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⸿ De dons que peres font a leurs enfantz. xxxvj.1

L En doibt scauoir que2 quand le pere a plusieurs filz / il ne peut pas faire de son heritage l’un meilleur de l’autre Mais apres sa mort / tout ce qu il aura donne a aulcun d eulx : sera rapporte a partie entre eulx. De ceulx qui apres sa mort at tendent partie de son heritage3 ne peut il faire l un meilleur que l’autre :4 par donner ne bailler / ne en aulcune maniere mettre en sa main / ne a aulcun que soit descendu de luy. Et ce qui a este dict des filz / doibt aussi estre en tendu des filles.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut donner a son filz bastard aulcune chose de son heritage /5 ne vendre ne engaiger ne mettre en aucune maniere en sa main /6 que les hoirs ne puissent rappel ler dedens l an et iour que le pere sera mort. Et se cil qui ainsi tient la chose le nye / et le plet est meu dedens l an ct le iour : il doibt estre ter mine par l enqueste du pays.

⸿ Jasoit ce que7 le pere ne l ancesseur ne puisse riens donner de son fief a aulcuns qui attendent partie de son heritage / ne de son eschae te : non pourtant il en peut donner iusques a la tierce partie aux estranges / ou a ses cousins / qui n y attendent aulcune partie / pourtant que les deux parties qui remainent / suffisent a payer toutes les droictures du fief / ne les hoirs ne le peuent contredire. Et si doibt l’en scauoir que bastard ne peut auoir aulcun hoir s il ne la de sa fen me espousee / ou s il ne la des enfantz qu il a desa femme. Mais la saisine du fief8 qu ’ il tenoit quand il mourut remaindra au seigneur de qui il tenoit nu a nu : mais ce qu ’ il acqert en fief peut il donner la ou il vouldra aussi comme cil qui n est mie bastard.


1

In textu ibi.

De dons de peres font a leurs enfantz

Materia iſta tracta.i titu.e colla.C. ptotu.ticeul.pNico.de peruſto.l tract.ſucceſſio. ab iteſt.fol.v.⁊.vi.⁊ eſt equalitas iter liberos ſeruāda.l.vt liberis. C.decollatio.⁊  parentes non poſſuntꝓlus vni are ̄ alteri filioꝜ:pide que ſatis ſcripſit barptol.chaſſenenz.in glo. cōſuetudinis.burgundie.titu.des ſucceſſions.§.v.Suillernius le rouille.


2

L En doibt sca quoir que quand vng pere ha plusieurs filz il ne peut faire l un meilleur que l’autre / mais ce qu ’ il aura donne etc. Ce tex te sentent / que se le pere baille ou donne de son heritaige a l’un de ses filz / que les aultres le peuent bien reuoquer en l an et iour de la mort de leur pereou en l an et iour que le dict don leur seroit ou pourroit estre venu a congnoissance : car tout doibt estre rapporte a partage entre les freres : mais eu viuant du pere ilz ne le pourroient reuoquer : car le pere peut faire a sa volunte de ses heritages tant comme il viura : et aussi silz laissoient passer l an et iour de la mort de leur pere / ilz ne le pourroient reuoquer apres / pourueu qu il leu fust ou peust estre venu a congnoissance. Car il semble puis qu ilz ne le reuoquerent dedens l an etiour / qu ilz acceptent / et ne veulent pas contredire ledict don. Mais vng soubzaage en son an profitable pourroit reuoque ledict don / pose que l an du trespas de son ancesseur et du don fust passe. fApres le texte met.


3

⸿ De ceulx qui auiendent apres sa mort partie de son heritage / ne peut il faire aulcun meilleur que l’autre par donner / bailler / ne en aulcune aultre maniere mettre en sa main / ne a aulcun qui soit descendu de luy etc.

⸿ L’en doibt entendre la fin de ce texte / qui parle des filles  : pourueu quelles soient heritieres / et qu il n y ait aulcun filz. Surquoy on pourroit faire vng tel doubte. Ung homme a vng filz et vne fille / et il donne a sa fille la tierce partie de son heritage : Scauoir se apres il luy peut rien donner de son heritage : il appert que ouy / car elle n y attent point de partie / et par le texte on peut donner a ceulx qui n y attendent point de partie.

⸿ a ce doubte on peut respondre / que le pere ne pourroit rien donner de son heritage a sa fille : car par coustume escripte eu chapitre de partie d’heritage / les seurs combien quelles soient / ne peuent auoir que le tiers de l’heritage a leur ancesseur.

⸿ Et quant a l argument at contraire. L’en peut respondre que iasoit ce que la fille eu cas dessusdict n y attende point de partie / si ne sensuit il pas qu on luy puisse rien donner : car elle en a eu part. Et aussi le texte allegue a ce propos qui met que l’en peut donner de son heritage a ceulx qui n y attendent point de partie  : Sentent seulement au regard des estranges personnes qui n attendent riens a la succession : et non pas au regard des seurs qui y attendent mariage ou partie.


4

In textu ibi.

L un meilleur que l’autre.

Similis eſt conſuetudo in Burgundia.titu.desſucceſſions.S§.et ibi ample Barto. chaſſan. et inglo.conſuetu. Cenoma.articulo.cclxxviij. et q̄ ibidēſcripſi.et art.cccxlix.⁊ ſed.et etiā que ibidem ſcripſi.Facit etiam tex.in auten.vnde et ſi parens.C.e inoffic.teſtam̄. Et faciunt nota.in l.vt liberis.C.de colla.l.qm̄ nouella.C.e inoffi.teſtam.vbi icitur  atum vel a patre relictum filio cenſetur relictum animo compenſandi in legitimam/et legatum in legitima compenſatur quando pater tenetur are legitimā filio.ſic filia nō ebet habere legatu ⁊ otē/qɿfit tacita compenſatio.l.ſi cum otē.§.ſi pater. ⁊ ibi Bar.Bal.etPan.de.caſt.ff.ſoluto matrimo.Et icunt ibidē Bar.⁊ Bal. poſtJaco.de arena.c marit᷒ cui per ſtatutu ebetur tertia pars otis non habebit legatum eidem factum per vxoɿem quia computatur et compenſatur in ebito neceſſario per ſtatutum.Facit.l.etiā.§.ſi ebita.ff.e bo.libert. Ratio m Bal.in .§.ſi pater eſt/quia ue mere cauſe lucratiue non ebēt concurrere circa idē.l.menius.§.uobus.ff.de legat.iſj.Sed quid in nobilibus ⁊ idemfoɿte icendum erit/cum ſit eadē ratio/ergo idem ius.l.a tit. ff.e verb.oblig.cum ſimilibus.ideo icit Jaſ.in l.ſiue apud acta.colla.ij.C.e tranſact. c in ſtatuto etiam coɿrectoɿio non poteſtaſſignari niſi vna ratio / illa habetur pɿo expɿeſſa et fit extenſioex identitate illius rationis.alleg.l.milites agrum.ff.e re milit.l.his ſolis.in verbo.ſatis tacite cautum putauimus.C.de reuoca.donat.glo.in le.quamuis.et ibi Bal. et Paul.e caſt.C.de fideicommiſſis. Sic eſt cp in iſta conſuetudine eadem ratio aſſignari poteſt/vt equalitas et paritas ſeruetur inter liberos queamicitiam nutrit/et econtra iſparitas iſcoɿdiam generat : vtſcripſi nouiſſime ſupɿa titul. e teneure par parage.ibi En ceſtemaniere. Guillermus le rouille alenconieñ.


5

In textu ibi.

L’en doibt scauoir que aulcun etc.

Vide que ſupɿa ſcripſi e baſtardis.ca.xxvij.dēpeſchementz e ſucceſſion.in.j.addi.⁊  nō pofſit baſtardis onare pater.tenet Luc. e pē.in l.ſi coarctatis.decoarcta.lib.xij.C.in.iiij.col.Paul᷒de caſt.in l.onatiōes.in pmacol.ff.e onatio.Aide Frāci.cur.in repeti.I.admonēdi.ij.col.ff.e iureiurādo.vbi cōcludit  frater poſſet querelare teſtamentūfratris inſtituto ſpurio.vide tamen cautelā p quam pater poſſetinſtituere ſpuriu in patria iuris/quam poſui in glo. ſuetudiniscenomanie articulo.ccclvij.⁊ ibidē arti.ccciiij.glo.j.⁊ in glo.ij.⁊ibi an meretrici poſſit onari:et plura alia notabilia. et in gloſaſequenti. Guillermus le rouille alenconienſis.


6

In textu ibi.

Ne mettre en aulcune maniere en sa main.

Quia quando aliquid pɿohibetur etiā intelligitur ꝓhibitum omne id per quod peruenitur adillud.tex.iuncta glo.in I.oɿatio.ff.e ſponſa.glo.in l.ij.et ibi Jaſin fi.col.ff.e iuriſdict.om.iud.Facit ca.conſtitutus.⁊ cap.ex tenoɿe.de conceſſ.pɿeb.Guillermus le rouille alenconieñ.


7

⸿ Item apres le texte met.

⸿ Iaroit ce que le pere ou l ancesseur ne puisse riens donner de son fief a aulcun qui at tende partie de son heritage ne de son eschaete. et ce. Ce texte met ce mot ( de sont heritage / ne de son eschaetez a denoter que l ancesseur ne peut donner son heritage de droicte succession ou aultrement. a aulcuns de ceulx qui y attendent partie. Et apres le texte met. Non pourtant il en peut donner iusques a la tierce partie / a ceulx qui n y attendent aulcune partie.

⸿ Pour la declaration de ce texte on peut noter / que diuision d’heritage est cause de diminution : et aussi transport d’heritage de main a aultre / est aulcunesfois cause de diminution / quand il eschet que on le baille a pire main qu il n estoit. Et pour ce l acteur reprouue telles diuisions ou transportz / pour ce que ilz sont cause de la diminution de la valeur des heritages / eu preiudice des seigneurs de qui ilz sont tenus. Car leurs rentes en pourroient tourner en diminution et nou valoir.

⸿ Item l’en doibt noter / que anciennement on ne pouoit vendre son heritage sans le consentement de son seigneur / et pour ce fut ordonne et estably du consente ment des seigneurs et de leurs hommes / que chascun en auroit le trezieme denier de la vente. Et par le moyen d icelle ordonnance fut accorde et ordonne que chascun pourroit vendre la tierce partie de son heritage / sans ce que le seigneur le peust contredire : non pas que de ce ne a cause d iceluy don / l’en doye payer au seigneur le trezieme denier / ne aultre chose.

⸿ Par lesquelles choses ainsi notees l’en peut dire que on ne vse plus de ce texte ainsi qu il gist : mais vse l’en de ladicte ordonnance. Ou l’en peut dire en consonant le texte a l usage : que chascun peut donner le tiers de son heritage descharge de la rente qu il doibt / par ce que les deux partz qui demeurent / sont chargees de tout payer : et qui suffisent au seigneur pour ce faire. Cest a dire qu ’ il si accorde / et ainsi le veult dire ce texte qui dict [ pourtant que les deux parties qui remainent suffisent ] c est a dire qui suffisent au seigneur pour ce faire : et ne veult pas dire le texte qu on ne puisse bien donner la tierce partie de son heritage : car il est vse et garde notoirement que on la donne : non pas deschargee de la rente / s il ne suffit au seigneur. Cest a dire s il ne si consentoit / et ainsi s en tent le texte.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs questions.

⸿ La premiere est / s il eschet a vng homme cent liures de rente de par son pere / et cinquante de par sa mere / et il n a aulcuns hoirs vssus de luy : mais a vng cousin de par sa mere / qui est son heritier des cinquante liures de rente qui luy sont venus de par sa mere : et vng aultre cousin de par son pere qui est son heritier des cent liures de rente qui luy sont venus de par son pere / il peut donner le tiers de son heritage a aulcun qui n y attent point de partie / comme dict est cy dessus Scauoir s il peut prendre le tiers sur laquelle partie qu il luy plaira : out s il peut donner le tiers de chascune : ou se il doibt prendre le tiers moitie sur vne / et moitie sur l’autre.

⸿ a ceste question l’en peut respondre que il ne peut donner que le tiers de to ses pas donner le tiers de chascune succession. Et oultre peut on dire que il conuient eu cas dessusdict / prendre le tiers sur le tout / et sur chascune succession partie d icellui don : selon la valleur et quantite d icelle / car ce ne seroit pas raison que on print d iceluy tiers autant sur la mendre succession comme sur la grande.

⸿ Et au texte qui met que on ne peut donner la tierce partie de son heritage / sinon a ceulx qui n y attendent point de partie. L’en peut respondre que ce texte sentent au regard des personnes qui en sont priuees par la coustume.

⸿ L autre doubte est / se vng homme marie sa fille de meuble / ou le frere sa seur / et la femme meurt en l an et iour quelle est mariee / sans hoirs yssus d elle : scauoir se le mary sera tenu rendre le meuble qui fut donne a sa femme a mariage.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que se le pere l auoir mariee / ce qu il luy auroit donne luy debueroit estre rendu. Mais si le frere l auoit mariee / il ne luy debueroit point este rendu / ne aussi ce que aultres luy auroient donne : car ce que le frere luy donne / cest pour sa partie. et aus si ce que les aultres luy donnent / est sien propre.

⸿ Et pour ce elle en peut faire son testament et ordonnances que du consentement de son mary. Mais aultre chose est du pere / car il est contrainct tant par droict naturel que aultrement / de pouruoir sa fille de mariage : et pour ce en sa faueur affin d escheuer les griefz qu il pourroit auoir par telz moyens / et ya vsage / que on luy doibt restituer tout ce qu il luy auoit este donne / quand sa fille est trespassee en l an et iour du mariage. Et en ce faict il debueroit payer la moytie des fraictz et mises des nop ces tout ainsi que le mary.

⸿ La tierce question est telle. Scauoir se vng homme peut donner a sa fille la tierce partie de son heritage.

⸿ L’en peut arguer que ouy / par le texte qui met qu il en peut donner la tierce partie a ceulx qui n y attendent point de partie / pource quelle n y attent point de partie.

⸿ L’en peut respondre qu il ne luy en peut rien donner / pour l affinite et amour qui est entre eulx / qui empesche qu il ne luy puisse rien donner / comme il appert par l usaige notoirement garde.

⸿ Et au texte qui met que l’en peut donner la tierce partie de son heritage a ceulx qui n y attendent point de partie.

⸿ L’en peut respondre que ce texte sentent au regard de estranges personnes seulement / et n a point de lieu au regard de la femme du donneur pour l affinite d entre eulx.

⸿ Mesmement que par coustume le mary ne peut auantager sa femme en son heritage / eu preiudice de ses heritages. dec econtra.


8

In textu ibi.

Mais la saisine dufief etc.

Vide Guidonē pape.q.ccccclxxx.barpto.  charſeneuz in glo.cōſuetu.burgundie:titu.de ſucceſſion e baſtardz.Boerij in glo.conſuetu.biturig.titu.e teſta.§.vij.⁊ que ſcripſi i glo.conſuetu.ceno.ar.xlviij. Guiller.le rouille.