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De forfaictures. xxiij12
T Out meuble forfaict3 appartient au duc. Meuble est le chatel a ceulx qui sont dannez par iugement. En trois manieres sont les hommes damnez en Normendie / sicomme leurs dessertes le requierer : ou par ce que les corps sont destruictz.
Sicomme de ceulx qui sont penduz / ou ardz / ou enfouys / ou qui ont les yeulx creuez / ou les piedz / ou les poingz coupez : ou pource qu ’ ilz sont forbanniz. Sicomme il appert des fuitifz qui sont accusez d aulcun crime / et defuyent quand ilz sont appellez a la paix au duc : tant qu ilz sont panniz par iugement de quoy nous dirons plus plainement tantost apres : ou pour ce qu ilz foriurent le pays : Sicomme il aduient B ceulx qui sont fuytifz pour aulcun crime : ou qui sont en chartre : ou en lieux qui eschappent et s enfuyent en l eglise / ou ilz embrassent vne croix.4 Silz foriurent le pays. ilz forfont tout ce qu ilz possidoient.
⸿ De destruisement de corps5 doibt on scauoir qui aulcun ne doibt estre dam ne sans iugement / s il n est pris a present forfaict d homicide ou de larcin :6 ou d aultre crime par deuant telz gens que en doibuent estre creuz.
⸿ En ce cas / ses oeuures font appertement iugement contre luy.7
⸿ L’en appelle cause criminal ce pourquoy89 cil qui est attaint / est condemne de membre ou de corps.
⸿ Saulcun recongnoist en commun le crime1011 dont il est suy luy mesmes ce iuge et damne. Homme qui se defuyt12 pour son meffaict : doibt estre appelle aux trois premieres assises.
In textu ibi.
Des forfaictures.
De materia iſtius ca.vide in titu. e bonis āff.⁊.C.vbi iura varia icunt. eſt ergo icendumcum Bar.in I.i.eodē titu.ff. hodie circa publicationē bonoɿūſunt ſtatuta per ſe ⁊ illa ſunt ſeruāda.vide latiſſime materiā cōfiſcationis bonoɿū in quibus caſib᷒ fieri ebet e iure/⁊ an trahatur ad bona exiſtētia in alio territoɿio / ⁊ plura alia p̲ Bartoe chaſſene in glo.conſuetudinis burgundie.titu.es confiſcations.per to.per Boerium in glo.cōſuetu.biturig.titu.e iuriſ.ommum iudi.§.x.⁊.§.xij. Et etiam an veniant bona futura.late per Jas.in l.ſi ſtipulatus.§.cum ſtipulamur.ij.colla.verſi.vltra.ff.e verbo.oblig. Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
De forfaictures.
Adde c qn criminoſyhz plures liberos nō eberet iudec eos oino puare pɿis ſucceſſiōe.ad hoceſt tex.aurez in l.fi.§.ſi plures liberos.ff.e bo.damna.vbi icittex.ſ. ⁊ iuus adrian᷒ i hec verba ſētētiā reſcripſit fauoɿabilemapud me cauſā liberoꝜ albini filioꝜ numer᷒ facit.cu apliari iperiū hoīm adiectione poti᷒ ̄ pecuniax copia malim.Ideo illis paterna ſua concedi volo.de cōfiſcatione ⁊ an criminoſs āteſētētiā poſſit bona ſua vēdere aux poſſit alienare i pɿeiudiciumfiſci.vide in conſil.i.a me edito in fine iſtius conſuetudinis.Et ibidem an criminoſus ante ſententiam habeat liberam onoɿum adminiſtrationem.De materia confiſcationis vide ample per Franciſcum lucanum e parma in tract.de pɿiuilegio fiſci .Et ibidem videas caſus in quibus fieri ebeat confiſcatio/quos refert Bartholo.chaſſan. paucis additis in glo. conſuetu.burgundie titu.des confiſcations. Guillermus le rouille.
T Ous les meubles forfaictz. l appartiennent au duc Meubles forfaictz sont le chatel a ceulx qui sont dannez par iugement etc.
⸿ Par ce texte appt qu ’ il ya trois manieres de condemnations en normendie etc. La premiere si est d mort d honme ou de femme / comme sont ceulx qui sont ardz / ou pendus / ou enfouys.
⸿ La secon de est d’auoir perdu vng membre : sicomme vng pie / ou vne oreille / ou estre forbany ou foriure du pays. Et different en trois manieres lung de l’autre : comme il appert assez p le texte. Sur quoy on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se le texte entent que pour chascunes des trois manieres de condemnation l homme doye for faire son meuble. Appert que ouy par le texte qui met. Meubles forfaictz / sont le chastel a ceulx qui sont condemnez par iugement. Et puis met. En trois manieres sont les hommes condennez par iugement etc.
⸿ Pour la response au doubte / l’en doibt noter qu il est en general deux manieres de crime : l’ung capital / l’autre non capital.
⸿ Crime capital est celuy pour quoy homme doit perdre vie / pour le meffaict qu il a commis. Crime non capital est celuy pourquoy homme ne perdroit point viemais perdroit vng membre / sicomme vng poing, vne oreille pour le mesfaict qu ’ il a commis ou en debueroit estre puny par punition de infamie comme d estre mis au pillory ou en lechelle ou telles punitions etc.
⸿ Par ces choses l’en peut respondre au doubte que le texte ne sentent si non de la premiere et de la tierce condennation / et non point au regard de la seconde : car ce ne seroit pas raison que pour la seconde condemnation qui n est point capitalle homme forfist son meuble. Car il s ensuyuroit que la mendre condemnation emporteroit aussi grand effect en confiscation et forfaicture de biens meubles / comme la greigneure. Et oultre s ensuyuroit contre ce qui est vse et garde notoirement / car pour crime non capital l en ne forfaict point son meuble : mais seulement pour crime capital : lequel vsage sur ce garde peut estre dict l exposition du texte : car aultrement il s ensuyuroit que l usage ne s acordast point a la loy / qui seroit contre coustume escripte qui met au chapitre de coustume cy dessus que les vsages s acordent aux loix.
⸿ Et au texte qui innue que les forfaictures des meubles ayent lieu au regard des trois condennations.
⸿ L’en peut respondre qu il ne veult pas innuer fore seulement au crime capital, et ce peut assez apparoir par les causes cy dessus touchees. Toutesfois aulcuns dient que le texte entent que tout le meuble est forfaict es trois cas dessusdictz.
⸿ Et suppose que en la raison precedente soit dict que la mendre punition emporteroit en soy aussi grand confisca tion ou forfaicture comme la greigneur ladicte raison ne procede point. Car la greigneu re emporte confiscation de heritage et de meu ble : par le texte du chapitre ensuyuant au paraphe qui commence. Le duc de Normendie etc. et non pas par le contenu en ce present chapitre. Neantmoins il semble que la premiere opinion soit la meil leure et conforme a l un sage sur ce notoirement garde. Item l’en peut faire question sur la se conde maniere de conden nation qui n est point capipital. Scauoir ce vng homme auoit creue ong oeil a vng aultre ou faict aultre tel cas. quelle punition il en deburoit ensuyr ou emporter.
⸿ Pour la declaration de ceste question / l’en doibt scauoir que anciennement l’en souloit vser de punir vng malfaicteur en tel cas : de peine semblable au mesfaict qu il auoit faict. c est assauoir se aulcun creuoit vng oeil a vng aultre on luy creuoit vng oeil : et s il auoit coupe le poing a aulcun : on luy coupoit le poing : et ainsi es semblables cas et appelloit on celle peine ou loy Ad penam talionis.
⸿ Mais l’en ne vse point pour le present de celle loy / car plusieurs punitions demeurent en tel cas en la raison et discretion de iustice selon l exigence des cas / et semble qu ’ il debueroir estre pillorie ou puny par longue prison / et par grande amende de iustice / et a partie. Et luy pourroit l’en bien couper l oreille ou vng poing selon l exigence des cas. et l estat des personnes. Et oultre selon l opinion de plusieurs se vng homme auoit creue les yeulx a vng aultre ou coupe le poing / ou le bras / ou la iambe : il ne debueroit pas pource estre pendu / ou recepuoir punition capitalle. Mais seroit puny par la discretion de iustice / se on l exigence du cas.
⸿ Toutesfois iustice ne doibt pas estre ainsi legiere ne incline a pyllorier pour tel cas ou semblable vng homme d estat : ne a le punir par peines infamables ne par destresse de prison comme vne simple lpersonne. Mais le doibt punir par grandes et grosses amendes : tant a iustice que a partie. Et se l’en demandoit pour quoy les punitions ne sont terminees en tous iceulx cas comme elles sont es crimes capitaulx. L’en pourroit respondre que cest pour la grand mutation et variation des cas qui aduiennent qui sont differentz l’un de l’autre et dignes de greigneure punition l’un que l’autre selon leur circunstance. Et pour ce n y peut on vrayement determiner aultre punition. Mais conuient auoir recours a la discretion de iustice et de raison, qui doibt sur ce pourueoir : en baillant punition greigneure ou mendre / selon que le cas le requiert.
⸿ Et plusieurs aultres ont opinion que se aulcun creue les yeulx a vng aultre / ou luy couppe le poing / le pied ou le bras : il en debue roit emporter punition de crime capital : et en mourir. Et se fondent ceulx de ceste opinion sur le texte escript en la seconde partie du liure et mesmement quand il luy a oste tout l exercice du membre : sicomme de creuer les deux yeulx / ou il traicte des querelles criminelles entre lesquelles il met. Suyte de meshaing. et suyte d assault et de paix brisee etc. Et dyent qu il appert par la deduction desdictz chapitres iceluy texte terminer leur opinion. Et aussi dyent que la loy dont l’en souloit vser anciennement : c est assauoir de punir de peine semblable / fut delaissee pource quelle n estoit pas assez grande, et quelle ne suffisoit pas : et pource doibt l’en a present vser de greigneure punition. Et se l opinion des aultres auoit lieu, l’en vseroit de pet ne mendre / qui seroit contre raison : et ainsi appert que l opinion des dessusdictz est a reprouuer. Item l’en pourroit faire question. Scauoir se on vse de present de la seconde maniere de condemnation : et comment.
⸿ Len peut respondre que ouy. Car se vng homme auoit faict vne faulse lettre : ou mis la main violentement sur vng sergent royal en exerceant son office / il auroit le poing couppe / ou s il auoit feru le bailly du pied en exerceant son office on luy pourroit bien coupper le pied pour la grandeur du meffaict : et aussi pourroit bien aulcun commettre tel cas qu il auroit les yeulx creuz par iustice comme s aulcun disoit auoir veu faire aulcun grand deshonneur au roy ou a la royne : le cas pourroit bien estre tel, que iustice luy pourroit bien faire coupper la langue ou creuer les yeulx. Et aussi selon l opinion de plusieurs se vng homme de petit estat auoit couppe vng bras ou iambe a vng homme d estat, on luy pourroit bien couper le poing / et en telles manieres de punitions non capitalles l’en doibt auoir grand regard aux circustances des cas : et a l estat des personnes affin de bailler punition selon la quantite du delict perpetre.
In textu ibi.
Ou ilz embrassent vne croix etc.
De cruce vide multa notabilia pAlbe.de roſain rub.C.ne ſignu ſalua.Et pArchi.in ca.eccleſiaſticarū.xj.diſt.⁊ ibi audei pɿius crucifixerunt manū extrāxpi/⁊ plura plura alia notabilia.⁊ p glo.in cle.vnic.in verbo cruci.e ſum.tri.⁊ fi.catho.⁊ qualiter ebet fieri crucis ſignum. vide glo.ſing.in ca.nunquid.de cōſecra.diſt.v.⁊ e pena frangentis crucē ſiue crucifixi imaginē.vide in ca.qcū.xxvj.q.v.in ca.ij.§.fi.de offi.oɿd.lib.vj.Nota tamē e: pɿeſſe in iure nō reperitur confugiens ad crucē habeat immunitatē.ꝓbat tamē ara foɿtioɿi.Cu cōfugiens adſtatuā pɿincipis liberet/nec inde extrahi ebeat.l.vnica.C.de hijs q̄ ad ſtat.l.capitalium.§.ad ſtatuaſ.⁊ ibi glo.ff.e pe.⁊ facit etiā eccleſte nō conſecrate g audent immunitate.c.cum eccleſia.⁊ ca.fi.e immu.eccle. Jo.fab.Ang.⁊ poɿc.in.§.fi.inſti.e hiis qui ſut ſui vel alie.iur.vbi etiadicut cōfugiēs ad ſacerdotē coɿp᷒ xpi poɿtantē eſt ſecurus:qmaioɿi ebet pɿerogatiua eſſe ſtatua pɿincipis m eudē aofab. hoſtien.in titu.e imu.eccle.vern.inquātu.⁊ ad quos Bɿunellus Aurelianen.in tract.de poteſt.lega. conclu.vj.poſt pɿinallegat ill euāge.Math.ix.ca.e multere q̄ tacta fimbɿia veſtimēti xpi ſanat a eſt a ꝓfiuuio ſāguinis. Caue tn glo.eſt in otr.riū in ca.q̄ſitu.xiij.q.ii.quā pɿo ſing.refert.⁊ ſequit̄ o.And. balba.nō cōtennēde auctoɿitatis i trac.ſuo.e pſtan.Card.ix.q. pɿime partis.vſi.⁊ poſito.vbi etiā icit ad hoc nō ſufficit alleg are g ecchia cōcedit immunitatē ad illā cōfugiētib᷒.vt in titu.eimu.eccle.⁊.C.e hiis q̇ ad eccle.cōfu.ɿ vt icit ibidē ill pɿiurlegis nō eſt ſine ubio.ideo icit illud ius q̇ Cardinales icunt habere e conſuetudine/quod ſi obuiant criminoſum quādoducitur ad ſupplicium/poſſunt eum liberare ponendo pileūſuum ſuper caput ipſius criminoſi.de quo per Bal. Bali.⁊ Paude caſt.in I.addictos.C.de appel.non valet/⁊ eſt talis conſuetudo irrationabilis/tum quia reipub.intereſt ne maleficia remaneant impunita.l.ita vulneratus.ff.ad.l.aquil.c.vifame.e ſen.excom. et eſtcōtra illud iuris iuini nōpermittas maleficos vtuere.Exo.xxij.ca. ⁊ viceplura alia que ad hoc allegat idem Bar ba.Guiller.mus le rouille alēconieñ.
⸿ Apres ensuyt eu texte.
⸿ Du destruysement de corps de homme doibt l’en scauoir que aulcun ne doibt estre danne sans iugement s il n est prins a present forfaict etc.
⸿ Pour la declaration de ce mot sdanne sans iugement ) est a noter qu il est trois manieres de iugement selon la coustume du pays de normendie.
⸿ Le premier est d opinion. Le second est de iugement de cheualiers. Le tiers est de iugement de iuge que prononce la sentence / dont il est plus aplain parle cy dessau chapitre de iugement.
⸿ Secondement on peut supposer que iugement opinatif n est point necessaire qui ne veult : comme il peut apparoir au chapitre de iugement cy dessus. Car le iuge peut proferer la sentence sans en demander l oppinion des assistentz. s il ne luy plaist.
⸿ Tiercement l’en doibt supposer que en toutes manieres de condemnations est necessairement requis la sentence du iuge : comme il appert par l usage sur ce notoirement garde. Car suppose que aulcun confessast auoir perpetre vng crime / ou qu il fust prins a present mef faict : si seroit requis necessairement la condemnation et iugement du iuge auant qu ’ il fust execute.
⸿ Quartement l’en doibt supposer que a iuger les cas criminelz / par especial ou il ya proces ou enquestes a faire / ou le proces d un banissement : il est requis cheualiers a les iuger : comme il appert tant par coustume escripte que par vsage sur ce notoirement garde. Ces choses supposees il peut clerement apparoir que le texte qui met. aulcun ne doibt estre damne sans iugement : sentent du iugement des cheualiers : et ne sentent point du iugement opinatif. Car il n est point de necessite : par la secon de supposition. Et ceuy dont le texte parle est necessaire : Car il met que aulcun ne doibt estre danne sans iugement. Et aussi ne sentent du iugement du iuge car il est necessaire en toutes condemnations : comme dit est. Et se le texte s entendoit de ce iugement / il ne conuiendroit point qu il mist celle exception / s il n est prins en present meffaict. Car il s ensuyuroit que se aulcun estoit prins en present meffaict / qu il ne peust estre condemne sans auoir des cheualiers presentz a son iugement : qui est manifestement faulx. Et aussi est de present vse en Normendie de faire les proces et condemnations criminelles / sans appeller ne faire venir aulcuns cheualiers pour estre presentz au iugement.
⸿ Apres pour la declaration de ce poinct. Sil n est prins en present meffaict de homicide ou de larcin ou d aultre crime / p deuant telz qui en doibuent estre creuz etc. L’en doibt scauoir qu ’ il sentent quand aulcun est prins en present meffaict d aulcun crime par deuant sept person nes ou plus dignes de foy qui le tesmoignent / et deposent qu il peut et doibt estre damne sans iugement de cheualiers. Et a ce propos eu chapitre de loy qui est faicte par record et mis que record de foriurement doibt estre faict par sept personnes au moins. Et apres met ue record de iugement qui est faict en cause criminelle doibt estre faict comme celuy de foriurement. Et ains appert par les motz de ce texte qu ’ il suffiroit prouuer vng crime contre vng malfaicteur par sept tesmoings / et ain >si sentent le texte qui met. Par deuant telz qui en doibuent estre creuz. Et quant a l exposition qui met qu ’ il peut et doibt estre damne en ce cas sans iugement de cheualiers : il appert que cest l entente du texte par ce qu il dict deuant que le texte precedent qui met. Aulcun ne doibt estre danne sans iugement : ne peut ou doibt estre entendu fors du iugement des cheualiers.
⸿ Contre le texte et l exposition dessusdicte l’en peult ain >si arguer. Se iustice ou aultre a qui il appartient accuse vng homme d un crime / cil qui en est accuse n est pas tenu s en mettre en enqueste se il ne luy plaist : comme il ap pert par la coustume escripte qui met : que aulcun n est tenu d attendre enqueste de chose ou il y ait peril de vie ou de membre : s il ne l offre a soustenir de son gre.
⸿ Item se iustice ou partie veulent prouuer par tesmoings de certain contre le malfaicteur qu il eust faict le crime il ne seroit tenu s en mettre en fait / comme il est cler et notoire par l usage sur ce garde : mais debueroit partie aduerse bailler son gage ou le prouuer par celle voye comme il appert par le texte escript eu traicte de gaige de bataille. Et si n y auoit point de partie / iustice y debueroit proceder de son office par questions et gehaines ainsi qu il est acoustume en tel cas. Et ainsi appert que cil qui est aproche de crime n est tenu s il ne luy plaist attendre enqueste ne preuue de certain : et par consequent l exposition faulse.
⸿ Item suppose que ainsi fust qu il suffist de prouuer par tesmoings de certain : et que partie en fust tenue attendre faict p telle voye / en ce cas : si ne suffiroit il point par le nombre de sept seulement / car se cestoit vng mendre cas / si en fauldroit il sept : fust en cas heredital / ou en aultre cas semblable. Et par ce sensuyt qu il en fault plus a prouuer vng cas criminel qui est greigneure chose, et empor te plus grand effect. Et ce appert par la coustume escripte / qui ne net a prouuer vne question heredital que douze hommes : et elle en met vingt et quatre a prouuer vne question criminelle.
⸿ a ces argumentz l en peut ainsi respondre. Au premier qui argue que s aulcun est accuse d un crime / il n est tenu en attendre enqueste : il est vray / ne l exposition ne le met. Et a ce qu il argue qu ’ il n est tenu d attendre preuue de certain : il est vray, sinon en cas ou la coustume le met : desquelz cas cestuy cy en est vng : comme il appert par le texte cy dessus allegue eu chapitre de loy qui est faicte p record. Et a l usage que larguant dict estre notoirement garde : il n a point de lieu au regard de ceste preuue qui se faict par record, mais a lieu au regard de preuue qui se feroit de certain par deux tesmoings : et en ce cas procede bien l argument.
⸿ Au second argument qui argue qu il ne suffiroit point p sept tesmoings. car il en fauldroit sept a mendre cas / come en cas heredital.
⸿ L’en peut respondre qu il ne sensuit pas pource qu il en faille plus de sept en cas qui se puue p loy de record et de certain : car sept est le greigneur nombre que coustume met en tous les recordz qui se preuuent de certain.
⸿ Et quant a la coustume escripte alleguee quelle ne met que douze hommes a prouuer vng cas heredital / et elle en met vingt et quatre en cas criminel. L’en peut respondre que celle coustume n a lieu fors es cas qui se determinent par enqueste / et ainsi nargue rien a propos.
⸿ Item sur ce que dessus est dict l’en peut faire deux doubtes. Le premier est se vng malfaicteur criminel n estoit pris en present meffaict / mais apres : et on vouloit prou uer p le record de sept personnes qui auroient este presentz qu ’ il eust faict ledict crime : s il en seroit tenu attendre faict. Len peut respondre que non : car ce texte n est fors exception de la coustume gnalement gardee es cas criminelz / par laquelle on n est pas tenu a soy mettre en fait de chose ou il y ait peril de vie ou de membre / sinon en aulcuns cas ou la coustume le declare expressement : sicomme de foriurement / de banissement / et de telz cas : laquelle coustume doibt estre gardee es cas seulement dont elle parle. Et aussi iustice est et doibt estre plus aspre et plus diligente a punir ceulx qui sont prins a present meffaict que aultres : et doibt ce present point C prins a present meffaictz estre plus contraire aux malfaicteurs / que silz ne stoient pas pris a present meffaict. Et ce peut apparoir en medre cas : car se vng homme est prins en present meffaict de bois / de garennes / de bledz / de praez ou de telles choses / il peut estre arreste p corps qu il ne seroit pas s il n estoit prins a pnit meffaict. Et ainsi peut apparoir que cil qu seroit accuse de crime / ne s en seroit pas tenu mettre et faict selon ce que dessus est dict : s il n estoit prins a presen meffaict ou suy / ou prins de prompte poursuytte / qui ed polle assez a present meffaict.
⸿ Le second doubte si est se vng homme confessoit en la presence de grand nombre de gentz qu il eust faict vng crime / comme tue vng homme / laquelle confession peut estre bien prouuee par sept personnes ou plus / s il suffit : et qu il y soit tenu entendre.
⸿ L’en peut respondre que non : et ce peut apparoir par ce que dessus est dict : Mais s il auoit confesse en la presence de iustice et de sept personnes on plus / iasoit ce que ce feust hors de iugement / on l’en pourroit bien mettre en faict / et y seroit tenu entendre. Et ce peut apparoir par coustume escripte u chapitre de loy qui est faicte p record / qui met en parlant de record de iugement / que l en peut auoir record de ceulx qui ont recongneu leur meffaict devant la iustice / et deuant suffisant nombre de recordeurs. Et aussi iustice a pouoir et est capable de telle confession au piudice de ceulx qui la font. Toutesfois se la confession que le malfaicteur auoit faicte devant iustice / et le nombre de sept personnes ou plus auoit este faicte devant les tou mentz / ou en la gehaine / elle ne suffiroit pas / et n y seroit tenu le malfaicteur entendre / pource qu il pourroit estre qu il auroit faict par paour / et aussi ne suffiroit pas en ce cas le tesmoing du iuge pour la grandeur de la matiere. Et oultre l’en doibt scauoir que se le malfaicteur alleguoit et vouloit soustenir que on ne le deust pas mettre en faict de sa confession faicte deuant le iuge / et le nonbre de sept personnes ou plus hors des tourmentz / on ne luy recepueroit point : Mais le mettroit on en faict d office de iustice / puis que le cas le requeroit / et aussi s il vouloit alleguer saon sur les tesmoings / et sur le iuge / on n en differeroit point. Mais la verite des saons par luy alleguee seroit sceue et enquise sommerement et de plain d office de iustice par le serment des dictz tesmoings ou par aultres se presentz estoient. Et mesmement se purgeroit le iuge du saon allegue sur luy en di sant fe le saon seroit vray ou non. Et se le malfaicteur le vouloit prouuer : il conuiendroit qu il fust presentement prouue par aultres sans differer : car aultrement il s en suyuroit plusieurs inconuenientz.
⸿ Et a ce propos parle le texte du coustumier / qui met que es crimes manifestes et notoires doibt on preceder : ordre de droit neant attendu.
In textu ibi.
Sil n est prins en present forfaict
Faciunno . perPau. e caſt.in l. nullam.poſt pɿin. C. ex quib᷒ caupoſt pɿin. vbi icit abexecutione incipit̄ quādei̇s eſt reptus in fragrāticrimine.et icit ypoli. luce oooue o ejmarſil.in l.vnica. nu.xcvde raptoɿib. repert᷒ infragrati crimine poteſt ſine ꝓceſſu cōdemnari.allegat Alexā.cōſil.cclxxv.incip.viſo themate.in.j.volu.in.j.col.⁊ Nellu i tract.bānitoɿu i tertia parte.itempo.q.lvi. vide eudeme marlil.in l. vnius facinoɿis.§.cogniturum.peol.ff.de queſt. Et quia tali reo tollitur efenſto ſecudu Bal.in l.vim.poſt pɿin.ff.e iuſti.⁊ iure.per.l.iij.§.ſi ad iē.ff.e re milit.daretur enim ilatio ſuper impoſſibili ſecundū eundē Bal.ar.l.aretuſa.ff.e ſta.ho.tenet paris e puteo in tract. e ſindicatuper plur a que ibidē allegat fo.xxciij.ca.incip.an poteſtaſ.⁊ peephēſione i fragrāti crimine criminoſ᷒ r cōuict᷒/vt icit Bal.in l.raptoɿes.l.iij.notabili poſt glo. ibidē.C.de rap.vide oc.l.l.vnica.C.de rap.vg.⁊ repto l fragrāti crimie.vide Ange.i trac.malefi.in glo.rama publica.xij.col.vſi.nono no.⁊ ibi in addi.
⸿ Item ou le texte mei.
⸿ En ce cas ses oeuures appertement font le iugement contre luy etc. ce n est pas a entendre que ses oeuures facent le iugement : mais est a entendre que moyen nant ses oouures le iugement est faict contre luy.
⸿ Apres ou le texte met.
⸿ L’en appelle la cause criminelle pourquoy cil que est attaint / est condemne de membre ou de corps etc. L’en peut noter qu il est deux manieres de causes criminelles. L une capital et l’autre non. Recours a ce qui est declare cy dessus / en ce mesme chapitre.
In textu ibi.
L’en appelle cause criminal etc.
Actio criminalis eſt qn agit̄ e crimine ad vindictā publicā.vt icit glo.oɿdinaria quā ad oēsconfugiunt.in l.pɿetoɿ.in verbo aureoɿū.et ibi Bar. ff.e ſepul.viola.Jas.in.§.j.col.iij.inſti.e actio.Cy.⁊ Bal.in l.ſi qua p calumnia.C.e epij.⁊ cie.Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Item ou le texte met en la fin de ce chapitre : eu dernier paraphe.
⸿ S aulcun congnoist en commun le crime dont il est suy / luy mesmes se iuge et damne Par ce mot sont entendues les confessions que les malfaicteurs font en iugement / quand ilz confessent auoir faict aulcun crime. Et oultre doibt l en scauoir que se vng homme auoit confesse vng crime en lieu publicque en la presence de sept personnes ou de plus / on ne l’en debueroit pas mettre en faict / puis que confession naura este faicte deuant iustice.
⸿ Item par ce que le texte dict lluy mesme se iuge et damne : est a entendre que i n y fault aulcuns cheualierliers : et nentent pas qu il se iuge luy mesmes : mais il entent que moyennant sa confession il est condemne par la sentence du iuge / sans iugement de cheualiers, dont le texte parle.
⸿ Item sur ce que dessus est dict l’en peut faire telle question. Scauoir se les confessions en cas criminel faictes deuant le iuge et en la presence de grand nombre de recordeurs / comme dict est / peuent estre iugees sans cheualiers : ou s il y fault cheualiers a iuger et condemner les malfaicteurs.
⸿ L’en peut arguer premierement qu ’ il n y fault aulcuns cheualiers : car quant vng malfaicteur est prins a present meffaict / il n y en fault aulcuns a le iuger / p la coustume escripte cy dessus en ce chapitre. Or cil que confesse vng crime deuant iustice et en la presence de suffisant nombre de recordeurs. est assez prins en present forfaict, puis que sa confession est prouuee contre luy : car par le moyen d icelle, il est prins et attaint. Et ainsi sensuyt que a iuger le malfaicteur par sa confession : il n y fault aulcuns cheualierliers.
⸿ Item par la coustume escripte cy desss. S aulcun confesse en commun son crime : luy mesmes se iuge et danne / cest assauoir qu ’ il n y fault aulcuns cheualiers a le iuger. Or est il ainsi que cil qui confesse son crime deuant le iuge et de uant suffisant nombre de recordeurs, le congnoist en commun : car il le congnoist en lieu qui porte record : lequel lieu que qui porte record peut estre dict lieu commun / comme il appert en la commune maniere de parler / par laquelle on dict que vne chose qui est faicte en lieu notoire / cest assauoir en lieu commun : est faicte en lieu qui porte record : et ains sensuit que a iuger ledict malfaicteur par sa confession / il n y fault aulcuns cheualiers.
⸿ a ceste question on peut respondre que a iuger le malfaicteur criminel par sa confession qu il a faicte en presence de iustice et de suffisant nombre de recordeurs hors iugement : il y fauldroit cheualiers. Et ce peut estre prouue par la coustume escripte en ce chapitre / qui dict que aulcun ne doibt estre damne sans iugement : cest a dire sans iugement de cheualiers : s il n est prins en present meffaict. Par lesquelz motz l’en present meffaictzest signifie et s entend en faisant le malefice ou de prompte poursuyte : laquelle chose la question ne pose pas / mais sa confession seulement / et nompas estre prins en present forfaict : car il ya difference entre faire vng meffait / et le confesser auoir faict / comme il est cler et notoire. Et ainsi sensuit que la confession du nalfaicteur / comme dict est / ne doibt point estre iugee ne le malfaicteur par vertu d icelle sans iugement : c est assauoir de cheualiers.
⸿ Item il appert par la coustume en moult dendroitz que ceulx qui sont en cas de crime ou il a proces / soit en enqueste ou en defaulte de non venir et droict / qu on appelle en ce cas la paix de dieu / et du price : doibuent estre iugez par cheualiers. Or est il ainsi que eu cas pose de la question, il y a preuue et examen de tesmoings. qui est proces / et par ce sensuyt que a la iudica ture il fault qu il y ait cheualiers.
⸿ Et aux raisons arguantes le contraire / l’en peui ainsi respondre. a la premiere qui argue que puis que le malfaicteur est attaint p sa confession / qu ’ il est prins en present forfaict ou meffaict. L’en peut respondre que combien qu il soit attaint du cas par sa confession, si ne sensuyt il pas qu ’ il soit prins en present forfaict : car estre prins en present meffait est a dire estre pris en faisant le malefice ou de prompte poursuyte.
⸿ a la seconde raison qui argue que s aulcun confesse son crime deuant iustice et suffisant nombre de recordeurs. que cest assez confesse en commun. L’en peut respondre que non : car lieu commun a ce propos est prins pour confesser en iugement. Et ce peut assez apparoir par le texte mesmes. S aulcun recongnoist son crime en commun / luy mesmes se iuge et damne : lesquelz motz supposent qu il soit iugie par sa confession seulement. Et eu cas pose a la question il ne seroit pas iugie seulement par sa confession : mais il fauldroit preuue et examen de tesmoings / et icelle preuue iuger. Ou il peut auoir difficultez lus en ce que en vng homme qui confesse en iugement son meffaict t pource sont requis cheualiers a telles preuues et proces iuger / pour les difficultez qui y peuent aduenir / et ce est bien raison : cat de tant comme y a ou peut auoir de difficultez en vng cas de tant y est requis greigneure deliberation a le iuger : et ainsi appert la solution de l argument.
⸿ Item sur ce chapitre on peut faire vne telle question. Scauoir si ceulx qui sont condemnez de condemnation capital / forfont tous leurs meubles. Et se leurs femmes et enfantz estantz en leur pouoir paternel en doibuent auoir leur part.
⸿ L’en peut respondre qu ilz forfont tout. Car ilz peuuent bien priuer de leurs biens leurs femmes et enfantz en leur viuant s il leur plaist, sinon en leur derniere volunte / en laquelle ilz ne les peuent priuer : mais ceste priuation n est pas faicte en leur derniere volunte / mais est faicte a cause du delict qu ilz ont perpetre / et prins pied des lors du crime commis.
⸿ Item l’en doibt scauoir que les haultz iusticiers ont droict d’auoir la forfaicture des meubles de ceulx qui sont executez en leur haulte iustice / ainsi comme le prin ce. Et aussi ont droict es gages et es achaptz nyez en leurs haultes iustices / et en toutes telles choses : car ilz viennent par raison de haulte iustice.
In textu ibi.
S aulcun recongnoist en commun etc.
Qua confeſſs ꝓ iudicato habetur.l.vni :. et ibdoct.C.de confeſſ. Guillermus le rouille alenco.
In textu ibi.
Homme qui se defuyt pour son meffaict etc,
Et ſic no.cy ante nō ꝓcedit ad ſententiā tra etEt pendente illo tēpoɿe.poterit ſi velit iſponere omui ſue ⁊ componere meſtos penates.vt in.l.ij.C. e exhireis.vide Ange.in trac.malefi.in glo.in verbo iudex commiſity canis.⁊ ibi in apoſtil. Suillermus le rouille alenco.