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⸿ De assise. xxiiij.

A Ssise est assemblee de cheualiers12 et de sages hommes auec le bailly. en certain lieu et a certain terme qui contien ne l espace de quarante iours parquoy iugement et iustice doibuent estre faictz des choses qui sont ouyes en court. a la quarte assise doibt le meffaict de34 celuy qui est appelle et sa fuyte estre recordez : et le iugement sur ce faict / il doit estre ba n y en ceste forme.5

⸿ Rous forbanyssons de par le duc P. pour la mort de L. qu il occist : et qui le trouuera apres ceste assise / si le rende mort ou vif a la iustice.6 Et se il ne le peut prendre crye haro a haulte voix apres luy. Lant que celle assise dure se peut le fuytif rendre a la iustice. sans peril de forbanyssement. Et quant elle sera passee / se garde celuy qui est fuytif ou damne.

⸿ Apres ce s aulcun le voyt7 ou consent ou recept / s il ne8 le rend a la iustice ou crie haro apres luy : s il le recongnoist / ou il en est attaint par l enqueste / il le doibt amender par le chatel / a la volun te au duc.

⸿ Et se l enqueste le met a non scauoir / il en desrenera :9 ou il l amendera comme nous auons dict.

⸿ Cil qui s enfuyt a l eglise ou au sainct lieu /10 il y peut demourer par huyt iours. Et au neufieme iour on luy doibt demander s il se veult rendre a la iustice laye / ou tenir a l eglise. Car s il veult il se peut rendre a la11 court laye.

⸿ Sil se veult tenir a l eglise / il foriurera le pays par deuant les cheualiers et autres gentz creables / qui en puissent porter tesmoing se mestier en est / en ceste forme.

⸿ ce oyent tous ceulx qui cy sont que tu dicy en auant n entreras en Nor mendie / ne feras mal ne pourchasseras a faire a aulcun de ladicte terre : par toy ne par aultre pour ce forbanisse / ment : ainsi te aide dieu. et ses sainctz. Ces parolles doit dire de soy cil qui iure. Et puis on luy doibt demander : Par quelle partie il se en vouldra yssir de Normendie : ainsi qu il ne puisse en vne ville demourer que vne nuict. s il n est empesche par griefue maladie. ne retourner aux lieux qui aura passez : ains doibt yssir hors des marches de normendie par la voye qu il aura choysie.12 Apres s il reuient / on le doit prendre et en faire comme de celuy qui est forbani.

⸿ Le duc de Normendie aura vng an les terres aux dannez / et les yssues : et aps doibuent13 estre rendues a ceulx a14 qui ilz en auoient faict hommage et de qui ilz tiennent nu a nu.

⸿ Les enfantz a ceulx qui sont dannez ne peuent en aulcune maniere comme hoirs auoir point de l’heritage au damne / mais se ilz en auoient aulcune chose auant que le mesfait fust faict par le damne  : pource ne le perdront ilz pas.15

⸿ Car les damnez ne forfont fors cc qu ’ ilz ont et qui est leur propre / et ce16 qu ’ il tenoient au temps qu ’ ilz firent le mefaict et ce quelz ont depuis acques. Les aultres fiefz1718 et les eschaetes qui a eulx deussent venir par droict heritage / doibuent venir aux aultres pls prochains du lignage : Si que les enfantz a ceulx qui sont damnez n y auront rien. Car aulcun qui soit engendre de sang danne / ne19 peut auoir comme hoir / aulcune succession d’heritage. Aulcuns du lignage a ceulx qui sont dam nez ne peuent rien auoir des fiefz qu ’ ilz possidoient en l an qu ilz firent le met faict. Et se le prince de Normendie trouue aulcun des parentz au dam ne qui ait aulcune chose que sienne fust / il la prendra pour luy : se le seigneur du fief a qui elle doibt apptenir par droict ne la reclame auant. Et se par aduenture cil qui la tient dict que celuy qui fust dan ne / ne tenoit pas celles20 choses eu temps qu ’ il fit le meffait : enqueste en doibt estre faicte sans aulcun delay : et ce qu ’ il sera recongneu par l enqueste doibt estre garde : et se aulcune chose de l’heritage vient d aultre part par aulcune maniere a aulcun de ceulx du lignage / il la pourra bien tenir. Les maisons aux forbanniz et21 aux foriurez doibuent estre arses en tesmoing de leur dannement : si que la remembrance de la felonnie donne a ceulx qui apres viendront exemple de bien et paour de mal. Se les maisons sont en tel lieu que ilz ne puissent estre arses sans dommager aultruy la couuerture et le mesrien en doibuent estre arrachez et ardz en tel lieu que le dommage nen vienne a aultruy : et silz nont matsons / ieur dannement doit estre publie par les voist nes parroisses et es foy res et es marchez / si que la verite en soit sceue p lenqste / se mestier est.22


1

A Ssise est assen blee de cheualiers / et de burgundie titu. ddes confiscations. Guillermus le rouille. ssages hommes en certain lieu et a certain terme / qui contient au moins l espace de quarante iours etc. Par ces motz [ qui contient au moins l espace de quarante iours ] n est pas a entendre que l assise dure quarante iours, nais est a entendre qu ’ il doibt auoir qua rante iours de l’une assise iusque a l’autre prochaine ensuyuant.

⸿ Sur ce paraphe on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il est necessaire que les cheualierliers viennent a l assise pour faire les iuge mentz sans ce qu on leur face scauoir / ou son leur doibt faire scauoir que ilz y soient. L’en peut respondre qu ilz n y sont tenuz d aller qui ne leur faict scauoir. Car il s ensuyuroit grand vexation / despense / et trauail aux cheualiers de Normendie. Et aussi appert par le texte en plusieurs lieux qu ilz sont necessaires en aulcuns cas declarez eu texte : lesquelz l acteur neust point declare se les cheualiers eussent este necessairement requis en tous cas. Et aussi a moult d assises ou il nya aulcuns cas qui requierent necessairement cheualiers. Et ainsi appert que ilz n y sont point tenuz venir qui ne leur faict assauoir. Et par semblable doibt estre entendu de l eschiquier


2

In textu ibi.

Assise est assemblee de cheualiers etc.

De iſta cōſuetudine meminit Jo.fab.in rub. inſtitu.e milit.teſta.vbi loquit̄ e militib᷒ Noɿmanie q̄ vadunt vt plurimu ad aſſiſias ⁊ litig ia et ſunt aduocatiaideo m eu non gaudent beneficio.l.j.C.e iur.⁊ fact.igno.vtdē que ſupɿa ſcripſi i ca.e iugement.in addi.ij. Suil.le rouille.


3

⸿ Apres au second paraphe de ce chapitre / ou le texte met.

⸿ a la quarte assise doibt estre le meffait recorde de celuy qui est appelle, et sa fuyte : et en doibt iugement estre faict etc. Par ce mot. a la quarte assisez peut apparoir que il fault quatre defaultz a forbanyr vng homme.

⸿ Et par ce mot ldoibt le meffaict estre recorde de celuy qui est appelle, et sa fuytedoibt l’en entendre que ou doibt declairer les cas du malfaicteur / et lyre les defaultz et son proces / affin qu il soit pariugie et forbany.


4

In textu ibi.

a la quarte assise etc.

De bānitis lodt Jo.fab.l.§.cu ait.iſti.qb᷒mod.ius pat.pōt.ſol.vbi icit  bāniti q̇ bāniunt̄ ꝓpter tumaciā nō edparāt epoɿtatis.idē tenet Jaſ.i l.j.col.peff.e hered.iſti.vbi icit  ſut q̇dā ḋdicunt̄ cōfinati.⁊ iſti ſunt qcū nō poſſint exire e loco eis eſtinato poſſūt eqparari epoɿtatis ⁊ relegatis.de q̇b᷒ loquit glo.in .§.cu aut verſi.relegati.inſti.qb.mo.ius pat.pōt.ſol.q vero ſut bānitiꝓpɿie ici tur exiles⁊ in cxiliu miſti.de q̇bain I.iiij.ff.e inter.⁊ releg.q̇ etiā apolidesvocātur il.j.§.hij qbe.ff. leg.iij.e bānitis vide latiſfime pAnge.in tract.malefi.i glo.d iudex vidēs q̇ iquiſiti ⁊c.⁊ ibi in apoſtil.⁊ p Albert.bɿimum cōſil.lxxxv.incip.viſo ſtatuto vbi icit q̄termin᷒ille bānus nō eſt apud legu ditoɿes frequētatz/⁊ nō habet a iure communi eterminata ſignificationē. Suil.le rouille.


5

⸿ Apres ou le texte met en la maniere de forbanyz etc. Cil qui le trouuera apres ceste assise / rende lay mort ou vif a la iustice. Cest a entendre que on le doibt prendre de faict et de force : et ne le doibt l’en point laisser aller qu on puisse par quelque voye : mais le doibt on amener a la iustice qui peut / et qui ne le peut prendre / on doibt crier haro apres luy : comme le texte le declaire. Apres ou le texte met. Et l assise durant s il se rend a iustice / ce peut il faire sans forbanissement : mais puis quelle sera passee / si se garde : cest a entendre que s il se rend a iustice dedens la quarte assise, il ne sera point forbany : mais puis quelle sera passee s il estoit prins il seroit execute par vertu du banyssement.


6

In textu ibi.

Mort ou vif a la iustice.

An autē bānit᷒ poſiit impune offendi vel occide iure omuni.Et ocludut Bar.⁊ Jaſ.i l.vt vimin.iiij.col.ff.e iuſti.⁊ iur.e nō niſi ſit traſfug a q̇ reuelat ſecretahoſtib᷒.l.iij.§.trāſfugas.ff.e remilit.Bal.il.j.cj.q.C. hered.nſtit.Et ſi ſtatutu iſponeret  poſſet occidi vel aliter offencian valeret.vide late p̲Bar. Bal.⁊ alios in I.ij.C. qn lz ſine iudi.ſe vind.Bal.i l.graccus .C.de adul.Jaſ.⁊ que ibidē alle.in I.omnes populi.nu.xlvj.fi.e iuſti.⁊ iure.Guil:erm᷒ le rouille alenco.


7

In textu ibi.

Apres ce s aulcun le voit.

Sed quid e illo qui inuenit bannitu viru potentem ⁊ armatu.ideo non auſus eſt eum capere necpoſt eſt acclamare timēs ab eo offendi.⁊ ſentit ypoli.e mar.int.in pɿin.nu.xc.ff.de ſicca. talis non tenef.allegat Foɿia.in l.inoib᷒.ff.e noxa.actio.vbi icit  tex.ille facit ad q̄ſtionē e receptante bānitu  nō habeat ſi receptault  ꝓhibere non potuit.ɿ foɿte.x.baniti ſimul ogregati vadut ad omu alicui᷒ ruſtici//dicut.Si nō aperis nobis poɿtā/ignē imponemus in omo.duiruſtic᷒ aperuit ⁊ illos recptauit/dɿ tūc nō tenet enum.Adde etiā c tex.noſtre conſuetudinis non hebet locum in cōſanguinecvel affine bāniti/ɿ non teet ſanguinē ꝓdere.l.fi.⁊ibi oct.ff.e recep. ⁊ carnem ſuam nemo odio habuit.tex.in ca. non extimemus.xiij.q.ij. Su iller.lerouille alenconieñ.


8

⸿ Sur la fin de ce paraphe ou il met.

⸿ Et apres ce s aulcun le voit ou rencontre et il ne le rend a la iustice ou crye haro apres luy / il l amendera etc. On peut faire telle question. Scauoir se les personnes et amys charnelz du malfaicteur le veoyent et il ne l amenoient a iustice ou feissent leur debuoir de le prendre, se ilz en seroient dignes d amende

⸿ Il appert que ouy ple texte qui est general

⸿ L’en peut respondre que non pource que ce seroit en leur vitupere et deshonneur. Et au texte qui est general l en peut dire qu il ne sentent point au regard de ceulx du lignage / ne de clercz, ne de ceulx qui de droict en sont exceptez. Mais ilz ne les doibuent receller ne consentir estre en leurs maisons : car silz le faisoient ilz seroient dignes d amende. Mais s en passant ilz leur donnoient a menger et a boire en leurs maisons ou ailleurs, et apres ilz les enuoyoient / tantost ilz ne seroient pource dignes d amende.

⸿ Item l’en doibt scauoir que a forbanyr vng homme y sont requis quatre cheualiers : car combien que le texte ne le mette point en ce chapitre, si en faict il assez mention ailleurs en coustume. Apres ou le texte met.


9

⸿ Et se l enqueste le met a non scauoir il s en defrenera. ou il l amendera sicomme nous auons dict. L’en doibt entendre par ce mot [ non scauoir ] que l enqueste n en sache rien de certain ne de credence. Et a ce propos quand l enqueste ne depose de certain ou de credence aulcun faict propose qui chet en enqueste / dict l’en commune ment que l enqueste n en scet rien. Et semble que inon scauoiranest aultrement prins a ce propos fors de non scauoir deposer de chose sur quoy l’en est produict selon la maniere de la production et inquisition soit de certain ou de credence. Et la ou il dict qu il s en desrenera / cest a dire qu il s en purgera : car desrene n est aultre chose fors soy purger de ce de quoy l en est accuse : comme il apparoistra cy apres eu chapitre de simple querelle personnelle.

⸿ Sur ce l’en peut faire vne telle question. Se vng homme est accuse d’auoir veu ou recepte vng forbanz et se charge l’en de le prouuer contre luy par l enqueste dont il attend la preuue / laquelle enqueste ne rapporte rien contre luy, scauoir s il conuiendra qu il s en desrene. L’en peut premierement dire qu ’ il doibt demourer quicte. et ne conuient point qu il s en desrene : car par l usage notoirement garde eu pays de Normendie / s aulcun se charge de prouuer vng faict par enqueste ou aultremen contre vng aultre qui luy nye / et cil qui a la preuue a faire fault a prouuer / l’autre partie contre qui on a la preuue a faire / s en doibt aller quicte et defendu.

⸿ Item l’en peut arguer que s il falloit que le defenseur se desrenast apres qu on auroit failly a prouuer contre luy : il s ensuyuroit que vne querelle seroit determinee par plusieurs loix : lesquelles choses seroient contre le texte qui met : que vne querelle doibt estre determinee par vne seule loy.

⸿ a ceste question l’en peut respondre en plusieurs manieres.

⸿ La premiere est quant au regard de la matie re subiecte / s aulcun est approche eu cas dessusdict / et l’en fault a prouuer contre luy / il s en desrenera s il plaist a iustice par son serment : car cest vng cas d attemptat et qui requiert siege d assise.

⸿ Et par la coustume et usage sur ce gardez quant aulcun est approche en cas de delict exces ou attemptat / et il y a information precedente faicte et deliberee par iustice par laquelle il soit trouue charge du cas / il doibt iurer s il est coulpable de la chose dont il est approuche : et s il ne confesse le cas faict / l’en peut faire venir contre luy preuue ou enqueste / laquelle il est tenu attendre. Et s il est trouue coulpable par icelle preuue ou enqueste i doibt amender le cas : neantmoins qu ’ il s en fust desrene par lon serment / en iurant qu il n en estoit point coulpable. Et ainsi appert qu en tel cas chet desrene et enqueste ensemble a determiner vne mesme querelle. Et a ce propos a ordonnance et declaration d eschiquier qui est telle que en cas d exces de delictz et de attemptatz cil qui est approche en l eschiquier ou en l assise ou telles causes se doibuent determiner et en doibt faire serment : et neantmoins son serment s il ne confesse le cas / l’en est receu a le prouuer contre luy / soit par enqueste ou aultre ment deument. Et a ce consone le stille de la court de l eglise : car l’en faict iurer les parties qui playdent ensemble : et est appelle Jurare de calumnia. et auec ce est receu a puuer.

⸿ Et se on arguoit que l en faict le serment en tel cas auant qu on charge de faire preuue contre cil qui faict le serment : et par consequent ne suffit pas la responce desus donnee a la question : car le texte met que la desrene se faict apres la deposition de l enqueste. L’en pourra repondre que ce demeure a la discretion et office de iustice de faire telz sermentz que l’en appelle desrene quant l’en voit que le cas le requiert : soit auant que l’en face venir l enqueste / ou apres la deposition d icelle : car l’en est tenu iurer vne fois en tel cas : et ne s en defendroit on pas po dire qu on eust respondu en cause ou que l enqueste eust depose : m ais le doibt on faire en quelconque estat que la cause soit : et que iustice voit qu ’ il est expedient : et se l’en a acoustume de faire au commencement / ce n est pas pour ce quī soit requis necessairement : mais pour escheuer le trauail et peine des tesmoings ou de l enqueste eu cas que partie confesseroit le cas : et est ceste seconde maniere de respondre a la question proposee meilleure que la premiere maniere. et plusconsonante au texte. Et aux raisons arguantes contre la question l’en peut ainsi rndre. a la premiere qui argue que quant aulcun a preuue a faire contre vng aultre et il fault a la prou uer / l’autre se doibt aller quicte et defendu plusage sur ce notoirement garde. Len pourroit respondre et dire que ce n a point de lieu en cas d exces de delictz et attemptaz : mais fauldroit auec ce que celuy qui en seroit accuse s en desrenas comme dict est. Ou l’en peut dire que l’en n a point failly a prou uer en ce cas tant que desrene soit faicte : car par la desrene sa cause y peut estre prouuee et attainte etc.

⸿ a la seconde raison qui argue qu il sensuyuroit que vne querelle se termineroit p plusieurs loix.

⸿ L’en peut respondre qu il n y a point d inconuenient en cas d exces de de lictz et d attemptaz / ne la coustume alleguee ne sy entend : car il sembleroit que la coustume contenue en ce chapitre et celle qui est alleguee en l argument impliquassent contradiction : qui n est a dire. Ou l’en peut dire que se ne sont pas deux loix : car il s ensuyuroit si s estoient deux loix / que le defenseur peust gaigner sa cause par chascune loy / qui est manifestement faulx / car il ne la gaigneroit pas par sa desrene seulement : mais conuiendroit qu il attendist auec ce la pu ue ou l enqueste / comme cy dessus est declaire. Et n est point merueille se la loy en tel cas est plus rigoureuse enuers les malfaicteurs que en autre cas / et ne peut l’en dire que ce soient pour ce d eulx loix : mais est vne seule loy.


10

In textu ibi.

Cil qui s enfuyt a l eglise.

De immunitate eccleſte / vide que ſupɿa ſcripſi.in ca.pɿecedenti in addi.ii.in verbis. ou ilz embɿaſſent vne croix. Guillermus le rouille alenconieñ.


11

⸿ Item sur le texte ou il parle de forban et de foriurer le pays / l en peut faire vne telle question. Scauoir se vng prestre ou clerc est forbany ou il a foriure Nor mendie / et il est depuis reprins / s il sera pendu.

⸿ L’en peut arguer que ouy Premierement par le texte ou il parle de forbanyssement qui met. Puis que la quarte assise sera passee, si se garde : et denote s il estoit prins qu il seroit execute. Et aussi en parlant de foriurement est mis que se celuy qui a for iure le pays reuient / on en doibt faire ainsi comme de celuy qui est forbany.

⸿ Item puis que le iuge royal a pouoir de faire le forbanyssement et foriurement et le proces de telles choses / sensuyt qu ’ il a pouoir de faire l execution du proces : et par consequent de faire la punition.

⸿ Item quand aulcun foriure le pays / il iure que iamais ne reuiendra etc. et pource s il reuient sensuyt que il est alle contre son serment / et par ce l eglise ne luy doibt valoir / et par consequent ne doibt pource estre rendu a l eglise / mais en doibt le prince faire la punition.

⸿ L’en peut respondre a ladicte question / que eu cas pose ledict clerc ou prestre seroit rendu a la court de l eglise et n en pourroit le prince faire la punition : car il est clerc : et par la coustume et vsage notoirement gardez, le prince n a point de punition sur les clercz ne prestres par especial en cas criminel : mais en est et appartient en tel cas la punition a la court de l eglise

⸿ Et aux raisons arguantes le contraire. a la premiere qui argue par le texte etc. Le texte sentent a ceulx qui sont subiectz au prince : et qu il peut faire executer.

⸿ a la seconde qui argue que le iuge royal a pouoir de faire le banyssement etc. et par consequent l execution

⸿ L’en peut respondre qu il ne sensuyt pas : car au prin ce appartient a garder la paix du pays : et pource quicon ques la trouble / il appartient au prince a le chasser hors de son pays / soit par banissement ou foriurement / s il ne vient obeyr a droict : et pour celle cause est faict le banissement ou foriurement sur le clerc ou prestre pour delict criminel. Et se faict ce proces affin de les chasser et bouter hors de son pays : et non pas les executer par vertu d iceluy ban ou foriur : car il n a pas ce pouoir. Et mesmement ne seroient pas condemnez criminellement en court d eglise par vertu d iceluy forban ou foriur. Et ainsi peut apparoir que le prince n auroit point pouoir d executer lesdictz clercz ou prestres : silz estoient prins apres le forban ou foriur : mais les debueroit redre a la court de l eglise.

⸿ a la raison qui argue qu ilz sont allez contre leur serment. Et par consequent l eglise ne debueroit point de liurer ne rien valoir ausdictz clercz et prestres.

⸿ L’en peut ainsi respondre qu il ne sensuit pas pourtant qu ilz ne doibuent estre renduz a la court de l eglise, mais sensuyt que silz se mettent en franchise en l eglise / franchise ne leur vauldroit riens / puis qu ilz seroient allez contre leur serment. et ainsi sentent la coustume alleguee en l argument. Sur ce que dessus est dict l’en peut mouuoir vng tel doubte. Scauoir se vng clerc ou prestre auoit este traiste au prin ce / se le prince en debueroit auoir la congnoissance en punition corporelle. De ceste matiere sont deux opinions La premiere / que le prin ce n en doibt point auoir la congnoissance : mais la doibt auoir l eglise. Et causent leur opinion pource que de droict canon et ciuil / la punition des clercs et prestres / p especial en cas de crime. appartient a l eglise. Et dyent qu il n y a coustume escripte ne droict qui donne la congnoissance au prince de tel cas. Et se la coustume escripte met que par tout ou le prince doibt auoir droicture / la court luy en appartient, si n est ce pas de telles matieres. Et mesmement met la coustume escripte / eu chapitre ou il traicte de clercs et de personnes de saincte eglise qu ’ ilz doibuent estre renduz a la court de saincte eglise : et est le texte pose generalement.

⸿ La seconde opinion est / que le prince en doibt auoir la congnoissance et punition. Et causent leur opinion pource que la coustume du pays met par tout ou le prince dict auoir droicture, la court luy en appartient / mesmement contre l eglise : et oultre dyent que ce touche et regarde la maieste royal / et ne luy ont pas tenu l alliance ne feaulte qu ilz luy doibuent / la ille tant gentz d eglise / prelatz et aultres gentz seculiers luy doibuent : moyennant laquelle tous ses subiectz luy doibuent garder foy et loyaulte : et ainsi sensuyt qu il en doibt auoir la congnoissance : et aussi en sont les princes en ce cas en tous pays en saisine et possession. Et se la coustume escripte met que les clercz doibuent estre renduz a la court de l eglise / elle ne sentent pas en ce cas.

⸿ Item l’en peut faire vne question. Scauoir se vng homme forbany ou qui auroit foriure le pays de Nor mendie estoit trouue en bourgongne / ou en bretaigne ou en aultre pays ou royaume hors de Normendie / s il seroit condemne par vertu du forban ou foriur.

⸿ L’en peut respondre que ouy / pour ce que a present e duche de Normendie est annexe / et ioinct au corps et demaine du royaume de France / et en est a present le roy seigneur comme roy : et non pas comme duc seulement : et pource quand vng homme a este forbany en Nor mendie ou foriure le pays, on le forbanist depuis que le duche fut annexe a la couronne : non pas seulement du duche de Normendie : mais de tout le royaulme de France : et est bien raison, car aultrement le roy qui a pouoir par tout son royaulme bouteroit hors les mauluais d une partie de son royaume / et les souffreroit en l’autre, qui ne se doibt pas faire. Mais au devant que le roy de France fust duc de Normendie / et qu il y auoit en Normendie duc aultre que le Roy : l’en ne banissoit fore hors du duche de Normendie ne foriuroit l’en : car il n avoit pouoir de chasser les mauluais / sinon hors de son pays. Et se aulcun qui eust este forbany ou foriure du pays eust este trouue hors d iceluy / il neust pas este condemne par vertu de forban / ou foriur. Combien qu on leust peu condenner hors de Nor mendie / se il eust este attaint du crime / fuspar confession ou aultre ment : mais se neust pas este par vertu du forban : et semble se vng homme estoit a present for bany de tout le royaul me de france : et il est apres trouue en vng aultre royaulme / il ne seroit pas condenne par vertu de forban : faict au royaulme de france : Mais on le pourroit bien approu cher de crime. Et s il en estoit attaint fust par confession ou aultrement on le pourroit condenner.

⸿ Item sur ce que dessus est dict l en peut bien mouuoir vng te l doubte. Sca uoir se vng hault iusticier peut en sa terre forbanir aulcun homme ou luy faire foriurer tout le royaulme de fran ce.

⸿ L’en peut respondre qu il le peut forbanir de tout le royaulme. Car le prince qui auoit anciennement toute l et haulte iustice en son pays a donne aux aultres haultz usticiers haulte iustice / et par consequent le droict d icelle : auquel droict de haulte iustice apptient ledict banissement e foriur. Et pour ce sensuyt qu ’ il peut forbanir et foriure ainsi comme le prince / duquel ilz ont le pouoir et representent la personne en ce cas.

⸿ Item. scauoir se pour crime non capital vng homme seroit forbany ou foriure / ainsi comme d un crime capital. Et s il est prins / scauoir quelle punition il emporteroit. L’en peut respondre que vng he me pour crime non capital seroit bien foriure ou forbny de tout le royaulme : car il se defuit de venir a la paix du prince / qu il a a garder en son pays. Et pource est licite et raisonnable chose de le banir du pays. Mais pour tel foriur ou bannissement il ne seroit pas condemne capitalement / s il est prins apres : Car ce ne seroit pas raison que forbanissement ou foriur emportast greigneur effect en punition que l attainte propre du cas / s il est attaint par sa confession ou aultrement : mais seroit puny par vertu de forban ou foriur tout ainsi qu il eust este au deuant d icelles choses / s il eust este attaint du cas

⸿ Et en cas d exces / delictz / et attemptatz / quand le cas est de soy mauluais et damnable / ia soit ce qui n y ait peril de vie ou de membre l’en forbanit bien vng homme hors d un pays ou d une ville a temps ou a tousiours / ainsi qu ilz voyent qu il est expedient selon le cas / et que le delinquent est de mauluaise recommendation / et s il reuenoit apres le forban ou foriur / il seroit puny a la discretion de iustice

⸿ Item l’en peut faire question sur le texte. Scauoir se on faisoit foriurer le pays a aulcuns sans cheualierliers / se le foriur est de valeur et deburoit auoir semblable ef fect comme s il y auoit eu cheualiers.

⸿ Plusieurs tiennent opinion que ouy. Car par coustume escripte a l endroit ou il met qu il fault cheualiers en ce cas / il declaire que cest affin qu on puisse par eulx auoir record se mestier est / lequel record on pourroit bien auoir par aultres / Mais qu il y eust suffisant nombre / comme il pent apparoir eu chapitre de loy qui est faicte par record de foriurement. Et n est pas semblable comme seroit a banir vng homme, ou il fault necessairement cheualiers a iuger le proces et banissement : car quand vng homme for iure le pays ce est de sa volunte / et n y faict l en point de iudicature. Et ainsi peut assez apparoir par le texte que les cheualiers n y sont pas pour estre iuges / mais ilz y sont pour estre recordeurs Et ce appert assez par le texte qui met que le iuge luy faict foriurer le pays en la presence des cheualiers, et ne met point que le iuge et les cheualiers facent foriurer : et ainsi appert qu il n y sont point comme iuges. Toutesfois le plus seur est dy auoir cheualliers / et seroit grand simplesse au iuge s il n y en auoit

⸿ Item vng adiournement en cas de ban doibt estre faict au lieu ou le malfaicteur demeure / et au lieu ou le malefice fut faict, en la presence de grand nombre de gentz de sept au moins. et puis rapporte a ouye de la parrois se ou ledict malefice fust faict / et conuient qu ’ il y ait quarante iours entre l adiournement et le premier default de valleur et comptable en proces. Et iasoit ce que aulcuns ayent acoustume a faire l adiournement en cas de forban, au marche du lieu, se marche ya : il semble qu ’ il ne soit point necessaire. Car la coustume escripte ou elle traicte de semonse / ne faict mention en aulcun cas que l adiournement se face au marche.

⸿ Item aulcuns ont opinion qu il y fault contraincte / et causent leur opinion pource qu on la feroit en cas heredital / se l adiournement auoit este fait a ouye de parroisse. Et plusieurs ont opi nion contraire / pource que la coustume escripte qui declaire comme l’en doibt proceder en tel cas / ne declaire point qu il y faille contraincte. Et aussi n est pas sembla ble comme en cas heredital. Toutesfois le mieulx est de y faire vne contraicte. aussi comme l’en faict en cas heredital.

⸿ Item s aulcun auoit remission d un meurdre / il debueroit faire adiourner les prochains amys / en especial ceulx qui seroient eu pays et tous les aultres en general au lieu de la querelle / et raporter a l ouye de la parroisse ou le delict auroit este commis. affin de veoir proceder a l enterinement de sa crace.


12

In textu ibi.

Par la voye qu il aura choysie.

Intelligit  recta via ⁊ bɿenioɿi gradiat vt citi᷒ fieri poſſit exeat patriā.Circa hoc q̄ro ſi ſunue vie/vna p̲mōtes q̄ eſt bɿenioɿ/altera p̲ planiciē q̄ eſt lōgioɿ pquā ebeat ire.Et reſpon.cu Jan.in l.j.in.ij.col.ff.ſi q̇s cau.y ire p̲ planiciē.alleg. Specu.l titu.e citatio.ō.j.vſi.qd ſi reus.ſequut Bal.⁊ Ange.in .l.j.tenet Archi.in ca.ſtatutu.§.cu vero.dereſcrip.lib.vj. Idē ſi ſunt ue alie vie/ſcz vna per mare q̄ eſt bɿeuioɿ/altera p̲ terrā q̄ eſt longioɿ  z ire p̲ terrā m eundē aan.ind.l.i.poſt hoſtieñ.et Joan.an.in c.olim.de excep.Antho.de but.Imo.⁊ alij in ca.nonnulli.e reſcript. Guil.le rouille alenconieñ.


13

⸿ Apres ensuyt eu texte.

⸿ Le duc de Normendie aura vng an les terres des damnez. et les yssues etc.

⸿ Sur ce paraphe on peut faire plusieurs doubtes. Premierement. scauoir se vng homme auoit este damne pour crime de leze maieste se les meubles et heritages demourroient au prince.

⸿ L’en peut respondre que ouy : car tel delict le regarde et sa maieste. Et pource luy en doibt demourer la forfaicture. Car luy seul a la congnoissance et punition de tel cas / et ne lauroit aulcun autre / soit hault iusticier ou bas : mais le roy sera tenu bailler homme au seigneur du quel la terre qu il a eue en forfaicture est tenue / qui luy fera sa rente / s il y auoit aultre seigneur que luy / dont la terre feust tenue.

⸿ Le second doubte est. Scauoir se les bas iusticiers auroient la forfaicture des meubles en aultre cas que de crime de leze maieste ainsi que les haultz iusticiers.

⸿ L’en peut respondre que non : Car par la coustume il appartient au prince en general. Et se les haultz iusticiers les ont, si n est ce fors pour la haulte iustice que le roy leur a donnee. et aussi le texte declaire la droicture que les bas iusticiers ont / quand leure hommes se forfont, mais il ne declaire point qu ilz doibuent auoir les meubles. Et ainsi apert qu ’ ilz ne les doibuent point auoir. f fo. xx.. o.

⸿ Contre le texte on peut ainsi arguer. Posons que vng homme tienne vne piece de terre de son seigneur par hommage : et qu il la fiesfe a vng aultre pour cinq solz et l hommage au seigneur. et puis se forfaict cil qui a fieffe ladicte terre : celuy qui la fieffa par les cinq solz aura la forfaicture / et non pas cil a qui l hommage est deu. Ainsi en suit le texte faulx.

⸿ a cest argument l’en peut respondre qu il est oray / mais cest pource que le fieffeur est le plus prochain du fons. Et aussi affin que la chose demeure franche comme elle estoit auant que elle fust fieffee. et quant au texte il est mis pour denoter que ceulx a qui on faict hommage, doibuent auoir la forfaicture de leurs hommes au devant des aultres rentiers / sauf et reserue le cas dessus dict et telz semblables qui en sont exceptez par l usaige sur ce notoirement garde / ne le texte ne les y entent point comprendre : pour ce qu ilz sont les plus prochains de leurs sons / laquelle cause de prochainete. prefere en ce cas de forfaicture / et semblablement au deuant de hommage. Combien que aulcuns tiennent opinion contraire : et qu il n y a que le seigneur dont l’heritaige est tenu par hommage. qui puisse auoir ladicte forfaicture.

⸿ Item, se vng homme est execute en la iurisdiction d un hault iusticier. pour aultre crime que de leze maieste / et il a meubles en la terre du hault iusticier ledict hault iusticier aura ses meubles et heritaiges qui sont en sa terre. Et aussi les debtes deves au condemne / si ceulx qui les lui doibuent estoient en sa terre

⸿ Item. scauoir se vng prestre ou clerc est fobrany or foriure le pays. et ne reuient point. et si n est point prins : Scauoir se le prince aura ses meubles et heritaiges : ou se ilz seront renduz a ses heritiers. Pour la response a la question l’en peut dire qu il y a difference entre le forban ou le foriur sur personnes layes / et entre le forban ou foriur sur personne clercz ou d eglise : Car cil qui est faict sur personnes layes, les condemne capitalement / et seroient ( par raison d iceluy ) executez, se ilz estoient apres prins : pose que ilz ne fussent point aultrement attainctz du cas pour quoy ilz auroient este forbanys ou foriure le pays. Et celuy qui est faict sur personne d eglise, est pour les chasser du pays, et ne les condenne point le forban ou foriur ainsi comme les aultres : Car silz reuenoient apres ou ilz estoient prins / ilz ne seroient pas ( par vertu d iceluy forban ou fo / iur / condennez en court laye ne en court d eglise. et aussi seroient renduz a la court de l eglise. qui les puniroit / silz estoient trouuez coulpables du cas. Et ainsi appert que ledict forban ou foriur au regard des clercz, n est pas par celle voye la condemnation que le texte met / par vertu de laquelle on confisque les biens : car la condemnation dont le texte parle, est celle dont l’en perdroit vie ou membre

⸿ Et se on argue que eu chapitre ou il parle de forban nyssement, le texte parle generalement / pour quoy il sem ble qu il s en doibue ensuyuir confiscation des biens. tant sur les vngs que sur les aultres. puis que banys sont.

⸿ L’en peut respondre que non : mais sentent celle generalite au regard de tous ceulx qui par vertu dudict forban ou foriur seroient condemnez. Et ce peut assez apparoir par le texte eu chapitre qui met. Puis que la quarte assise sera passee, si se garde le condemne / en denotant que s il estoit apres prins. il seroit execute / comme il appert par l usaige sur ce notoirement garde. Par laquelle chose on peut respondre a la question, que lesdictz clercz ou prestres ne doibuent point confisquer leurs biens meubles ne heritages, silz reuenoient apres e forban : ou a leurs hoirs, silz reuenoient. Et peut on dire que la dicte rendue se peut faire aux hoirs. apres ledict forban. Et ne les doibt point tenir le prin ce an et iour / pour ce qu il n y a point de forfaicture ne de confisca tion. Car par le cas po se, il s ensuyuroit qu il n y eust qui feist les droictures et redeuances des heritages  : pource que ceulx qui seroient banys, seroient chassez hors du pays / comme exilez.

⸿ Sur ce que dessus est dict, on peut faire vne telle question. Se vng homme lequel seroit forbny ou foriure estoit marie / scauoir se on rendroit a sa fem me les heritages de elle. et aussi se elle auroit douaire sur les heritages de son mary apres le forban / ou foriur / et s il conuiendroit quelle attendist tant que la mort de son mary fust sceue et notoire. L’en peut respondre. a ladicte question que ladicte femme doibt auoir ses propres heritages / et aussi douaire sur les heritages de son mary. si tost que son mary seroit forbany ou foriure et n attendroit point qu il fust mort. Car il est repute comme mort et condemne par ledict banissement. Et ce peut assez apparoir par ce que le roy a destors sa succession. Et aussi ladicte femme demeure sans confort et aide de son maryztout ainsi que s il fust mort. Car ledict banissement est vne maniere de separation entre eulx / au regard de la matiere subiecte. Et seroit inconuenient pour la femme / se il falloit quelle demourast si impourueue. par le faict de son mary : qui ne peut forfaire que le sien propre.

⸿ Mais l’en pourroit oultre demander / Se le mary estoit clerc. et il fust foriure ou forbany : se la femme auroit seulement douaire sur les heritages de luy / ou selle tiendroit les heritages de sondict mary, sa vie durant : tant que son mary fust reuenu / ou que sa mort fust sceue notoirement.

⸿ L’en pourroit respondre que la femme n auroit que douaire sur les heritages de son mary. Et seroient rendus les heritages de sondict mary a ses heritiers comme dessus est declaire. Car le mary est chasse du pays comme exile. Et demeurent les heritages sans homme / car ilz ne sont point forfaictz au prince / comme dict est. Et aussi doibuent estre rendus aux heritiers, qui en doibuent faire les droictz feodaulx au seigneurs de qui ilz sont tenus. Et aussi pource que ledict mary ne peut bonnement donner confort ne aide a sa femme / mais demeure seule comme s il fust mort / elle doibt auoir douaire en ses heritages / comme dict est cy dessus. Mesmement que la condemnacion d un clerc n est pas si grande / et nemporte pas si grand effect de punition comme la condemnation d un homme lay / ainsi que dessus est pluisaplain declaire.


14

In textu ibi.

Et apres doibuent estre rendues.

Vide omnino que ſcripſi in glo.ſuetu.cenoma.ar.clvij.D.⁊ gl.iij.A.Et ibi ample iſputatur ſſint condēnati e hereſi vel crimine leſe maieſtatis cui applicartebeat ofiſcatio.ibi videas oɿ non tibi repeto.Guil.le rou ille.


15

⸿ Apres ou le texte met.

⸿ Les enfantz a ceulx qui sont dannez ne peuent en aulcune maniere comme hoirs auoir etc.

⸿ Par ce texte peut on entendre que les enfantz aux dannez peuent bien tenir l’heritage de leur pere / se il leur en eust aulcune chose donne ou baille au deuant qu ’ il eust faict le meffaict dont il est condemne. Et par ces motz ( comme hoirs ] peut on entendre que depuis le meffaict les enfantz peuent bien acquerir l’heritage de leur pere et le obtenir : m ais ilz n en auroient rien comme heritiers. C Item ensuyt eu texte etc.


16

⸿ Les dannez ne forfont fors le leur propre / et ce qu ’ ilz tenoient au temps qu ilz firent le meffaict / et ce qu ilz ont depuis acques etc. Sur quoy on peut faire plusieurs questions

⸿ La premiere. Se vng homme a plusieurs heritages / et commet vng crime : et depuis ce, vend de ces heritages a certaines personnes : qui les possident an et iour par lettre leue a ouye de parroisse : apres lesquelles choses il vient a congnoissance que ledict vendeur a faict le crime / et en est prins et condemne. Scauoir se les heritages venduz et poursuyz comme dict est / seroient forfaictz et confisquez. L’en peut arguer que ouy par le texte en ce paraphe : qui termine qu ilz forfont tout ce qu ilz tenoient au temps qu ilz firent le meffaict.

⸿ L’en peut respondre a la question que lesdictz heritages ne seroient pas forfaictz pour ce que lacquesiteur preceda de bonne foy / et ignoroit et auoir cause de ignorer ledict delict du vendeur : et fist lire sa let tre a ouye de parroisse : et possida depuis an et iour ledict heritage / ains que ledict malfaicteur fust condenne ne approuche du cas. Et s il estoit aultrement / il s ensuyuroit inconuenient a ceulx qui marchandent de bonne foy et loy aulment : qui seroit et posurroit estre au preiudice du bien commun.

⸿ Et se on arguoit que le droict des forfaictures est aisne du droict dudict acquisiteur / pource qu il prent pied des la creation des fiefz : et par consequent debueroit preferer.

⸿ L’en pourroit respondre que au regard de ce que l acquisiteur en l acquisition faisant proceda loyaulment et de bonne foy sans fraulde et malice : Et au si fist lire sa lettre / et depuis possida an et iour paisible ment : que telles choses suffiroient pour preferer le droict du price : pource que le crime et la cause pourquoy la forfaicture vient au prince / estoit vne chose ignote et non sceueEt ya moult de cas en Normendie en quoy les droictz puisnez qui sont notoires par lecture de lettre et possession de an et iour apres / preferent les droictz aisnez / qui ne sont point notoires par lectures de lettres ne par possession ne aultrement. Et cest bien raison : car par le moyen des contractz celez et tapiz / s en pourroit ensuyr moult d inconuenientz irreparables. Et iasoit / ce que on peust arguer en ceste matiere : qu il y auroit inconuenient pour le prince / s il n avoit par forfaicture tous les biens meubles et heritages que le malfaicteur tenoit au temps qu il fit le meffaict / pource qu il ne peut tantost scauoir tous les meffaictz des delinquentz. Toutesfois telinconuenient ne suffit point : car il y auroit greigneur incon uenient a ceulx qui acquierent de bonne foy et notoiremen par lecture de lettre et possession comme dessus est dict lesquelles touchent et regardent le bien publicque / qui est de greigneure recommendacion. Et pource doibt on plustost escheuer cest inconuenient / que on ne faict l autre / qui touche le profit du Roy particulierement. Mais se ledict acquesiteur n avoit posside lesdictz heritages par an et iour apres la lecture des lettres a ouye de parrois se auant que le malfaicteur fust apprehende et condemne du cas / le roy aurostt l acquisition par forfaicture : et ne rendoit rien audict acquisiteur : car il s en pourroit ensuyr trop d inconuenientz eu preiudice du Roy.

⸿ Et a la coustume qu il termine en ce paraphe que cil qui est condemne forfaict tous les heritages qu il tenoit au temps qu il commit le delict pourquoy il est condemne etc. L’en peult respondre que la coustume ne s en tent pas au regard de telles acquisitions nontoires. et ce peut apparoir par consaige sur ce garde : mais sentent au regard des acqsitionsigngtes et celees, qui se pourronient faire contre raison eu piudice du roy.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se aulcun a commis vngcrisne : et il aliene de ses meubles a aulcune personne sans fraulde et malice de la partie de l acquisiteur / desquelz meubles l acquisiteur est saisy : se depuis ce ledict malfaicteur est prins et condemne. ce nonobstant lesdictz meubles demourront a l achepteuteur : et n y fault point de lecture de lettre ne de possession de an et iour : car ce n est pas semblable comme d’heritage.

⸿ Item l’en doibt scauoir que le roy n est pas tenu payer les debtes mobiliaires de ceulx dont il a les forfaictures / nonobstant quelles soient portees par obligation : car le droict du roy est ainsne.

⸿ Sur ce notable on peut faire vng tel doubte. Scauoir se le roy debueroit payer les rentes a vie que debuoit celuy qui s est forfaict / et aussi les rentes hereditales.

⸿ L’en peut respondre quant aux rentes hereditales, que le roy les de bueroit payer / ou bailler homme qui les payeroit : ent ant que les heritaiges qu il tiendroit par forfaicture y seroient subiectz. Car par coustume escripte en ce chapitre / les damnez ne forfont fors ce qui est leur propre

⸿ Et aussi dient aulcuns que le roy debueroit payer les rentes a vie. Car combien que ce soit meuble / si est ce vne charge hereditale. Et le prince doibt payer toutes les charges hereditales que doibuent lesdictz heritages qu ’ il a par forfaicture. Et que rente a vie soit charge heredi tale / il appert : car se vng homme vouloit mettre en faict vng aultre qui luy eust vendu rente a vie / il n y seroit tel nu entendre / pource que ce seroit chargie son heritage. Mais se vng homme disoit vers vng aultre qu ’ il eust quicte de rente a vie qui luy debueroit / il conuiendroit qu il attendist le faict : car ce ne seroit point charge d’heritage. imo descharge. Et ainsi appert que rente a vie est charge d’heritage : et par consequent le roy la debueroit payer / se cil la debuoit a que les heritages forfaictz appartenoient.

⸿ Les aultres tiennent opinion contraire : c est assauoir que le Roy n en payeroit rien / pour ce que ce n est que meuble. Et aussi combien que ce soit charge hereditale. comme l argument de ceulx qui ont opinion contraire le preuue  : toutesfois n est ce point charge hereditale : car ce ne sont que debtes mobiliaires. Et n est pas semblable comme seroit d un douaire ou vicairie / qui sont charges hereditales / combien quelles ne soient pas proprietaires : et sont les querelles qui en meuuent determinees par les loix establies pour les questions hereditales : et les questions de rente a vie non.

⸿ Item se le seigneur auoit la garde d aulcun noble fief / il ne payeroit point les rentes a vie en quoy ledict noble fief seroit oblige / pource que son droict de garde est anisne / et prent pied des la creation de la seigneurie : et par semblable sensuit que ceulx qui ont les heritages par forfaicture ne doibuent point payer les rentes a vie que debuoit cil qui s est forfaict. Apres le texte mer


17

⸿ Les aultres fiefz et eschaetes qui a eulx deussent venir par droict d’heritage / doibuent venir aux aultres plus prochains du lignage / si que les enfantz de ceult qui sont damnez / ne pourront rien auoir de leur fief etc. L’en doibt scauoir que ce mot [ de leur fief ] ne se raporte pas au damne : car le texte en parle apres / mais se raporte aux parentz du danne.

⸿ Sur ce on peut faire plusieurs questions. La premiere. Scauoir se la lignee du danne en droicte ligne seroit priuee vscz in infinitum, de toute succession ainsi comme le filz du danne.

⸿ L’en peut arguer que ouy par le texte du coustumier en latin / que met

Lalia autē feodavel eſcaet a q̄ ad eos iure hereditario eberēteuenire ipſo ānatocū pɿole ſua in hoc extinctis quaſi nō fuiſſēt.ad aliu ꝓpinquioɿeme genere parentu euentēt ⁊c.

⸿ Ce texte denote et termine par deux poinctz que toute la lignee descendue et procree du danne / soit priuee de toutes les possessions qui luy peuent estre escheues. Le premier poinct est pource qu ’ il met Cum prole sua. lequemot emporte et signifie tant les enfantz du danne que ceulx qui sont descenduz de eulx. Le second poinct est pour ce qu il metapso dannato cun prole sua in hoc extictis quasi non fuit sent. lequel mot denote et emporte que le danne et sa lignee en soient priuez. comme silz neussent oncques este. Car presuppose que leur pere neust oncques este / comme suppose le texte / les enfantz n eussent peu estre : et par consequent tous ceulx qui sont descenduz du danne en droicte ligne / en doit uent estre puez. Car se l acteur par le texte allegue / neust voulu priuer fors les enfantz du danne, il neust mis fors Ipso dannato cun filijs suis in hoc extinctis. et neust pas mis / cun prole sua. et aussi neust pas mis / quasi non fuissent.

⸿ Item on ne peut auoir greigneur droict par la succession de son ancesseur par droicte succession que son pere auroit ou pourroit auoir. Or est il ainsi que vng danne n y auroit riens / mais en est priue : ainsi sensuit que son filz n y auroit rien / ne par consequent les aultres qui de eulx seroient descenduz en droicte ligne.

⸿ L’en peut respondre a ceste question que iasoit ce que les enfantz du damne soient priuez de succession qui peust estre escheue au danne ainsi que le texte le met : neantmoins les enfantz des enfantz au danne n en doibuent pas estre priuez / ne aussi ceulx qui sont descenduz d eulx. Car ce seroit excessiue punition / et pourroit estre perpetuelle quant au monde / et en perpetuel opprobre et reproche de ceulx qui seroient d icelle lignee : qui seroit grand inconuenient. Car tel opprobre et reprobation pourroit aduenir a chascune lignee et tant multiplier / qu il s en pourroit ensuyuir quelles fussent toutes inhabiles a succession. Et pource seroit vne fatuite de dire que l acteut eust telle intention.

⸿ Item telles forfaictures sont punitions et sentences rigoureuses : mesmement que eu pays qui se gouuerne selon droict escript / ne en aultre pays coustumier que en Normendie l’en ne vse point de telle punitions. Et pource ne doibt on pas telle punition amplie ne estargir : mais la doibt on garder en ses propres termes. Et qui plus est la debueroit on plustost restraindre. que estargir. Nam odia restringi conuenit : fauores vero ampliari etc.

⸿ Et aux raisons qui arguent le contraire / l’en peut ainsi respondre. a la premiere qui argue par le texte en latin : que termine par deux poinctz que les enfantz aux dam nez en soient priuez. Le premier pource qu il met Ipsd dannato cun prole sua. et ne met pas seulement Cum filijs suis. Le second. pource qu ’ il met Extinctis quasi non fuis sent. et ne met pas Quasi non essent.

⸿ L’en peut respondre quant au premier poinct que ce mot Prole / nemporte point ne signifie a proprement parler fors ceulx qui sont rssuz immediate d un homme : combien que on le prenne aulcunesfois largement pour toute la lignee d un homme soit de pres ou de loing yssuz de luy / mediate vel smediate ou aultrement. Mais eu texte present il est prins proprement : c est assauoir pour ceulx qui sont yssuz du danne imediate.

⸿ Et quant au second poinct il met Extinctis quasi non fuissent. il sentent et parle seulement quant au regard du danne et de ses enfantz et non point au regard de ceulx qui sont yssu de ses enfantz. Et ains l argument qui presuppo se qu ’ ilz neussent oncques ste / psuppose faulxne le texte ne le presup pose point. comme dict est. et ainsi appert la solution de l argument.

⸿ Au second qui argue que aulcun ne peut auoir greigneur droict en la succession de son ancesseur / que son pere. L’en peut respondre que iasoit ce que le pere en soit priue / si est ce par raison du delict par luy commis seulement / qui ne touche en rien le filz  : et y eust peu auoir droict par succession, se ne feust le delict par luy commis. qui ne touche en rien le filz. Et ainsi ne sensuit pas que se le pere en est priue par accident, qui regarde sa personne seulement : et non pas par droict de succession. que le filz et les filz an filz en soient pource priuez / et ainsi l argument ne vault rien.

⸿ La seconde question est. Scauoir se les enfantz du danne sont priuez de toute succession qui peust estre escheue a leur pere par droicte ligne tant en montant que en descendant.

⸿ L’en peut arguer que ouy, par le texte que les priue generalement de toute succession qui peust estre escheue au danne. L’en peut respondre a la question que les enfantz du danne sont seulement puez des heritages qui peut sent estre escheuz a leur pere en droicte ligne en descendant et non pas en montant. Car s aulcun des filz du danne auoit heritages eu temps que son pere auroit faict le meffaict. il le pourroit bien tenir : comme il appert par le texte en ce chapitre. Et oultre s il auoit vng filz / il luy pourroit bien donner. Et s il estoit ainsi que ledict filz dont il n a plus d aultres enfantz / allast de vie a trespassement sans hoirs yssuz de luy / il ne seroit iamais trouue par quelque raison qu ’ il ne deust reuenir au donneur. Car puis que le damnement de son pere ne luy empesche a tenir ledict heritage qu ’ il eust donne au deuant. il sensuyt clerement qu il ne doibt pas em pescher qu ’ il ne luy reuienne. Car cest fauorable chose que le don reuienne a celuy qui la faict. Et par semblable arguroit on des aultres heritages que le filz du filz au danne auroit. fust par acquisition ou aultrement : dont la succession viendroit a son pere.

⸿ Et a la raison au contraire qui argue que le texte parle generalement de toutes successions qui peussent escheoir au pere. L’en peut respondre que telle generalite ne se entent fors des heritages qui peussent estre escheuz par droicte ligne en descendant : car le filz n est priue fors par le meffaict du pere : comme il peut assez apparoir par l inspection du texte / qui denote assez que cest a entendre seulement des heritages qui luy viendroient ou pourroient venir par le moyen de son pere : et les heritages en montant ne viendroient ne pourroient venir au filz du damne : mais pourroient venir au pere : par le moye du filz, se le delict du pere ne l empeschoit. Et ainsi appert la solution de l argument

⸿ La tierce question est. Scauoir se les enfantz des dannez sont priuez de toute succession colateral qui peust estre escheue a leur pere. L’en peut arguer que ouy. par le texte eu coustumier en latin / qui met :

Lalia auten feoda vel escaete que ad eos iure hereditario eberent euenire ipso amnato cum prole sua in hoc extinctis quasi non fuisſent / ad aliu propinquiorem e genere parentū euenient
etc. Lequel texte parle en general des fiefz et eschaetes qui aux dannez peussent estre escheuz. Et apres met vniuersellement. Rullus auten ex sanguine damnato procreatus ad aliquan succession en hereditarian poterit deuenire. etc. Et semblablement le met le texte en francoys.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que les enfantz du danne ne sont priuez d aulcune succession colateral qui a leur pere peust estre et cheue. Premierement quant au regard des heritages qui pourroient venir au filz du danne par ligne colateral au deuant que a son pere comme seroient les heritages de ses freresou de ses nepueux : il appert qu il nen doibt pas estre forclos par semblables raisons. comme sont celles qui sont mises en la que stion precedente / en prouuant qu il ne doibt pas estre priue des heritages qui peussent estre ve nuz a son pere p droicte ligne en montant.

⸿ Et quant aux aultres successions colaterales qui peussent estre venues au pere tout premierement : il appert qui les enfantz du danne nen doibuent pas estre priuez. Et po ͬ ce monstrer / l en peut supposer que droict heritage est prisen deux manieres. La pmiere pour succession de droicte ligne et est appellee droicte succession. La seconde pour succes sion de ligne colateral : et est appellee succession non droicte. Et aulcunesfois est prise succession pour les deux et semble : combien que plus proprement et plus communement il est pris pour succession de droicte ligne. Ceste supposition peut apparoir par le texte en ce prochain chapitre ensuiuant : laqlie sentent des successions de droicte ligne : comme du pere. ael. et besael etc. pour deux causes.

⸿ La premiere pource que le texte en francoys met Et les aultres fiefz et eschaetes qui a eulx puissent venir par droict heritage. Lequel mo : soroict heritage ] a parler et a le prendre proprement vault autant comme droicte ligne. Car se l acteur leust voulu prendre generalement / tant pour la succession de droicte ligne que de ligne colateral : il ne leust pas mis par droict heritage : mais eust mis / par heritage ou aultrement.

⸿ La seconde cause pourquoy il sentent ainsi que dict est pour ce qu ’ il semble que ce seroit trop rigoureuse punition / et s en pourroit ensuyuir inconuenient : carse le filz du damne auoit aulcuns heritages qui fussent siens propres : fust pas acquisition ou aultrement : et il en donnoit aulcune chose a son oncle : il les pourroit tenir. Et puis qu ’ il les pourroit tenir nonobstant le delict / iamais ne seroit trouue par aulcune raison qu ilz ne luy peussent reuenir apres ie don : et qu il ne les peust bien tenir.

⸿ Item telles manieres sont rigoureuses : et pource doibuent estre tenues aux droictz termes de leus loy : et ne les doibt on pas estargir. Et ain >si appert que le texte sentent seulement des successions de droicte ligne : et par consequent ne doibuent pas les enfantz des damnez estre priuez des successions colaterales.

⸿ Et a l argument qui argne au contraire par le texte en latin qui met Jure hereditario. et non pas De directo here ditario etc. L’en peut respondre que iasoit ce que ce mot Jure hereditario. puisse estre pris generalement pour toute succession / soit droicte ou non droicte : toutesfois a le prendre proprement / il sentent et est prins pour droicte succe sion : comme de ael de besael etc. Ainsi est il prins a ce propos / comme il peut apparoir par le texte en francoys : mesmement que cest la meilleure entente et plus consonante a raison.

⸿ Et a ce propos le met le texte en latin apres vniuersellement. Nullus ex sanguine dannato procreatus ad aliquan successionem hereditariam poterit deuenire etc.

⸿ L’en peut respondre que telle vniuersa ite ne sentent fors des uccessions de droicte ligne comme dict est : ca elle se raporte a ce que dict est.

⸿ Item l’en doibt scauoir qui en cas de crime de leze maieste : s aulcun est damne pour tel meffaict : le price peut bien chasser ses prochains parentz hors de son pays / iusques a la tierce ou quarte lignee : et les priuer de leurs heritages / tant de pere que de mere : et par especial ceulx qui seroient en droicte ligne / pour ce que ilz pourroient porter preiudice a la maieste royale, pour le temps aduenir. Mais telles choses demeurent en la discretion du prince / et de raison : a y pourueoir selon l exigence des cas. Et ainsi vseroit on de delict de heresie / se le cas le requeroit.


18

In textu ibi.

Les aultres fiefz etc.

Faciut no.p Alexā.e imo.cōſil.lxxv.incip.viſte⁊ iligēter p̲ſpectis.in.iiij.col.vſi.iquā tu ait.inmo volu.vbi icit  ofiſcatio nō trahit̄ ad bona futura.alleg.lſi mādauero.§.is cui᷒.ff.mā.glo.⁊ ibi Bar.l I.i.ff.e bo.dā.Cy.⁊alij.in l.j.C.e p̄ſcrip. Bar.in l.certa foɿma.de iure fiſci.lib.x.C.Bal.l l.fi.in fi.C.q̄ res pig.oblig.poſſ.⁊ no.in l.nā adea.ff.de dtio.⁊ emōſt.Philip.coɿ.oſil.cxc.icip.ad euidētiā.in.j.volu.Japin l.ſi ſtipulatz.§.cu ſtipulamur.ff.e verbo.obli.Suil.le rouille.


19

In textu ibi.

Car aulcun qui soit et c,

aſta cōſuetudo eſt ura/ filis patit pɿo patre.⁊ e iure minime poſſet ꝓbari pl.crimē.ff.de perniſi in filij ānatoꝜ crimine leſe maieſtatis/ nemini ſuccedut ⁊ſunt infames.l.quiquis.§.filij.ff.ad l.iul.maieſt.Card.in cle.paſtoɿalis.in.v.queſt.⁊ ibi Jo.e imo.in q̄rta col.ꝓſi.⁊ alias omittitur.de re iudica.Caſsautē in quib᷒ filispunit̄ ꝓ patre/vide p̲ glo.in l.uo fratres.in ꝓbo fuiſſe.ff.e iure patro.⁊ in l.emancipati..§.fi.⁊ ibi Bar.ff.e ſenato.glo.⁊ ibi ſcrib.in l.ad hoc n̄iu.§.fi.n.e in ius vocan.Bal.in l.ſi filis.col.fi.ff.e hiis q̇ ſut ſui vel alie.iur.⁊ quādo pater punit̄ pɿo filio.vide Jo.e ana.in c.ij.vi.etvij.col.de elic.puero.Bal.in l.j.C.ne filis ꝓ pat. Suil.le rouille.


20

⸿ Item apres ensuyt eu texte

⸿ Et se le prince de Normendie treuue des parentz au danne qui ayent aulcune chose qui sienne fust / il la prendra pour luy : se le sire du fief a qui elle doibt appartenir par droict ne la reclame auant etc. Ce texte ne veult pas terminer e se le prince prent la terre du danne auant que le bas iusticier qu ’ il ne luy rende quant il aura tenue vng an et vng iour / se le bas iusticier la requeroit : mais s entend ce mot qui le bas iusticier la doibt requerir auant que le prince y ayt droict en la propriete par possession de quarante ans : car s il en auoir eu possession de quarante ans : il semble qu ’ il ne la debueroit pas rendre.

⸿ Item l en doibt scauoir que les haultz iusticiers ont droit de tenir vng an et vng iour les terres aux dannez / ainsi comme le prince. Et n a point de droict le prin ce de tenir vng an et vng iour les terres aux damnez. au regard des heritages assis en leurs haultes iustices. Pource que ce droict vient au prince par raison de haulte iustice / laquelle il a donnee aux haultz iusticiers non royaulx


21

In textu ibi.

Les maisons aux forbanis etc.

Nullo iure cauetur c taliū omns ebeāt iruifaut comburi/poteſt tamē pɿinceps illud ſtaturem Luc.de pen.in l.j.e peti.bono.lub.lib.x.C.col.ij.et eſt equiſſimu pm eu in eteſtationē criminis/dɿ taliter punitur blaſphemans eum in ca.quando vult.ꝓſi.quicun.xxiii.q.iiij.⁊ ſut verba Dan.iij.cap.Luc.de pen.in l.pe.de elat.lib.x.C.Ilem q̇ cardinalem ocoiderit/om᷒ et᷒ ebet emoliri in hoɿroɿē criminis.ca.felicis.poſt p̲n.e penis.lib.vj.Itē violatoɿ pacis ⁊ eoꝜ receptatoɿiɿ omus eoꝜ ebent eſtrui.in ca.j.§.cōuenticulas.vſi.receptatoɿibz.in titu.e pace iur.fir.in vſi.feu.Guil.le rouille.


22

⸿ Ite le texte met eu dernier paraphe de ce chapitre.

⸿ Les maisons aux forbanis et aux foriurez doibuent estre arses en tesmoing de leur dannement etc. Leu doibt scauoir que ce texte ne veult pas inuer ou dire qu il soit de rigueur de droict de ardre les maisons aux forbanis et foriurez. mais le texte le met seulement a l instruction de iustice. Et demeurent telles punitions a la discretion de iustice et de raison, silz voyent que le cas le reendre. Et se on n en vse pour le present / cest pour ce que on peut publier leur banissement ou foriurement par autre maniere : ou pource que les maisons coustent plus a faire de present quelles ne faisoient anciennement.

⸿ Et pourroit ce eu LL ouudiedue rexxoi temps de present redonder eu piudice du bien commst. Et au si ou le texte met.

⸿ Et se ilz n avoient maison leur dannement doibt estre publie p les voysines parroisses et aux foires et aux marchez etc. Ce texte nentent pas qu il le conuien ne necessairement faire en tel cas : Mais sentent et raporte a la discretion de iustice se le iuge voit que le cas le requiere et non aultre ment. Et a ce propos voit on que le texte met plusieurs rigles pour l instruction d iustice seulement qui demourent en sa discretion non pas qu ’ il soient necessaires : car il se pourroit bien aultrement faire verbi gra. En brief de nouuelle dessaisine le texte met que on doibt semondre vingt bones a la veue : et neantmoins il suffist de douze et n y en fault plus. Mais il le met pour li struction du sergent. Et affin s il en defailloit aulcun que la veue ne demourast pas pour ce. Et aussi eu chapitre. de iu gement comme le iuge doibt demander d un iugement l opinion des assistentz. Et neantmoins il n est pas requis necessairement qu ’ il en demande : car le iuge a pouoir de rigueur d droict de iuger sans en demander l opinion des assistentz / se il luy plaist et il voit que bon soit etc. Et se on faisoit question Scauoir se on pourroit ardre les maisons aux dannez / comme aux for iurez ou forbaniz pour publier leur dannation. Car le tex te ne ple point fors des foriurez et forbanis.

⸿ Len pour roit rndre que p semblable on pourroit faire se le cas le reque roit : car telles choses demeurent en la discretion de iustice / comme dict est des foriurez et forbanis. Et ce denote at sez le texte en latin qui met

forbanisator et foriuratorum omus ebent in tesſimoniu amnationis cremari.
etc.