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⸿ De iurisdiction. ij.1
I Vrisdiction est la dignite2 que aulcun a / pour ce que il ait pouoir de faire droict des plainctes / qui sont faictes par de uant luy. Une iurisdiction est fieffal / et lautre est baillee. La fieffal / est celle que aulcun3 a par la raison de son fief : parquoy il doibt faire droict des plainctes4 qui appartiennent a son fief / et de toutes les querelles qui sont meues contre : les resseantz de son fief : fors de celles qui appartiennent5 a la duche : de quoy nous monstrerons / quand nous dirons du plet de l espee. Iurisdiction baillee est celle6 qui est baillee a aulcun de par le prince : ou de par. le. seigneur a qui elle : appartient. Sicomme celle qui est baillee au bailly ou au seneschal ou au preuost / qu ilz ont de par leur seigneur.
⸿ Le prince tout seul a planiere iurisdiction7 de toutes les plainctes que luy viennent qui apptiennent a la court laye : et en peut faire droict a tous ceulx qui se plaignent : se la court ne luy en est requise8 par tel qui la doye auoir : que nous monstrerons bien quand nous traicterons des courtz. De iustice, De iusticier, d. v. Guil. le rouille Alenco.
In textu ibi.
⸿ De iurisdiction,
Juriſdictio eſt poteſtas e publico introductacum neceſſitate icendi/et equitatis ſeruande :vt icit gloſ.in.l.j.in verbo poteſt. ff.e iuriſdic.omnium iudi.Azo.in fum.C.eodem titu.poſt pɿin.octo.in.I.imperiū.ff.e iuriſd.omnium iudi.Et icitur iuriſdictio quaſi iuris ictio/ quaſiinuenta ad ius icendum et exequendum :n Bald.in..l.imperium.et ibi Fran purpuratus in.xj.col.contra Bart. Ethimologiam. Guillermus le Rouille alenconien̄.point.
I Vrisdiction est la digni te. et cet. Sur ce chapitre peut l’en faire telle question / a l endroict ou il parle de iurisdiction fieffal. Scauoir se vng seigneur peut tenir iurisdiction en sa cause. Appert que non / par deux raisons. La premiere / pour ce que il y pourroit auoir profit / en adiugeant a son profit et interest la cause / et en condemnant partie aduerse tant en amende que aultrement : qui est saon suffisant / par la coustu me du pays de Normendie. La seconde raison / pour ce qu il s ensuyuroit que le seigneur seroit iuge en sa cause : qui est contre le texte escript / qui met expressement que aulcun ne doibt estre iuge en sa cause.
⸿ Item le frere du seigneur n y pourroit estre iuge / pour l affection que il auroit en la cause de son frere : sensuit par plus forte raison / que le seigneur ne peut estre iuge en sa cause. a ceste question peut l’en respondre / que le seigneur peut estre iuge en sa cause : car s il n estoit ainsi / il se pourroit ensuir que les seigneurs neussent point de iurisdiction : car ilz ne pourroient contraindre aulcun de tenir leur iurisdiction / s il ne luy plaisoit : ainsi seroit contre les motz contenus eu texte / qui met expressement. Jurisdiction fieffal / est celle que aulcun a par raison de son fief / parquoy il doibt faire droict des plainctes qui appartiennent a son fief. et cetera.
⸿ Item / et pour confermer icelle raison / n est pas difficulte / que s il plaisoit au Roy soy comparoir en l eschiquier de Normendie / et illec presider et assister / ou en l assise ou viconte ( esquelles iurisdictions / par especial en l eschiquier / le roy de France / mesmes aulcuns ducz de Normendie / ont plusieurs fois preside et assiste ) qu il ne tinst icelles iurisdictions / et congnenst des causes et querelles qui s offriroient deuant luy / mesmement des causes et matieres qui toucheroient son demaine / ou aultres ses droictures et preeminences : et en feroit la raison / comme iuge souuerain eu pays / et debteur de iustice a son peuple. Et doibt l’en supposer que il congnoist tous les droictz / loix et coustumes du pays que il a a gouuerner : et qu il les a escriptz eu se cret de son coeur / comme souuerain protecteur et conseruateur d iceulx. Et pour ce est il expressement mis en la fin de ce chapitre / que le prince seul a planiere iurisdiction de toutes les plainctes qui luy sont apportees / et en peut faire droict / a tous ceulx qui se plaignent etc. Lequel texte ne faict pas mention ne exception / qu il ne puisse ou doibue congnoistre de ses causes et querelles. Et qui plus est / eu chapitre de record cy apres / eu paraphe faisant mention de record de court de roy est mis que ce qui est faict par deuant le prince et par deuant vng aultre recordeur / doibt le record estre garde. etc.
⸿ Et doibt l’en supposer / que au Roy principalement a iiij et especialement / se portent / et se complainct on a luy des causes et matieres qui luy touchent / ou qui regardent les exces / abus / ou entreprinses que font ses gentz et officiers / eu faict de leurs offices : en gardant les droictz du Roy. Et par ce peut l’en inferer et conclurre / que considere que lesdictz seigneurs feodaulx ont iurisdiction a eulx octroyee par le prince / pour conseruer et garder leurs terres et seigneuries / que en ce ilz representent la droicture de iurisdiction du prince / entant que leur pouoir se extent et qu ilz peuent tenir eulx mesmes leurdicte iurisdiction. Et aussi se ilz font tort a leur partie / elle s en peut douloir ou en appeller selon le cas / tout ainsi que l’en feroit d un aultre iuge commis par ledict seigneur feodal / a tenir sa iurisdiction / s il faisoit le tort ou grief / et qu il ne gardast pas les termes de raison et de iustice. Et a ce propos peut l’en dire et alleguer ce qui est escript eu chapitre de deliurance de namps cy apres / que se le seigneur faict iusticier et contraindre son homme par son preuost / pour auoir payement de sa rente ou aultre droicture seigneuriale / et prendre ses namps : Et ledict homme iusticie veult defendre ladicte iustice / et soustenir qu il n est aulcunement subiect en ce qui luy est demande / et requiert au seigneur deliurance luy estre faicte de ses namps prins et iusticiez / offrant bailler plege d ester a droict. Et se ledict seigneur luy refuse a faire ladicte deliurance / icelle deliurance pourra estre apres faicte par le ser gent royal / qui contraindra le seigneur a bailler et deliurer a son homme / les namps prins en faisant la contraincte : et fera ledict sergent assignation au seigneur es pletz ou assises royaulx / pour proceder sus ladicte deliurance : et perdra ledict seigneur la court / iurisdiction et congnoissance de ladicte matiere / pour le refus qu il a faict de faire et administrer raison et iustice a son homme. ainsi qu il estoit tenu de faire.
⸿ Et suppose qu il requiere au iuge royal la congnoissance d icelle matiere luy estre rendue / il ne l aura pas. Et toutesfois se le seneschal ou preuost dudict seigneur refusoit a faire ladicte deliurance a l homme iusticie / et que pour leur refus ledict sergent royal feist icelle deliurance et l assignation esdictz pletz ou assises royaulx : et apres en iceulx ledict seigneur requeroit la congnoissance de ladicte matiere luy estre rendue / obeissant luy mesmes faire ladicte deliurance : elle luy debueroit estre rendue / pour garder la droicture de sa iurisdiction feodal. Laquelle deliurance qui ainsi seroit faicte par ledict seigneur / seroit vng exploict iusticiaire faict par ledict seigneur en sa propre cause / quare et cet.
⸿ Et quant aux raisons contraires / ilz narguent riens quant a la iurisdiction fieffal : mais ilz arguent bien quant a ceulx qui ont iurisdiction de baillie.
⸿ Et se aulcun obissoit contre ce que dict est que prebstres qui ont iurisdiction fieffal / ne peuent tenir iurisdiction en cas criminel et cetera. Nonobstant que ilz ayent haulte iustice fieffal. L’en respondroit a ce / que cest pour le priuilege de prebstre qui l empesche : affin qu ilz n encourent en irregularite : et non pas pour les raisons dessus arguees. Toutesfois sur icelle question y a plusieurs opinions. Mais la plus commune opinion est : que aulcun ne peut estre iuge ne tenir ses pletz en sa cause : nonobstant ce que dict est. et cetera.
⸿ Item l’en peut noter sus ce chapitre / que il est trois manieres de iustices : c est assauoir haulte / moyenne / et basse. La haulte / est celle qui congnoist du plet de l espee : c est assa uoir des querelles dont la moyenne et basse iustice ne peuent congnoi stre. La moyenne / est celle qui a semblable pouoir comme la basse : et d acondant d aulcuns certains poinctz dont la basse ne pourroit congnoistre : Et n a pas si grand pouoir comme la haulte. Et la moyenne iustice a congnoissance des cris de harou / et de batteries a sang et a playe / et de plusieurs aultres cas / les vngs plus / et les aultres moins : dont il se fault rapporter a ce qui en a este garde d anciennete. Et ne doibt l’en pas appeller les preuostz sergens : car ilz ensuyuent plus la condition de la basse iustice / qui est telle / quelle a pouoir de congnoistre des questions mobiliaires et de heritage entre le seigneur et son homme / et entre les ainsnez et puisnez. des ainsneesses / et masures de son fief / quand ilz des cordent de rente passant par la main de l ainsne, et allant a la seigneurie. Et si ont lesdictz bas iusticiers congnoissance de larrecin : selon ce qu il est declaire eu chapitre ou ordonnance faicte de la iurisdiction que les barons et les bas iusticiers doibuent auoir.
⸿ Sur ceste matiere. peut l’en faire vng tel doubte. Scauoir se les moyens iusticiers doibuent auoir de droict ( par raison de moyenne iustice ) gibet a trois posteaux.
⸿ Pour la declaration de ce doubte : l’en peut ainsi arguer.
⸿ Les haultz iusticiers ont gibet a quatre posteaux. et les bas iusticiers a deux : sensuit donq que les moyens iusticiers doibuent auoit gibet a trois posteaux. Car trois est le moyen entre deux et quatre.
⸿ Item / ainsi qu il y a difference entre la haulte iustice et la basse / aussi doibt il auoir quant au regard du gibet de la moyenne. Laquelle difference ne peut estre aultre que ainsi que dict est.
⸿ Pour la response de ce doubte / l’en doibt scauoir que il est vne haulte iustice royale, qui est et appartient au prince, et vne aultre iustice haulte / qui appartient au seigneurs submis et qu ilz ont de don de prince / lesquelles different. Car celle du prince est la plus haulte et la plus souueraine : et est celle qui a a corriger les aultres iustices / et peut congnoistre de moult de cas, dont les aultres ne peuent congnoistre. Et pour l exence et dignite d elle. est raison que le gibet d icelle ait aulcune preuention au deuant des aultres haultes iustices.
⸿ Parquoy l’en peut dire que les aultres haultes iustices qui ne sont pas royaulx, ne doibuent auoir leur gibet que a trois posteaux. Et la haulte iustice royalle en doibt auoir quatre / et est le nombre commun.
⸿ Et iasoit ce que en aulcunes haultes iustices royalles ait es gibetz plus de quatre posteaux. si n est ce fors pour la grande abundance des executions qui y affluent ou peuent aduenir de iour en iour. Ou l’en peut dire. que cest pour la grandeur et excellence du lieu.
⸿ Et par ce peut l’en inferer. que les moyens iusticiers ne doibuent auoir que deux posteaux es gibetz de leurs iustices : car il n y a point de moyen entre deux et trois. Et aussi approchent plus et tiennent la condicion de la basse iustice / que de la haulte. Et par ce peut clerement apparoir. la solution des raisons contraires / arguees au commencement de ce doubte. et cetera.
⸿ Item l’en peut faire sur ce chapitre telle question. Scauoir se vne iurisdiction que a vne douairiere par raison du fief quelle tient en douaire / est iurisdiction fieffal ou baillee.
⸿ Pour la response de la question, l’en doibt scauoir que il y a vne iurisdiction fieffal proprietaire / et l’autre vsufructuaire : si comme sont ceulx qui tiennent les nobles fiefz par douaires / veufuetez / ou telles manieres de tenir. Et ainsi l’en peut dire, que la iurisdiction qui est tenue pour et au nom de la douairiere par raison de son fief / est iurisdiction fieffal. Combien que la iurisdiction en tel cas / se doibt proprement tenir au nom du proprietaire / et en ce nom recepuoir les adueux a la conseruation de son droict proprietaire.
In textu ibi.
Le fieffal est celle que aulcun.
De iuriſdictio.feudi que coheret territoɿio. Loquitur Barto.in.I.fi.ad finem/per illum textum.C.vbi et apud quem Panoɿmita.in cap.cōtingat.col.xxiij.e fo.competen. Alexand.conſil.xxiiij.incip. ponderatis.col.iij.in.v.vol. Bald.in.I.imperium.ff.e iuriſdic.omnium iudi.vbi icit iuriſdictio ineſt territoɿio tan̄ nebula ſupɿa paludem. Sozi.cōſil.lxxiiij in cip.in pɿeſenti.col.ij.Et facit.l.pupillus.§. territoɿiūff.de verbo.ſigni.vbi icitur magiſtratus territoɿij cognoſcūte cauſis intra fines illius territoɿij.Et ominus feudi cognoſcit e rebus feudalibus et e cauſis vaſſalloɿū ſiue feudatariorum. Ad hoc eſt bonus text.in.c.ex tranſmiſſa et ca.ſeq.de fo.cōpe.et in.c.ceterum/de iud.et vtrobi per oct. Et ſi territoɿia ſiue feuda iuiduntur per flumina/tunc iuriſdictio cuiuſlibet ſe extendit v ſ ad medium fluminis/vt icit Coɿneus conſil.cccxxij.incip.conſuluit/in pɿimo volu.poſt Bal.in tiberiade,et quia terminus iuidēs eſt communis.l.arboɿ.ff.communi iuidun. Quade realias epiſcopus Cenomanie e Luxēburgo cognominatustonſuram clericalem edit circa mediū magni pontis ſalte iuxtaAlenconium:que quidem ſalta ſeparat Noɿmaniam a Cenomania.Sed quid ſi talis ominus feudi excederet fines/dic ſi alterius iudicis iuriſdictionem aſſumit , reddit actū totaliter nullum per text.et ibi Bald.in.I.certa ratione.C.quando pɿouo.noneſt neceſſe.facit text.in.I.eos.C.e mo.mulct.l.j.C.ſi a non compet.iud.Jo.crotus in.c.vt animarum.§. ſtatuto vlt.not.e conſtitu.lib.vii. amplia et limita per ea que ſcripſi et notaui i gloſ.conſtuetudinis Cenomanie arti.iij.in glo.iii.in verbo,et eſt a entendre Guillermus le Rouille.
In textu ibi.
Il doibt faire droict des plainctes.
Verbum ebet.neceſſitatē impoɿtat/glo.eſt in l. ſepe.ff.e offic.pɿeſid.et in clemen.attendentes,in verbo ebeant e ſta.mona.Ideo icit Joan.regnauldi/in ca.imperialem.§.pɿeterea.verſic.vnum non omitto.de pɿohi.feud.alie.per Federi. omin᷒ tempoɿalis ⁊ feudalis ebet cum effectu miniſtrare iuſtitiam ſubditis ſuis.Quod ſi eficiat / ebetiuriſdictione pɿiuari per tex.in c.l.§.item qui omino,in tit.quefuit pɿinc.cauſ.bene amitt. et in.§.fina.in titul.de foɿma fidel.Qui enim abutitur ominio / indigr.um ſe facit ominari.vt icit Bal.in titu. Qual.dom.a pɿopɿiet.feud.pɿi.in.ii.col.per tex.in lege ſecunda.ff.e his qui ſunt ſui vel alieni iur.Guillel,le rouille Alenconieñ.
In textu ibi.
Fors de celles qui appartiennent.
Et ſic talis exceptio firmat regulam in caſibusnon exceptuatis.I.nam quod liquide.§.fin.ff.depenu.lega.Bal.in.I.i.§.ſed excipiuntur.ff.e fer.Alexan.in.I.fin.ff quod quiſ iur.Bɿun᷒ aſten.conſil.xxxj.incip.in cauſa ominoɿum ,in fi.Guil.le Rouille Alenco.
In textu ibi.
Jurisdiction baillee est celle etc.
Et notandum eſt talis iuriſdictio tribuitur apɿīcipe qui magiſtratus creat vel confirmat velpɿeſtat auctoɿitatem creandi vel confirmandi / vt icit Bald.in.§.ad hoc,poſt pɿinc.in titu.de pact.iur.fir. in vſib.feud. et ſictutfontes communicant aquas fluminibus: ſic pɿinceps hominib᷒iuriſdictiones:vt icit Sozi.conſil.lxvij.incip. viſis iueſtituris.Et e tali partitione ſiue communicatione edit Ietro conſiliumMoyſi Exo.xviij.cap.Ideo icit Alexand.in.I.imperiū/in pɿin.poſt Bart.Ibidem in.ii.col.verſic.videamus ergo e mero.ff.eiuriſdic.commum iudic. omnis iuriſdictio euoluta eſt in pɿincipem. Et hoc eſt icit text.ibi. Le pɿince tout ſeul a planiereiuriſdiction ⁊c. qui pɿinceps poſtea illam iuerſimode communicat vt ſupɿa ixi.tenet Alber.bɿuntis conſi.xlvii.incip.viſis ubiis.⁊ ad hoc eſt tex.in.I.i.ff.ad.I.iul.e amb.l.i.§. cum vrbem.ff.e offi.pɿefec.vt no.in.l.moɿe.ff.e iuriſd.omnium iudic. et in.c.cum ab eccleſiarum.e offi.deleg.Intellige tamen ſupɿa dicta pɿinceps communicat iuriſdictionem , non tamen poteſt per talem communicationem ſibi parem creare vel ſuperioɿem , quiaſm philoſophum ſtantibus terminis iſcretiuis nullum inferi᷒poteſt eſſe id quod ſuperius , vt icit Bald.in pɿelu.feu.verſic.expedita/in fi.Ideo in magiſtratibus imperium communicatū nōeſt liberū/ſed regulis iuris ſubiectū ideo licet pɿiceps poſſit iudicare ſecundum ſuam conſcientiam omiſſo iuris oɿdine : vt not.Barto.in.I.vni.in fin.C.vt que ef.adiu.car.iud.ſupl. Tamen nōpoteſt facere illud index alius inferioɿ a pɿincipe etiam si cauſaeſſet et commiſſa in conſcientia/ quia tunc intelligitur e conſcientia legibus munita:non e illa quam quis ſibi fabɿicat/ ſed ebet ſequi conſcientiam publicoɿum iurium et nō pɿopɿiam/ vt icit Bald.in.I.i.C.qui accuſa.non poſſ. Fran.purpu.in.I.imperiūxix.col.ff.e iuriſd omnium iudic.Fe ly.in.c.i.col.vii.de conſtitu.Et nichilominus tales iudices icuntur habere merum imperium.hoc eſt liberum/pɿopter pɿincipalem ſui oɿiginē m Bart.in..I.imperium.verſi.videamus ergo.ff.e iuriſd.omnim.Facit text.in.I.In ratione.§. ſi filio.ff.ad.I.fal.vbi enominatio fitab ec a quo quis capit oɿiginem. Et quia merum imperium fuita pɿincipio liberum in pɿincipe. Reliquie talis libertatis urantadhuc ſaltem nominatiue.gloſ.in.I.ſeruos.C.de queſt. Guiller.le Rouille alenco.
⸿ Item en ce chapitre sur le demier paraphe qui met.
Le prince tout seul a planiere iurisdiction / de toutes les plainctes qui luy viennent et cet. Peut l’en mouuoir telle question. Scauoir se en viconte ou bailliage royal il y a vne haulte iustice enclauee appartenant a vng seigneur / de laquelle haulte iustice vng des sergens de ladicte iurisdiction royal adiourne vng des hommes / pour respondre en icelle iurisdiction royal : se ledict iuge est subiect d en aller requerir la congnoissance : ou se l homme se peut laisser defaillir sans preiudice / ou dire s il y estoit present que il n y seroit tenu respondre.
⸿ L’en peut arguer sur le premier poinct de la question. qui faict requerir la congnoissance : et le peut l’en prouuer par plusieurs raisons. Premierement par le texte escript en ce chapitre / qui dict que le prince seul a planiere iurisdiction de toutes plainctes qui luy vien nent et qui appartiennent a la court laye : se la court ne luy est requise par telle personne qui auoir le doibue.
⸿ Secondement, le prince a donne aux seigneurs les haultes iustices : et en don faisant, ne renoncea pas a sa dicte planiere iustice qu il a par souuerainete / et qui est et appartient a luy seul, et ne la peut donner / mais est annexee a sa maieste : et par ce sensuit qu ilz doibuent requerir la congnoissance de leurs subiectz selon la question : car ce n est pas entreprinse faicte sur ce qu il a donne / mais est vse de son droict planier et souuerain.
⸿ Tiercement / cest vng priuilege que le prince leur a donne. comme il peut apparoir clerement par la deduction du texte / eu quel n est faict mention d aulcun hault iusticier sinon du prince : et par ce sensuit qu ’ ilz le doibuent venir requerir. Et ce voit on clerement et communeement de ceulx qui sont priuilegiez : car ilz les alleguent et requierent que l’en ne face chose en leur preiudice : qui ne seroit pas vse s il n estoit requis / et raison si accorde. Car le prince doibt vser de la loy commune / iusques a ce qu il luy ap paire de priuilege au contraire : et par consequent sensuit, que ilz doibuent venir requerir la congnoissance.
⸿ Quartement, les terres et personnes de deux iurisdictions / c est assauoir de la royalle et de celle du seigneur submis. sont annexees : et l’une est enclauee en l autre et si ioinctes, que l’en ne pourroit auoir honnement congnoissance de toutes les limitations d icelles, pour la mixtion qui y est. Et par ce sensuit, que l’en doibt auoir recours a la iurisdiction du prince par souuerainete. Et a ce s accorde le texte escript et l usage du pays qui sont telz / que es querelles qui sont mixtes, l’en doibt auoir recours a la sou ueraine iustice : mesmes quand il y a ou peut auoir en vne matiere obscurite ou confusion. Comme se pluieurs personnes demandoient ou faisoient demander l hommage d ung fief : celuy a qui il est demande peut auoir recours au roy et mettre l hommage en sa main comme souuerain : pour escheuer les inconuenientz qui de telles confusions ou obscuritez peuent ensuyuir : et par consequent doibuent venir requerir ladicte congnoissance, et cetera.
⸿ Quintement. il s ensuyuroit ou pourroit ensuyuir plusieurs et grandz inconuenientz au peuple : car ilz ne scauroient bonnement au quel des iusticiers requerir leurs exploictz / par ce qu ilz ne scauroient ne pourroient bonnement scauoir toutes les limitations desdictes iustices qui sont enclauees et ioinctes / et n est pas semblablable comme de celles qui ne sont point enclauees : et par ce doibuent auoir recours au prince / affin de telz inconuenientz escheuer. Et par tant sensuit que les seigneurs sont tenus d aller requerir lesdictes causes. Car aultrement les procedementz qui seroient faictz en tel cas en la court du Roy / seroient frustres et de nul effect. Et par les raisons dessusdictes pourroit l’en arguer. que qui se laisseroit defaillir / que ledict default seroit amendable. Et aussi se la personne estoit presente quelle seroit tenue respondre : se le iusticier ( du quel l honme est resseant ) n en requeroit la congnoissance.
⸿ Len peut arguer l opposite, qu il n est point requis ne de necessite d aller a la iurisdiction royalle, requerir la congnoissance desdictes causes.
⸿ Premierement / pour ce qu il sensuyuroit que les iusticiers de la haulte iustice royalle, eussent pouoir hors de leur iustice et iurisdiction qui leur est commise et bail lee / et sur les hommes d estrange iurisdiction : qui n est pas a dire, ne a soustenir. Et a ce s accorde le texte escript / et l usage du pays de Normendie / qui sont telz. Que aulcun ne peut faire iustice hors de son fief. Cest a dire hors de sa terre et seigneurie / ou de celle qui luy est commise ou baillee. Et qu il soit ainsi il appert : car ilz pourroient adiourner les hommes d ung seigneur / qu ilz trouueroient en la iurisdiction du Roy / lesquelz ne sont pas leurs subiectz : mais sont hors de leur iurisdiction quant a ce regard.
⸿ Secondement / il s ensuyuroit que la limitation des iurisdictions ne seruiroit de rien : car ilz adiourneroient les hommes des seigneurs / ainsi comme feroit ou faire pourroit le seigneur ou son iusticier
⸿ Tiercement / par la coustume du pays de Normendie, vng sergent ne peut faire adiournement en cas de meuble sur aulcune personne / s il n est estranger ou resseant de la sergenterie : excepte en cas priuilegie. comme arrest. et ceera. Et par ce sensuit se ilz le font, que les adiournementz ne sont de aulcune valeur : et par consequent n est mestier d aller requerir lesdictes causes.
⸿ Quartement / il s ensuyuroit que le Roy leur ostast leur iurisdiction qu il leur auoit donnee : car il n est pas question que les haultz iusticiers n ayent iurisdiction en tel cas sur leurs hommes / ou que icelle iurisdiction fust a toutes les deux iustices et que tous les deux iusticiers en peussent vser indifferamment, qui n est pas a dire : car ce seroit vne confusion, charge, et preiudice pour le peuple. et pourtant n est l’en tenu d aller requerir lesdictes congnoissances.
⸿ Quintement / ce sont iurisdictions distinctes et voisines, fors en tant que le Roy y a de souuerainete / ainsi qu ’ il a en toutes iustices haultes. Parquoy il appert que les haultz iusticiers ne sont pas te nus d aller requerir les dictes causes : car ilz se roient aussi subiectz comme les bas iusticiers / qui nont que iurisdiction subiecte, et non pas voisine.
⸿ Sixtement / les hommes de la iurisdiction du hault iusticier seroient subiectz en vng mesme cas aux iusticiers des deux iurisdictions / qui seroit greuable chose pour le peuple / et contre les ordonnances royaulx. qui sont telles. Que en vne sergenterie ne peut auoir que vng sergent et soubzsergent : et en vne iurisdiction que vng iuge et son lieutenant. Et a ce se consone le texte, escript eu chapitre de semonse / ou il parle de sergent attourne. par l inspection du quel texte, il ne met pas plusieurs sergentz attournez en vne sergenterie / mais il en met vng seulement. et aussi ne se doibt faire : et par consequent n est besoing d aller requerir lesdictes congnoissances.
⸿ La septieme raison est telle. Il s ensuyuroit que les haultz iusticiers feussent subiectz ou abstrainctz d aller es pletz des vicontes royaulx / Et par consequent ilz deussent cesser de tenir leurs pletz / le iour de la viconte royal / ainsi comme font les bas iusticiers d icelle viconte, qui n est pas raison ne chose pareille. Car la viconte d ung hault iusticier ne resortist point en la viconte royal, ne il n y est subiect : mais peut tenir ses pletz ce iour mesme. et ainsi peut apparoir que les haultz iusticiers perdroient ou pourroient perdre la congnoissance de leurs hommes qui leur appartient. Et par consequent ne sont tenus d aller requerir la congnoissance desdictes causes. Et par ces raisons pourroit on semblablement arguer / que se vng homme resseant d ung hault iusticier est dict en default en la iurisdiction royal le default ne seroit point amendable : et aussi s il y estoit present qu il ne seroit tenu respondre.
⸿ De ceste matiere sont deux opinions. La premiere / que les haultz iusticiers qui ont leur haulte iustice enclauee en la iurisdiction royalle / sont tenus et subiectz daller requerir la congnoissance de leurs hommes en la iurisdiction royal. Et se vng de leurs hommes y estoit mis en default : le default seroit amendable. Et aussi s il y estoit present : qu il seroit tenu respondre. Et disent que cest pour le meilleur / par les raisons dessus touchees, seruantes a leur oppinion. Et quant aux raisons de l oppinion contraire / respondent ainsi
⸿ a la premiere / qui argue qu ’ il s ensuyuroit que les iusticiers royaulx auroient pouoir hors de leurs iurisdictionz etc. Il ne sensuit point / car l exploict est faict en la iurisdiction royal : et non pas en la iurisdiction du hault iusticier.
⸿ a la seconde raison / qui argue que la limitation des iurisdictions etc. Il ne sensuit pas : car la limitation sert affin que le seigneur n entreprengne sur la iurisdiction royal. Et aussi que le iusticier royal sache, de quoy il doibt rendre la congnoissance au hault iusticier / quand il la requiert.
⸿ a la tierce / qui argue que vng sergent ne peut faire adiournement en cas de meuble / s il n est agreable ou resseant et ceera. La raison argue bien quant au regard de ceulx qui sont d estrange iurisdiction et non enclauee : et non pas au regard des iurisdictions enclauees / Car se le sergent trouue les hommes d un hault iusticier enclaue / il les y peut adiourner.
⸿ a la quarte / qui argue qu il s ensuyuroit que le Roy leur ostast leur haulte iustice qu il leur auoit donnee / ou qu ilz en peussent tous deux vser : et par ce s ensuyuroit confusion etc. Il ne sensuit point que le Roy en vse sinon par raison de souuerainete qu il n a point donne au hault iusticier / ne il nya en ce cas aulcune confusion : car les haultz iusticiers non royaulx / ne vsent point de telle souuerainete : mais en vse le prince tout seul.
⸿ a la quinte / qui argue que se sont iurisdictions voisines et distinctes. Celle distinction n est pas telle que le prince nait la souuerainete et greigneur pouuoir de exploicter en la iurisdiction enclauee que en aultres / ne par ce ne seront pas les haultz iusticiers si subiectz comme les bas iusticiers : car ilz ont greigneur pouoir et plus haulte iustice.
⸿ a la sixte raison / qui argue que les hommes d ung hault iusticier / seroient subiectz dune mesme chose a deux iusticiers etc. Cest vray diuiseement : c est assauoir a l’ung par don / et a l’autre par souueraiuete / ne ce n est point d inconuenient. Car quand lung en congnoist : l’autre n en congnoist mie. Et quant aux ordonnances royaulx et a la coustume / ilz n entendent pas comprendre ne abstraindre les iusticiers royaulx / qui vsent de droict de souuerainete.
⸿ a la septieme raison / qui argue que les haultz iusticiers seroient subiectz d aller a la viconte royal : et par consequent debueroient cesser a tenir iurisdiction / au iour d icelle viconte. Non seroient se ilz ne vouloient : ne ilz ne deuroient cesser iurisdiction / s il ne leur plaisoit : mais ilz conuiendroit qu ilz y allassent requerir la congnoissance de leurs hommes / se ilz la vouloient auoir : ainsi que font les bas iusticiers.
⸿ L autre opinion / et la vraye opinion si est. Nonobstant ces argumentz que les haultz iusticiers non royaulx enclauez en la iurisdiction royal / ne sont pas tenus d aller requerir la congnoissance de leurs hommes en icelle iurisdiction royal. Et se vng de leurs hommes y estoit mis en default / il ne seroit point amendable et aussi s il y estoit present / il ne seroit tenu a respondre. Et est ceste opinion plus soustenable que l’autre : par les raisons dessus arguees.
⸿ Et aux raisons seruantes a l’autre opinion / peu : estre respondu.
⸿ a la premiere / qui argue que le prince a planiere iurisdiction etc. Ceste raison de texte sentent au regard des bas iusticiers / et non pas des haultz : car eu temps que le texte fut faict / il nappert pas que il fust aulcun hault iusticier / excepte le prince. La seconde raison qui argue que le roy donna les haultes iustices / et en ce faisant ne renoncea point a la souuerainete.
⸿ L’en peut respondre / que le prince n avoit point de souuerainete quant au regard de la matiere / car cest vng droict ioinct et annexe a haulte iustice qu il l emporte de soy / laquelle il auoit donnee mais la souuerainete du ressort et des causes priuilegiees luy demeu rent / dont l’en ne peut arguer au regard de ceste matiere ne ce n est a propos.
⸿ a la tierce raison qui argue que don de haultes iustices est vng priuilege ottroye par le Roy aux seigneurs. et cetera.
⸿ L’en peut respondre que ce don ou priuilege est si notoire / qu on ne le peut ignorer / et par ce n est mestier de l alleguer : car le prince doict rendre a chascun sa droicture. Ou l’en pourroit dire aultrement / que don de haul te iustice n est point proprement priuilegie : Car priuilege / est vng don particulier / qui priue la loy. Et don de haulte iustice / ne priue ne mue la loy. Et se aulcuns ont acoustume d alleguer leurs priuileges / ce a lieu au regard de priuileges qui ne sont pas nontoires : mais quand le priuilege est notoire / cil qui l allegue en doibt vser.
⸿ a la quarte / qui argue que les iurisdictions enclauees sont si mixtes / qu on ne pourroit bonnement scauoir la limitation d icelles etc. Sauf la grace de larguant / on peut bien scauoir la limi tation d icelles / suppose qu ’ il fust ainsi que l’en deust aller requerir la congnoissance des causes a la iurisdiction royal / si conuiendroit il scauoir la limitation desdictes iurisdictions / pour congnoistre de quoy on deburoit rendre la court aux haultz iusticiers : et ainsi la raison nargue rien.
⸿ a la quinte raison / qui argue que l’en ne scauroit bonnement au quel des iusticiers requerir les exploictz / etc. Ceste raison nargue rien : car comme dessus / l’en peut bien scauoir la limitation des iurisdictions et tenementz : et auoir congnoissance des iustices par les veoir excercer de iour en iour : et ainsi appert la solucion d une partie et d aultre.
⸿ Sur ceste question et matiere / peut on faire trois doubtes. Le premier / se le iusticier qui est hault duquel son assise sortist en assise royal / seroit tenu daller requerir la congnoissance des causes en l assise royal : ainsi qu il est dessus declare.
⸿ La response de ce doubte / peut apparoir par les raisons dessus touchees : tant par vne opinion que par l’autre. Et auec ce peut l’en bien adiouster deux raisons / pour dire que le hault iusticier est tenu d aller requerir la congnoissance en l assise royal.
⸿ La premiere pource qu il y ressortist.
⸿ La seconde pour ce que les barons et auctorisees personnes doibuent estre en l assise / ainsi que le texte faict mention eu chapitre des semonses diuerses. Quant a la premiere raison / ceulx qui tiennent que les haulx iusticiers ne sont pas tenus d aller requerir la congnoissance desdictes causes en l assise royal / respondent / que le ressort ne donne point de pouoir aux iusticiers royaulx / sur les aultres haulx iusticiers enclauez / sinon eu cas de ressort seulement : et ce peut assez apparoir par les iurisdictions espirituelles. Car iasoit ce que les iurisdictions espirituelles suffragantz soient subiectes eu ressort de l archeuesque / qui est iuge metropolitain eu pays de Normendie : neantmoins ledit archeuesque n a point de pouoir esdictes iurisdictions suffragantes / sinon en cas d appel tant seulement : qui est cas et iurisdiction de ressort.
⸿ a la seconde raison / qui argue que les barons doibuent estre en l assise royal etc. Ce est vray. Mais cest pour ayder a faire les iugementz : et non pas pour requerir les causes de leurs hommes / comme il peut ap paroir par la deduction du texte eu chapitre allegue : et est la plus vraye et commune opinion.
⸿ Le second doubte est : scauoir se le viconte royal est subiect d aller a l assise ou il ressortit / pour requerir la congnoissance des causes qui luy appartiennent. Et se le viconte ne requeroit point la congnoissance / et partie requeroit estre enuoye eu siege de viconte / scauoir se il y seroit renuoye.
⸿ L’en peut respondre quant au premier poinct de ce doubte / que le viconte n est point subiect dy aller. pour celle cause ne a celle fin : mais il y doibt aller pour ayder a faire les iugementz / et pour recorder les exploitz de son office / comme d accordances / de iugementz de reproches / et de telles choses. Et quand au second point l’en peult respondre que le baillif doibt renuoyer la cause au siege du viconte / se elle y appartient : nonobstant que le viconte ne la requiere point : car aultrement les parties seroient greuees a plaider a l assise : car ilz viennent de plus loing et plaideroyent a plus longs termes et a grigneurs frais tant en memoriaulx conseulx qu en aultres besongnes : et ainsi seroient ou pourroient estre traictees par ce moyen hors de leur chastellerie : qui seroit contre raison et contre la chartre aux normans. Le tiers doubte est : scauoir se les haulx iusticiers non royaulx et non ressortissans en l assise royal eu quel siege d assise royal leurs iurisdictions sont enclauees peuent tenir leurs assises : l assise royal seant. L’en peult a ce doubte respondre que non : selon l oppinion d aulcuns : car il conuient qu ilz soient en l assise royal affin de ayder a faire les iugemens : et ne les exempte pas de non ressortir en l assise : car ce vient par raison de iurisdiction seulement : mais ilz sont subiectz de y estre. Pource que par la coustume escripte vng chascun doibt ayde et conseil au prince : et pource qu ilz doibuent estre sages et auctorisees personnes et qu ilz sont prochains et enclauez eu siege de ladicte iurisdiction royal l’en les y faict venir : et par consequent ne peuent ou doibuent tenir leurs assises / ladicte assise royal seant : qui est ainsi ordonne et acoustume / affin de reiecter les excusations qu ilz pourroient pretendre de non venir en assise royal pour cause de tenir leurs assises. Toutessoys la plus commune et vraye opinion si est que telz haultz iusticiers peuent bien tenir leurs assises l assise royal seant : en laquelle il ne ressortissent point.
In textu ibi.
Se la court ne luy en est requise.
Licet ominus ux habeat merum imperium ⁊omnimodam iuriſdictionem in toto ucatu/necexcludatur poteſtate inferioɿum.vt nota.in.I.fi.C.de iuriſdi.om,iudi.Glo.et ibi Ioan.and.panoɿ.et Felin.in c.paſtoɿalis e offioɿdi.Debet tamen remittere cauſā vaſſali inferioɿis.vt no.doct.in ca.ceterum e iudi.Ioan.rey.in ca.imperialem.§. pɿeterea ſiinter nu.lxxv.de pɿohi.feu.aliena.per fed. Facit c.ex tranſmiſſa.c.verum.et ibi ſcribentes e fo.compet. Bal.in.I.i.q.xliii.ff.e rerum iui.Alias inferioɿ turbaretur in ſua iuriſdictiōe. Quia quiſuo arbitrio et libere non poſſet vti fruire ſibi conceſta / iciturin re ipſa turbari,et in ſua poſſeſſione vel quaſi I. vim facit.ff.devi ⁊ vi arma. Guil.le rouille Alenconien̄.