Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


⸿ De parties d’heritage. xxvj.

N Ous dirons apres de parties d’heritage.1

⸿ Tout heritage est partable ou non parta ble. L’en dict que l’heritage n est pas partable en2 quoy aulcune partie ne peut estre soufferte entre les freres p la coustume du pays / sicomme le fief de haubert : les contez et les baronnies : et les sergenteries / en quoy la garde appartient aux seigneurs tant que les hoirs soient en aage. L heritage est ap pelle partable en quole seigneur ne peut reclamer aulcune garde : Sicomme sont vauassoureries et tout aultre tenement villain :3 et le bordage et le bourgage.

⸿ Quand a aulcun est escheu l’heritage de son pere / ou de son ael / ou4 de son besael : se il a freres qui soient du lignage a celuy de qui l’heritage descend : le fief doibt estre baille au pu isne / pour en faire autant de parties comme ilz5 sont de personniers prin cipaulx / selon la coustu ma du pays.

⸿ Les vngs sont principaulx personniers : et les aultres secondz. Les principaulx sont ceulx entre qui l’heritage doibt estre party principalement : cest quand l’un en doibt auoir autant comme l’autre / ainsi comme sont freres.

⸿ Les secondz personniers sont ceulx6 qui nat tendent pas telz le partie en l’heritage. mais y reclament aulcune chose : Sicomme sont les enfantz a vng des freres qui est mort. qui doibuent partir en tre eulx la partie qui appartenoit a leur pere

⸿ Le puisne doibt faire les parties en telle7 maniere qu ’ il ne departe pas le fief de haulbert ne les aultres fiefz ou il y a garde : et mesmes qu il ne mesle pas les heritages et reuenues d une ville auec celles d une aultre ville : et aus si qu ’ il ne retaille ne corrompe les pieces de terre /8 pourtant que les parties puyssent estre faictes egalles sans les retailler. Il doibt ioindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les mendres. Mais les greigneures peut il retailler pour ioindre auec les mendres / af fin qu il face les parties egalies.

⸿ Le chef de l’heritage remaindra a l ainsne :910 Sicomme le hebergement / le clos et le iardin / pour tant qu il en face a ses freres loyal eschange a la value

⸿ Toutes les aultres choses seront parties egalement. Quand les parties seront faictes / escriptes et diuisees : le puisne les doibt apporter en court /11 et en bailler copie a ses ainsnez freres et leur dire que ilz choisissent. Se ilz veulent ilz choisiront a present / ou ilz auront terme de quinze iours de eulx conseiller de choisir / pourtant que les pletz soient a la quinzaine. Et se ilz pledent en l assise / aussi auront ilz terme de lune assise a l’autre : mais pour ce que es parties pourroit auoir nalice par le puisne et par laisne qui doibt auant choisir : les aultres peuent contredire les parties / silz y voyent aulcun signe de malice.

⸿ Car se le puisne mettoit la moytie de tout l’heritage en vng lot /12 affin que l ainsne le print : en ce il empireroit les lotz aux aultres freres. Et pour ce se on y apperceuoit malice ou tricherie / les parties doibuent estre faictes egalement par le serment de douze hon mes loyaulx et croyables. Se le puisne faict les parties / et il va contre les coustumes du pays  : ilz doibuent estre despecees et refaictes : et il doibt amender sa defaulte. Et se il ne le veult faire / il sera sans partie tant comme il sera en ce ou les aultres fre res feront les parties auenantz : si que la part au mendre n en soit empiree. Et se l’en apper. ceoit que ilz y facent malice / Les parties13 soient amendees par les iurez : sicomme il a este dict.

⸿ L ainsne doibt premierement choisir. En tel plet ne doibt14 auoir que vng default et vne exoine.

⸿ Se tout l’heritage descend aux freres de pere et de mere ensemble / les parties doibuennt estre faictes de tout ensemble : Et se il leur vient aultrement / elles doibuent estre faictes de tout ce qui est venu a eulx dequoy elles ne ont pas encores este faictes.15

⸿ Se les ainsnez ont receu leurs parties en16 court / et le puisne ne vient recepuoir la sienne : il ne leur pourra pas demander aultre partie. Et la doibt lais ne frere tenir iusques a ce que le frere puisne la requiere  : pour ce que l ainsne est tenu de faire partie aux mendres.

⸿ Nous debuons scauoir que se ilz ne sont que deux freres : quant le mendre aura faict les parties selon droict / laisne doibt tousiours choysir : car en ce l’en ne peut malice apperceuoir.17

⸿ Nous debuons scauoir que si l ainsne choisit18 le fief qui n est pas par table et il baille aux aultres les eschaistes. Se un des aultres meurt : les eschaistes ne viendront pas a l ainsne : mais a celuy qui en auroit eu partie.19

⸿ Les seurs ne doibuent clamer aulcune partie en l’heritage2021 leur pere / contre leurs freres ne contre leurs hoirs : mais elles peuent demander leurs mariages.

⸿ Et se les fre res les peuent marier de meubles sans terre ou auec terre / ou de terre sans meuble / a hommes ydoines / sans les desparager : ce leur doibt suffire. Et se ilz ne les veulent marier / elles auront le tiers de l’heritage eu lieu de mariage.

⸿ Mais tant yase ilz sont dix freres ou plus et vne seur ou deux / ele les n auront pas le tiers mais parties egalles a celles aux freres. Car aulcune seur ne doibt auoir partie grigneure que ses freres. Toutes les seurs combien quelles soient ne peuent de mander que le tiers de l’heritage / Re auoir greigneure partie que vng de leurs freres et mesme se il n en y auoit que vne qui attendist partie a dix freres.

⸿ L’en doibt scauoir que les seurs nont mariage22 fors seulement de la terre qui vient aux fre res de pere ou de mere d ael ou d aelle ou daultres ancesseurs en droicte ligne.

⸿ Des fiefz qui descendent d aultre part / elles n auront poinct de mariage : sicomme des escheances des oncles ou des cousins.

⸿ Si aulcune femme est mariee a aulcun hone / elle23 ne pourra rien demander a ses freres par raison de mariage : fors ce que pere ou mere luy donnerent quand ilz la marierent. Et se rien ne luy fut donne en mariage. elle ne pourra rien demander : mais ce qui luy fui promis au mariage sont ceulx tenus a payer ce qu ilz luy promirent. Et se la promesse est nyee : elle doit estre recordee par ceulx qui furent au mariage. Car puis que femme est mariee / elle ne peut riens reclamer en l’heritage a ses ancesseurs / fors ce que les hoirs masles luy donnerent et ottroyerent a son mariage. Et se les hoirs du trespasse sont en non aage / le mariage aux seurs ne doibt pas pour ce estre prolonge : ains les doibuent marier les plus prochains amis / qui ont la garde du soubzaage / ainsi comme s il fust en aage.

⸿ Se aulcune femme demande a son24 frere mariage / s il veult il la menera auec luy et l aura en garde vng an et vng iour / et puis la pouruoirra de auenant25 mariage.

⸿ Mariage auenant est se elle est mariee a conuenable personne26 selon son lignage et ses possessions. Et se elle ne veult tel mariage soit laissee sans conseil et sans aide tant de terre que de meuble. Es mesnages ne peuent riens reclamer les seurs / s il n y a plus de mesnages que de freres.

⸿ En bourgaige auront les seurs telle partie comme les freres.27 Et iasoit ce que le frere ait la garde de sa seur yng an et vng iour : non pourtant s il est en non aage il ne l aura pas / ne le nepueu / ne aultre du lignage.28

⸿ Quand l’heritaige vient aux femmes par default des hoirs masles29 elles le partiront aussi comme les freres feroient : si que le fief de haubert et les sergenteries sont partables entre seurs quant ilz leur viennent.

⸿ Aulcun hoir quel qu ’ il soit / ou homme / ou femme ne peut donner de son fief a aulcun d ceulx a qui il doibt escheoir.30 ne a leurs hoirs qui descendent de eulx en droicte ligne. Mais apres son decez tout le fief qu ’ il tenoit et celuy qu il auoit ainsi donne doibt venir a partie entre ses hoirs mais ilz : nu peuent donner a leurs pa rentz ou aultres / qui point de partie n y attedent auec les hoirs. Raison comment.

⸿ Se pierre a quatre freres et vne seur / et i31 n a aulcuns hoirs qui soyent yssus de luy. Se il donne aulcune chonse de son fief a sa seur : ou a son hoir qui soit yssu d elle illuy pourra bien remaindre : pource quel le ne pouoit rien auoir de celuy heritage : mais s il le donne a son frere ou a son boir qui est yssu de luy / il ne le pourra pas tenir apres le deces au donneur : ains sera tout rapporte a partie.32


1

⸿ De partie d’heritage. Chapitre. xxvi.

N Ous dirons apres de parties d’heritage

⸿ Tout heritage est partable ou non parta sbie. L heritage n est pas partable en quoy etc. Ce texte met vne diuision d’heritages / et dict que vng heritage est non partable et l’autre est partable.

⸿ Et apres met que l’heritage est appelle p table en quoy le seigneur ne peut reclamer aulcune garde, sicomme sont vauassoureries etc. Contre ce texte l’en peut aisi at guer. Il est plusieurs vauassoureries noblement tenues a court et vsage / et qui escheent en garde aussi bien comme vng fief de haubert / qui ne sont point partables / et aisi sensuit le texte faulx.

⸿ a cest argument l’en peut respondre que on appelle communement vauassoureries les ainsneesses desmasures qui ne sont pas noblement tenues / combien qu ’ ilz soient en aulcuns fiefz tenus a court et vsage / et qu il cheent en garde que on ap pelle vauassoureries par denomination especial : mais de ceste ne ple point le texte : mais parle et sentent seulement des vauassoureries non noblement tenues sane court et usage. Ainsi appert l argument solut


2

In textu ibi.

L’en dict que heritage etc.

Feuda magna ⁊ ignitatu non ebent iuidi.vtro.in.§.pɿeteres ucat᷒ in titu.e ꝓhi.feu.alie. Fede.⁊ ibi Bal. Jo.Lay.⁊ alii.rationē aſſignat idē Ray. infeudis magnis eſt pɿeſuptio  p iuiſionē annihilarēt.in auten.de tiiē.⁊ femiſti.§.i.col.iij.Et  iſta feuda ſunt nolata/⁊ ſi iuiderent nomen perderet/⁊ amiſſo nomine carerēt fructu.l.de fenſores mihil.in fi.C.e efenſo.ciuita.l.a nullo.in fi C.e ferijs.tumen ā ɿ iſta feuda magna ſut ignitateſ.⁊ ignitates nō poſſunteuidi.in ca.maloɿib᷒.de pɿeb.no.in ca.licet.de vot.Jo.fab.l auten.hec amplis.C.de fideicom.Et etiā facit ſcom Bal.l.d.ō.pɿeterea. oē regnū in ſe iuiſu eſolabitur.Math.xij.ca.⁊ Luc.xj.ca.⁊ icit Ariſt.vij.Mctaphi.nō eſt bonu pluralitas pɿincipatutpide late per Franciſcum curt. iunioɿem in tracta. feu. quartsparte.xxx.q.Quillermus le rouille alenco.


3

In textu ibi.

vauassoureries.

Debet ſcr ni valuaſſourreries/de quibus valuaſſoɿibus habetur i titu.e feu.at.nu.valuaſ. ⁊ intitu.e natur. feud.ō.Idēeſt ſi iueſtitura in vſib.feu.hiſ enim ſtabāt ad ianuaspɿincipis ⁊ hoɿu tria ſuntgenera maioɿes/minoɿetx minimi vt ibidem in tex.Scoɿ aou iu


4

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Quand a aulcun est escheu l’heritage de son pere, ou de son ael, ou besael : se il y a freres qui soient du lignage a celuy de que l’heritage descend etc. L’en doibt scauoir que quand heritage descend a plusieurs / le puisne ou cil qui est yssu de luy, doibt faire les parties : et luy doibt laisne qui a recueslly ladicte suc cession bailler la saisine verbal d icelle succession / sans cueillir ne leuer. affin de faire les lotz. et se le puisne trou ue son ainsne en court. celuy ainsne le doibt congnoistre ou nyer a lignage : et ce faict bailler la saisine verbal a la fin deuantdicte : et ne pourroit en ce cas differer pour adiournement. Et se le puisne veult estre congneu a lignage / il fault qu il soit present en sa personne / ou aultrement on differeroit pour son absence. Et si neschet en ce cas a l ainsne pour congnoistre ou nyer a lignage ne respit ne delay. Mais si tost que lignage sera congneu / est baillee la saisine verbal : ou s il nye le lignage, et il y auoit proces entre eulx. il y cherroit bien respit ou delay.

⸿ Item l’en doibt scauoir que se l ainsne differoit le proces par defaultz ou aultres dilations / l’en bailleroit proui sion de viure au puil ne / mais que iustice fust bien formee du lignage. Et se pourroit bien faire telle prouision de igueur autant comme la partie que il debueroit auoir. Mais i doibt bailler pleges d restaurer / s il enchet du proces.


5

In textu ibi.

Au puisne pour en faire etc,

Non reperitur iure expɿeſſe cautum / an minovel maioɿ eliger e ebeat:ſed ſtandum eſt cōſuetudini ſcōm Luc.e pen.in l.vnic.e hiis q̄ ſe efe.lib.x.C.poſtGoffre.in ſu.i libel.e actio.famil.herciſ.pſi.fz opponit. LudoRo.oſil.cccclxxj.incip.lucru.in fi.vide no.p Jo.de ana.in ca.qualiter ⁊ qn.le.ij.i ſca col.e accuſa.Jaf.i l.j.col.vj.ff. reb. cred.⁊ ibi late p eu ⁊ p Jo.le cirier Pariſien.in tract.e iure pmogentture.lib.ij.q.iij.Et aduerte c i Cenomania eſt in cōtrariu ſuetudo vt ibidē ar.ccxcv. etvide que ibidē ſatis ſcripſi.Guillermus le rouille.


6

In textu ibi.

Les secondz per sonniers etc.

cy fili/ fratru ſuccedāt per ſtirpes ⁊ non per capita.no.in auten.ceſſāte.⁊ ibi ēs ſcrib.C.de legit.hered.et ibi Jo.fab.Fran.de aret.cōſil.clxij.icip.iligēter.in.col. Curt.iunioɿ late in tract.feu.l tertia parte.vſi.quarto circamateriā.⁊ eſt fol.xxxj.col.iij.⁊.iiij. vbi ad hoc multa adducit. etJo.fab.in.§.ceteru.circa med.inſti.de legit.agnat.ſucceſſ. Jacobinus e ſctō Seoɿ.in trac.feu.glo.pɿeſentes ⁊ recipientes.vidēetiā conſil.Boerij.in fi.Dy.de regu.iur.Guillermus le rouille.


7

⸿ Item le texte met.

⸿ Le puisne doibt faire les parties / si que le membre de fief de haubert ne soit pas d espece etc. Et puis met Le meste les choses d une ville auec aultres : et qu ’ il ne retaille ne corrompe les piecesde tre etc. Par ce texte on doibt noter que le puisne en faisant les parties ne doibt pas diuiser les fiefz ne les terres, pourueu que les partages se puissent aultrement faire sans diuision : et si faire le conuient / si la doibt on faire la mendre que on pourra.


8

In textu ibi.

Et aussi qu il ne rctaille. etc.

Ad hoc eſt bo.tex.⁊ ibi Bar.Bal.⁊ alij ſcrib.in.l.j.c.cōmuni iuidū.philip.coɿ.cōſil.cclxxxij. incipi.circa pɿimu.in.iij. col. in pɿimo volumi. vbi icit  iuiſiorerum non ebet e ſingulis rebus fieri ſed vti commodius vnaebet vni aſſignari,alia vero alteri.Guiller.le rouille.


9

⸿ Item le texte met.

⸿ Le chef de l’her tage remaindra a l ainsne icone le hebergement et le clos : pourtant qu ’ il en face a ses freres loyal eschange a la valeur de toutes les aultres choses etc. Sur ce on peut faire vne telle question. Ung puisne a faict les parties d une succession : l ainsne choisira vng lot ou n est pas le chef de l’heritage : et puis veult auoir ledict chef de l’heritage par faisant eschus ge a la value : scauoir s il la doibt auoir.

⸿ L’en pourroit respondre a la question. que se l ainsne prend vng des lotz ou le chef de l’heritage n est point / il peut bien presentement qu il aura choisy demander le chef de l’heritage par faisant eschange a la value : et le doibt auoir. Mais s il attendoit que le proces fust finy / ou qu ’ il eust recen aggreable ment ledict lot ou le chef de l’heritage n est point compris sans callenger a l auoir et a faire retenue / il viendroit trop tard apres a demander le chef de l’heritage par faisant eschange a la value.

⸿ Et n entent pas le texte seulement que se le puisne diui soit et mettoit le chef de l’heritage en deux parties : comme s il mettoit le hebergement en vne partie / et le chef los en l’autre : laquelle chose l ainsne pourroit bien debatre s il vouloit : mais sentent auec ce que se le puisne le mettoit en vng lot / si pourroit bien choisit l ainsne l’autre lot. et demander le chef de l’heritage par baillant eschange a la value, comme dict est. Car aultrement il s ensuyuroit que l ainsne ne auroit point de prerogatiue en ce cas / po ce que le puisne pourroit faire par malice le lot ou il mettroit le chef de l’heritage si petit. que se l ainsne le prenoit / il en demourroit egene. Et ainsi luy pourroit on substraire la prerogatiue qu ’ il a en ce cas : qui seroit contre l entente du texte / qui veult que l ainsne ait prerogatiue en ce cas au deuant des puisnez.

⸿ Item l’en pourroit faire vne question. Sil y auoit en vne succession plusieurs manoirs. et le puisne mettoit en faisant les lotz vng des manoirs en vng lot. et l’autre en l’autre / se l ainsne prent vng des lotz ou il ya manoir : scauoir s il peut demander l’autre manoir par faisant eschange a la value. pource qu ’ il dict que cest le chef et principal manoir.

⸿ L’en peut respondre a ceste question que non. Car il doibt suffire a l ainsne d’auoir vng manoir qui est en son lot : car aultrement il s en ensuyuroit inconuenient au puisne : car l ainsne en pourroit emporter par ce moyenn les deux manoirs : et le puisne n en auroit point / qui seroit contre raison. Et semble que la preuention que le texte donne en ce cas a l ainsne soit employee / puis qu il a vng manoir en sa part. Et peut on dire que le texte sentent et en parle principalement au regard des successions ou il n y a que vng manoir / qui en ce cas doibt demourer a l ainsne par preuention. Mais se ilz estoient plus de deux freres / et il n y auoit que deux manoirs se l ainsne prenoit vng lot ou il n y eust point de manoir : il pourroit bien demander vng des manoirs / par baillant eschange a la value : car aultrement la preuention que luy donne le texte en ce cas ne seroit pas employee.

⸿ Item l’en pourroit faire question. Scauoir se le texte met generalement de tous heritages / tant partables que non partables : car par le texte escript en ce chapitre mesmes, on ne les peut diuiser ne en faire partie entre freres etc. L’en peut respondre que le texte sentent generalement tant d’heritage partable que non partable. Car aussi grande preuention ou greigneure est deue aux nobles tenantz comme aux aultres.

⸿ Et a l argument qu argue que on ne pourroit les heritages impartables diuiser ne en faire partie entre freres : il est vray, se il n y auoit que vng fief. Car on ne le diuiseroit point entre fre res : mais s il y en auoit plusieurs on en feroit bien parties. Et pourroit bien l ainsne auoir le manoir et noble fief ou i seroit assis sans diuision, par baillant eschange a la value.

⸿ Item l’en peut faire telle question. Se en vne succession il y auoit plusieurs nobles fiefz : et il y auoit manoir en chascun : se l ainsne prenoit vng fief / eu quel ne seroit pas le principal manoir : scauoir se il debueroit auoir le fief ou seroit le principal manoir par baillant eschange a la value ou il n y auroit manoir.

⸿ L’en peut premierement arguer que l ainsne en ce cas n auroit point telle preuention. Car il semble que l intention de la coustume est assez employee. puis qu il ya ma noir en son lot.

⸿ Et oultre / il semble que le texte ne don ne point telle preuention a l ainsne / fors affin seulement qu il soit pourueu de manoir dont il est pourueu eu cas dessusdict : et ainsi ensuit qu il ne doibt pas auoir ladicte prerogatiue en iceluy cas.

⸿ Len peut arguer l opposite par le texte qui met que le chef de l heritage demourra a lais ne : et ne met pas seulement preuention donnee en ce cas a l ainsne affin qu il soit pourueu de manoir. Mais pource qu il represente plus especialement la personne ou pere / parquoy on doibt contendre au plus que on peut. qu il demeure eu tenement ou demouroit son pere. Et mesmement quand il se peut bien faire sans preiudicier les aultres : car il represente le chef de toute la ligne. et est plus fauorable chose de le faire entre les nobles tenantz que entre les aultres. Car coustume donne a l ainsne greigneure preuention en matiere de succes sion entre les nobles que entre les aultres non nobles. Comme il soit ainsi que se il n y auoit en vne succession que vng noble fief / il demourroit a l ainsne : et n y auroient les puisnez que prouision de viure.

⸿ De ceste matiere sont deux opinions. La premiere est que laisne eu cas pose en la question n auroit point de preuention d’auoir le principal fief et manoir puis qu ’ il y auroit manoir en son lot. Et dient ceulx de ceste opinion que le texte qui met que le chef de l’heritage remaindra a l ainsne / n entent ne veult donner preuention a laisne : mais seulement qu ’ il soit pourueu de manoir. Et les aultres tiennent opinion contraire : et dient que le texte entent et veult donner puention a l ainsne : non pas seulement pour luy pourueoir de manoir / mais affin de auoir le chef et principal manoir  : pource qu ’ il represente especialement la personne du pere : et qu ’ il est le chef et l estoc de la ligne / ainsi comme estoit le pere en son viuant.

⸿ Et a ce propos voit on coustume donne aux ainsnez preuention en plusieurs aultres cas. Et aux argumentz d un coste et d aultre peut assez apparoir la solution par ce que dessus est dict.

⸿ Item l’en pourroit faire question. Scauoir se le texte qui met que le chef de l’heritage remaindra a l ainsne / sentent aussi bien entre les filles que les filz / soit en heritages nobles ou non nobles.

⸿ Appert que ouy : par coustume escripte en ce chapitre mesmes qui met. Quand l’heritage vient aux femmes par defaul de masle : elles le doibuent partir ainsi comme les fre res.

⸿ L’en peut respondre a la question que la coustu me qui met que le chef de l’heritage remaindra a l ainsne / sentent et a lieu seulement entre les masles / et non point entre les femmes : car le texte ne parle en ce lieu que des masles seulement. Et la cause pour quoy laii / ne filz a telle preuention au deuant des puisnez / ne a point de lieu au regard des filles : car l ainsnee fille ne represente non plus le pere que ses puisnees seurs. Et ainsi nya point semblable cause entre les filles que les filz. Parquoy il peut apparoir que ladicte coustume n a point de lieu au regard des filles. Et a l argument au contraire qui argue par coustume escripte en ce mesme chapitre : qui met que quand l’heritage vient aux filles par default de hoirs masles / elles le doibuent partir egalement entre elles / ainsi comme feroient freres heritages partables. L’en peut respondre que ce texte entent quelles le doibuent partir egallement entre elles / ainsi comme feroient freres heritaiges partables. Et le met a denoter que vng noble fief se partiroit entre les filles / ainsi comme seroient heritaiges partables entre les freres quant a l equalite de partie. Et ne sentent pas que l ainsnee fille doibue auoir preuention semblable au devant de ses puisnees seurs : comme l ainsne frere auroit au deuant de ses puisnez freres.

⸿ Item l en doibt scauoir que se es successions nobles les puisneznont point de parties en l’heritage, pource qu ’ il nya que vng fief : ilz doit uent auoir tous ensemble la tierce partie dudict fief pour leur viure a leur vie tantseulement. Mais silz ont eu partie en l’heritage quelle quelle soit. ilz n auront doint de viure. Toutesfois il est a leur volunte de prendre viure ou partie : car aultrement ilz pourroient estre egenes po ͬ vne petite par tie de l’heritage. verbi gra. Sil estoit escheu a trois ou a quatre fre res vne succession de leur pere : en laquelle il y eust vng noble fief de cent liures de rente / et trente ou quarante sblz de rente non noble : se l ainsne vouloit bailler a ses puisnez lesdictz trente ou quarante solz pour leur partie de l’heritage, iceulx puisnez seroient egenez : car le viure de cent liures de rente. c est assauoir la tierce partie a vie vault plus. Et ainsi raison veult qu il demeure en la liberte des puisnez d’auoir viure ou partie.

⸿ Item l’en doibt scauoir que telles manieres de prouisions de viure, nont point de lieu entre les non nobles tenantz / ne entre les seurs soient nobles tenantz ou non : car ilz peuent et doibuent pasut egalement entre eulx.


10

In textu ibi.

Le chef de l’heritage. etc.

De iſta cōſuetudine meminit Bar.in.l.pdijs.§.q omu.ff.e lega.iij.Jo.fab.in.§.ceterū.l fi.inſti.de legit.agnat.ſucceſſ.⁊ i.§.ex nō ſcripto.col.iij.ꝓſi.ſed an neceſſe.inſti.e iure natu.gen. ⁊ ciuil.⁊ in.§.piudiciales.col.fi.antefi.iſti.e actio.⁊ Maſueri᷒ in pɿactica parlamēti.titu.de ſucceſſet vlt.voluta.vbi icit  pɿimogenitz ꝓpter ius pɿimogentturehabet nomē ⁊ arma ⁊ locū pɿincipalioɿe.alle. Jo.an.in mercu.inca.ſine culpa.de regu.iur.lib.vi.Et notāter eclarault cū omohoɿtu ⁊ circuitu. vt icit Bar.in.d.§. qui omu.qui ebet habere omu iure p̲mogeniture,habebit etiā ola appeditia omz.allegat.I.fi.ff.e ſeruitu.vɿb.pɿedio.facit ictu Bar.in.l.q̇ conclaue.ff.e am.infec.vbi icit  vēdita omo videt etlā  cumomo venit clauſtru iu:ta omu.Et ictu Jap.in.l.pleri.ii.col.ꝓſi.quinto ꝓcedit.ff.e in ius vocan. vbi icit  lex illa volēs omus ſit tutiſſimu refugiū.habet etiā locū in ſtabulo omus.et hoc optima ratione. ceſſo vnovident ⁊ ea cedi ſine quibscōmode eſſe nequit.I.i.ff.e iuriſ.oim iudi.l.auib᷒.ff.de lega. iij.et ſine his manſio cōmode eſſe non poteſt.quare.⁊c.pɿeterea omus fit ſalubɿioɿ ⁊ amenioɿ pɿopter hoɿtum vicinum. vt in.d.§.qui omu. Bart.cepol.in trac.de ſeruitu.in titu. e habitatione.et in titu.e hoɿto.Panoɿ.⁊ Barba.in ca.raynutius.de teſta.Ltdo.ſto.conſil.v.incip.viſo puncto.Guiller.le rouille.


11

⸿ Item le texte met apres.

⸿ Le puisne doibt apporter les parties en court escriptes et diuisees : et les ainsnez doibuent choisir ou auoir termes de pletz es aultres selon ce que le texte le met. et puis met. Et pour ce que es parties pourroit auoir ma lice par le puisne et par l ainsne / qui doibt auant choisir. L’en doibt par ce noter et par le paraphe ensuyuant que se le puisne faict aulcune malice en faisant les parties et il en est attaint : il l amender a et sera forclos de faire les parties : mais se feront par douze hommes

⸿ Et se en faisant les parties le puisne va contre les coustumes du pays : comme en diuisant les pieces / ou en les ioingnant. contre ce que coustume declaire / et il en est attaint : il l amendera et refera les parties, et ne seront pas refaictes par douze hommes. Et s il ne le veult faire / il sera et demourra sans partie tant comme il se tiendra en ce. Mais s il y auoit aultres freres qui voulsissent auoir partie / l’autre puisne les feroit. Et se le premier puisne ne vouloit prendre sa partie / elle demourroit en la main de l ainsne tant qui la demandast.

⸿ Sur ce notable l’en peut faire vng tel doubte : scauoir se es cas dessusdictz les leuees y pendroient au profit de l ainsne / et s il conuiendroit qu il fust adiourne de nouuel. L’en peut arguer qu il fauldroit nouuel adiournement. car par l amende l ainsne s en doibt aller sans iour et hors de proces : et ainsi sensuit qu ’ il y fault nouuel adiournement.

⸿ a ce doubte l en peut respondre quant au premier poinct que l ainsne eu cas dessusdict, aura attaint les leuees eu preiudice du puisne. d a mal faict en faisant les parties : et non pas eu piudice des aultres qui nont point mesprins. Cest a entendre que le puisne n aura aulcunes leuees de sa part au de uant de l amende faicte. Et aussi ne s en ira point l ainsne hors du proces au regard des aultres, mais seulement au regard du puisne qui a mespris. Et oultre l’en doibt scauoir qu ’ il ne conuiendra point faire de nouuel adiournement au regard du puisne qui a mespris : pource que cest vng cas priuilegie et fauorable euquel l ainsne doibt respondre sans adiournement / se il est trouue en court.

⸿ Et quant a l argument au contraire : qui argue que en tous cas puis que aulcun attraict sa partie a amende / il ne peut moins auoir attainct que s en aller sans iour et hors de proces.

⸿ L’en peut respondre que iasoit ce que par l amende l ainsne ait attaint a s en aller sans iour et hors de proces : si ne sensuyt il pas qu il y faille nouuel adiournement. puis que l’en trouue l ainsne en court. Et ce peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde en ce cas. Toutesfois qui feroit approcher en ce cas de parties d’herita ges vne personne estrange qui ne seroit point du lignage / mais seroit tenant des heritages dont l’en demande par tage : il ne respondroit point sans assignation / pose qu ’ il fust trouue en court : et si pourroit bien auoir des le premie iour delay ou respit : mais ce n est pas pourtant s il treu ue fuytes ou delaiz que partie aduerse ne doye auoir prouision. selon ce que dessus est dict. Item l’en doibt scauoir que se le proces est entre aulcunes personnes qui sont du lignage pour partir entre eulx aulcunes snccession : et qu ’ ilz soient tous soubzaages ou partie d iceulx : le soubzaage de tous eulx ne d aulcun de euix n empesche point que les proces ne soient de semblable effect : tant en amende et en profit requerre que aultres choses : tout ainsi comme silz estoient personnes aagees. Et ne different en rien les proces des aagez soubzaages en ce cas : fors entant qu il conuiendroit que les soubzaages fussent conduitz et applegez eu proces faisant : et les aultres non.

⸿ Item l’en pourroit faire question : se vng ainsne estoit saisy par quarante ans d une succession escheue a luy et es aultres : scauoir se les puisnez pourroient iamais de mander partie d icelle succession.

⸿ L’en peut arguer que non : car par la coustume escripte et par la chartre aux normantz : possession de quarante ans vault et suffit pour tout tiltre au possidant : et ainsi sensuyt que les puisnez n y peuent rien demander. L’en peut respondre a la question que les puisnez peuent demander partie a l ainsne nonobstant que il ait eu possession par quarante ans de la sucession / car la possession que lains ne a eue par quarante ans est a la conseruation du droict des puisnez ainsi comme de l ainsne : pource que l ainsne receut la succession tant pour luy que pour ses puisnez. Pourquoy l’en peut dire que laint ne n a pas possession seulement en son nom ne a son droict. mais au droict et tiltre de luy et de ses puisnez : et n est l ainsne que gardian de la succession pour luy et pour ses puisnez : combien que les fruictz et leuees soient siens iusques a tant que ses puisnez luy demandent partie.

⸿ Et semblablement diroit l’en se l ainsne auoit laisse recue illir a vng de ses puisnez qu il leust tenu par quarante ans : que la prescription ne suffiroit pas pour propriete acquerir.

⸿ Et a l argument faict cy deuant qui argue par coustume escripte et par la chartre aux normantz / possession par quarante ans suffit pour acquerir propriete : il est vray que elle suffit / se partie aduerse ne monstre aulcune exception. Parquoy appert que possession de quarante ans ne suffit pas / pource quelle n est pas du tout au droict du possidant : mais est a autre droict que partie allegue. Laquelle exception doibt promper celuy qui l allegue / se mestier en est.


12

In textu ibi.

En vng loth.

Loth icitur a noleillius loth qui pɿimus cūfratre abɿahā iuiſit terram/e qua iuiſione habetur geneſi.xiij. ⁊ p Joā.e ana.in c. qualiter et qn̄le.ij.col.ij.e accuſa.Balin l.penul.C.muni iuid.per alexā.i addit.ad Barto.⁊ pLu.de pēna in l.vnta e hijs qui ſe efe.lib.x.C. Guillermus le rouille alenco.


13

In textu ibi.

Quilz y facent malice. etc.

Malicis enī hoim obuiaudū eſt.l.quante.ff.epubl.vect.⁊ omiſ.l.in fudo.ꝓſi.oſtituims.ff.derei ven.c.ſedes.⁊ ca.plerū.de reſcrip.l ca.vt circa.lpɿin.⁊ cap.ſed.de elec.lib.vj.vide.xiij.modos p̲ quos pctōɿ a malicia retractat̄ per Luc.de pē.in.l.i.e fabɿicen.lib.x.C. Suiller.le rouille.


14

⸿ Apres ensuyt eu texte

⸿ L ainsne doibt choysir premier : et a tel plet n y doibt auoir que vng default et vne exoine etc. Surquoy l’en peut mouuoir deux questions.

⸿ La premiere : scauoir se en tel cas il conuiendroit trois defaultz a mettre vng homme en amende par iugement / comme es aultres cas.

⸿ L’en peut arguer que ouy : car par le stille et l usage du pays de normendie / a mettre vng homme en amende par iugement / il conuient trois defaultz  : et ainsi en est vse affin de exclurre le default du sauluement de iustice et de maladie : car se ce n estoit pour icelle cause / il n y en fauldroit que vng : et se peut assez apparoir pour ce que en eschiquier il n y en fault que deux pour mettre vng he me en amende par iugement : pource qu il n y peut point auoir de sauluement par souueraine iustice. Or est il aisi que en ce cas l’en peut auoir sauluement par maladie : comme il peut apparoir par le texte : et sauluement de souueraine iustice / se la cause ne estoit en eschiquier : comme il peut apparoir par la coustume escripte et l usage su ce notoirement garde. et ainsi sensuyt qu ’ il doibt prendre trois defaultz.

⸿ Pour la responce de ceste question / on peut noter que iasoit ce que le texte du coustumier mette plusieurs exoines et sauluementz de maladie : toutesfois n est ce mye pourquoy ou doye differer de mettre vng homme en amende par iugement / a autant de termes comme le texte met d exoines. Mais n en doibt on differer que vng terme seulement / se les exoines ne stoient apportees en court : eu quel cas on ne seroit pas mis en amende par iugement par trois defaultz : mais differeroit on a tous les termes que on apporteroit les defenses raisonnables et recepuables par coustume.

⸿ Secondement on doibt noter qu il est aulcun ca ou l’en a bien exoine par maladie et par iustice : et quand on la porte / l’en arreste le iugie quand elle est apportee auant que faire l amende par iugement : mais si on ne l apporte / on n en arreste pas le iugie : et est mis en amende par iugement par vng default / neantmoins qu il eust bien eu sauluement par iustice et par maladie / se les exoines par maladie ou par iustice eussent este apportees : comme il appert en cas de doleance ou de excusation se le porteur de la doleance ou l oblige se defailloit / neantmoins qu ’ il eust eu sauluement par iustice et par maladie se les exoines eussent este apportees : mais ladicte exoine ou sauluement n arreste point le iugie en ce cas / selle n est apportee.

⸿ Les choses nontees / l’en peut respondre a la question que en cas de partie d’heritage, il ne conuient que deux defaultz a mettre vng homme en amende par iugement. Et ce peut apparoir par le texte qui met qu il n y chet que vne exoine. Parquoy on peut dire et entendre que on ne doibt arrester le iugie en ce cas que vng terme. Car puis qu il dict qu il y chet vng default on ne doibt pas mettre le defaillant en amende par vng default : mais sensuit que on le peut bien mettre en amende au second default : car aultrement ce mot qui dict qu ’ il n y chet que vng default, n y seruiroit de rien.

⸿ Item par coustume escripte eu bref de nouuelle des saisine : le texte met que en iceluy cas il n y chet que vng default et vne exoine. Et puis met. Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise / sa defaulte doibt estre apportee a l assise : et commandera l’en qu il soit iusticie pour sa defaulte. Et s il ne vient a l’autre assise / ou s il ne se faict exoiner : l’en commandera que la veue soit tenue / et sera iour assis a l acteur / pource qu il s est ia laisse defaillir deux fois / que ne peut faire etc. Par lequel texte peut apparoir que en bref de nouuelle dessaisine qui est pareille a faire en ce cas de parties d’heritage / il n y fault que deux defaultz po ͬ mettre vng homme en amende par iugement. Et a l argument au contraire qui met entre les aultres choses / en ceste matiere on peut auoir deux sauluementz / l’un par iustice et l’autre par maladie : il est vray silz estoient apportez : mais suffit de differer le iugie vng terme / ainsi que le texte le met. et n est pas requis que on en differe ne arreste le iugie deux fois, ainsi come on faict en aultre cas silz ne sont apportez : mais suffit de le differer vng terme / ainsi que le texte met : car aultrement ce que le texte met qu ’ il n y fauldroit que vng default / n y seruiroit rien. Et iasoit ce que le texte dye qu ’ il n y fauldroit que vne exoine : si ne veult il pas terminer que on arreste le iugie plus de deux termes / ainsi que coustume le met. se l exoine n estoit apportee. Et ce peut assez apparoir eu bref de nouuelle dessaisine / qui met qu il n y cher que vne exoine et vng default apportez a l assise. Et si met oultre. Se aulcune des parties ne vient a la veue qui est assise, sa defaulte doibt estre apportee a l assise : et commandera l’en qu il soit iusticie pour sa defaulte. Et s il ne vient a l’autre assise, ou s il ne se faict exoiner : l’en commanra que la veue soit assise / et sera iour assis a la tenir : pour ce qu ’ il s est defailly deux fois. qui ne se peut faire etc. Par lequel texte peut on entendre que on ne peut pas arrester le iugie qu ’ il ne soit faict au second terme : se partie n enuoye exoine de maladie ou sauluement de iustice : mais on en differeroit vng terme en faueur. pour exclurre l’un des sauluementz qu ’ il peut auoir en ce cas : pource que la matiere n est pas si rigourense comme d une doleance ou dune opinion contre son obligation : en quoy on n en di fereroit point pour exelurre partie d aulcuns sauluementz qu ’ il pourroit bien auoir / silz estoient apportez auant le iugie faict. Et combien que le texte mette qu ’ il n y fault que vne exoine : cest pour denoter que se partie se vouloit faire exoiner plus d une fois / il n y seroit point receu : comme il appert cy apres plus plainement. et ainsi appert la response a la premiere question.

⸿ La se conde : scauoir se le tex te qui met que en ce plet il n y chet que vne exoine / sentent tant de exoine de mal resseant comme de exoine de voye de cous L’en peut arguer que ouy : car le texte parle generalement de exoines / sans determiner plus d exoine de mal resseant / que de voye de court.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que le texte ne sentent sinon au regard d exoine de mal resseant : car la coustume et usaige faict bien restrinction en plusieurs cas es exoines de mal resseant : comme il appert par le texte escript en plusieurs lieux : especialement en la seconde partie du liure. Mais exoine de voye de court n est restraincte en aulcun cas : mais la doibt on auoir en tous cas / selle est apportee pour vrgente necessite. Et a ce se accorde le texte qui met le pelay est ottroye / ou il y a apperte cause de necessite. Et aussi appert par coustume et usage sur ce notoirement gardez / quelle n est deue en aulcun cas. Et ce peut apparoir par le texte en la seconde partie du liure en plusieurs lieux ou il restrainct exoine de mal resseant  : et il ne restrainct en aulcun cas exoine de voye de court.

⸿ Item s aulcun en ce cas auoit este exoine de mal resseant : il pourroit bien apres estre exoine de voye de court : comme il appert par l usage sur ce notoirement garde. Et aussi pour la cogente necessite d icelle : qui est cause raisonnable de la recepuoir : parquoy on ne la peut reffuser. comme il peut apparoir par le texte preallegue : qui met quelle est ottroyee ou il y a apperte cause de necessite. Et ainsi sensuit que le texte sentent seulement de mal resseant : car s il s entendoit generalement tant d exoine de voye de court comme de mal resseant : il s ensuyuroit qu il fust faulx : car on en pourroit bien auoir deux par la maniere dessus declairee.

⸿ Et a l argument au contraire qui argue par le texte qui est general : l’en peut respondre que celle generalite ne sentent fors au regard des exoines de mal resseant : car aultrement ce texte et le texte preallegue / qui met que delay est ottroye ou il y a apperte cause de necessite / auecques l usage notoirement garde / qui veult que exoine de voye de court soit receue en tous cas par sa cogente necessite / impliqueroient contradiction entre eulx : qui n est pas a dire.

⸿ L’en doibt noter qu il y a aulcuns cas et proces ou i fault exclurre partie d aulcunes exoines que coustume lui donnent / aincois que le mettre en amende par iugement. Et es aultres cas il ne les conuient point exclurre : attendre ne arrester le iugie / se elles ne stoient apportees / neantmoins que elles fussent recepuables eu cas quelles seroient apportees. Et oultre doibt on scauoir que iasoit ce que le texte mette plusieurs excusa tions de maladie : neanimoins il ne veult pas innuer que on arreste le iugie pour toutes les exoines que coustume donne : mais suffist d attendre et arrester le iugie en que conque cas que ce soit / tant que la partie fust exclu se de sauluement de maladie et de sauluement de iustice : qui sont les deux sauluementz en general que coustume declaire. Et combien que le texte mette cles excusations de maladie sont faictes par plusieurs foisz si ne prennent elles toutes que vne domination en general / qui est dicte excusation de maladie. Et ainsi suffist en tous cas de exclurre de ses deux en general : et arrester le iugie tant que partie en soit forclose se le cas ne requiert speciale celerite oultre la forme comune : les vngs plus et les aultres moins / selon ce qu il peut apparoir par la coustume escripte et usage sur ce notoirement garde

⸿ Item sur la question dessusdicte on pourroit faire vng tel doubte. Scauoir se aulcun homme est mis en default au premier terme / et du default second est excuse par iustice : et aultresfois se faict excuser par maladie : scauoir s il sera mis en amende par iugement. Appert que ouy : car il y a vng default bien prins et bien donne : et si est exclus de sauluement de iustice et de sauluement de mala die : et ainsi sensuyt qu ’ il doibt estre mis en amende par iugement

⸿ L’en peut respondre a ce doubte qu il ne doibt pas estre mis en amende par iugement a ce terme : car l exoine de maladie qu il enuoye empesche qu il ne soit point mis en amende par iugement a ce iour : pource que aultrement elle ne luy seruiroit de rien. Mais s il eust este exclus des deux sauluementz premierement / et puis le tiers default se fust ensuy : l’en peut bien par le dernier default bien prins et bien donne / le mettre en amende par iugement.

⸿ Et a l argument au contraire qu argue qu il est exclus du sauluement de iustice et de maladie : l’en peut respondre que il n est point exclus pour ce terme : car l exoine qu il a enuoyee arreste le iugie : maiil en est exclus pour les termes a venir. et ainsi l argument ne prsde doint.


15

⸿ Apres ensuyt au texte.

⸿ Se tout l’heritage descend aux freres de pere et de mere ensemble / les parties doibuent estre faictes ensemble etc. Pour la declaration de ce texte / l’en doibt cauoir que se vng homme auoit deux filz : et a vng noble fief de par luy / et sa femme vng aultre et meurent ensemble : les deux filz auront chascun vng noble fief ainsi comme se tous les deux fiefz venoient d un coste de pere ou de mere. Et semblablement se l’un mouroit premier / fust le pere ou la mere : et l’autre mouroit vng temps apres : quelque espace de temps qu il y eust / chascun desdictz enfantz auroit vng fief / s il n estoit ainsi que l ainsne eust baille a son puisne prouision de viure sur le noble fief premierement escheu / ains que le second escheust : eu quel cas laisne auroit tous les deux nobles fiefz : et le puisne auroit prouision de viure sur chascun d iceulx tant seulement. Et ainsi sentent le text. en doricte ligne / et non pas en ligne colateral.


16

⸿ Item apres le texte met.

⸿ Et se l ainsne a receu sa partie en court / et le puisne ne vient recepuoir la sienne etc. Ce texte ne veult point innuer que se les puisnez faisoient approcher leur ainsne pour auoir saisine verbal pour faire lotz : et en iceulx ilz faisoient aulcune malice eu preiudice du puisne absent et non appelle / qu il ne peust bien demander aultre partie et lpugner leur malice. Mais s il auoit este appelle ou insinue ainsi qu il se doibt faire, et il ne venoit : il ne pourroit pas demander aultre partie que celle qui luy auroit este limitee et qui seroit demouree en la garde de l ainsne


17

⸿ Item le texte met apres.

⸿ Et si debuons scauoir que s il n y a que deux freres quand le puisne aura faict les parties, selon droict. laisne doibt tousiours choisir. Par quoy l’en doibt scauoir que quand il n y a que deux freres iasoit ce que l ainsne ne peust proposer malic contre le puisne : si peut bien l ainsne proposer contre son puisne faul te es parties  : pour ce quelles sont faictes contre la coustume du pays : c est assauoir que le puisne a ioinct ou diui se les pieces de terre aultrement que le coustumier n entent.


18

⸿ Item le texte met.

⸿ Et si debuons scauoir que se l ainsne choisist le nef qui nes pas partable et baille aux aultres les eschaetes : se l’un des aultres reres meurt / les eschaetes ne viendroient pas a l ainsne etc.

⸿ L’en doibt scauoir que par ce mot ceschaetesJsont entendus les fiefz partables / et peut on dire que la cause pourquoy le texte les appelle eschaetes a ce propos plus que nobles fiefz ( qui aussi bien pourroient estre dictes eschaetes ) est pour ce qu ’ ilz escheent et peuent escheoir a leur successeurs quelque nombre qu ’ il y ait : lesquelz les diuisent et partent entre eulx. Et le noble fiel ne se diuise pointzmais demeure tout a l ainsne. Et veult dire le texte, que se l ainsne a prins vng noble fief pour sa part et les aultres ont les eschaetes : c est assauoir les choses partables se l un des puisnez meurt / l’autre puisne sercon heritier en ce cas et non pas l ainsne. Item le texte met.


19

In textu ibi.

Selu des aultres meurt les eschaestez etc.

Quid ſi in iucceſſione illius ſuni Feuda nobilivide que late ſcripſit o.Math.pacus iuriū octoɿ ac aurate militie eques ſuppɿefectus gnalis alenconieñ.in cōſilio ſuo incip. n habes ad ea michi peun.directo q̇ ſubicietur in fine operis. Guillermus le rouille alenco.


20

⸿ Les seurs ne doibuent reciamer aulcune partie en l’heritage de leur pere contre ses freres etc.

⸿ L’en doibt scauoir que ce texte doibt estre entendu que les freres doiuent marier leurs seurs sans desparagement a personne ydoine eu regard a la ligne et a la puissance des personnes. Et par ce mot l de terre ou de meuble anest pas a entendre qu il soit de necessite que les freres baillent a leurs seurs heritages ou meubles a mariage : car se ilz les pouoient marier aduenaument. comme dict est sans rien leur donner il suffiroit / puis que le mary en se roit content. Car s aulcun auoit promis a sa seur a mariage vne somme d argent, le mary la pourroit donner / quicter / ou s en tenir content / sans quelle le peust contredire : mais sentent que les freres doibuent donner a leurs seurs en mariage ou meuble ou heritage aduenaument, silz ne les pouoient aultrement marier sans desparager.

⸿ Item l’en doibt scauoir se aulcun a vne seur et elle ne se vueille point marier, ains dict quelle viura chastement quelle ne perdra pas pour ce sa part de l heritage / mais l aura seulement a vie / car aultrement ce pourroit estre eu preiudice du frere et seroit plus a l aduantage que les aultres.


21

In textu ibi.

Les seurs ne doibuent clamer etc.

Cōſuetudo iſta fudat iure iuino nume. xxvij.cap.hō cū moɿtuz fuerit abſ filio ad filiā eitrāſibit hereditaſ.⁊ ſic argumēto a cōtrario ſenſu ſi filiu habuerit ad eu nō ad filiam traſibit hereditas q̇ in terminis ecidit.Bal.in.l.uenticulā.ij.col.poſt cy.ibidē.C.e epiſ.⁊ cleri. Pau.de caſt. Alexā.⁊ Jas.in.l.pma.x.col.⁊ ibi Frā.purpu.in pe.col.ff.e offi.ei᷒ cui man.eſt iuriſ.ſtatio aute iſtius ſuetudinis eſt. reipub.itereſt vt ſeruent̄ agnationes ⁊ familie. l. ꝓnuciatio.ō.familie.ff.e ꝓbo.ſigni.l.iuriſcōſultz.poſt pɿin.ff.de grad. affi.l.j.§.pe.ff.e ven.inſpi.Bart.in.l.ij.§.vidēdu.ff.ad tertu.Jaf.in.l.inter ſtipulātē.§.ſacrā.col.ix.ff.e verbo.obliga.Et  femine inalienas familias tranſeunt.l.cu femine.ff.e ſtat.homi.Pau.decaſt.oſil.cccxxxvi.icip.pɿeſēs caſuſ . ⁊ ibidē  cōiter talia ſtatuta vigēt in Italia.Bar.in.l.titio centu.§.titio genero.ij.col.⁊ ibiAnd.Barb.l addi.ff.de cōdi.⁊ emōſtra.vide Jo.le cirier.Pariſien.in trac.e iure p̲mogeniture.lib.j.q.xx.ad fi.vbi alias rationes aſſignat quare mulieres nō ſuccedut in pluribus locis ſtantibus maſculiſ.⁊ c ſit tale ſtatutu equu pɿobatur in additionqquoɿundam poſita in fi.cōſil.x.inter cōſilia Alberti bɿuni ⁊ etiiure canonico.vt no.per And.barba.in ca.raynutius.xxxv.col.verſi.capio pɿimu.poſt alios ſcrib.de teſta.Feli.i ca.eccleſia ſācte marie.ii ij.col.de cōſtitu.philip.coɿ.cōſil.cxv.incip.in hac.ijcol.in tertio volu. vbi pɿobant per ius iuinum. equo ſupɿa i pɿin.vide queſcripſi in glo. cōſuetu. ce.no.ar.cclviij.glo.ij.Et ibic ſi os non ſit paruamōtamē poteſt poſtea petereſupplementu legitime / vtibidē ſatis ſcripſi. e quimateria per Bar.t .§.titio genero.⁊ ampliſſime tractatur iſtadifficultas per Soɿiñn̄.cōſil.cl.incip.⁊ nos itroducere vbi copioſe allegat ſcribētiu opiniones variaſ.⁊ inter alia icit  ꝓptervarietatē opinionum ubitatio illa tranſiuit in tyſim incurabilem.⁊ vide Pau.de caſt.in .cōſil.cccxxxvi.vbi limitat illud nonpoſſe peti ſupplementu legitime hoc eſſe verū quando ſine malicia ⁊ fraude eſt otata/vt ibidē per eum que nō pɿeſumitur interueniſſe quādo otatur a patre qui meli᷒ ̄ alius ſcit caperecōſiliu ꝓ liberis ſcm eundē Pau.de caſt.conſil.cx.incip. ſuperpɿimo queſito.ante e.col.verſi.in contrariū.per.l.nec in ea.ff.de adul.ideo icit idē Paul.cy id quod patri viſum fuerit cōpetēs ꝓ filia are nō ebet alteri videri incōpetēs.ar.l.ſi furioſo.in fi.ff.e curat.furio.nec argui poteſt ab aliquo cū nuil᷒ amoɿvincit paternum.l.fi.C.e curat.furio.ſic nec pɿeſumitur in fratre cu ſoɿoɿē collocat marito cōdigno.Et pari ɿ vt icit Bal. inauten.res que.in vlt.not.C.communia e leg. cum iugales epeāt eſſe equales/allegat illud quidij.Si vis nubere nube pari⁊ in habētib᷒ ſimbolū.i.ſimilitudinē facilioɿ eſt traſitus.§.fz hodie.⁊.§.fi.inſt.de adop.l.hac conſultiſſima. C. e teſta.not.in l.q̇ nerua.ff.epoſ.Et paritas gradus paritatē amoɿis inducit.Ludo.ro.conlil.cccxxxviij.icip.i cauſa.l.col.vide que late ſcripſi.ar.cclix.in glo.conſuetu.cenoma.in plo.j.Nota n c ſi fraterp maritanda ſoɿoɿe accipit ſecrete pecuniā ⁊ nichilominus eābene maritat ⁊ collocat viro cōdigno nō honeſte/tz turpiter operat:vt notabiliter icit Pet.e anchar.oſil.clxxv.icip.p̲mittēdūeo q̇ ad eu ptinet cura ⁊ ſollicitudo maritādi ſoɿoɿē ar.l.i copulādis.C.de nupt. Et ad hoc tenet ex ebito charitati gratis agre ideo talis pecunia eidē remanere nō ebet. f cui applicabit.vide p eudē e Anchar.⁊ nō excuſat̄ eo  collocauerit honeſto ⁊cōdigno m eundē e anchar. felix exitus ⁊ bon᷒ elinquentēnō excuſat: in malef:ciis nō exitus/ſz volūtas inſpicitur.l.j.§iuz.ff.ad l.coɿ.de ſicca.ſic iudex:nō excuſatur q̇ bonā fert ſentētiam pecunia coɿrupt᷒ in ca.d recte iudicat.xi.q.iij. ſic i bello qrem ꝓhibitā attētauerit punit licet bn geſſerit.I.iij.§.in bello.ff.e remilit.Alias aut filia ebet eſſe otuotēt a etiā ſi os re ipaſit minō legitima.ſic etiā ſi maritari noluerit nihil cogit̄ are frter ꝓ ote aut als ꝓ legitima  os ſine mrimonio eſſe nō pōt.l.fi.C.e ona.an.nupt. Frā.de aret.conſil.xliij.icipi.placet.in figuero q̇d ſi filla p exiſtentiā maſculoꝜ fuit excluſa an ppetuo ecat excluſa.⁊ videt ⁊ nō ſi moɿiātur maſculi p ea que icit Andbarba.in.c.poſt ceſſionē.vi.col.e ꝓba.vbi icit. licet talis excluſio ab hereditate cēſeat̄ eſſe ppetua nihilomin᷒ reſtringit̄ et᷒ſignificatu ⁊ e ppetua enicit tpalis ɿ eficientibus maſculisvenint femine vide tn q̄ latiſſime refert iunioɿ curti᷒ in trac.feuda.iij.pte.xvij.q.⁊ coɿ.cōſil.xlij.incip.videt.i pe.col.in.xiij.voluSed q̇d ſi filia ſit excluſa pſtatutu ꝓpter exiſtentiā filij ⁊  fuil patre maritata ⁊ otata vult tn fili᷒ eā admittere ad ſucceſſione  grauat multis creditoɿib᷒ an poſſint ipedire creditoɿes talē admiſſionē tā̄ factā in fraudē eoɿ/⁊ ecidit Bal.i. l.maximuviciū.C.de libe.pte. nō poſſut lpedire.ſequit̄. And.bar.l c.j.ijcol.vſi.tu adde.de loca.⁊ in c.ſi iligēti.ciiij.col.e fo.pet.vidēe materia iſti᷒ cōſue.per Alber.bɿunu in trac.de ſtat.femi.et cogna.line.a ſuc ceſſio excludēti.l.iij.pte.p̲̉n.⁊ p to.Adde  ſimilis.eſt cōſuetudo in regno neapol.vt in oſtitutio. regni titul.e ſucceſſione filioꝜ comitu ⁊ baronu.q̄ cōſuetudo etiā edita eſt a noɿmanis qui illud regnum cōquiſiuerunt.vt ſcripſi in initio iſtiusconſuetudinis Guillermus le rouille


22

⸿ Item ie texte met.

⸿ L’en doibt scauoir que les seurs nont mariage fors de la terre qui vient aux freres de pere ou de mere ou aultres ancesseurs etc. Par ce texte peut on noter que les seurs ne auront partie ne mariage de ce qui viendra aux freres de ligne col lateral ne en ce qui le viendroit de droicte ligne en montant. Mais auroient seulement les seurs partie ou mariage en ce qui viendroit aux freres de droicte ligne. comme de pere / de mere / de ael / ou ael.

⸿ Item ensuit eu texte. le / ou besaelle. f tu.


23

⸿ Se femme est mariee a aulcun homme eue ne pourra rien demander a ses freres par raison de mariage : fors ce que pere et mere luy donnerent a mariage etc.

⸿ Ce texte ne sentent pas que se le pere ou la mere ou ael ou aelle auoient faict don a ladicte seur qui fust excessif que lesdicts freres ne le pourroient contredire apres la mort de leur ancesseur / qui auroit faict le don. Et se ladicte seur en estoit desia saisie ilz le deburoient reuoquer en tant qu il seroit excessif comme dict est en l an et le iour de la mort de leur ancesseur qui auroit faict le don ou dedens l an et le iour qu il leur seroit ou pourroit estre venu a congnoissance / ou dedens l an et le iour qu ’ ilz viendroient en leur an profitable / silz estoient soubzaages. Mais se ladicte seur n estoit point saisie dudict don que on luy auroit faict : mais attendroit quatre ou cinq ans apres la mort du don neur a le demander a ses freres / ilz viendroient assez a temps a reuoquer ou contredire le don quand elle le demanderoit / en tant qu il seroit excessit et contre coustume.


24

⸿ Item ie texte met apres.

⸿ Se aulcune fem me demande a son pere mariage aduenant / s il veult il la mariera et en aura la garde vng an et vng iour et puis la pouruoirra d aduenant mariage et ce. Ce texte ne veult pas innuer que se en l an et iour qu il aura eue en garde il ne vient aulcun qui la requiere a mariage. que le frere soit contrainct a la marier. Mais le tex te entent que se l an et iour sont passez que le frere ait eu sa seur en garde et il vient aulcun qui la demande pour l auoir en mariage : il doibt estre tout premu n y de payer ce qu ’ il faul au mariage de sadicte seur. selon la coustume du pays : affin que pour la defaulte de ce le mariage ne soit aulcunement prolonge. Toutes fois debueroit il trouuer a sa seur son esta competamment iusques a ce quelle fust mariee ou luy bailler prouision de viure iusques a tant qu ’ il vint aulcun qui la requist en mariage.


25

⸿ Item le texte met.

⸿ Mariage aduenant est se elle est mariee a conuenable personne selon soy et ses possessions / et selle ne veult tel mariage soit laissee sans conseil et sans aide de terre et de meuble etc. Par ce texte peut l’en noter que se la seur reffuse competent mariage que on la peut laisser sans luy faire plus aide de substentation de viure ne aultre partie. Apres le texte met. Es mesnages ne peuent rien reclamer les seurs / s il nya plus de mesnages que de freres. Ce texte sentent et veult determiner se les freres ne vouloient ou pouoient marier leurs seurs de meubles ou aultrement / mais conuinst quelles eussent partie selon la coustume du pays : les mesnages ne se partiroient point ne diuiseroient au regard des seurs / pourueu que les freres leur voulsissent ailleurs bailler partie competente / s il n y auoit plus de mesnages que de freres. Et s acorde ce present texte au texte cy deuant escript qui met. Le chef de l’heritage remaindra a l ainsne pourueu qu il veuille faire aux aultres loyal eschange a la vallue. Et n entent pas que s il y auoit moins de mesuages que de freres / qui les seurs y eusient partie ou mariage. Cpres le texte met.


26

In textu ibi.

Mariage auenant.

Vide ſupɿa in addit.Les ſeurs ne oibuent clax mer.⁊c.circo medium.


27

⸿ En bourgage auront les seurs partie comme les freres. Et iasoit ce que les freres ayent la garde de leurs seurs an et iour / non pourtant et ce. Ce texte qui met que en bourgage auront les seurs partie aussi bien comme les freres ne veult pas dire que se le frere veult pourueoir sa seur en mariage aduenaument de terre sans meuble ou de meuble sans terre ainsi que la coustume le declaire / qu il ne suffise sans ce que la seur ait aultre partie : car ce texte se rapporte a celuy de devant / qui mee que les freres peuent marier leurs seurs de meuble sans terre etc. Mais veult dire que s il conuient que les seurs ayent part en l’heritage pour ce que les freres ne les veulent ou peuent marier suffisamment sans leur partie / il conuiendroit que la seur eust aussi grand partie comme le frere. Et oultre ou le texte met que iasoit ce que les freres ayent la garde de leurs seurs an et iour : ueantmoins s il est en non aage / il ne l aura pas / nt partie du lignage etc. Ce texte a lieu generalement tant en bourgage que hors. Car se le frere est en non aage / il ne aultre ne aura pas la garde de sa seur an et iour : mais la pouruoir ront ceulx qui ont la garde du soubzaage dauenant mariage / ainsi que la coustume dict et declaire sans ce que on differe son mariage dan et iour : ou aultrement elle auroit cause de demander sa partie, se son mariage estoit retarde en la faulte de ceulx qui auroient le sien en garde. Et s il ne venoit aulcun que la demandast a mariage, elle seroit pourueue de viure ainsi que dessus est dict. Apres ensuit en texte.


28

In textu ibi.

Non pourtant se il est en non aage.

Nam inciuile eſt eos eſſe alieno auxilio qui inrebus ſuis adminiſtrandis egere noſcantur ⁊ ſubalijs regantur:vt icit tex.in.§. minoɿes.inſtit.e excuſa. tuto.in autē.ſicut.⁊.l.fi.C.de legi.tute.l.ij.§.hijs illud.C.qn mul.offi.tutel.fun.poteſt.l.q̄ro.g.lucius.ff.de teſta.tutele.facit.c.iudcoꝜe eta.⁊ quali.Suiller.le rouille alenconienſis.


29

⸿ Quand l’heritage vient a femmes par defaulte de hoirs masles, elles le partiroient comme freres. Par ce texte appert que les fiefz de haubert, les contez. les baronnies et aultres nobles fiefz sont partables entre seurs quand il leur escheent / ou entre masles quand ilz representent le lieu des femelles / comme seroient les filz de deux seurs. Et peut l’en dire que la cause de ceste coustume fut pour secourir a la fragilite des femmes.


30

⸿ Item le texte met apres.

⸿ Aulcun hoir quel qu il soit homme ou femme ne peut donner de son fief a aulcun de ceulx a qui il doibt escheoir / ne a leurs hoirs qui descendent d eulx en droicte ligne. Par ce texte peut apparoir que aulcun ne peut donner a ses hoirs ne a ceulx qui sont descendus d eulx en droicte ligne aulcune chose de son heritage / ne faire auI cun auancement en sa succession.

⸿ Mais s il en donne aulcune che se a l un / tel don ne doibt pas tenir. Car tout doibt estre rapporte aux partages apres qu il sera mort. Toutesfois se cil a que le don seroit faict en estoit sai sy / il conuiendroit reuoquer le iour en l an e iour de la mort du don neur ou en l an et iour qu ’ il seroit ou pourroit estre venu a congnoissce. Et en l an prouffitable de ceulx a qui la reuocation appartiendroit silz estoient soubzaages Mais s il n estoit saisy l’en viendroit assez a temps a contredire le don quand il le demanderoit.


31

⸿ Item le texte en exemplifiant me

⸿ Se pierre a quatre freres et vne seur et il n a aulcun hoir yssu de luy / s il donne aulcune chose de son fief a sa seur. etc. Ce texte ne veult pas innuer que se vng homme a hoir yssu de luy qu il ne puisse bien donner de son heritage a ceulx qui n y attendent point de partie aussi dien comme s il neustaulcun hoir yssu de luy. Mais le texte le met pource que apres il dict. Mais s il donne a on hoir ou a son frere qui est yssu de luy / il ne le pourra pas retenir apres le decez au donneur. Ains sera tou rapporte a partie / lequel texte seroit faulx s il ne posoit premierement que le donneur neust aulcuns hoirs yssus de luy / car s il auoit hoirs yssus de luy / il le pourroit donner a ses freres ou a leurs hoirs yssus d eulx / ou a l’un deulx iusques a la tierce partie.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs questions. La premiere / vne hon me a cinq filz et vne fille / s il se meurt les enfantz demeu rent longuement sans partir ensemble / apres d eulx des filz se meurent. Scauoir se la fille aura rien en la partie qui deust appartenir aux mortz.

⸿ L’en peult respondre combien qu ilz ne feussent oncques saisiz de faict. si estoient ilz saisiz de droit qu ilz y auoient acquis des la mort du pere : laquelle droicture ne pourroit escheoir a sa seur puis qu il y auoit des freres. Et ainsi peut apparoir que la seur n y doibt rien auoir.

⸿ La seconde qui stion se vne succession est escheue a vng / deux / ou troys filz et a vne ou plusieurs filles et lesdictes filles sont en aage de marier : et pour les pourueoir en mariage le frere ainsne les a eues en garde an et iour comme dict est : et neantmoins il ne les a point pourueues et s il est refusant ou longuement delayant de ce faire. Scauoir se lesdictes filles peuent par le conseil et consentement de leurs aultres plus prochains parentz et amys contracter mariage a personne conuenable et par ce auoir leur part et porcion en la succession a eulx venue et escheue / ou se expressement il est requis le consentement du frere ainsne.

⸿ L’en peut arguer que le consentement dudict frere ainsne est necessairement requis ainsi qu il est contenu en vng paraphe de ce chapitre qui contient Puis que femme est mariee / elle ne peut riens reclamer en l’heritage de ses ancesseurs / fors ce que les hoirs masles lui donneront en mariage. Et mesmes en aulcuns paraphes de cedict chapitre est mis que le frere peut marier sa seur de terresans meuble : ou d meuble sans terre : et se riens ne luy fut promis riens n aura.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que le consentemen des hoirs masles est necessairement requis au traicte du mariage de leurs seurs pour garder leur droict de par tage ou mariage. Ou que en lieu d iceluy consentement iustice qui est protecteur et garde d icelles filles qui sont repu tes soubzaages / pour uoye par le conseil et consentement de leurs amys et contracte ledict mariage pour garder entiere la part desdictes filles. Et pource faire peuent lesdictes seurs ( elles venues en aage competent de mariage ) faire conuenir deuant iustice le frere ainsne par le conseil et consentement de leurs dictz parentz et amis. Laquelle auctorisa tion vault et equipolle autant que se ledict frere ainsne faisoit luy mesmes ledict consentement. Et aussi on a plusieurs foys veu faire les cas offrantz.

⸿ Et a l argument faict au contraire. L’en peut dire que ces motz. Cfors ce que les hoirs masles luy donneront se doibuent entendre que iceulx freres sont subiectz a donner a leurs seurs mariage auenant ou le tiers qui leur appartient pour partage en lieu d iceluy mariage. Et pource que lesdictes seurs et leurs dictz parentz ne peuent contraindre de faict ledict frere ainsne a faire iceluy consentement / iustice qui doibt faire raison a chascun peut donner icelle auctorisacion en lieu dudict consentement.


32

In textu ibi.

Ains sera tout rapporte a partie.

Vide in titul.C.e colla.per totum . ⁊ que ſcripſiin glo.conſuetudi.cenomanie ar.cclxxviij. glo.j.et ibi quando ſit fienda quis teneatur et cui.Guillermus le rouitle alenconienſis.