leur soit a eulx et leurs successeurs plus plaisante et agreable a gar der pour le temps aduenir.


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In textu ibi.

Cest oeuure est diuise en deux parties.

Per iuiſionē materia melius intelligitur ⁊facilius capitur.l.f.iunctaglo.j.ff.e oli mali ⁊ met.excep.in.§.ſed nō vſ.inſti.de leg. henri.bohic,inpɿin. lecture ſue ſuper ecreta. et icit glo. nota.in.§.igitur,in verbo eaſdemin pɿohe.inſtit.  partitioanimum legentis incitat,mentem intelligentis pɿeparat / memoɿiam artificioſe refoɿmat. Eſt autemiuiſio inumerabilis materie bɿevis cōpoſitio quead multa facit:vt icit gloſa inſtit.e oblig.§.omnium autem,in verbo iuiſio. Jaſ.in pɿelud.actio.inſtit.in finalibus verbis latius e iuiſione/et qualiter fieri ebeat.vide Neuiſanum in ſilua nuptiali.folio.v.col.ij.Guillelmus le rouille alenconieñ.