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⸿ De non aage. xliiij.
N On aage proonge la fin1 des querellles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui nont pas acomply vingt ans. Tous ceulx qui sont2 en non aage auront terme de toutes querelles / tant qu ’ ilz viennent en l aage de vingt et vng an : fors des querelles qui sont determinees p enquestes ou par briefz. Chose que ceulx qui sont3 en non aage facent ne dient en court laye ne4 ser a estable : fors ce qui sera determine par loy oultree selon les droictz et les coustumes du pays. de Normendie. de quoy nous dirons apres quant nous traicterons des briefz et des coustumes aux ancesseurs.
N On aage prolonge la fin des querelles etc. Pour ia declaration de ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il s entend de tous soubzaages tant nobles que non nobles. Et esquelles querelles ce texte a lieu / et esquelles non. Quant au premier poinct du doubte l’en peut arguer que le texte s entend de tous soubzaages tant nobles que non nobles : car le texte parle generalement sans soy plus determiner aux vngs que aux aultres
⸿ a ce doubte l en peut respondre quant au premier poinct que le texte n a lieu / et ne s entend sinon au regard des nobles tenantz qui sont en garde. Et ce peut apparoir par ce que le texte met vingt ans acomplis.
⸿ Quant au second poinct l’en peut respondre que ce texte n a lieu fors es querelles de meuble. Et ce peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / que les soubzaages qui sont en garde ont terme de payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage : mais es querelles hereditales ilz nont point de terme.
⸿ Et quant a l argument faict contre le premier poinct de ce doubte qui argue que le texte parle generalement de tous soubzaages. L’en peut respondre que celle generalite ne s entend fors au regard de ceulx qui sont en garde. Et ce peut apparoir par le texte qui met ailleurs / que les soubzaages sont aagez quand ilz ont vingt ans acomplis.
⸿ Sur la responce du premier poinct de ce doubte l’en peut faire plusieurs doubtes. Le premier / scauoir se ceulx qui sont en la garde des seigneurs doibuent auoir terme de payer tant qui seront en garde ainsi comme ceulx qui seroient en la garde du roy. L’en peut respondre que ouy car il ya semblable cause aux vngs et aux aultres / laquelle cause est pource que leurs gardiens receoiuent / et ont les profitz de leurs terres.
⸿ Le second doubte est / scauoir se vng proces estoit faict contre vng soubzaage se l’en precedera tant que la deb te soit congneue et se apres il aura terme de payer la somme / ou se le proces cessera sans plus proceder tant qu il soit en aage. L’en peut respondre que le proces ne cessera point et ne sera mene a fin tant que la debte soit congneue. car aultrement il s en ensuyroit inconuenient : car les tesmoings se pourroient mourir. Mais la debte congneue et attaincte / il auroient terme de payer / lequel pa yement est et doibt estre dict en la fin de la querelle.
⸿ Le tiers doubte est / scauoir se lesdictz soubzaages qui sont en garde auoient meubles et heritages qui ne fussent point en garde / se ilz ser oient tenus payer auant qu ilz fussent aagez. L’en peut respondre que ouy : car la cause pour quoy ilz ont ce terme cesseroit / et n auroit point de lieu : Mais si tous lez heritages estoient en garde / iasoit ce qu il n y en eust aulcuns partables / si auroient il terme de payer silz n avoient meubles : car il est en leur volunte de mettre leurs heritages partables en garde auec les impartables / quant au regard de ceulx qui sont en la garde des seigneurs aultres que le prince / affin d’auoir viure : comme il est declaire cy dessus au chapitre de garde.
⸿ Le quart doubte. Scauoir se on vouloit passer par decret les terres du soubzaage qui est en garde / sauf le droict du gardien : scauoir se on le pourroit faire Len peut respondre que non : car tel delay n est pas faict pour conseruer le droict du gardien seulement : mais fust principalement ottroye pour le bien des soubzaages / qui nont de quoy payer leurs debtes de la reuenue de leurs terres / et escheuer la vendition de leurs heritages. Et pource leur fut tel delay ottroye / quand ilz sont en garde.
⸿ Apres on peut arguer contre l exposition du second poinct : car il est aulcunes querelles hereditales / qui ne se determinent point par enqueste ne par brief : si comme sont celles qui se souloient determiner par batailles / dont le texte faict mention en plusieurs chapitres. Et aussi celles qui se determinent par record : et aussi l exposition qui met que les soubzaages uont terme fors des querelles de meuble / semble estre notoirement faulse : car ce texte met expressement qu ilz ont termes de toutes querelles : exceptees celles qui sont determinees par enqueste ou par brief. Len peut respondre quant au premier poinct de l argument qui argue des querelles qui se determinent par bataille / qu il n est besoing que le texte en tel endroit en fist mention / et il ne parle a ce propos : car il met ailleurs que les soubzaages auront terme des querelles qui se determinent par bataille / et raison si acorde pour la foiblesse de leu petit aage.
⸿ Et quant au second poinct qui argue des querelles qui se determinent par record. L’en peut repondre que iasoit ce qu elles se determinent par recordsi se peuent elles determiner par enqueste : et suffit pour estre comprinses en l execution de ce texte : ainsi appert la solution de l argument.
⸿ Item l’en pourroit arguer contre l exposition du second poinct qui met que ce texte n a lieu fors es querelles d iniures / soit de faict ou de droict : comme il appert par le texte qui met que tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles / exceptees celles qui se determinent par enqueste on par brief / ainsi sensuit l exposition faulse : car se sont distinctes querelles personnelles contre les querelles de possession tant mobiliaires que hereditalles : comme il appert par le texte eu chapitre de tort faict
⸿ a cest argument on peut respondre premierement quant aux iniures dictes par les soubzaages au dessoubz de quatorze ans qu ilz ne s en debueroient point desdire : ne vne fille aux dessoubz de douze ans / pour ce qu ilz n avoient pas aage qui suffisist pour adiouster foy a leur tesmoing / et ne seroient receus en tesmoingnage en quelque cas. Et ainsi par ce peut apparoir que puis que on ne adiouste foy et verite en leur tesmoingnage / qu ilz ne doibuent soy desdire / ainsi que feroient ceulx qui ont aage et discretion pour tesmoingner verite / audict desquelz on adiouste foy et verite : mais seroient punis moderement a lar bitration de iustice au regard de leur aage. Et est l opinion d aulcuns / que se vng soubzaage qui auroit quatorze ans acompliz / ou vne fille qui en auroit douze / disoient iniures a aulcun / et ilz en estoient attaintz ilz s en debueroient desdire / et ne fauldroit point qu il y eust vingt ans : pour ce qu on adiouste foy et verite a leurs dictz tesmoingnages / et ont sens et discretion pour congnoistre ce qu ilz dient. et semblablement dient que les soubzaages de quelque aage qu ’ ilz soient n auront point de terme en iniures de faict. Mais conuiendroit qu ilz payassent les droictz des malefacons / ou ilz seroient punis par prison. Mais aultre che se seroit des despens du proces : carilz ne seroient pas ainsi priuilegiez. Et aulcuns ont aultre opinion quant au regard de iniures de dict / que le soubzaage ne doibt poinct desdire / tant qu il ait vingt ans acomplis. Et dient que / iasoit ce que on receoiue les tesmoingnages en court au dessoubz de vingt ans ainsi que dessus est dict : si ne sensuit il pas pour ce qu ilz se doibuent desdire / pour la grandeur de la punition qui empovte infamie. Et aux iniures de faict / dient comme ceulx de la premiere orinion.
⸿ Et au texte qui met que tous ceulx qui sont en non aage ont terme de toutes querelles. etc. On peut respondre premierement au regard des iniures de faict / que elles peuent estre determinees par enqueste : comme s il yacry de haro / ou se ce estoit faict de nuict / et ainsi peuent estre comprinses soubz celle exception qui met. Exceptees celles qui se determinent par enqueste ou par brief. Ou l’en peut dire que le texte n entent point comprende en sa generalite telles querelles : mais en sont exceptees. Car se sont choses priuilegiees / et l’en ne doibt pas retarder telle punition / car le cas le requiert / affin que l opprobre et scandale de la personne iniuriee ne luy engendre reproche et deshonneur par le retardement de la punition qui se doibt faire : affin de reiecter les opprobres des iniures / et ne sensuit pas pour ce que le texte parle generalement qu ilz ne puissent bien auoir aulcunes exceptions. Et ce voit on en plusieurs cas / et mesmement par ce que on dict par coustume / que aulcun n est tenu respondre sans iour. et neantmoins il ya plusieurs cas exceptez / comme de congnoistre ou nyer a lignage ou a son faict. et en plusieurs aultres cas ou il ne fault point d assignation pour respondre / quand on les treuue presentz en court.
⸿ Item l’en doibt scauoir que eu texte qui met. Excepte celles qui sont determinees par enqueste ou par bref. L’en doibt entendre par ce mot [ enquestet outes les enquestes de droict et ce peut assez apparoir par ces motzcet par briefqqui emporte en soy toutes les enquestes d establissement.
⸿ Item l’en doibt scauoir que aulcuns dient que le tex te dessusdict declaire qui met / que tous ceulx qui son en non aage / ont terme de toutes querelles : s entend tous soubzaages tant nobles que non nobles. et est par ce texte a entendre qu ilz ne respondroient pas silz nestoient conduictz et applegez pour leur petit aage et pour carence de sens. Et par tant les faict on conduire a ple ges / affin que la cause pour quoy le texte leur donne prolongement / nait point de lieu : et qu ilz ayent cause de eulx excuser de respondre. Mais ceste opinion n est pas la plus vraye / et peut estre reprouuee par deux raisons. La premiere par ce que le texte met. Silz sont en non aage qui nont pas vingt et vng an acomplis. que le texte ne mettroit pas / s il s entendoit generalement de tous soubzaages : car ceulx qui ne sont point en gard sont en aage au vingtieme an / comme il est notoire. et ainsi sensuit l opinion faulse.
⸿ La seconde. Car il s ensuyuroit que les soubzaa ges fussent tenus respondre sans estre conduictz / et applegees es matieres qui de ce determineroient par enqueste ou par brief / dont le texte faict exception / qui est manifestement faulx : car aussi grande cause y a il qu ilz soient conduitz et applegez en iceulx cas comme es aultres ou ilz sont conduictz et applegez et ainsi ceste opinion est faulse.
⸿ Apres ensuit eu texte eu dernier paraphe.
⸿ Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient en court laye / ne sera estable etc. Par ce aphe doit on noter qui se vng soubazage le temps de son soubzaage durant / faisoit aulcune composition ou vendition de son heritage : elle ne seroit pas tenable : et la pourroit reuoquer en son an profitable.
⸿ Touttesfois se on pledoit d aulcuns heritages appartenantz au soubzaage en faisant vne offre audict soubzaage ou il la faisoit pour deception de cause et elle estoit acceptee et prinse : elle seroit tenable et vauldroit et equipoleroit pour loy oultree : car aultrement les soubzaages seroient preiudiciez et de pire condition que les aagez : car aulcunesfois il conuient en pledant faire aulcunes offres pour les prendre / pour escheuer a la perdition des causes. Et aussi se aulcun proces estoit a mouuoir contre vng soubzaage pour la partie d aulcun heritage, ou par telle chose : se il se pourroit bien faire deuant iustice / ledict soubzaage conduit et plegie / et seroit tenable : pour ce que se sont choses necessaires. Car aultrement se il le conuenoit faire par proces / il s en ensuyuroit inconuenient : tant en amende que en aultres choses. Et si peut on dire que gaiger devant iustice est loy oultree / et se ilz faisoient ailleurs que deuant iustice aulcune vendition de heritage : elle ne seroit pas tenable / mais la pourroit reuoquer. et yordonnances et defenses que les tabellions ne passent les contractz des soubzaages : mais doibuent estre passez deuant iustice. Et toutesfois se vng soubzaage auoit passe vng contract d un heritage deuant tabellion il seroit tenable, s il ne le reuoquoit en son an profitable. mais le tabellion l amenderoit a iustice de luy auoir passe. Et semblablement comme dict est des contractz hereditaulx : diroit on des contractz mobiliaires.
In textu ibi.
Chose que ceulx qui sont en non aage etc.
Et hoc quia non habent legitimam perſonā ſtādi in iudicio.l.ſi minoɿ.in fi.ff.e bo.aucto. iudi.poſſiden.⁊.C.qui legi.perſo.ſtandi in iudi.non hab.per tot. ⁊ unon poteſt conditionem ſuam eterioɿem facere.melioɿem auteſic:vt no.in.l.ſed mihi videtur.ff.cōmod.l.fi pupilli.in pɿinci.ff.de neg.geſt.l.fi.C.pɿo empto.l.pupillus obligari.§.pupillus.ff.de aucto.tuto.Sed quid ſi ubitatur an tempoɿe act᷒ talis fuerit minoɿeDic pɿeſumitur maioɿ niſi e minoɿitate cōſtet.gloin l.ſi minoɿem.in verbo compɿobatum.C.e in integ.reſti.Bal.in l.cum in minoɿem.per illum tex.C. e pɿoba.l.ab ea parte.ff.eodem titu. Fran.de aretio.conſil.lxxxii.incipien.factum.nu.z.Guillermus le rouille alenconienſis.