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⸿ La quarte distinction,
⸿ De delay. xxxvij.1
O R dirons nous des de lays. Delays sont al longementz de plet / qui retardent les iugementz. Les vngs des delays sont denyez : les aultres ottroyez. Ceulx sont denyez ou il n a aulcune droicte cause de excusement : sicomme sont les defaultes / et les faulses exoines. Ceulx sont ottroyez2 qui ont excusation de apperte necessite : sicomme veufuetez / gesines ost / et telles choses / esquelles l excusation est toute clere.
De delay. Chapitre. xxxvij. D E la ont allongementz de plet / qui retatdent les iugementz. Ungs des delays sont denyez / et les aultres sont ottroyez etc. Par ce texte peut apparoir que les delays sont ottroyez ou il y a apperte cause de necessite : iasoit ce que ilz ne soient point contenus en coustume / pource que toutes les diuerses causes et les appertes necessitez de de layer / selon les diuers cas qui escheent / ne peuent pas estre contenus en coustume. toutesfois les plus communs sont contenus en coustume / comme il appert cy apres.
ℂ Item l’en doibt scauoir que de droict et selon coustume / il suffit d’auoir vng delay et vng respit en vne cause. Et fut ledict delay ottroye pour auoir temps de soy conseiller : et le respit fut ottroye en vne cause en faueur et sans ce qu il en fust besoing de declairer la cause de son respit / pour les diuers empeschementz qui peuent aduenir : combien qu il soit plusieurs cas qui par ordonnance et vsage especial en sont exceptez.
De defaulte. xxxviij.
D Efaulte est delayement3 de plet / par ce que aulcun ne vient pas au iour ne au lieu ou il a este semons. Et pour ce doibt l’en scauoir4 qu il conuient deux choses a mettre homme en default. Cest qu il soit semons a venir a iour et ne vient pas.
ℂ Et po ͬ ce quand5 homme est accuse de default / il peut respondre en deux manieres : car il peut nyer la semonse / et gaiger vne loy contre le semonneur. Mais sil ne la faict /6 il sera en double amende l’une pour la faulse loy / l’autre po la defaulte qui lors est toute appte. Car toute defaulte doibt estre78 amendee pour le despit de la court / et pource doit il estre iusticie tant que il ait amende.
ℂ De exoine. xxxix.
E Xoine est vng delay.9 qui monstre cause pourquoy cil qui est semons ne vient a court / pour maladie qu ’ il a. Il ya vne exoine de voye de court / aultre de mal resseant. Exoine de voye d court10 est ain >si appellee / pour ce que cil qui plede est empetche en la voye de court pour soubdaine maladie / si que il ne peut ve nir en la court. Ceste exoine est faicte11 en ceste maniere. Richard venoit en ceste court pleder contre Guillau me : maladie luy est pri se en la voie de la court si qu il ne peut venir en ceste court ne a aultre par sante de son corps / de quoy ie suis prest de faire lesgard de la court Et si est tenu de dire ou il la laisse malade. et le lieu : se on luy demande. Ceste exoine doibt estre receue en la presence de l’autre par tie :12 et si doibt estre iour assis a l exoineur d estre aux premiers pletz / ou a la premiere assise de celle court / pourtant que l’autre partie ne vueille de rien casser l exoine. Ceste exoine ne peut estre cassee selle n a este aultre fois faicte de celle mesme querelle : car aulcun ne peut estre exoinie que vne fois en vne mesme querelle / ne le plet nen peut plus estre prolonge. Ceste exoine ne requiert point de tesmoing :13 ne elle ne garnist pas auant la court. Quand cil qui a este exoinie viendra a court se l’autre partie demande droict de l exoine / et qu ’ il ne croit pas quelle fust praye : ains fust faicte pour le greuer et por de layer le plet : s il en deman de le serment de l exoine face tant qu ’ il en soit creu / ou il amende sa defaulte car il est tenu a ameder ou sauluer son exoine p son serment14 de toutes les parolles qui furent dictes en l exoine / ou par le serment a l exoineur : se l’autre partie le requiert. Et se il ne la veult sauuer : il lamen dera comme defaulte. Et ne pourra plus enuoyer en court exoine15 en celle querelle / pource qu il est conuaincu d auoir enuoye en court faulsc exoine : iasoit ce que aulcuns ne s acordent pas a ce / pour ce qu ilz veullent tousiours prolonger le plet.
⸿ Exoine de mal resseant veult16 auoir tesmoing et garnir la court / et cil qui porte l exoine doibt venir a court le iour de de uant / et dire au iuge ou aultre pour luy qu ’ il trou uera qu il est illec venu pour R que il exoinera demain / et doibt attendre tant comme l’en attent en court / cest de midy iusques aux vespres. Et se dedens ce nya aulcun eu lieu de la iustice : il doibt appeller aulcun devant ce lieu ou il doibt pleder / et doibt dire ce qu ’ il quiert. Si s en pourra partir sans peine / et faire lende main l exoine en ceste forme. Richard auoit ious a huy en ceste court contre Guillaume / il est malade de mal resseant : si qu ’ il ne peut venir a cet ste court ne a aultre p sante de son corps / et de ce ay ie tesmoing17 et garant. Maintenant doibt le garant dire Je le vy et ouy / et prest suis de faire l esgard de la court La seconde exoine et la tierce18 doibuent ainsi estre faictes : mais ce y doibt estre adiouste de quoy il se est aultre fois faict exoiner.
⸿ L’en doibt scauoir que en vne querelle ne peut auoir plus de trois exoines de mal resseant : sicomme nous dirons apres plus apptement.
⸿ De langueur. xl.19
L Angueur prolonge la fin des querel les.20 Quand les trois exoines sont faictes / l’en doibt commander que la personne de celuy qui a este exoinie soit veue21 eu lieu ou les exoineurs dirent qu il gysoit malade. et doibt iour estre assigne22 a celuy qui a este exoinie et son aduersaire. Et doibt le bailly y aller et mener auec luy23 quatre cheualiers ou plus : et huyt loyaulx hommes qui ne soient pas souspeconneux24 que viennent par semonse. Et se il treuue celuy25 qui a este exoinie : la iustice26 luy doibt demander lequel il ayme mieulx venir a premiere assise ou iurer langueur.
⸿ Et s il dict qu il viendra a court / il en doibt donner pleges. Et si luy doibt27 l’en commander qu ’ il ait ses exoineurs auec soy au iour / pour sauuer ses exoines / sicomme ilz debueront.
⸿ Sil veult iurer langueur :28 il iurera en este forme : que il croit auoir telle maladie qu il n a pas espance den gua rir dedens vng an et vng iour.
⸿ Les cheualiers et les aultres29 qui illec seront presentz doibuent venir aux premieres assises / et recorder que cil a iure langueur tant qu il puisse estre prour ue par leur record / se mestier en est. Et silz ne le treuuent30 eu lieu ou les exoineurs dirent qu il gisoit malade : les exoineurs l amenderont a la court : et il amen dera les defaultes. Sil nye qu il ne enuoya pas31 les exoines qui ont este faictes / et il offre a s en desrener / la desrene sera prise : et il pourra de rechef faire ses exoines : mais se il nye aultresfois qu il ne les enuoya pas / il n y sera plus ouy.
⸿ De gesine de femmes. chap. xlj.3233
M Aladie denfantement que l’en appelle gesine / prolonge la fin des querelles.34 Et par qui que l exoine soit loyale ment apportee en court elle excuse la femme / et donne terme de quarante iours. Mais se lautre partie dict que ce est35 faict par barat : enqueste doibt estre faicte de son enfantement par ceulx du voisine / et l enfant doibt estre monstre / et la femme veue : et se elle est attaincte du barat / elle le doibt amender estroi ctement. Et se l exoine a este a droict faicte : cil que la contredict l amendera.
⸿ De vefuete de femmes. chapi. xlij.36
L A veufuete de femme que n a pere / ne mere / frere /37 filz ne nepueu que soient en aage : ne qui la tiennent en leur main / ne qui auec elle ayent possession de meuble ne de fief : prolonge la fin des pletz et a terme d’auoir conse il iusquo a vns ast et vng iour. Et quand ce terme sera passe : elle se doibt presenter deuant iustice / pour mener le plet qui est commence.
⸿ Et ce terme que38 les femmes vefues ont pourra chascun auoir39 contre elles : sicomme aulcuns dyent.
⸿ Ceste exoine40 a lieu es querelles qui sont meues de propriete de heritage. Mais enquestes pour ce ne remaindront41 pas.
⸿ De non aage. xliiij.
N On aage proonge la fin42 des querellles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui nont pas acomply vingt ans. Tous ceulx qui sont43 en non aage auront terme de toutes querelles / tant qu ’ ilz viennent en l aage de vingt et vng an : fors des querelles qui sont determinees p enquestes ou par briefz. Chose que ceulx qui sont44 en non aage facent ne dient en court laye ne45 ser a estable : fors ce qui sera determine par loy oultree selon les droictz et les coustumes du pays. de Normendie. de quoy nous dirons apres quant nous traicterons des briefz et des coustumes aux ancesseurs.
De lost au duc. xliiij.
L Ost au prin ce de Normendie des46 le iour qui est banny prolonge les querelles que non aage prolonge et toutes les aultres de ceulx qui sont allez au seruice du duc47 iusques a tant qu il air rennoye son ost en Normendie. Aulcun ne se peut excuser p exoine48 ne par aultre maniere de laide de lost / a quoy il est tenu du fief qu ’ il tient car il n y peut auoir aulcun delayement. Mais49 se aulcun est si malade qu il ne puisse acomplir le seruice de lost : il doit enuoyer homme suffisant en son lieu qui bien50 face son seruice. L’en doibt scauoir que il y a51 aulcuns fiefz de haulpert qui doibuent a leur seigneur le seruice de lost / qui doibt estre faict au prince : les aultres doibuent laide de lost. Ceulx qui doibuent le seruice / sont tenus a le faire en lost : ou enuoyer psonne pour eulx qui le fa ce auenaument. Ceulx qui doibuent52 laide n en doibuent point rendre. ne la leuer : deuant que le prince leur ait ottroie la quantite de laide du fief.
⸿ Pais quand lai de53 sera determine et ot troye par le prince / chas cun sera tenu le rendre a la semonse de quinze iours : si comme il tient du fief sans aulcun delay. Et s il faict gre de laide de son fief ain >si comme il fist a la derniere fois quand laide de lost fut paye / selon la quantite que le prince determina et ottroya : il doibt par ce remaindre en paix. Se le seigneur du fief veult54 prendre greigneur aide d ost qu il ne doibt : les hommes en peuent pleder en la court au duc ainsi comme des fiefz et des aultres heritages Car aulcun ne peut par droict leuer greigneur aide d ost / qu ’ il ne luy conuient payer a son seigneur ou au duc.
⸿ De priuilege de croix. Chapi. xlv55
L E priuilege aux croisiez prolonge la fi des querelles / en quoy l’en plede de la propriete d aulcun fief56 / et ont les croisiez terme de respondre vng an et vng iour. Et se dedens ce ilz se metent en voye57 daller oultre mer / ilz auront terme de sept ans : silz ne reuiennent58 aincois / ou se leur mort n est prouuee / qui peut estre prouuee par le tesmoing de deux hommes creables ou de plus / que sont venus de ce pelerinage : et ilz iurent qu ilz59 le virent mort et vif / ou par les lettres de l euesque du lieu ou de son official.
⸿ De excusation par iustice. Chapitre. xlv
S E aulcun a receu semon ses de diuers iuges de estre en diuers lieux en vng mesme iour / il doibt aller a la court60 au plus hault / qui par ses lettres pendans le pourra deliurer de la faulte de ce iour qui sera prinse sur luy en aultre court / et faire le plainct delayer iusques a vng aultre terme Ceste excusation peut estre faicte vne seule fois p vng iuge.
⸿ De excusation par iustice. Chapi. xlvj. S E aulcun a receu semonses de diuers iu ges de estre en diuers lieux en vng mesme iour / il doibt aller a la court du plus hault seigneur qui par ses lettres pendans lle pourra deliurer de la defaulte de ce iour.
⸿ Sur ce texte on peut faire trois doubtes. Le premier / se aulcun auoit a besongner en deux courtz egales qui fussent aussi haultes l’une comme l’autre a vng mesme iour : scauoir a la quelle il debueroit aller pour estre saulue.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre que on ne seroit point saulue / puis que l’une est aussi haulte court comme l’autre / car le texte met que on doibt aller a la court du plus hault iusticier et ya iugie d eschiquier a ce propos.
⸿ Le second doubte est / scauoir se aulcun auoit proces en deux courtz estgales dont l’ung fust en cas heredital / et l’autre en cas mobiliaire : scauoir s il debueroit iller en la court ou le proces heredital pendroit / et se il debueroit estre saulue.
⸿ a ce doubte on peut respondre que non / car iasoit ce que les questions hereditales soient communement plus grandes que les mobiliaires / toutesfois n y a il point de sauluement en iustices egales / comme dict est cy dessus. Et aussi peut il souuent aduenir que on perdroit plus en vne question mobiliaire que en vne question hereditale.
⸿ Et oultre doibt on noter que quand on va en la court d un plus hault iusticier / il mande au plus bas par especial a ses subiectz que on tienne pour saulue cil qui a procede en sa court au iour qui y est declaire / se il est encouru en aulcun default a ce iour en la court du plus bas iusticier.
⸿ Et peut ceste excusation estre faicte au commencement du proces / ou au millieu ou en la fin / en quelque estat que la cause soit.
⸿ Le tiers doubte est s aulcun a a besongner a vng mesme iour / en deux courtz l’une basse et l autre haulte / et il est mis en default en la basse / scauoir se le memorial de l expedition de la cause faict en la haulte court suffiroit pour la saluation et excusation dudict default sans aultres lettres.
⸿ a ce doubte l en peut respondre que on a acoustume a prendre lettres certificatoires du hault iusticier en forme de mandement ou de requeste comme dict est cy devant / adressans au bas iusticier / a fin d estre saulue dudict default : et ne suffiroit point le memorial de l expedition de la iournee. Et toutesfois la plus seure et vraye opinion est qu il suffiroit a rigueur du memorial de l expedition de la iournee / car par ce il appert qu il fust en personne a la iournee deuant le hault iusticier et besongna en sa cause. Et ainsi est acomplye la cause pour quoy le sauluement de la haulte iustice fut ordonne.
⸿ Item l’en doibt noter que se proces est en deux courtz et on se compare en vne par attournee / et en l’autre on se laisse defaillir : ladicte ex cusation n a point de lieu en iceluy cas.
⸿ Len doibt scauoir que ceste excusation ne peut estre ouye que vne seu le fois en vne cause / et iasoit ce que le texte mette quelle ne peut estre faicte que par vng iuge / si n est ce pas que le texte vueille innuer a vne fois et tout par vng iuge / quelle ne puisse venir vne aultre fois par vng aultre iuge. Mais le met le texte pour cause de restrinction / en denotant quelle ne peut estre eue que vne seule fois en vne cause / et par deuant vng mesme iuge. Et ce peut ap paroir par l usage sur ce notoirement garde.
⸿ De excusation par noif. Chapitre. xlvij.61
S E veue d aucune terre62 est assise / et la terre est si couuerte de noif ou d abondance de pluye que on ne la puisse monstrer : la veue et le plect doibt estre prolonge. iusques a vng aultre terme que la terre soit descouuerte de noif / ou de la pluye.
⸿ De excusation par prison. Chapitre. xlviij
S E aulcun est tenu en prison /6364 il n est pas tenu a respondre des querelles fieffaulx / devant qu ’ il soit deliure de prison. Ains doibt le plect estre pro longe iusques a aultre terme auenant. Mais la cause pour quoy il est tenu en prison est exceptee.
⸿ Tous ceulx qui sont65 suyuiz de felonnie puis qu ilz sont mis en prison ou baillez en garde / auront ceste dilation. et aussi ceulx qui suy uent l auront iusques a la mort / puis que la bataille sera gaigee.
⸿ De la prison establyt66 le roy Loys / que aulcun ne fust mis en prison ne detenu : fors sicomme il est contenu est son establissement cy deuant
⸿ De terme non suffisant. Chapitre. xlix.
S E aulcun a terme67 de respondre de son heritage a moins de quinze iours il conuiendra que le tere me et le plet soient alon gez iusques a quinze iours au moins.
⸿ De terme non suffisant. xlix. S E aulcun a terme de respondre. etc. CAPITULUM Sur ce texte on doibt noter que la cause pour quoy on a terme de quinze iours si est pour soy aduiser.
⸿ Et si doibt on scaluoir que se partie proposoit contre luy / l mne respondroit point se il ne vouloit / se l adiournement n avoit quinze iours / mais emporteroit iour auenant. Sur ce chapitre on peut faire deux doubtes. le premier secil qui est adiourne ne vient a iour / et n a pas l adiournement quinze iours / et il est mis en default : scauoir se le default est amendable.
⸿ L’en peut respondre que le default n est point amendable / se l adiournement n a. xv. iours : et ne pourroit l’en faire iugie contre luy. Et neantmoins que on requiere iour auenant quand on vient a court / si n est ce pas qu il soit besoing de le venir demander : car il n est aulcun besoing de venir a court qui ne veult / iusques a tant que l adiournement ait quinzaine
⸿ Le second doubte si est / scauoir se en ce cas de iustice ou d opposition a vng decret : se l adiournement deburoit auoir quinzaine ou non. Sn peut arguer que ouy par le texte / car ce seroit cas heredital /
⸿ a ce doubte peut on respondre qu il ne fault point que l adiournement ait quinzaine / pource que cil qui sop pose ou qui faict la deliurance / doibt bien scauoir la cause pour quoy : et n a point de lieu en ce cas la cause pour quoy la dilation est donnee / mesmement que l adiournement donne en tel cas / ne se faict pas a requeste de partie. Mais en ce cas de doleance / le defendeur d icelle auroit quinzaine / pour ce que le porteur de la doleance est acteur en iceluy incident / et ne peut bonnement scauoir partie aduerse ce que le porteur de la doleance veult dire contre luy / et pource la dilation a lieu en ce cas. Et l argument au contraire / on peut respondre que le texte parle et s entend de ceulx qui se font a la requeste de partie / et non pas de ceulx qui se font d office de iustice / comme en cas d opposition et de deliurance : car la cause du delayement n y est pas telle concomme es aultres causes comme dict est.
⸿ De vouchement de garant. Chap. l.68
V Ouchement de garant prolonge la fin des querelles.69 Garant peut estre appelle en deux manieres ou comme defenseur qui est tenu a garanti le fief / ou comme ainsne du fief de qui on doibt pleder principalement. Et si doibt l’en scauoir que cil que est querelle du fief peut alloger le plet par garant defenseur tant qu il vienne a court pour respondre. Quand garant est appelle /70 iour doibt estre mis de l auoir a court. Et cil qui l appelle le doibt requerir dedens ce que il vien ne auec luy a court au iour que luy est mis pour le garantir. Et s il ne le peut auoir / il doibt aller a la iustice et le faire semondre d estre au iour pourtant qu il y ait quinze iours iusques au ter me qui est mis
⸿ Et le garat pourra auoir semblables dilations comme auroit celuy qui l appella. Et si debuons scauoir que le garant qui est appelle premierement peut auoir le sien garant et cil second le sien iusques au tiers. Le tiers garant ne peut71 appeller le quart / mais conuient qu il defende la querelle / ou que il laisse aux aultres la defense : et silz ne la veulent defendre / l autre partie aura le fief. et cil qui est querelle / cest a dire de qui on se plainct aura l eschange. Et ce mesme doibt on entendre de l eschange aux aisnez. Et doibt on scauoir72 que aussi comme cil qui est querelle n est pas tenu a respondre en deriere de son ainsne du fief qui luy est venu de ces ancesseurs : non peut cil qu il se plainct auoir ce qu il demande / en derriere son ainsne : se il a ainsne eu fief. Celles mesmes dilations que cil qui est querelle a / pourra auoir ci qui se plainct / s il veult alongner le plet.
⸿ L’en doibt scauoir que si aulcun7374 est appelle a garant et l aultre partie dict qu ’ il n est pas garant / il doibt estre enquis s il est garant du fief dont il est appelle a garant ou non. Et se l enqueste dict qu il en soit garant / il aura pouoir de garantir le fief / et l aultre partie lamen dera. Et se l enqueste dict qu il nen est pas garant / il ne pourra pas estre receu a garant. Mais amendera celuy qui l appella a garant.
⸿ Puis que aulcun recept sur soy la garantie d aulcun fief / la defense du fief appartient a luy / et le peut de fendre aussi comme cil qui l appella a garant.75 Mais silen dechet / il en sera tenu a en faire eschange.
In textu ibi.
De delay.
Dilatiōesſunt uplices/alie ant a iudice/aliet lege.que ant a iudice licite poſſunt ab eo pɿoɿogari vel iminui.que autemdantur a lege ſine vllo miniſterio iudicātis/non poſunt per iudicem pɿoɿogari vel coarctari:vt late perDy.in regul.indultu.e regu.iur.lib.vj. Luc.de pen.in l.fi.v.vi.⁊ vij.col.e cenſib.et cenſito.libɿo.xj.C.etibi exēplificat que ſint ille ilationes.vide latiusper Panoɿ.in c.cu ſit.ij.col.⁊ ibi Fely.in.j.colu.de appella. Bar.⁊ Alex.in l. ſi.ff.ere.iudi.An autē pɿopter abſentiā aduocati ebeat ari ilatio,ic vt p̲ Bar. i l. ait pɿetoɿ.§.ſi. ff.ex quib. cau.maio.⁊ inl.fi.in ri.f.ot vaca.mune.adem Bar.in l.fed vnius.a.c autē.ff.e iniur.Panoɿ.⁊ Fely.in c.j.vt lit.nō oteſt. And.barb.in ca.qmi abbas.vij.ca.vſi.⁊ ad.ſic.de offi.deleg.Suil.le rouille.
In textu ibi.
Ceulx sont ottroyez.
Facit notab.dictuAnd.ſiccu.in ca. accedēsle.j.viij.colla.verſi.terticauſa.vt lit. non conteſta.vbi icit poſt glo.⁊ ibi hoſtief.et Pet.de ancha.ibidem.g exceptio ilatoɿianotoɿia cōpetens ſufficit:vt quis non icat̄ eſſe contumax. Ad hoc allegantInnocen.in ca.ij. e ila.Guiller.le rouille alenco.
D Efaulte est delayement sde plet quand s aulcun ne vient pas a court au iour qu il a este semons etc. Par ce texte peut on noter que deux choses sont requises en general / a ce que vng default soit amendable. La premiere est d’auoir iour / la seconde de non venir a court. et pour ce doibt on scauoir que quand aulcun suyt vng aultre de default : se cil qui est suy charge en general a sa partie de monstrer tout ce dont il se vouldra aider / il conuient que celuy qui suyt enseigne du default et dassignation / car le texte declaire ces deux choses / et en ce se doibt entendre celle charge : et non les aultres choses. Car se celuy qui est suy de default vouloir qu on luy enseignast d aulcunes aultres particularitez qui fussent comprinses sur l’un des deux poinctz dont partie fut tenue enseigner. comme seroit de cry de pletz qui est comprins soubz l assignation : il conuiendroit qu il changeast en especial : et ne suffiroit pas de la descharge generale. Et aussi de raison a la charge generale. il suffit soy descharger en general : mais se celuy qui est suy du default auoit charge celuy qui suyt d aulcune chose en especial dont il fust tenu enseigner : comme de cry de pletz / de pouoir de iuge. ou de telles choses : se celuy qui suyr nen enseignoit, l’autre luy en pourroit donner reprinse / et se defendroit du default.
In textu ibi.
Et pource doibt l’en scauoir etc,
Requiritur em̄ citatio ꝓ oɿdine ſubſtātiall advae liditatē pɿoceſſus.in ca.j.e cau.poſſ.et pɿopɿie.ca.cu eccleſia.de conſti.in ca.inter quatuoɿ.e maio.et obe.Bal.in.l.pɿolatā.C.e ſenten.⁊ eſt citatio e iure naturali: fit ad finē efenſionis.l.defenſiones.C.de iure fiſ.lib.x.in clemē.ij.de reiudi.Sozi.cōſi.xij.incip.qm̄.in.ij. col.et ibi eſt e iure iuino.allegat illud e᷒ citauit adam:licet ſine citatione potuit eu punire.Seneh.iij.ca.Ideo nō icitur quis cōtumax ſine citatione.l.ij.ff.ſi q̇s in ius voca.nō ierit cū ſimilib᷒:ebet ergo fieri citatioad perſonā ſi pōt reperiri vt no.in ca.j.Et ibi archy.de fo.cōpet.lib.vi.alleg.l.j.§.cu ex edicto.ff.que ſen.ſine appel.reſ.et ca.fi.infine.de o.⁊ contu.Et ſi nō poteſt reperiri eſt citandus ad omuvel ad eccleſiā.ca.cauſam que.de ol.et contu. fm eundē archy.Et icit idē archy.in ca.j.de elec.eodē lib.in glo.in verbo hic videas.cz ad hoc vt citatio ad omu valeat uo requirunt . pɿimo non poſſit citand᷒ inueniri.Secūdo alta voce citetur etperuentat citatio ad noticiam eoɿū qui ſunt i omo/vide Luc.depen.in.l.pe.ad fi.e igni.li.xij.C.Eſt etiā notandu ad hoc vtquis icat contumax : non ſufficit citatus facta relatione pernunciu eficiat in termino niſi alia pars pareat ⁊ eius cōtum aciā accuſet:vt no.in.l.pɿoperandū.§.⁊ ſi quidem.Et ibi Paul.decaſt. et Jaf.C.e iudi.Bar.in.l.conſentaneu.ad fin.C.quomodoet qn iud.et in.l.ſi finita.§.iulianus.col.iiij.ff.e ā.infer. ⁊ in.d.l.ij.col.fi.ff.ſi quis in ius vo.non ierit. Guiller. le rouille alenco.
ℂ Apres ou le texte met
ℂ Et pource quand aulcun est suy de default / il peut respondre en deux manieres : car il peut nyer la semonse. et gaiger la loy contre le semonneur etc. Par ce texte peut apparoir que quand aulcun est suy d aulcun default / il y a en general deux manieres de respondre / aus si comme il conuient des choses en general, a ce que vng default soit amendable : c est assauoir iour auoir de veni en court et non venir. comme cy deuant est dict et declaire.
ℂ La premiere maniere de respondre est prinse sur le premier poinct. cest de iour auoir / et est telle que quand celuy qui suyt a enseigne d assignation par le record au sergent : cil qui est suy du default peut gaiger la loy contre le sergent qui a recorde auoir faict la semonse / en nyant icelle auoir este faicte.
ℂ Et doibt on scauoir que la maniere de faire gaiger la loy en tel cas / est qu il conuient que cil qui la gaige qu il baille plege / et aultre qui propose et preuue contre le sergent aulcun faict affirmatif duquel faict il s ensuyue ou appaire chose par quoy le record du sergent soit trouue faulx. Verbi gratia Eing sergent recorde auoir adiourne vng homme le iour de Noel en la ville de Rouen : la partie qui gaige la loy contre luy dict et veult prouuer que a ce iour u estoit a Caen ou en aultre lieu si loing. qu ’ il n eust peu faire l assignation. Et ne seroit pas faicte telle preuue contre le poursuyuant du default / mais se faict contre le sergent, en la presence de celuy qui suyt.
ℂ Et iasoit ce que le texte mette. Et sil nye la semonse auoir este faicte etc. ce n est pas a entendre qu il conuienne prouuer la semonse auoir este faicte : car l sergent en doibt estre creu par son record / se partie ne gaige la loy contre luy. Mais est a entendre qu ’ il doibt gaiger la loy comme dict est / qui emporte nyance de la semonse etc
ℂ Item pour auoir greigneure declaration des choses deuant dictes l’en doibt noter premierement que se vng sergent recorde auoir faict asignation a la personne d aulcun eu pouoir de sa verge : et la partie veult scauoir le iour certain de l adiournement le sergent le doibt recorder sil en est aduise : et sil nen est aduise et partie nen est contente, il conuiendroit differer pource que se partie vouloit gaiger la loy contre le sergent aire ne le pourroit sans scauoir le iour.
ℂ Secondemen l’en doibt noter que se vng sergent de estrange iurisdiction auoit faict aulcun adiournement ou exploict. Et qu il en apparust par lettre escripte et seelle / on ne differeroit point la cause pour venir faire son record en personn en la iurisdiction ou la cause est / dont il n est pas sergent : mais suffit d’auoir son record escript et seelle / qui ne voul droit gaiger la loy contre luy : eu quel cas il conuiendroit differer pour faire son record en personne. Et luy venu et son record faict / partie qui auroit delaye pour ouyr son record en personne et auroit faict delayer la matiere / ne se pourroit pas desister de soustenir a faire la loy contre le sergent qu il nen fist amende / eu cas toutes fois que le sergent ne feroit aultre record a l intencion de partie / comme celuy qu il auroit recorde par ses lettres
ℂ Tiercement on doibt noter que se le sergent d aulcune iurisdiction a faict adiournement ou exploit / sil n est present on doibt differer : affin qu il vienne recorder en personne / ne aumoins qu il ait aultre fois recorde en l absence de partie et qu il en appert par lettre escripte et seel lee : et ne conuient point dire que on a gaige la loy contr luy / car il est subiect de venir a la iurisdiction toutesfois quelle sied / pour recorder ses exploictz / et faire son record en presence de partie contre qui l esploit est faict sil le requiert / auant que partie soit tenue de proceder Mais se cestoit sergent destrange iurisdiction dont l’en se vantast qu il eust faict aulcun exploict / on ne differe roit point pour sa vantance / pource qu il n est pas subiect de venir faire son record en court. Et n est pas semblable comme d une vantance dun exploit faict par vng sergent de la iurisdiction / en quoy il doibt tenir toutesfois quelle sied.
ℂ Apres le texte met.
ℂ Mais se cit qui a gaige la loy ne ie faict / ii sera en double amende etc. Par ce texte peut apparoir que se cil qui a gaige la loy fault a la faire / il doibt amender la loy qu il a failly a faire / et y aura le sergent profit : et aussi demourra en amende du default et y aura partie profit selon l estat en quoy la cause est. Sur quoy on peut faire deux doubtes.
ℂ Le premier est se cil qui a gaige la loy contre le sergent fault a faire sa loy et i en faict amende. Scauoir quel profit le sergent aura attaint / et sil sera tenu a s en desdire : a ce doubte len pourroit respondre / que le sergent aura attaint ses despens / et aura amende a la discretion de iustice selon raison qui debueroit estre taxee selon l exigence du cas et selon lestat et faculte des personnes. Mais il ne seroit point contrainct a soy desdire : iasoit ce que ce soit iniure mise sur au sergent pource qu il auroit voye ouuerte se lon droict pour le profit de sa cause. Et aussi ce texte ne met point qu il s en doye desdire. et il le met ailleurs ou il traicte de liures en aultre cas. Et si est a supposer que se l acteur eus entendu que desdit cheust en ce cas / il eust icy de claire ainsi qu ’ il faict aillieurs des aultres cas de liures. Mesmement que se la punition estoit griefue ce seroit occasion de non entreprendre a gaiger la loy contre vng sergent iasoit ce qu il eust faict vng faulx record / qui seroit inconuenient et contre raison.
ℂ La seconde question est. Se cil qui a gaige la loy contre le sergent la faisoit : quelle punition le sergent debueroit auoir : et aussi se partie aduerse seroit tenue faire amende
ℂ L’en peut respondre quant au premier poinct que le sergent debueroit faire amende de son faulx record / et desdommager toutes les deux parties pource que par sa defaulte il auroient fraye du leur en longueur de proces. Et oultre debueroit estre priue de son office a tous ours : mais se cestoit vng sergent fieffe / il ne debueroit pas perdre sa sergenterie : iasoit ce qu il fust priue de lex ercice d icelle toute sa vie : mais seroit puny a la discreion de iustice et de raison. Et quand au second poinct partie ne feroit point damende / et n auroit rien attaint celuy auroit acomply sa loy pour ce qu il nya point de son mesfaict / fors de tant que cil qui auroit faict sa loy seroit saulue dudict default / et partie aduerse poursuyuroit sa clameur et proces / et seroient faictz les expletz se aulcuns en falloit faire par vng aultre sergent / ainsi qu il appartiendroir
ℂ Item le texte met apres.
ℂ Que toute defaulte doibt estre amendee pour le despit de la court. Ce texte presuppose que le default soit bien prins et bien donne. Et ce presuppose / si ne veult il pas innuer que se le defaillant auoit excusation raisonnable quelle ne fust receue / et qu ’ il ne fust pourtant excuse d amen der ledict default : mais sentent le texte de default bien prins et bien donne ou il nya aulcune excusation raisonnable. Et ou il met. Et pource doibt estre iusticie tant qu ’ il ait amende etc. Cest a entendre tant qu il aura paye l amende en quoy il aura este taxe pour le default : ou len le pourroit bien iusticier des qu ’ il seroit defailly / et tenir ses namps iusques a ce qu ’ il ait paye l amende du default / sil n avoit aulcune excusation d iceluy default eu quel cas ses namps luy seroient rendus quand il seroit tenu pour excuse dudict default : et de telles manieres de iusticier est parle plus a plain cy devant en ce chapitre.
ℂ Item l’en pourroit faire vng tel doubte. Pourquoy le texte met la seconde maniere de riidre a vng default ainsi qu ’ il faict la premiere : la quelle premiere maniere est de nyer la semonse et gaiger la loy contre le semonneur / ainsi que dessus est declaire.
ℂ L’en peut ridre a ce doubte que le texte ne met point la seconde maniere qui est soy excuser du default comme p exoine de maladie pource qu il en faict expresse mention en deux chapitres prochains ensuyuantz.
ℂ Item l’en peut faire vng aultre doubte. Se vng atourue laissoit mettre son maistre en default / lequel doibt alleguer le saluation dudict default / ou le maistre ou latourne / et se latourne auoit bonne excusation : se par icelle le maistre s eroit saulue dudict default.
ℂ L’en peut rdre que suppose que latourne eust excusation raisonnable au iour dudit default. si ne seroit pas par icel le le maistre saulue dudict default : mais se le maistre auoit excusa tion raisonnable / il la pourroit alleguer / ou son atourne pour luy / et en seroit saulue selle estoit raisonnable : po ce que la matiere ne peut estre en plus forte maiu ̄en celle du maistre. ce quelle seroit se l excusation de latourne estoit vaillalable / et il fust receu de l alleguer en son nom priue.
In textu ibi.
Car tout default etc,
Facit q contumacia eſt elictum.l.oē elictu.inpɿin.⁊ ibi glo.⁊ Bar.ff.e remili.glo.in.l.j.§.fin.⁊ ibi Bar.et alij.ff.ſi quis ius icen.nō obtem.glo.in.l.ſi plureset ibi Bar.ff.e admi.tu.glo.in.l.ſi filius.in ꝓbo ſuccurrendu.ff.e interroga.actio.gl.in ca.ex literis.et ibi ſcrib.e conſti.Jaſ.inl.ſiue noſtru.ff.e in lit.iuran.phil.coɿ.conſil.xcvij.incip. licet inhac.in.j.col.in.iiij.volum̄.ideo puniri ebet.l.ſ ideo.l pɿin.et ibɿſcrib.ff.e euic.no.in.l.ſanximſ. ⁊ ibi Bal.Saly. ⁊ Jaſ.C.e iudi.et ibi Jaſ.in.iij.col.eclarat q̄ expenſe ebeant refici ratione cōtumacie.vide Ludo.roma.conſil.cccxxix.incip.pɿeſens ſultatioij.col.poſt Bar.in.l.ſepe.ff.e re iud.et vide q̄ ſcripſi in glo. conſuetu.Cenoma.ar.clxvij.glo.ij.Et no.ibi Car tout efault ⁊c.Facit ictu Panoɿ.in ca.querelam.ii.col.poſt gloſ.ibidē in verbo ꝓnulla.in fi.cy citatus non parēs etiā in pɿimo termino ebet cōdēnari in expenſis:nec ebet expectari vt ſit contumax in.ij.⁊.iijcitatione.Alle.no.in ca.qſquis.iiij.q.v. Bar.in auten.qui ſemētG.quo.et quando iud.Cy.in..l.ſanximus.C.e iudi.glo.in ca.j.de o.et cōtuma.lib.vj.tex.in cap.ij.de teſt.cog.Spec.in titu.decitatione.§.viſo.ꝓſi.c ſi res.Guillermus le rouilie alenco.
E Xoine est vng delay qui demonstre cause pourquoy cil qui est semons ne vient a court par maladie etc. Il ya vne exoine de maladie de voye de court, et l’autre de mal resseant. Et premierement ce texte traicte d exoine de voye de court.
In textu ibi.
Exoine de voye de court etc.
Vide tex.⁊ ibi Panoɿ.in ca. querelā.de pɿocuravbi icitur impedimentu ex cauſa infirmitatis excuſat a contumacia.tenetur tu mittere excuſatoɿem ad cettioɿandu iudicem e impedimentoɿyt ibidē no.et tunc iudex cettioɿatus e impedimento ſi nihilominus ferat ſententiā erit nulla:per text.in.l.queſitum.et ibi oc.ff.e re iud.Facit.ca.ſi uobus.de appella.⁊.i.non videtur latitare.ff. e iudi.oc.in cap.ij.de teſtib᷒. Bar.in.l.ij.§.fi.i.c.ff.de cuſto.reo.⁊ in extrauagan.adrepɿimendū.in verbo neglererit.et in.l.j.C.quomodo ⁊ qn iud.etn.l.ij.ff.e in ius vo.Sec᷒ eſt ſi iudex non ſciuit impediment u:tunc opus erit reſtitutione in integru.m Bar. in.d.l.queſitum.Ide Bar.in.l.ij.ff.e in integ.reſti.et in.l.penul. C. quo ⁊ qn iud.et vide in ca.tenoɿ. e ſentē.⁊ re iudica.antellige tn e infirmitat q̄ habeat impedire acceſſum ſecz ſi eſſet leuis febɿicula ⁊ vetuar iana ⁊c.nō excuſat vt nota.in.d.l.queſitu.tex.iuncta glo. inm.placuit.⁊ in capi.peruenit.xviij.iſ.panoɿ.in.d. cap̄.q̄relamFraci.purpura.in.l.j.fi.e offi.ei᷒ cui mā.eſt iuriſ.nu.cccccxl.Adlerte etiā nō ſolū ꝓpɿia ffirmitas excuſat:ſed etiā ſuoɿū/putafilioꝜ vel vxoɿis.tex.ſun.glo.in.c.omunis filio.in pbo ſuoꝜ.xxiijij.Alexā.in.l.ij.§.ſi q̇s in iudicio.ff.ſi q̇s cautio. Jaſ.in.d.l.ij.§l q̇s in iudicio.l pɿi.⁊ in.l.j.poſt pɿi.ff.e ſius voc. Guil.le rouil.
ℂ Apres le texte met.
ℂ Ceste exoine est faicte en ceste maniere. Richard venoit etc. Et puis met / de quoy ie suis prest de faire let gard de la court. Cest a entendre qu ’ il est prest de faire tel serment comme il appartient en tel cas.
⸿ Item le texte met.
⸿ Ceste exoine doit estre receue oyant lautre partie / et si doibt estre iour assigne a l exoineur d estre aux premiers pletz ou a la premiere assise de ladicte court / pourtant que l’autre partie ne vueille de rien casser l exoine. Pour la declaration de ce texte on doit scauoir que ceste exoine doibt estre receue en presence de partie aduerse : affin de scauoir s il vouldren rien contredire / car se le iuge la recepuoir en l’absence de partie / ce ne seroit pas que partie ne la peust apres contre dire. Et pource doibt partie estre appellee quand on recoit l exoine pour scauoir s il la vouldra casser / ou preceder en iustice selon l exigen ce du cas : et toutesfois s il estoit absent / on ne laissera pas pourtant a recepuoir l exoine / et ne viendra pas a temps a contredire l exoine au prochain terme ensuyuant : mais vauldroit en proces / car s il cestoit laisse defaillir a ce terme / il ne pourroit faire aulcune raison ne donner response a partie aduerse du iour qu il seroit defailly / pource que telles choses demeurent en iustice / et non pas entre parties / et luy fera iustice verifier son exoine : mais se ainsi estoit qu ’ il fust present quand l exoine seroit receue / il la debueroit lors casser s il le vouloit faire / et ne viendroit pas a temps au terme ensuyuant / mais tiendroit l exoine moyennant la verification que on en feroit. Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte / se le iuge recepuoit l exoine en l’absence de partie aduerse : scauoir se le iuge luy feroit grief. L’en peut arguer que ouy par le texte qui met qu il la doibt recepuoir oyant partie.
⸿ L’en peut rfidre a ce doubte que en ce il nya point de grief pour soy douloir du iuge. pource qu il demeure tout entier a casser l exoine : et ainsi ne se peut douloir / puis qu il n y est en riens preiudicie Et quant au texte / il ne est pas si necessaire de rigueur de droict que on s en peust douloir : mais demeure le contenu de ce texte en l office et discretion de iustice quant a la maniere de recepuoir l exoine : et toutesfois ne le debueroit il pas recepuoir en l’absence de partie. Secondement on doibt noter par le texte qui met. Et si doibt iour estre assigne a l exoineur / d estre aux premiers pletz etc. Ce texte ne veult pas dire que se cil contre qui l exoine est apportee la veult casser / comme en disant quelle a este aultre fois apportee en la cause / ou quelle ne chet pas ou cas qu on doye assigner iour a l exoineur / affin de verifier son exoine / car il n en seroit point de besoing : mais veult dire que se l exoine est cassee / qu on doibt assignez iour a l exoineur / affin de verifier l exoine : et a l exoine se partie le requiert comme il appert par le texte : et ainsi en vsoit ou anciennement / mais pour le present on vse de faire iurer l exoineur au iour qu il apporte l exoine / et ne luy assigne l’en point de iour es aultres pletz affin d escheuer le trauail des exoineurs / mais se la partie disoit quelle ne voulsist point accepter ou recepuoir le serment de l exoineur iusques a l’autre terme quelle se aduiseroit selle prendroit le serment de l exoineur ou de l exoine : il semble que se l exoineur obeyssoit a faire le serment au iour qu il apporta l exoine / que iustice le pourroit bien recepuoir sans luy assigner iour au tme subsequent : car ce touche iustice comme partie. Et neantmoins se l exoineur n en faisoit le serment au iour qu il apporta l exoine / la partie n en pourroit faire raison contre iustice ne contre partie / car cest sa faulte. Et est plus raisonnable le serment de l exoineur au iour qu il apporte l exoine / que de le faire reuenir / et n est point ceste maniere de vser contre le texte car on peut dire que le texte en cest endroit n est pas necessaire a rigueur de droit : mais sentend et rapporte a la discretion de iustice quant a l assignation du iour de la faire / selle voit que le cas le requist. Ou l’en peut dire que le texte ne presuppose pas que l exoineur offrist faire le serment au iour qu il apporta l exoine / ne que iustice le voulsist a ce recepuoir / pource que chascun escheue a faire serment le plus qu il peut.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Cestte exoine ne reqert point etc. Par ce texte peut on entendre que a exoine de voye de court il n y fault point de tesmoing comme il faict a exoine de maladie de mal resseant / ainsi qu ’ il apparoistra apres et ne garnist point auant la court comme celle de mal resseant.
⸿ Item apres le texte met que se cil contre qui l exoine est enuoyee en demande le serment / face tant l exoinie qu ’ il en soit creu / ou il amende son default car il est tenu a amender ou a sauluer son exoine par son serment / de toutes les parolles qui furent dictes a l exoine / ou par le serment a l exoineur se l’autre partie le requiert etc. Par ce texte peut apparoir que il est a la volunte de cil contre qui l exoine est enuoyee de la faire verifiet par le serment de l exoinie ou p le serment de l exoineur / et nentend pas le texte que chascu iure fors en tant que il y a de son faict. Verbi gratia. L exoinie doibt iurer qu ’ il estoit malade / et qu ’ il chargea l’autre de apporter l exoine : et l exoineur doibt iurer qu il chargea d apporter l exoine / et doit iurer le lieu / la paroisse ou il le laissa malade : mais il ne iurera pas que l’autre fust resseant malade : car ce nes pas son faict / et doibt on entendre se lug a iure d une chose que l’autre ne la iure point. Exemple. Se l exoineur a iure que l exoinie le chargea de apporter l exoine / cil qui est exoinie ne iurera pas de ce poinct / mais il iurera s il estoit malade : car l exoineur n en a point iure ne pouroit iurer / pource que ce n est pas son faict / et aussi se l exoinie auoit iure qu il estoit malade et qu il auoit charge l exoineur de apporter l exoine / l exoinie ne iurera plus. Et ainsi appert que le le texte veult dire que il contre qui l exoine est apportee aura le serment du quel qu il voudra / entant comme il ya de son faict : et de ce dont il aura iure / l’autre ne iurera point ne fera serment : car aulcun n est tenu iurer fors de son faict seulement. Et aussi ce seroit contre le tex te qui met que la verite sera sceue par l un ou par l’autre : et le met di iunctiuement en innuant qu ’ il suffit de l’un : Mais s il y auoit aulcune chose du faict de cil qui npoint iure dont l’autre voulsist iurer et faire serment / conuiendroit qu il le fist pour fournir la verification / comme l exoineut auoit iure que l’autre lauroit charge de apporter l exoine / neantmoins conuiendroit il que l exoinie iurast qu il estoit malade se partie vouloit / et iasoit ce que tous les deux iurassent en ceste maniere de faire / si ne seroit ee pas contre le texte : car ce seroit sur diuers poinctz / et non pas que l’un iure de ce que l’autre auroit iure.
⸿ Ou l’en pourroit aultrement exposer ce texte / et dire que ce cil contre que l exoine est enuoyee vouloit que l exoinie iurast / qu il feroit le serment de tout / en tant qu il en pourroit scauoir / et ne iureroit plus l exoineur : et se cil contre qui l exoine est enuoyee vouloit que l exoineur iurast / il iure roit du tout et ne iureroit point l exoinie. Verbi gratia. Se partie elisoit que l exoineur iurast : il iureroit par son serment se l exoinie le chargea d apporter l exoine / et le lieu ou il le laissa malade / s il en estoit requis. et oultre iureroit qu il estoit malade selon son aduis et conscience : et suffiroit sans qu on le peust contraindre a iurer la maladie plus certainement : car aulcun ne doibt estre contrainc fors entant qu ’ il en peut scauoir a iurer d une chose. Et se l exoineur a ainsi iure il suffit / et ne iurera point l exoinie : et se partie elisoit que l exoinie iurast / il iureroit de tout : c est assauoir qu ’ il estoit malade et qu il chargea a l exoineur de apporter l exoine : et aussi iurera le lieu ou la maladie le print / s il en est requis : et se l exoinie a ainsi iure / l exoineur ne iurera plus. Et ceulx qui exposent le texte en ceste seconde maniere dient que cest matiere fauorable que l exoineur peut bien iurer de la maladie ainsi que dict est : car il veoit le malade quand il le chargea d apporter l exoine et suffit qu ’ il iure qu il estoit malade a son aduis et conscience : et le texte n entent qu ’ il en doibue iurer fors entan qu il en peut scauoir : et que telle maniere de iurer suffit en ceste matiere sans auoir aultre certainete. Il peut apparoir par semblable du tesmoing qu on met a verifier l exoine de mal resseant / que il iure qu il croit a son aduis et ce science que l exoineur dict voir et suffit, neantmoins que le texte mette en l exoine de mal resseant que le tesmoing doye dire. Le le vy et ouy : comme il peut apparoir par l un sag : sur ce notoirement garde. Et ceulx qui exposent le texte en la premiere maniere / dient que cest la meilleure exposition. Et se fondent pource que en celle maniere on a plus certaine verification de l exoine / c est assauoir quand chascun iure de son faict propre : que l’en n auroit de iurer en la seconde maniere ou l exoineur iure de la maladie qui n est pas son faict.
In textu ibi.
Par son serment etc,
Idem tenet Pau.de caſt.poſt Guiller.de cug.inleij.§.ſi quis tamen.ff.ſi quis caut.per.l.theſaurus.ff. ad exhib.⁊ per.l.fi.C.de fide inſiru. regulareeſt ea que conſiſtunt inanimo pɿobātur per iuramentum.gloſ.et ibi Jo.deana. ⁊ Fely.in cap.ſignifiaſti.le.j.l.j.col.e hemipoſt glo.in.§.alie.inſti.deaci io.glo.in ca. pɿeſentiū.de teſti.⁊ in ca.ſivero.le.ij.e ſen.excom. et in ca. paſtoɿalis e excep.l. nō omnes.§.a bar baris. ff.de remilita. Bar.in.l.celius.ljcol.ff.e viuca. barp . cetpol.cōſilio.xxxiiij. inciptē.viſa ac cuſatione. Guillermus le rouille alencon
⸿ Item apres le texte met.
⸿ Et ne pourra plus enuoyer en court aultre exoine etc. Len doibt noter que ce texte entent que se l exoine est trouuee faulse / il ne pourra plus enuoyer exoine de voye de court : et ne sentent pas le texte quli soit pourtant priue denuoyer exoine de mal resseant : car ce tex te ne parle seulement fors d exoine de voy e de court / comme il appert par la deduction d iceluy. Mais parlera apres de l exoine de mal resseant.
⸿ Item l en pourroit sur ce texte qui parle d exoine de voye de court faire vne telle question. Scauoir se l exoine n est apportee ainsi que le texte le dict et qu on fust mis en default : scauoir se on se pourroit apres excuser. L’en peut arguer que non / par le texte qui declaire et met expressement que l exoine de mal resseant doibt estre apportee etc. a ceste question l’en peut respondre que iasoit ce que l exoine ne fust point aportee le iour que l exoinie seroit malade et qu ’ il fust mis en default / neantmoins seroit il bien saulue dudit default p l exoine de voye de court sans l apporter : mais suffiroit qu il allegast son exoine de voye de court et la verifiast quand on luy feroit suyte dudict default : et ce peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde. Et aussi se il estoit aultrement il s en ensuyuroit inconuenient et contre raison : car il se peut faire quand la maladie prendroit a aulcun en voye de court qu il ne trouuast par qui enuoyer son exoine : et pour ceste cause peut l’en dire qu ’ il n y fault point de tesmoing / et si ne garnist point auant la court ainsi que faict l exoine de mal resseant dont sera parle apres. Et quant au texte allegue au contraire. L’en peut respondre que le texte ne met pas telle maniere de apporter exoine pour ce qu ’ il soit requis necessairement le faire ainsi que le texte declaire : car il se peut faire aultrement comme dict est : mais le met pource que cest plus propre et plus profitable maniere a l exoinie / affin qu on arrestast le iugement par l exoine qui seroit apportee / lequel iugement pourroit estre faict : mais neantmoins la maladie se l exoine n estoit apportee par ce qu on auroit cause de ignorer ladicte maladie : et aussi le met le texte par ce qu ’ il ne pourroit bonnement declairer ne mettre ce qui est contenu apres sans parler d icelle maniere d apporter l exoine.
⸿ Apres ensuyt eu texte
⸿ Exoine de mal resseant doibt auoir tesmoing et garnir auant la court / et non pas l exoine de voye de court pource que maladie de mal resseant ne prent pas ainsi soubdainement comme celle de voye de court. Mais prent quand l’en vient a court / pourquoy il peut bien auoir garant et garnir auant la court. Secondement on doibt noter que de la maniere de garnir auant la court qui est contenu eu texte : c est assauoir qu on doibt venir vng iour deuant pour dire son exoine : sont plusieurs opinions. La premiere est que ce a lieu seulement au regard de la court de l eschiquier. Pour la declaration de ceste opinion on doibt noter premierement que le texte qui met que cil qui porte l exoine doibt venir en court le iour de deuant : s entend qu il doibt venir a court le iour precedent du iour assigne aux parties pour pleder. et ce peut apparoir par le contenu eu coustumier en latin quī met. Debet lator exonij die precedente diem partibus assignatun ad locun curie accedere etc.
⸿ Item on doibt noter que le texte qui met qu on doibt entendre se mestier est / tant comme l’en attend a court. c est assa uoir de mydi iusques a vespres. Par ces motz peut on entendre que vne iurisdiction doibt commencer dedens midy au plus tard / ou aultrement elle seroit defaillie : toutesfois pourroit on bien entrer en siege plus matin qvouldroit : mais il suffit de rigueur / affin que les iurisdictions ne defaillent point qu on y entre dedent midy / et pource contient le texte dedens midy et l heure de midy : car il fault qu il se presente a celle heure au plus tard. Et par ce que le texte metsiusques a vespres : est a entendre que la iurisdiction d iceluy lieu peut durer iusques a vespres : et iasoit ce quelle finist plus tost / si seroit tout le temps du iour iusques a ladicte heure de vespres tent et repute de la iurisdiction.
⸿ Item sur ces motz ( si n en pourroit partir sans peinea peut on noter que ancienne ment quand vng homme s estoit laisse defaillir en la iustice / on n attendoit pas que la defaulte fust amendee : et encore en vseroit on qui vouldroit. Et de ce est parle cy dessus plus a plain en ce present traicte. Ces choses nontees on peut dire que ce texte a lieu au regard de l eschiquier seulement / ou l’en vse encore que le premier iour que l eschiquier commence / vng chascun se doibt presenter sur peine d estre defaillant : pour lequel default ceulx qui sont defaillantz peuent estre iusticiez / neantmoins qu ilz n ayent encore amende leur default ainsi que plusaplain est declare en ce present traicte : et n est point le premier iour de l eschiquier pour pleder / mais seulement pour soy presenter : et peut estre dict le iour precedent du iour assigne aux pties pour pleder. Et affin que les defaillantz ne fussent contrainctz pour leur default / met le texte que on apporte l exoine le iour deuant / et ne le met pas pourtant qu ’ il soit requis de necessite / mais pour cause d excitation : car exoine seroit bien receue iasoit ce qu elle ne fust pas apportee iusques a l eschiquier subsequent dudict default donne : mais que le iugie ne fust pas faict. Et iasoit ce que l exoine fust apportee au premier iour pledable de l eschiquier et non pas au iour des presentations qui ne dure que vng iour par l’ordonnance dudict eschiquier / si ne laisseroit on pas s il plaisoit a iustice de iusticier et contraindre l exoinie pour sa defaulte qui est toute absolute / comme du temps des presentations / eu quel temps il ne se presenta ne fist exoiner. et n est pas semblable comme s il eust faict apporter son exoine eu temps des presentations / ainsi qu il est acoustume : car le default neust pas este donne ainsi absolutement / mais eust este donne o l excusation : et ainsi la diligence d apporter l exoine doibt valoir / et la negligence nuyre. La seconde opinion est que ce texte s entend generalement au regard de toutes iurisdictions. car le texte est tout general / et vsoit l en anciennemeut du texte ainsi qu il gist et y auoit tousiours vng homme estably en chascune iurisdiction pour recepuoir les exoines le iour de deuant / se le iuge nestoit present. Et son ne les apportoit on estoit tenu pour defaillant / et estoit l’en iusticie pour sa defaulte : iasoit cee le default ne feust pas encore amende / suppo se ores qu on apportast l exoine des lendemain Toutesfoys ne dient pas ceulx qui tiennent ceste opinion. qu il soir necessaire de vser de ce texte. Car l exoine seroit bien receue au premier terme apres que ledict default seroit donne / si le iugie n estoit faict / et seroit on saulue dudict default : mais le met le texte pour escheuer que l exoinie ne fust iusticie pour le default. Et en vsoit l’en anciennemen tant pour descharger la court que pour enquerir plus profondement des exoines / affin de reprouuer les faul ses exoines que l acteur entend a reprouuer / comme il peut apparoir p l inspection du texte. mais de present on ne vse pas de garnir la court auant : et pource on a delaisse les contrainctes des defaultz tant qu il soient amendez pour la peine et trauail de iustice et du peuple : car les de faillantz que on iusticioit se excusoient souuent de leurs defaultz apres ce qu ilz auoient este iusticiez pourquoy les contrainctes demouroient souuent sans effect / en la charge et trauail de iustice et du peuple. Et semblablemen on a laisse a vser de garnir auant la court pour escheuer la charge de iustice et du peuple / et pour consoner l usage present a ce texte. Selon ceste opinion l’en peut dire que le texte qui met que l’en doibt auant garnir la court : demeure en la discretion de iustice pour practiquer a vser du texte ainsi qu il gist sans garnir auant la court ain >si que on faict de present : mais qui vouldroit practiquer et vser du texte selon l usage ancien il conuiendroit met tre sus ledict vsage : affin que il peust venir a la congnoissance du peuple : et que le contenu eu texte demeure en la discretion de iustice. Ou l’en peut dire ainsi que cest offi ce de iustice a recepuoir les exoines et de les reprouuer e elles sont trouuees faulses et de examiner ceulx qui les apportent : car nonobstant ce que on ne garnist point auant la court / sy ne fust il oncques que on ne fust encore bien apres exoine. mesmement apres le default don ne : pourueu que le iugie ne fust point faict : et a ce propos peut on alleguer la contraincte des defaultz que on souloit faire auant qu ilz fussent amendez qu on feroit encore de rigueur : ainsi appert l exposition du texte selon ces deux orinions.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Et de ce ay le tesmoing et garant / maintenant doit dire le tesmoing. Je le vy et ouy : et suis prest d en faire l esgard de la court etc. Par ce que le texte metstesmoing et garant a ne doibt l’en pas entendre qu ’ il conuienne deux tesmoings : mais doibt on entendre qu il conuient vng tesmoing qui soit garant de cil qui apporte l exoine : et ce peut apparoir par la coustume en latin qui met. Super quo testem habeo et garantoren.
⸿ Et apres le texte qui met. Maintenant doibt dire le tesmoing Je le vy et ouy. Il suppose que le tesmoing ait veu l exoinie malade / et que ait este present quand il chargea l’autre d apporter l exoine. Et po ce met il qu il doibt dire Je le vy et ouy / et non pas pource qu ’ il soit requis necessairement : car s il ne l auoit veu et ouy / il ne le deposeroit pas / ne besoing n en se roit / et le texte ne le veult dire. Mais suffiroit qu il dist. Je croy que celuy qui apporte ceste exoine / die verite de ce qu il dict. Et ce peut apparoir par l usage sur ce no toirement garde : mais s il auoit veu et ouy comme dict est / il en debueroit deposer ainsi que le texte met. Par especial se requis en estoit / et ainsi s entend le texse. Et ou il met. Et suis prest d en faire l esgard de la court, c est assauoir de iustice.
⸿ Apres le texte met.
⸿ La secoue exoine et la tierce de mal resseant doibuent ainsi estre faictes : Mais ce y doibt estre adiouste. De quoy il se est faict aultre fois exoiner. et cetera.
⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir e en la seconde et tierce exoine se cil qui l apporte ne disoit l de quoy il s est aultre fois faict exoiner que se l exoine pourroit pource estre cassee. a ce doubte l en peut respondre que l exoine ne pourroit pource estre cassee : car ia soit ce que cil qui l apporte doye dire de quoy il s est aultre fois faict exoiner / si n entend il pas qu il le conuienne de rigueur de droict. Mais le debueroit dire qu il luy demanderoit / se il scauoit. Et aussi cest a partie aduerse de le dire affin de restraindre les exoines : et de luy faire iu rer s il y a eu suffisant nombre d exoines. Et semble qu le texte le mette pource que il presuppose que cil qui apporte les exoines le sache bien : et qu il ait aultre fois apporte les aultres exoines. Ou l’en peut dire que cest a iustice de y adiouster ces motz C de quoy il s est aultre fois faict exoiner / affin de luy faire iurer langueur quand il aura eu trois exoines.
In textu ibi.
De langueur
Quid ſit languoɿ eclarat textzin ca.ill.§.itaxv.c.i.vbi icit carnis ifirmitas upliciter intelligitur.Eſt em̄ lāgnoɿ nature qui carnis cōcupiſcētia appellatur que verius ale infirmitas ici poteſt.ſed ideo carnis ffirmitas icitur:quia accidit ale ex cōiuncte carnis coɿruptione. Eſtalia infirmitas q̄ pɿopɿie carnis icitur que elementoɿū ſeu humoɿū concoɿdia turbata ipſa caro afficitur:et tandē iſſoluitur.Vide per Luc.de pen.i.l.nuilz ſolis.de ecurio.lib.x.C.S.le rou.
⸿ De langueur. xl. L Angueur prolonge le plet. Quand trois exoi f nes sont faictes / l’en doibt commander que / la personne qui a este exoniee etc. Sur ce tex te peut on faire vne telle question. Scauoir quand les trois exoines sont faictes / se iusti ce doibt commander de son office que l exoinie soit veu : affin de scauoir s il iurera langueur / ou s il viendra a court. ou se de la partie a l exoineur doibt estre requis a iustice que l’en voise deuers luy et qu ’ il iure langueur / ou de par ser attournee.
⸿ L’en peut respondre a la question / que quand les trois exoines sont faictes / iustice doibt commander que l exoinie soit veu / affin de scauoir s il iurera langueur / ou s il viendra a court. Par lequel texte l’en peut innuer que ce soit faict d office de iustice / et non pas a la requeste de partie aduerse. et neust point le texte mis ainsi precisement ( len doibt commanderance neust este pour denoter le commandement de iustice. Et aussi vne restriction / que partie n est pas tenue alleguer contre soymes mes : mais appartient au iuge et a partie aduerse a le faire restraindre / se il se vouloit plus faire exoiner : car se il enuoyoit encore exoines de sa maladie / on ne le pourroit pas mettre en amende par iugement / pour l apperte necessite de sa maladie qui l empesche de venir. Et qui argueroit contre ceste opinion / en disant que il n y chet que trois exoines de mal resseant / et que s il en auoit plus on ne les recepueroit pas / et par ce debueroit estre mis en amende par iugement. L’en pourroit respondre qu il ne s ensuyuroit point qu il doye estre mis en amende par iugement. Mais le texte met qu il n y a que trois exoines / affin qu on n arreste plus pour aultres exoines. Et pour ce le iuge doibt commander a la tierce exoine que l exoinie soit veu / affin qu il iure langueur ou qu il vienne a court : car qui ne le commanderoit a la tierce exoine le plet pourroit estre alonge par l excusation de sa mala die / qui empescheroit qu il ne fust mis en amende par iugement : et apres tout ce, quand on yroit deuers luy po ͬ scauoir s il iureroit langueur / s il la vouloit iurer il auroit encore terme d un an et iour / et pour telles langueurs reiecter met le texte qu il ne chet en aulcun cas que trois exoines de mal resseant. Et quand la tierce exoine est faicte / que l exoinie soit veu. scauoir s il iurera langueur ou s il viendra a court.
⸿ Item sur ce que dict est on pourroit doubter. quand les trois exoines sont faictes se l’en ne commandoit point que l’en allast deuers l exoinie : scauoir s il iureroit langueur ou s il viendroit a court : ou que on n y allast point : et aussi qu il n y enuoyast plus aulcunes exoines : scauoir se on le debueroit mettre en amende par iugement.
⸿ L’en peut arguer que ouy : car le iuge ne peut pas auoir memoire des excusations de la maladie de l exoinie : mais la doibt venir verifier / ainsi sensuit que se il ne vient iurer / que l’en le peut mettre en amende par iugement.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre que le iuge ne le peut pas mettre en amende par iugement. ne le traicter par voye si d estroicte : mais doibt commander qu il soit veu : affin de scauoir s il iurera langueur ou s il viendra a court : et ce appert par le texte qui met. Quand les trois exoines son faictes / lon doibt commander etc. Et iasoit ce que le texte mette qu il n y chet que trois exoi nes de mal resseant : si ne veult il pas innuequil doye pource estre mis en amende par iugement : ne qu il le doye par ces trois exoines forclorre / que le proces ne s arreste encore par sa maladie. Et ce peut assez apparoir par le texte qui met. Quil peut iurer langueur quand les trois exoines sont faictes etc. Mais le texte le met pour denoter que on ne doibt attendre plus que les termes de trois exoines / qu il ne soit contrainct a venir en court ou a iurer langueur.
⸿ Et a l argument que le iuge ne partie nont point a scauoir ne auoir memoire des excusations. L’en peut respondre que par la tierce exoine et excusation de la maladie / iustice doibt a ce terme commander que l exoinie soit veu affin qu il iure langueur s il veult.
⸿ Apres le texte met.
⸿ La personne de l exoinie soit veue au lieu que l exoineur dist qu il gisoit malade etc.
⸿ Par ce texte doibt on noter que l exoineur doibt dire le lieu ou l exoinie gyst malade / et par especial quand on luy demande.
⸿ Apres le texte
⸿ Et si doibt estre mis iour a celuy qui a este exoinie et a son aduersaire etc. Sur ce texte doibt on noter qu il suffit de dire a l exoineur qu il apporte la tierce exoine le iour qui sera assigne pour aller a l exoinie scauoir s il iurera langueur.
⸿ Item le texte met.
⸿ Et si doibt le bailly aller et mener au lieu quatre cheualiers ou plus / et huict loyaulx hommes etc. Pour la declaration de ce texte doibt on noter que iasoit ce qu on ne vse pour le present de ce record de iurer langueur / si en vsoit on anciennement plus qu on ne faict / pource qu on ne prenoit pas lors si communement lettres des exploitz de iustice que l’en faict a present / qui est vse pour escheuer le trauail du peuple / et les inconuenientz qui peuent aduenir par la mort des recordeurs etc.
⸿ Item l’en doit noter qu il souloit estre plus de cheualiers qu ’ il n est a present : car chascun qui tenoit fief de haulbert / estoit contrainct a estre cheualier quand il venoit en aage : comme il appert par le texte du coustumier en latin / eu chapitre qui met en la seconde distinction / euquel il traicte de lost au prince et des seruices des fiefz. Ex predictis pa tet cy non immerito anglorun temporibus solebat in Normania vti / g omnes feodu lorice possidentes / equos et arma tenebantur habcre : et cum ad etaten viginti vnius anni deuentrent / cum militibus tenebantur promoueri : vt prompti et parati ad mandatum principis vel dominorum suorun inuenirentur. Ces choses nontees l’en peut dire que le texte ne met pas quatre cheualiers pource qu ilz y soient requis necessairement : car ilz n y sont pas requis a rigueur. comme il appert par le texte qui met disiunctiuement. Et mener auec luy quatre cheualiers ou plus : ou huict hommes loyaulx. Mais le met pource que anciennement il estoit plus de cheualiers qu il n est a present comme dict est. Et il est bon de les auoir / qui les peut auoir de legier.
⸿ Item iasoit ce que le texte dyesou huict loyaulx hommes ail ne les met pas pour ce qu ilz soient requis necessairement : car le record suffiroit en ce cas par quatre cheualiers estre faict / comme il peut apparoir p le texte eu chapitre de loy qui est faicte par record de veue d homme : mais il met affin que le recore ne demeure estre faipar la faulte de suffisant nombre de recordeurs. Et son faisoit doubte pourquoy le texte ne met aussi bien huict cheualiers comme huict loyaulx hommes. L’en peut respondre que cest pour denoter que cest plus pour escheuer le trauail des cheualiers que des populaires.
⸿ Item l’en doibt scauoir que ce texte n est pas si necessaire qu il ne suffise / se le iuge estoit alle au lieu au iour assigne. et l exoinie iuroit langueur deuant luy en presence de partie et lettre en estoit portee / ou il estoit recorde par le iuger sans ce qu il y eust cheualiers ne aultres hommes / et tiendroit et auroit fermete / sans ce qu il fust besoing d’auoir aulcun record que celuy du iuge, ou la lettre qu il en at roit donnee / qui equipole et vault autant comme s il estoit recorde par quatre cheualiers ou par huict aultres nobles hommes. Mais mieulx est de faire selon coustume : et seroit simplesse au iuge de faire aultrement / se faire le pouoit de legier : car il luy est baille pour instruction ainsi comme est le chapitre de iugement / en tant qu il parle de u ger d opinion. Aussi n est pas mis ce texte pource qu ’ il soit necessaire d en vser / comme dict est : mais il demeure a la discretion de iustice et de raison / pour qui l instruction est baillee principalement.
⸿ Item le texte met.
⸿ Quilz ne soient pas souspeconneux. Il ne veult pas innuer que le souspecon de ceulx que le iuge prendra a mener auec luy pour iurer la langueur chee entre parties precisement / pour empescher que le iuge ne les mene auec luy pour veoir iurer la langueur : mais gist et demeure ce texte a la discretion et office de iustice / combien que les parties soient ouyes sur le faict des recordeurs / et cheroit entre eulx silz se mettoient en faict sur ladicte langueur.
⸿ Item par le texte qui met de ceulx qui viennent par semon se doibt on entendre que les parties n en doibuent pas prendre ne estire ceulx qu ’ ilz appelleront a iurer ladicte langueur : mais doibuent estre prins et menez d office de iustice. Et aussi n est pas a entendre se le iuge en treuue au pays qu ’ il ne les puisse bien prendre / s il voit en sa conscience qu ilz ne fussent point souspeconneux / iasoit ce qu ilz ne fusser pas venus par sa semonse.
⸿ Item apres le texte met.
⸿ Et s il treuue cil qui a este exoinie la iustice luy doibt dire et demander lequel il aime mieulx venir a court ou a iurer langueur : et s il dict qu il viendra a court / il en doibt donner pleges etc. Par ce texte appert qu il est en la liberte de l exoinie de venir a court ou de estlire de iurer langueur : et s il estit de venir a court il en doibt donner pleges / lesquelz iustice recepuera de son office.
In textu ibi.
La iustice.
hic ſumitur iuſtitia pɿo ei᷒ miniſtro: vide ſupɿacap.iij.e iuſtice.⁊ que ibi ſcripſi. Guillermus lereuille alenconienſis.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Et si luy doibt on commander qu il ait ses exoineurs auec soy au iour / pour scauoir les exoines comme ilz debueront etc. Pour declaration de ce texte doibt on scauoir que anciennement quand vne exoine de mal resseant estoit apportee / cil qui l apportoit auoit tesmoing et encore feroit on qui vouldroit / selon ce qui est ce dessus declare. Et le texte le met a fin que iustice soit plus encline a recepuoir l exoine : et non pas pource qu ’ il soit requis necessairement que l exoineur ait tesmoind quand il apporte l exoine : car il suffiroit quand l exoinie viendroit verifier son exoine qu il eust son tesmoing : toutesfois silexoineur qui apporta l exoine eust eu tesmoing qui eust iure la verification d icelle ainsi qu il appartiendroit a faire en tel cas : il suffiroit / et ne fauldroit plus de tesmoing. Et ce peut apparoir par le texte qui met. Que l exoine de mal resseant veult auoir tesnoing / et ne met pas qu il y faille tesmoings.
⸿ Item l’en doibt scauoir que anciennement quant au cun apportoit en court exoine de mal resseant on ne recepuoit pas son serment iusques au iour que l exoinie venoit a court pour verifier son exoine : et ce peut apparoir p le texte qu ’ il met cy deuant. Richard auoit iour en court contre Guillaume / il est malade de mal resseant i qu il ne peut venir en ceste court / ne a aultre par sante de son corps : et de ce ay ie tesmoing et garant. Maintenant doibt le tesmoing dire. Je le vy et ouy / et suis prest oen faire l esgard de la court. Et ne met point que l exoineur iure ne le tesmoing aussi : mais met seulement que le tesmoing offre faire l esgard de la court. Et aussi met apres que on doibt commander a l exoinie qu il ait auec luy ses exoineurs quand il viendra en court pour sauluer ses exoines / sicomme ilz debue ront : parquoy il peut apparoir que anciennement les exoineurs ne faisoient serment iusques a ce que l exoinie fust venu a court.
⸿ Item l’en doibt noter qu il suffit que cil que est exoinie ait vng tesmoing qui luy aide a verifier son exoine / soit son exoineur ou aultre. Et ce peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde.
⸿ Les choses no tees on peut dire que ce texte qui met que l exoinie doibt auoir auec soy ses exoineurs : le met affin qu ilz facent le serment des exoines qu ilz ont apportees : c est assauoir que l exoinie les auoit chargez d apporter les exoines / ainsi comme il est acoustume de faire en tel cas : pour ce que anciennement ilz ne faisoient point le serment iusques a ce que le iour fust venu que l exoinie viendroit a court comme dit est : mais a present on vse de faire iurer l exoineur / aussi se les tesmoings vont au iour qu ilz appor tent les exoines affin d escheuer le trauail des exoineurs et de leurs tesmoings. Et pour consoner a l usaige de present on peut dire que le texte qui met que l exoinie au iour qu il vient a la court doibt auoir auec soy les exoineurs : ne le met pour ce qu il soit necessairement requis de rigueur de droict de le faire ainsi : mais s entend et rappor te ce texte a la discretion de iustice / se elle voit que le cas le requiere.
⸿ Ou l’en peut dire que ce texte presuppose / que les exoineurs neussent pas faict le serment au iour qu ilz apportent les exoines. Et pour ce met ce texte que quand l exoinie vient a court / il doibt auoir auec soy ses exoineurs / affin de ve rifier les exoines qu ilz ont apportees / selon ce qui est acoustume en ce cas. Et ainsi appert que le texte et l usage de present ne repugnent point.
⸿ Item l’en doibt noter que cil qui apporte l exoine ne doit pas estre contrainct a iuret de la maladie : s il ne luy plaist : mais il doibt iurer que l exoinie le chargea de apporter l exoine : et si doit iurer le lieu ou il le laissa malade e on luy demande / et l exoinie iurera la maladie et si iurera en oulre qui chargea l exoineur d apporter l exoine son luy demande. Et ainsi fault que l exoine de mal resseant soit verifiee et par l’un et p l’autre : c est assauoir par le serment de l exoineur et de l exoinie : et n est pas semblable comme exoine de voye de court : car il suffit quelle soit verifiee par l’un et par lautre / ainsi qu ’ il appert par le texte.
⸿ Apres sensuit eu texte.
⸿ Sil veult iurer lagueur / il la iurera en ceste forme : qu il croit auoir telle maladie qu il n a pas esperance d en guarir en l an et iour etc. Sur ce texte on doibt noter que s il iure langueur et il guarist plus tost qu en l an et iour / il ne seroit aulcun mestier d attendre que l an et iour fust acomply pour venir a court : mais y pourroit on venir si tost que partie seroit garie. Toutesfois fauldroit il que partie qui vouldroit contraindre l’autre a proceder au deuant de lan et iour passe / luy fist faire assignation. Et est en la vertu de celuy qui est gary de contraindre sa partie a proceder au deuant l an et iour passe / mais que partie y ait assignation. et aussi est il en la liberte de partie aduerse d en contraindre sa partie semblablement / puis qu il est gary ou qu il ya assignation.
⸿ Item apres le texte met.
⸿ Les cheualiers et les aultres qui seront presentz a iurer la langueur doibuent venir es premieres assises etc. Sur ce texte on doibt noter que se le iuge auoit baille memorial comme l exoinie auoit iure la langueur / il ne se roit ia besoing de faire venir a court les cheualiers ne les aultres qui auroient este presentz a veoir iurer langueut pour la recorder : car le memorial vault et suffit pour tour record : toutesfois se partie vouloit ouyr iustice / on les y pourroit faire venir : car cest approbation de la chose Ce texte n est pas necessaire : car il se peut bien faire aultrement que ce texte ne met.
⸿ Item apres le texte met.
⸿ Et sit ne treuue l exoinie eu lieu ou l exoineur disoit qu il gisoit malade etc. Ce texte ne veult pas innuer que se l exoinie se estoit party du lieu ou les exoineurs disoient qu ’ il estoit malade / si que le iuge ne luy eust peu trouuer / qu ’ ilz deussent estre en amende : car il n y auroit point de leur faulte : et seroit la faulte de l exoinie. Mais veult ce texte inuer que s il y a faulte es exoineurs et a l exoinie / que les exoineurs l amenderont : et aussi l exoinie amendera ses defaultz : et en ce que le texte presuppose.
⸿ Apres le texte met
⸿ Et s il nye qu ’ il nenuoia pas les exoines qui ont este faictes et il offre a desrener / la desrene sera prinse etc. L’en doibt noter que celle desrene se feroit par le serment de l exoinie. Toutesfois cil qui apporta l exoine seroit receu a proceder contre l exoinie / qui auroit charge d apporter l exoine.
⸿ Item apres le texte met. Mais s il nye aultresfois qu ’ il ne les enuoya pas / il ne sera plus ouy Len doibt scauoir que l acteur mist telle restrinction / affin descheue longueur de proces.
⸿ Apres le texte met Le corps de l exoinie doit estre veu p preudz hommes etc. Ce texte ne veult pas innuer que son apperceuoit fallace a l exoinie / cest a dire qu ’ il se geust par faintise et non pas p maladie : on ne le debueroit pas receuoir a iurer langueur : mais le debueroit amender / et ne l en debue roit ou point croire par son serment : et de ce a l en veu vser a l eschiquier et ailleurs / en reprouuant plusieurs faulses. exoines : mais il fauldroit que la faulsete fust approuuee. Et aussi p le texte peut apparoit que excusation de maladie n est pas seulement faicte pour auoir le record de iu rement de langueur : mais auec ce pour veoir se l exoinie qui se gist est malade / ou s il fainct / comme il peut apps roir par l inspection de ce texte.
⸿ Item par le texte aussi peut apparoir qu il est plusieurs manieres d exoines : l un ne de maladie en maison / l’autre en venant a court / l’autre par empeschement de chartre pour terme auoir / pour guerre / pour pelerinage / l’autre pour marchandise : toutesfois ce texte depuis le paraphelle corps de l exoinie doibt estre veu par preudz hommesaiusques au chapitre de gesines n est trouue en gueres de coustumiers.
⸿ Sur ce chapitre on peut faire vng tel doubte. Se les bas iusticiers peuent bien faire iurer langueur en leur court
⸿ L’en peut respondre que ouy : car puis qu ilz ont la cognoissance d une cause / ilz peuent faire les exploictz appartenantz a icelle. Et iasoit ce que le texte mette cheualiers : si n est il pas necessaire qu ilz y soient : mai. suffi roit d aultres preudz hommes. Et oultre combien que le texte parle du bailly / pour faire iurer langueur : si le peuent aussi bien faire les aultres iusticiers : comme il appert par l usage sur ce notoirement garde.
In textu ibi.
De gesine de femmes.
Ad hoc eſt tex.in.l.ij.§.ſi nō pɿopter.⁊ ibiBaldPau.e ca.et Jap.ff.ſi q̇s caut.vbi icitur c mulier poſt partu.vſc ad.xl.dies/nō ebet in ius vocari:d tunc ofinfirma/et e iſtis.xl.iebz.vide glo.⁊ bar.l.l.pɿegnātis.ff.e peniſ.⁊ ibi Bar.vbi icit pēdēte illo tēpoɿe mulier nō ebz toɿqri:tenet Bal.i.l.imperatoɿ.la.ij.ff.e ſtatu homi.Guil.le rouille.
In textu ibi.
De gesine de femmes.
Vide pɿiuilegia mulieris grauide ⁊ iacētis poſtpartu ſiue puerperiū in glo.conſuet.cenoma.artien.li.glo.iij.ofi. Suiltermus le ronile : lenige ecciſior.
M Aladie d enfantement que l en appelle gesine / prolonge la fin de querelles et par qui que l exoine soit loyalement appor tee en court / elle excuse la femme etc. Par ce mot [ loyalement apportee ] que doibt on noter t que vouldroit / on pourroit alleguer faulsete protre l exoine : se on veoit que elle fust faulse. Et aussi doibt on scauoir que cil qui apporte l exoine / doibt iurer qu ’ il a la charge de l apporter.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Mais se l autre partie dict que ce a este faict par barat etc. L’en doibt noter que telle eniste et veue se doibt faire par douze hommes : et suffit de veoir la femme en son lict et l enfant. Et n est pas requis de veoir la femme en son lict / ainsi qu on voi vne femme despucelee a force : car la veue en ce cas seroit faicte par femmes. Et peut on dire que le debat de telle exoine chet entre parties. Et ce peut apparoir par le texte quė met / que il ya amende d un coste ou d aultre
⸿ Item l’en doibt scauoir que ceste exoine n est point semblable a exoine de mal resseant : car il n y fault point de tesmoing Et aussi doibt on scauoir que ceste exoine pourroit on bien auoir plusieurs fois en vne querelle : car tant de fois comme elle auroit enfant ledict proces pendant / autan de fois en seroit excusee. Et oultre doibt on scauoir que neantmoins que ceste exoine fust desauouee en disant qu on ne lauroit pas enuoye / si n en seroit on pas forclos. Mais la pourroit on bien auoir apres quand le cas escherroit. Et si doibt on scauoir que ceste exoine a lieu en toutes querelles / soient mues au devant de la gesine / ou pendant icelle.
In textu ibi.
De veufuete de femmes.
Vide que ſcripſi e viduis.in capi.e monneage.in additione.v.
⸿ De veufuete de femmes. xlij. L A veufuete de femmes qui nont pere ne mere etc. L’en doibt noter que anciennement l’en vsoit de ce texte ainsi qu ’ il gist : mais pour le present on n en vse point. Et pour l accordance de ce texte a l usage de present / dient que le texte qui met que la vefuete des femmes prolonge les querelles / se entend qui ne les pouruoirroit de conseil : car qui les pouruoirroit la cause de ceste dilation cesseroit / et par consequent l effect. Et les aultres dyent que l en vseroit encore a present du texte ainsi qu il gist. qui trouueroit vne femme vefue de la condition que le texte declaire : mais pour ce que on n en treuue gueres de telle condition / n est pas la practique de ce texte si notoire comme s il fust souuent practique. Et est ceste opinion consonante au tex te et plus selon l intention de l acteur.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Et ce terme que les femmes veufues ont / pourra chascun auoir contre elles etc. Par ce texte peut apparoir que aulcuns anciennement auoient opinion que chascun pourroit auoir tel terme contre elles / comme elles auoient contre leurs parties : et fondent leur opinion pour recompenser ceulx contre qui les vefues femmes pourroient auoir terme : mais pour le present ceste opinion n a point de lieu : et raison ne si acorde : car si aulcun a cause de delayer plet pour aulcune exoine / ou pour aulcune excusation raisonnable : il ne sensuit pas pourtant que partie qui n a point cause de ce faire doye semblablement delayer.
In textu ibi.
Pourra chascun auoir contre elles etc,
per regulam illam non licet actoɿi quod non liceat reo.in c.nō licet e regu.iur.lib.vj. Quis autem ſit fauoɿabilioɿ reus an actoɿ/et in quib᷒/ vide ample p Jaſpoſt Bar.Bald.Angel.et Paul.e caſt.in.l.e ie.ij.et.iij.col.ff.qui ſatiſda.cog.et ibi ample. Guiller.le rouille alencoñn̄.
⸿ Item apres le texte met.
⸿ Ceste exoine a lieu es querelles sont meues de propriete de heritage / sauf les querelles qui se terminent par enqueste. c est assauoir d enquestes qui se determinent par establissement : sicomme sont les querelles de briefz / et non pas des enquestes de droict. Les querelles qui se determinent par establissement sont exceptees du texte dessuss : et n y auroit point de lieu exoine de veufuete / neantmoins que telles querelles fussent proprtetaires.
In textu ibi.
Mais enquestes pource ne remain. etc.
Facit tex.in.l.ſieum.§.qui iniuriarum.ff.ſi quiscaux.vbi icitur ſi reus vadit per ſubterfugiaet per eum ſtat quominus lis conteſtetur / habetur pɿo conteſtata/et ad hoc tex.ille eſt ſingul.m oeto.ibidem . Guil.le rouille.
N On aage prolonge la fin des querelles etc. Pour ia declaration de ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir s il s entend de tous soubzaages tant nobles que non nobles. Et esquelles querelles ce texte a lieu / et esquelles non. Quant au premier poinct du doubte l’en peut arguer que le texte s entend de tous soubzaages tant nobles que non nobles : car le texte parle generalement sans soy plus determiner aux vngs que aux aultres
⸿ a ce doubte l en peut respondre quant au premier poinct que le texte n a lieu / et ne s entend sinon au regard des nobles tenantz qui sont en garde. Et ce peut apparoir par ce que le texte met vingt ans acomplis.
⸿ Quant au second poinct l’en peut respondre que ce texte n a lieu fors es querelles de meuble. Et ce peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / que les soubzaages qui sont en garde ont terme de payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage : mais es querelles hereditales ilz nont point de terme.
⸿ Et quant a l argument faict contre le premier poinct de ce doubte qui argue que le texte parle generalement de tous soubzaages. L’en peut respondre que celle generalite ne s entend fors au regard de ceulx qui sont en garde. Et ce peut apparoir par le texte qui met ailleurs / que les soubzaages sont aagez quand ilz ont vingt ans acomplis.
⸿ Sur la responce du premier poinct de ce doubte l’en peut faire plusieurs doubtes. Le premier / scauoir se ceulx qui sont en la garde des seigneurs doibuent auoir terme de payer tant qui seront en garde ainsi comme ceulx qui seroient en la garde du roy. L’en peut respondre que ouy car il ya semblable cause aux vngs et aux aultres / laquelle cause est pource que leurs gardiens receoiuent / et ont les profitz de leurs terres.
⸿ Le second doubte est / scauoir se vng proces estoit faict contre vng soubzaage se l’en precedera tant que la deb te soit congneue et se apres il aura terme de payer la somme / ou se le proces cessera sans plus proceder tant qu il soit en aage. L’en peut respondre que le proces ne cessera point et ne sera mene a fin tant que la debte soit congneue. car aultrement il s en ensuyroit inconuenient : car les tesmoings se pourroient mourir. Mais la debte congneue et attaincte / il auroient terme de payer / lequel pa yement est et doibt estre dict en la fin de la querelle.
⸿ Le tiers doubte est / scauoir se lesdictz soubzaages qui sont en garde auoient meubles et heritages qui ne fussent point en garde / se ilz ser oient tenus payer auant qu ilz fussent aagez. L’en peut respondre que ouy : car la cause pour quoy ilz ont ce terme cesseroit / et n auroit point de lieu : Mais si tous lez heritages estoient en garde / iasoit ce qu il n y en eust aulcuns partables / si auroient il terme de payer silz n avoient meubles : car il est en leur volunte de mettre leurs heritages partables en garde auec les impartables / quant au regard de ceulx qui sont en la garde des seigneurs aultres que le prince / affin d’auoir viure : comme il est declaire cy dessus au chapitre de garde.
⸿ Le quart doubte. Scauoir se on vouloit passer par decret les terres du soubzaage qui est en garde / sauf le droict du gardien : scauoir se on le pourroit faire Len peut respondre que non : car tel delay n est pas faict pour conseruer le droict du gardien seulement : mais fust principalement ottroye pour le bien des soubzaages / qui nont de quoy payer leurs debtes de la reuenue de leurs terres / et escheuer la vendition de leurs heritages. Et pource leur fut tel delay ottroye / quand ilz sont en garde.
⸿ Apres on peut arguer contre l exposition du second poinct : car il est aulcunes querelles hereditales / qui ne se determinent point par enqueste ne par brief : si comme sont celles qui se souloient determiner par batailles / dont le texte faict mention en plusieurs chapitres. Et aussi celles qui se determinent par record : et aussi l exposition qui met que les soubzaages uont terme fors des querelles de meuble / semble estre notoirement faulse : car ce texte met expressement qu ilz ont termes de toutes querelles : exceptees celles qui sont determinees par enqueste ou par brief. Len peut respondre quant au premier poinct de l argument qui argue des querelles qui se determinent par bataille / qu il n est besoing que le texte en tel endroit en fist mention / et il ne parle a ce propos : car il met ailleurs que les soubzaages auront terme des querelles qui se determinent par bataille / et raison si acorde pour la foiblesse de leu petit aage.
⸿ Et quant au second poinct qui argue des querelles qui se determinent par record. L’en peut repondre que iasoit ce qu elles se determinent par recordsi se peuent elles determiner par enqueste : et suffit pour estre comprinses en l execution de ce texte : ainsi appert la solution de l argument.
⸿ Item l’en pourroit arguer contre l exposition du second poinct qui met que ce texte n a lieu fors es querelles d iniures / soit de faict ou de droict : comme il appert par le texte qui met que tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles / exceptees celles qui se determinent par enqueste on par brief / ainsi sensuit l exposition faulse : car se sont distinctes querelles personnelles contre les querelles de possession tant mobiliaires que hereditalles : comme il appert par le texte eu chapitre de tort faict
⸿ a cest argument on peut respondre premierement quant aux iniures dictes par les soubzaages au dessoubz de quatorze ans qu ilz ne s en debueroient point desdire : ne vne fille aux dessoubz de douze ans / pour ce qu ilz n avoient pas aage qui suffisist pour adiouster foy a leur tesmoing / et ne seroient receus en tesmoingnage en quelque cas. Et ainsi par ce peut apparoir que puis que on ne adiouste foy et verite en leur tesmoingnage / qu ilz ne doibuent soy desdire / ainsi que feroient ceulx qui ont aage et discretion pour tesmoingner verite / audict desquelz on adiouste foy et verite : mais seroient punis moderement a lar bitration de iustice au regard de leur aage. Et est l opinion d aulcuns / que se vng soubzaage qui auroit quatorze ans acompliz / ou vne fille qui en auroit douze / disoient iniures a aulcun / et ilz en estoient attaintz ilz s en debueroient desdire / et ne fauldroit point qu il y eust vingt ans : pour ce qu on adiouste foy et verite a leurs dictz tesmoingnages / et ont sens et discretion pour congnoistre ce qu ilz dient. et semblablement dient que les soubzaages de quelque aage qu ’ ilz soient n auront point de terme en iniures de faict. Mais conuiendroit qu ilz payassent les droictz des malefacons / ou ilz seroient punis par prison. Mais aultre che se seroit des despens du proces : carilz ne seroient pas ainsi priuilegiez. Et aulcuns ont aultre opinion quant au regard de iniures de dict / que le soubzaage ne doibt poinct desdire / tant qu il ait vingt ans acomplis. Et dient que / iasoit ce que on receoiue les tesmoingnages en court au dessoubz de vingt ans ainsi que dessus est dict : si ne sensuit il pas pour ce qu ilz se doibuent desdire / pour la grandeur de la punition qui empovte infamie. Et aux iniures de faict / dient comme ceulx de la premiere orinion.
⸿ Et au texte qui met que tous ceulx qui sont en non aage ont terme de toutes querelles. etc. On peut respondre premierement au regard des iniures de faict / que elles peuent estre determinees par enqueste : comme s il yacry de haro / ou se ce estoit faict de nuict / et ainsi peuent estre comprinses soubz celle exception qui met. Exceptees celles qui se determinent par enqueste ou par brief. Ou l’en peut dire que le texte n entent point comprende en sa generalite telles querelles : mais en sont exceptees. Car se sont choses priuilegiees / et l’en ne doibt pas retarder telle punition / car le cas le requiert / affin que l opprobre et scandale de la personne iniuriee ne luy engendre reproche et deshonneur par le retardement de la punition qui se doibt faire : affin de reiecter les opprobres des iniures / et ne sensuit pas pour ce que le texte parle generalement qu ilz ne puissent bien auoir aulcunes exceptions. Et ce voit on en plusieurs cas / et mesmement par ce que on dict par coustume / que aulcun n est tenu respondre sans iour. et neantmoins il ya plusieurs cas exceptez / comme de congnoistre ou nyer a lignage ou a son faict. et en plusieurs aultres cas ou il ne fault point d assignation pour respondre / quand on les treuue presentz en court.
⸿ Item l’en doibt scauoir que eu texte qui met. Excepte celles qui sont determinees par enqueste ou par bref. L’en doibt entendre par ce mot [ enquestet outes les enquestes de droict et ce peut assez apparoir par ces motzcet par briefqqui emporte en soy toutes les enquestes d establissement.
⸿ Item l’en doibt scauoir que aulcuns dient que le tex te dessusdict declaire qui met / que tous ceulx qui son en non aage / ont terme de toutes querelles : s entend tous soubzaages tant nobles que non nobles. et est par ce texte a entendre qu ilz ne respondroient pas silz nestoient conduictz et applegez pour leur petit aage et pour carence de sens. Et par tant les faict on conduire a ple ges / affin que la cause pour quoy le texte leur donne prolongement / nait point de lieu : et qu ilz ayent cause de eulx excuser de respondre. Mais ceste opinion n est pas la plus vraye / et peut estre reprouuee par deux raisons. La premiere par ce que le texte met. Silz sont en non aage qui nont pas vingt et vng an acomplis. que le texte ne mettroit pas / s il s entendoit generalement de tous soubzaages : car ceulx qui ne sont point en gard sont en aage au vingtieme an / comme il est notoire. et ainsi sensuit l opinion faulse.
⸿ La seconde. Car il s ensuyuroit que les soubzaa ges fussent tenus respondre sans estre conduictz / et applegees es matieres qui de ce determineroient par enqueste ou par brief / dont le texte faict exception / qui est manifestement faulx : car aussi grande cause y a il qu ilz soient conduitz et applegez en iceulx cas comme es aultres ou ilz sont conduictz et applegez et ainsi ceste opinion est faulse.
⸿ Apres ensuit eu texte eu dernier paraphe.
⸿ Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient en court laye / ne sera estable etc. Par ce aphe doit on noter qui se vng soubazage le temps de son soubzaage durant / faisoit aulcune composition ou vendition de son heritage : elle ne seroit pas tenable : et la pourroit reuoquer en son an profitable.
⸿ Touttesfois se on pledoit d aulcuns heritages appartenantz au soubzaage en faisant vne offre audict soubzaage ou il la faisoit pour deception de cause et elle estoit acceptee et prinse : elle seroit tenable et vauldroit et equipoleroit pour loy oultree : car aultrement les soubzaages seroient preiudiciez et de pire condition que les aagez : car aulcunesfois il conuient en pledant faire aulcunes offres pour les prendre / pour escheuer a la perdition des causes. Et aussi se aulcun proces estoit a mouuoir contre vng soubzaage pour la partie d aulcun heritage, ou par telle chose : se il se pourroit bien faire deuant iustice / ledict soubzaage conduit et plegie / et seroit tenable : pour ce que se sont choses necessaires. Car aultrement se il le conuenoit faire par proces / il s en ensuyuroit inconuenient : tant en amende que en aultres choses. Et si peut on dire que gaiger devant iustice est loy oultree / et se ilz faisoient ailleurs que deuant iustice aulcune vendition de heritage : elle ne seroit pas tenable / mais la pourroit reuoquer. et yordonnances et defenses que les tabellions ne passent les contractz des soubzaages : mais doibuent estre passez deuant iustice. Et toutesfois se vng soubzaage auoit passe vng contract d un heritage deuant tabellion il seroit tenable, s il ne le reuoquoit en son an profitable. mais le tabellion l amenderoit a iustice de luy auoir passe. Et semblablement comme dict est des contractz hereditaulx : diroit on des contractz mobiliaires.
In textu ibi.
Chose que ceulx qui sont en non aage etc.
Et hoc quia non habent legitimam perſonā ſtādi in iudicio.l.ſi minoɿ.in fi.ff.e bo.aucto. iudi.poſſiden.⁊.C.qui legi.perſo.ſtandi in iudi.non hab.per tot. ⁊ unon poteſt conditionem ſuam eterioɿem facere.melioɿem auteſic:vt no.in.l.ſed mihi videtur.ff.cōmod.l.fi pupilli.in pɿinci.ff.de neg.geſt.l.fi.C.pɿo empto.l.pupillus obligari.§.pupillus.ff.de aucto.tuto.Sed quid ſi ubitatur an tempoɿe act᷒ talis fuerit minoɿeDic pɿeſumitur maioɿ niſi e minoɿitate cōſtet.gloin l.ſi minoɿem.in verbo compɿobatum.C.e in integ.reſti.Bal.in l.cum in minoɿem.per illum tex.C. e pɿoba.l.ab ea parte.ff.eodem titu. Fran.de aretio.conſil.lxxxii.incipien.factum.nu.z.Guillermus le rouille alenconienſis.
L Ost au prince de Normendie des le iour qu ’ il est bany prolonge toutes les querelles que non aage prolonge etc. Sur ce texte on peut faire plusieurs doubtes. Le premier / se le roy mandoit aulcuns nobles tenantz qui tiennent de luy leurs nobles fiefz / et non pas tous pour aller en sa guerre : scauoir se ilz auroient la dilation que met le texte en tous leurs proces.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre que non / se le roy ne leur donnoit lettres d estat moyennant lesquelles lettres t de la certification du capitaine soubz qui lesdictz nobles tenantz seroient qui tesmoingneroit comme il seroient en lost : ilz auront ladicte dilation par vertu desdictes lettres / et non pas par la coustume de Normendie. car la coustume ne ple fors de lost au price qui est assemblee et constitue par banissement : eu quel les nobles sont tenus aller : et seruir leurs fiefz ainsi que le texte en faict mention.
⸿ Le second doubte. Scauoir se eu cas pose eu premier doubte les nobles qui seroient ainsi allez au mandement du prince / se ilz pourroient leuer aide d ost sur leurs tenantz.
⸿ L’en peut respondre que non / pour ce que ce n est pas lost bany et general / eu quel l’en doibt faire et payer le seruice et aide d ost : mais est mandement especial a raison du quel lesdictz nobles sont aux gages du prince : car par ce il s ensuyuroit que les tenantz de ceulx qui yroient a tel mandement especial / seroient plus greueque les aultres qui demourroient : et lesdictz nobles plus auantagez / qui seroit contre raison
⸿ Item l’en doibt scauoir qu il y a difference entre lost general du prince et l arriere ban : Car lost general est quand il assemble et publie que chascun qui uent noblement et qui doibt seruice d ost y voise. Et l arriere ban est quand il est crye et publie que tous ceulx qui sont habilles pour porter armes / soient nobles ou non nobles voisent en lost. Et si doibt on scauoir que tous ceulx qui doibuent seruice d ost / doibuent seruir a leurs despens quarante iours : c est assauoir chascun selon son estat et sa puissance au regard a la valeur et grandeur de leurs fiefz / et aux constitutions et coustumes qui sont sur ce gardees d anciennete. Toutesfois se vng fief estoit departy entre aulcuns / chascun ne debueroit pas seruir quarante iours : mais seroit tout le fief acquite par vng seruice de quarante iours. Et debueroit laisne faire le seruice de tout le fief : et les puisnez luy feroient aide chascun selon sa partie.
⸿ Le tiers doubte est / quand lost general du prince est bany / se ceulx qui y vont doibuent auoir la dilation que le texte met sans auoir lettre d estat.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu il ne leur faul point de lettre d estat du roy : mais suffit qu ilz ayent lettres certificatoires du capitaine soubz qui ilz sont en lost / ou des mareschaulx. Et ne suffit pas d estre excu se qui n auroit lettres certificatoires du capitaine des mareschaulx ou connestables / ou aultres ayantz pouoir de tesmoingner qu il est en lost : car peut estre que celuy que on excuseroit ne seroit pas alle en lost / neantmoins qu il dist qu il fust party pour y aller. Et doibt on scauoir que ceulx qui sont allez en lost general du prince / ne doibuent pas auoir vng moys de terme apres leur retour / ainsi comme ceulx qui ont lettre destat / a qui le prince donne ce terme de volunte : mais doibuent auoir terme competent / lequel terme de bonne raison doibt auoir autant de temps comme il conuient de terme au cry de la iurisdiction ou ilz ont a besongner : cest assauoir que ouand l arriere ban est crye / tour / iurisdiction doibt cesser : mais pour lost general du prince la iurisdction du prince ne cessera point.
In textu ibi.
Ceulx qui sont allez au seruice du etc,
Vide in titu.C.e reſtitu.milit.per to.in.l.ſi quauiliti.⁊ quaſi per totum titul.ff. ex quibus caumaio.in.l.fi.ff.de reſtitu.in intes.et ibi in quo iffert a minoɿe etcui magis fauetur.Aide late per Jap.in.l.nō quocun.§.ſi ex bonis.pe.col.ff.e legatis.j.et in.l.cum filius.§.in hac.ff.e verbo.oblig. Saly.in.l.jC.e reſti.milit.Frāci.aretioſil.clx.inci.in pſenti.ij.col.nu.iiij.Et nota talis abſentia icitur pɿobabilis ⁊ne ceſſaria.no.in gloſ.cum quidam.in pɿin.in glo.fi.ff.e acqui.here.et in.l.qui mittuntur.in verbo extra vɿbem.ff.ex quib.can.maio.glo.no. et magiſtra. in.l.fili.in glo. fi.ff.e in integ.reſtitu.Et ibidem enumerat abſentie genera que ſunt quin.vt ibidem.Adde etiam pɿo complemiento nedum talis abſens cauſa militie excuſatur:ſed etiam ſi abſit alia cauſa pɿo re publicaputa cauſa legationis p̲m Jaſo.in.§.rurſus.l pɿin.inſti.de actio.per l.ſed et ſi p̲ pɿctoɿē.ff.ex quibus cau.maio.Guiller.le rouille.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Aulcun ne se peut excuser par exoine ne par aultre maniere de laide de lost a quoy il est tenu pour le fief qu ’ il tient etc. Par ce texte peut apparoir que aulcun qui doye seruice d ost ne se peut excuser par aulcune maniere qu ’ il n y voyse en personne quand lost general est bany se il n estoit malade : eu quel cas il conuiendroit qu il y enuoyast personne suffisante.
⸿ Item l’en doibt scauoir que soubzaages qui tiennent fiefz qui doibuent seruices d ost / et vieilles gentz qui ne se peuent plus aider ne armer / et aussi ceulx qui auront este debilitez de leur membres en guerres ou allieurs / ne sont pas quictes de leurs seruices. Mais conuient quant aux soubzaages que leurs gardiens facet / ou facent faire les serui ces d ost deubz a raison des fiefz qu ilz ont en garde : et doibuent auoir les aides d ost qui appartiennent a la garde : et les aultres qui ne peuent aller en lost / sont tenus y enuoyer personne conuenable pour eulr.
In textu ibi.
Pais si aulcun est si malade etc.
Debet tunc vaſſallus admitti ad ſeruiēdu p̲ ſubſtitutu qui n tex.in l.cū heres.§.ſed ſit quibuſdā.ff.e ſtat.li.icit ſeruire nobis itelligunt̄ etiā hi quos curamegros q̇ cupientes ſeruire nobis ꝓpter aduerſā valetudinē impediuntur.Jo.ray.in ca.imperialē .§.firmiter.⁊ ibi etia Bal. intitul.e ꝓhi.feu.alie.per Fede.⁊ l tali caſu poſſint ſeruire perſubſtitutu.tenēt Bar.Bal. Cy.Pau.⁊ alij oc.in l.quiſquis.C.deepiſc.⁊ cler ici.oc.in l.nullus.la erniere.e ecur.lib.x.C.et ibidoan.de pla.⁊ Rebuffi.vide Curt.iunioɿē in trac.feud.in.ij.parte.ix.q.in pɿinci.Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Homme suffisant en son lieu etc,
Debet em̄ talis eſſe omino acceptabilis p̲ texinct a glo.⁊ ibi Bal.⁊ Joan.ray.in ca.imperialē..§.firmiter in titu.e pɿohi.feu.alie.per Fede.Et icitur miſiſſeacceptabilem ſi eque bonum vt ipſe eſt miſit fm eundem Bal.etglo.in .ō.firmiter.ar.c.ij.§.ex eadē.de lege coɿrad.Sed quid ſivaſſallus eſt multu iues:ideo ſi accedat perſonaliter ucturuseſt plures ſeruos:ſi autē mittat ſubſtitutu nō ibit ille cum tot gētibus:an poſſit taiis ſubſtitutus recuſarisDicut Jacob. alua.eAnd.e iſer.in .ō.firmiter. poteſt recuſari.idem icūt quando vaſſallus eſſet homo magni conſili/ ⁊ poſſet ire qɿ tunc p ſubtitutum non admittitur.ɿ inter artifices long a eſt ifferential.inter artifices.ff.e ſolu.l.vnica.§.ne autem.C.de cadu.tol.Iaco.de ſancto geoɿ.in tra.feu.in glo.⁊ pɿomiterut eidem omino.Et hoe inteliigitur niſ tale ſeruitium ſit limitatum : puta quiavaſſallus talis tenetur facere vnu militē vel vnum ſagittarium:ɿ tunc pɿeſtando quod ebetur liberabitur:nec ebet illud ſeruitium extendi.l.quicquid aſtringende.ff.e verb.oblig.c. odia.de regu.iur.lib.vj.Bal.l ca.j.§.ſitr.de capi.coɿrad. Guil.le rouil.
⸿ Apres le texte met.
⸿ le doibt scauoir qu ’ il y a aulcuns fiefz de haubert qui doibuent a leur seigneur seruice d ost qui doibt estre faict au prince etc. Par ce texte peut apparoir qu ’ il ya aulcuns qui sont constituez pour faire le seruice de lost a leur seigneur de qui ilz sont tenus. et aulcuns aultres fiefz qui sont constituez pour payer aide d ost seulement a ceulx oui font le seruice.
⸿ Apres le texte met
⸿ Ceulx qui doibuet laide n en doibuet point rendre ne la leuer : devant que le prince leur ait ottroye a la quan tite etc. Par ce texte peut apparoir que ceulx qui doibuent aide d ost a leur seigneur ne la doibuent pas payer a leut seigneur : ne aussi doibuent leuer leur aide sur leurs hommes qui leur doibuent ledict aide iusques a tant que le prince ait determine laide du fief. Et la cause si est pour ce que par l’ordonnance et determination du prince apparoistra combien il vouldra tenir ceulx qui doibuent le seruice : ca aulcunesfois les tient il iusques a tant que le seruice de leurs fiefz soit acompli aumoins selon l exigence du cas. Et aussi conuient que laide d ost se leue selon ce que ceulx qui doibuent le seruice seruent plus ou moins.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Mais quant laide du fief sera determine et ottroie par le prince chascun sera tenu a le rendre a la semonce dedens quinze iours sans aulcun delay. etc. Sur ce texte doibt on noter que la maniere de determiner aide est par vng relief ou par demy relief ou par telles manieres se lon que le cas le requiert.
⸿ Item l’en doibt noter que ce texte ne veult pas innuer que se prince doye a chascune fois determiner quel aide d ost les fiefz doibuent. Car des la creation des fiefz il fut ordonne ou par long vsage. mais veult innuer que le prince doibt ordonner la quantite de laide au regard du temps qu ilz seruirent / car il seruirent aulcunesfois plus / l’autre fois moins / se lon ce que le prince en auroit necessite. Et pour ce leut la quantite de laide / eu regard au temps. Et aussi veult dire que on doibt payer et cueillir laide / sans attendre que le seruice de lost soit aomply Et ce peut apparoir par ce texte qui met. Que on doibt payer lost sans delay. Et oultre on pourroit dire que ce seroit retardement du payement de gentz darmes : et dont il se po ͬ roit ensuiuir iconuenient se on attendoit a ordonner et defminer a payer l aide tant que le seruice d ost fust acomply.
⸿ Sur ce que dict est on pourroit faire vng tel doubte Scauoir s il est ainsi que ceulx qui doibuent le seruice de leurs fiefz le facent entierement par quarante iours a leurs despens sans pretendre gaiges du prince / ainsy qu ’ il est acoustume : s il est tout determine quel aide doibuent payer ceulx qui doibuent aide d ost.
⸿ L’en peut arguer qu ’ il n est point determine : car le texte met que le prince determine la quantite de laide. pour quoy il appert qu ’ il n y a point determination propre : mais est et demeure en l’ordonnance du prince.
⸿ a ce doubte l en peut respondre que laide est tout determine. et ce peut apparoir par ce que toutes ordonnances de fiefz sont determinees : c est assauoir combien et quelles les fiefz doibuent / et ce texte mesmes le sonne assez qui met. Et si veult faire gre de son fief ainsi comme il fist a la derraine fois quant laide d ost fust paye / selon la quantite que le prince determina. etc. Et si peut l en dire que telz aides se font par demy relief et ce peut apparoir par le texte qui met. Plusieurs aultres aides que on doibt a son seigneur les determine a son demy relief / comme de laide de cheualerie / de mariage / et de rancon : se il n y auoit usage especial au contraire. et aussi par semblable diroit or d ost.
⸿ Etlargument au contraire l’en peut respondre que iasoit ce ue le prince doye determiner la quantite de laide ainsi que le texte met. ce n est pas pour ce que laide ne soit tout determine : mais est pour ce que aulcune fois le prince ne veult pas tenir ceulx qui font le seruice de leurs fiefz / tant qu il ayent acomply le seruice d ost. c est assauoir par quarante iours. Et pour ce fault amoindrir sa quantite de laide et determiner selon ce que le prince vouldra tenir ceulx qui doibuent ledict seruice par quarante iours ou moins / affin de leuer aide soit total ou men dre / selon / et qu il les vouldra detenir.
⸿ Apres ensuit eu texte
⸿ Se le seigneur du fief veult prendre greigneur aide d ost qu il ne doibt : les hommes en peuent pleder a luy a la court au duc : aussi comme des fiefz et des aultres heritages etc. Par ce texte peut apparoir que se le seigneur veult demander a son homme greigneur aide d ost qu il ne doibt / le proces s en doibt determiner en la court au prince. et a ce s acorde raison / pour ce qui l’ordonnance du prince est sur ce faicte : mais s il estoit descord / s il debueroit aide ou non : le seigneur en congnoistroit bien en sa court neantmoins qu il fust bas iusticier. Et oultre doibt on noter que vng hault iusticier : si cogno stroit bien du proces den tre luy et son homme s il disoit que le seigneur luy demandast greigneur aide d ost qu ’ il ne deueroit. Car il est bis capable de telle iurisdiction / et est plus priuilegie quant a ce que n est vng bas iusticier.
⸿ Item l’en doibt noter que les non nobles tenantz doil. r seigneur aide d ost.
In textu ibi.
De priuilege de croix.
De iſtis cruce ſignatis vide plura notabilia iet a p̲ Ioan.de ana.in ca.ad liberādā in.iij.col.⁊ſed.poſt hoſtien.et Ioan.and.ibidē.de iude.et ibi poſt crucēaſſumptam ebent eſſe immunes ab oib᷒ grauaminibus ⁊ pendente tpe quo ſunt in cxpeditione non tenent̄ ad vſuraſ:⁊ pluralia.Adde gloſ.ſingu.in .§.quib᷒ connumerari.in verbo curijs.in fi.Et ibi poɿc.et Jap̄.in addi.inſti.e here.que ab inteſt.defe.vbi icitur peregrinantibus vltra mare atur pctōɿum remiſſio. Aide que ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie.ar.cclxxxix.glo.iij.Suillermus le rouille alenconienſis.
L E priuilege aux croi iez prolonge la fin des querelles puis que l en plede de la propriete d aulcun fief. etc.
⸿ Pour la declaration de ce texte doibt on scauoir qu ’ il est deux manieres d croisiez. L une est de ceulx qui vont en pelerinage / conuoyez hors de la parroisse a la croix et a l eaue benoiste. Lautre maniere est d ceulx qui prennent la croix / pour aller combatre sur les mescreantz / dont le souloit vser plus communement qu on ne faict a present / pource qu ’ il estoit lors plus de sarrasins en ce pays qu il n est de present : et portoit on le signe de la croix sur soy / en demonstrant que on debuoit aller en guerre contre les mescreantz. et ont lesdictz croisiez tant les vngs que les aultres le terme dessusdict a leurs querelles mener de propriete d aulcun fief / et qu il s entend tant de l’un que de l’autre comme il appert par le texte eu chapitre de conuenant de chose receue. et aussi peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde
⸿ Apres le texte met. Et se dedens ce ilz se mettoiet en voye d aller oultre mer : ilz auront terme de sept ans. et cetera. Par ce mot sdedens : est entendu silz se mettoient en la voye deuant l an qu ilz auroient prins la croix pour aller combatre les sarrasins / ou qu ilz seroient partiz a la croix pour aller oultre mer : ilz auroient terme iusques a sept ans en ce comprins le premier an / pour la longueur du voyage et diuersite des passages de la mer.
⸿ Apres le texte met. Que se ilz ne reuiennent aincois / ou se leur mort n est prouuee / ainsy que le texte le met : que on precedera sans attendre la fin des sept ans. et semblablement se ilz reuenoient d aulcun plus prochain voyage ou que leur mort fust prouuee / l’en n attendroit pas an et iour : mais procederoit on sans plus attendre. Et doibt on scauoir que tous voyages croisiez peuent estre apellez pelerinages / comme il peut ap paroir au coustumier en latin.
⸿ Sur ce texte l’en peut faire plusieurs doubtes. Le premier scauoir s il fauldroit excuser ceulx qui sont allez en tel pelerinage.
⸿ a ce doubte l’en peut respondre que on doibt venir a court dire l excusation / pource que on ne la peut pas scauoir. Mesmement si tost comme seroit le premier terme ou l’en debueroit proceder / iasoit ce qu ilz partent solennellement : et ainsi est requis d apporter l excusation a court / a que on ne procede plus contre luy : car aultrement l’en auroit cause de proceder
⸿ Le second doubte est / scauoir se telz croisiez partoient sans croix comme dessus est declaire de toutes les deux manieres de croi siez : se ilz auroient le terme que le texte met.
⸿ L’en peut respondre a ce doubte que ouy / car aller en voyage / est cause de l excusation et du terme que la coustume donne. Et non pas la maniere du partir comme de prendre la croix en signe d aller en voyage contre les mescreantz / ou de ptir a la croix et a l eaue benoiste pour aller en pelerinage / qui ne sont fors que solenni tez pour exciter le peuple a prier pour eulx. Et iasoit ce que le texte en ce chapitre ne face mention fors des croisiez / si n est ce pas pour ce qu il en vueille forclorre les aultres / car ilz ont semblable cause d excusation. Mais le texte le met pour ce que cest la maniere commu ne ne partir po ͬ aller en tel voyage / et par especial au temps que le texte fust faict.
⸿ Item l’en doibt scauoir que les croisiez n auront point de terme es querelles de meuble ne de possession d’heritage. Mais seulement es querelles de propriete d’heritage. Et la cause peut estre pource que les querelles de propriete d’heritage sont plus grandes e requierent plus grande deliberation que les aultres / comme il peut apparoir en la seconde partie du liure.
⸿ Et se on arguoit contre ce notable / que s aulcun estoit alle en pelerinage et il fust depuis adiourne / il auroit ter me iusques a son retour fust en cas mobiliaire de possession ou aultre / ainsi comme de propriete d’heritage / comme il appert par l usage sur ce notoirement garde. Et ainsi appert le notable faulx.
⸿ Quant a ce poinct on pourroit respondre que le terme qu il ont eu cas pose en l argument / est pource que l adiournement ne leur peut venir a congnoissance / pource qu ilz estoient partiz au de uant de l adiournement. Et non pas pour la cause du pelerinage / car ce texte ne parle fors des querelles meues au deuant de leur partement / ne le notable aussi. Et ain >si appert la solution de l argument.
⸿ Item l’en doibt scauoir que solennelz pelerinages sont ceulx qui expressement sont ordonnez de l auctorite de Dieu et du sainct pere de Nomme. Et sont ceulx dont le texte parle et entend donner terme vng an et vng iour / et non pas des aultres ou l’en va par deuotion comme a sainct Michel. etc. qui ne sont constituez ne ordonnez expressement de l auctorite de Dieu et des sainctz peres de Nomme. Toutesfois ceulx qui vont en telz pelerinages auront terme se lon la longueur de la voye d iceulx pelerinages a l arbitration de iustice / et non pas dan et de iour en la maniere des aultres pelerinages.
⸿ Et oultre doibt on scauoir que se le Roy faisoit grace a aulcun d un crime ou delict par luy commis / en la grace faisant il estoit ordonne qu il feist aulcun pelerinage / il auroit terme dan et de iour / et seroit repute pour solennel pelerinage.
⸿ Item l’en doibt scauoir que iasoit ce que le pelerinage de Nomme soi solennel et loingtain / si n auront pas ceulx qui y vont terme de sept ans / car ce n est pas semblable comme daller oultre mer / ou il ya et peut auoir longueur de temps pour la diuersite des passaiges de la mer.
⸿ Et aussi par ce mot [ oultre mer ] ne sont pas entendus tous pelerinages ou l’en passe la mer pour y aller comme en engleterre / ou en escosse ou en aultre pays. Mais est a entendre seulement le pelerinage du sainct sepulchre / qu on appelle communement le pelerinage doultre mer. Et se on vouloit arguer que tous solennelz pelerinages sont ou l’en va communement et generalement comme il appert par le texte eu chapitre de contendnt et de chose receue.
⸿ L’en peut respondre que generale croisee est des pelerinages constituez expressement de l auctorite de dieu ou des sainctz peres de Romme / ainsique dessus est faicte mention.
⸿ Et non pas pour les aultres pelerinages qui ne doibuent estre dictz que particulieres croisees et deuotions. Reantmoins qu on y voise communement par deuotion que aulcuns v ont.
In textu ibi.
Et ilz iurent qu ilz le virent et c
Qualiter pɿobet moɿs vide p̲ Bal. et Panoɿ inca.quoniā frequēter.§.poɿro.vt lit.non conteſ.ibi Fely.col.fi.Bar.et imo.in.l.ij.§.ſi ubitet.⁊ ibi Alexā.in addi.ad eundem Bar.ff.quēadmo.teſta.ape.Et vide qualiter pɿobatur moɿs et ex quibus pɿeſumptionibus in gloſa conſuetudinis cenomanie articulo.cclxxxvij. Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Il doibt aller a la court au plus etc.
Ad hoc eſt tex.in l.contra pupillu.§.is qui.ff.dere.iudi.⁊ ibi Bar.⁊ l.ij.§.qui exhibendi.ff.e cuſto.⁊ exhib.reo.Adde idē ſi cauſa eſt grauloɿ ad hocvide q̄ ſcripſi in glo.conſuetud.cenomanie articu.xcv.in gloſa.iiij. Quillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Et la terre est si couuerte etc.
Et ſe qtali inundatiōe perditur poſſeſſio.que poſt iundationē recuperatur /vt no.in I.iij.§.labeo.ff.de acqren.vel amitten.poſſeſ.l I.adeo.§.aliudeſt.iuncta glo.ff.e aqui.re.do.Bal.l trac.de alueo..§.fi.Sguillermus le rouille alenconienſis.
S E veue d aulcune terre est assise et la terre soit si couuerte de noif et dabondauce de pluye que ln ne la puisse monstrer : la veue et le plect doit uent estre prolongez iusques a vng aultre terme que la terre sera descouuerte de la noif ou de la pluye Sur ce texte doibt on noter que la maniere de la pratique est quand la veue si est assise d aller au lieu ou la veue doibt assembler / et puis aller sur les lieux / et terres / et se on voit que ilz soient couuertes de eaue ou de noif / on doibt ester : sans plus proceder. et la cause si est pour ce que on ne pourroit bonnement veoir les bournes ne auoir congnoissance de l’heritage. Toutesfois se l excusation duroit longuement conuiendroit venir aux termes continuer : mais s il estoit monstre que heritage fust couuerte deaue ou de noif / et qu ilz fussent longuement sans departir / on pour roit bien rassoeir la veue ou continuer la matiere entre les parties a lus long terme a fin conscheuer le trauail du peuple qui conuiendioit semondre pour la peue qui seroit termee.
S E aulcun est tenu en prison / il n est pas tenu a respondre des querelles fieffaulx deuant qu il soit deliure de la prison etc. Sur ce chapitre est sa noter que ce texte s entend seulement pour ceulx qui sont en prison pour crime ou pour aulcun aultre delict / dont il ne seroit point estlargi / par pleige ne aultrement. et ne s entend point ce texte de ceulx qui sont en prison pour meuble / ou pour aultre chose dont leur corps soit deliure par pleige / se il le vouloit bailler / car tel emprisonnement ne excuseroit point le default / ne arresteroit point que le prisonnier ne fust mis en amende par iugement : pour ce que en tel cas il debuoit et pouoit bien pourueoir a sa deliurance. Et l exposition de ce poinct peut apparoir / par l usaige sur ce notoirement garde.
⸿ Secondement on doibt noter que l excusation par prison a lieu au regard de toutes querelles / neantmoins que le texte ne parle en ce mesme chapitre que des querelles fieffaulx / qui ne seroit pas se le texte n avoit lieu : si non au regard des querelles fieffaulx seulement. Et peut on dire que ce texte qui met et parle des querelles fieffaulx / ne le met point pour restraindre que ceste excusation nait lieu fors en telles querelles / mais le met pour ce qu il ya plusieurs querelles fieffaulx / comme brief de nouuelle dessaisine et aultres / qui requierent grande celerite : esquelles querelles aultres excusations dont cy dessus est parle comme dict est de croix / nont poinct de lieu : et neantmoins l excusation de prison a lieu au regard de telles querelles. et pour ce nomme le texte expressement lles querelles fieffaulx : non pas en restraingnant que ceste excusation nait lieu aux aultres querelles : mais en voulant denoter que ceste excusation a lieu par plus forte raison es aultres querelles.
⸿ Tiercement on doibt noter p ce texte qui metl ains doibt estre prolonge iusques a vng aultre terme auenant a Cest a entendre que la cause doibt estre prolongee tant qu il soit deliure de prison.
⸿ Quartemen on doibt noter que le texte qui metsmais la cause pour quoy il est tenu en prison en est excepteez ne s entend pas seulement des querelles fieffaulx / mais s entend generalement comme dict est cy dessus.
⸿ Et veult dire ce texte / que l excusation de prison n a point de lieu au regard de la cause pour quoy il est mis en prison : mais y precedera l en tousiours / et fera l’en venir le prisonnier a ses termes / quact ia caure ieoi fis e
In textu ibi.
Se aulcun est tenu en prison etc
Ad hoc eſt tex.l.l.ſuccurritur.ff.ex quib.cauſ.maio.cu concoɿdan.Et vide.xv.caſus i quibus valſallus excuſatur a ſeruitio ni quos ponit Joan.rey.in ca.imperialē.§.firmiter.nu.zz.ꝓſi.quero an ſint.i titu.e ꝓhib. feu.alieper fed.⁊ q̄ ſcripſi in glo.conſuetu.cenomanie.ar.cxxxiiii.gloſ.ij.Sed quid i alio caſu ciuili ſi citatur carceratz.Dicit bar.in.l.ij.ff.e in ius voc. citatio nō valet nec pɿoceſſus coɿam eo factz.et ꝓ eo facit tex.in.l.ij.⁊ ibi bal.C.quib.ex cau.maio.Idē bar.coſilio.ccxxviij.incipiē.Catherina.ꝓſi.qnto ipſa.Idē tenet pau.de caſt.cōſi.xli.incip.viſis.in fi.vſi.ſed reſpondeo.bar tn ſibijpſi.contra pɿopɿiū moɿem cōtrarius in.l.qui reus.col.fifi.ff.e pub.iud.dicit imo poteſt carceratus citari et tenetur comparere tpɿocuratoɿem : quem ſequitur Ja ſon et pau. e ca.in icta.I.ijIdem paul. e ca.in.l.queſitum.ff.de re iud.et ibidem nititur cēcoɿdare opi.bar.quam etiam concoɿdat franci.e acol. e aretconſi.cxxxj.incip.conſult iſſime omine.colla .in cauſa ioannis.verſi.et circa pɿimum. vbi icit pɿima opinio bar.in.dict.l.ii.intelligitur quando quis eſt carceratus iniuſte/vel ſi eſt iuſte tamen non poteſt reperire pɿocuratoɿem.Secunda vero opi.in.d.is qui reus pɿocedit quando eſt in loco vbi ſunt plures pɿocuratoɿes et e facili reperiri poſſunt. Idem icit aaſon.in icta.lege.ij. Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Tous ceulx qui sont suyuiz de felonnie etc. Par ce texte peut apparoir que ceulx qui suy uent et ceulx qui sont suyuiz de felonnie / c est assauoir de gaige de bataille : ne sont tenus de respondre en aulcunes querelles fors de celles dont ilz sont suyuiz de gaige / iusques et la mort de l’un des deux : par lesquelz motz ( iusques a la mortasentend le texte fin et conclusion de querelle / car se la cause du gaige est finee par quelque voye que ce soit / l excusation n aura plus de lieu.
⸿ Sur ce chapitre l’en peut faire vng tel doubte. Quand aulcun est en prison pour cause ou ladicte excusation a lieu : scauoir s il faul venir dire a la court son excusation / pour empescher l procedement en ses matieres.
⸿ L’en peut respondre que ouy / par especial se le prisonnier est en aultre prison que en celle du iuge deuant qui le proces pend : mais s il est es prisons du iuge deuant qui le proces pend / le iuge doibt dire son excusation / et ne doibt pas faire iugement sur luy. Et ainsi doibt on scauoir / que telles excuations viennent en temps deuant le iugement faict.
⸿ Item se vng homme est en prison sans sa faulte ou on obligation / comme pour la taille d une ville : il doibt estre saulue se dient aulcuns.
⸿ Item on peut doubter se vng homme est pour cas criminel detenu prisonnier / et puis est essargy / se pendant son estargissement il vouloit proceder en sa matiere : scauoir se sa partie luy seroit tenue respondre.
⸿ Aulcuns dient que on luy est tenu respondre / pour ce que le texte met seulement que le prisonnier n est tenu respondre / et non pas que sa partie ne soit tenue respondre. Et aussi pendant ledict essargissement il iouyt de ses heritages et de ses meubles.
In textu ibi.
De la prison establit le roy Loys
Statuturegis Ludonici ſācti vlde ſup.titu.e iugement , et que ibidſcripſi in.xiij.⁊xiiij.addit⁊ pluribus ſequen. ⁊ ibidēremiſſiue q̇ carcerari poſſunt ⁊ ex quibus cauſis.etvide per me ſcripta i glo.conſuetu.cenomanie arti.clxxxvij.in glo.iij.⁊ ar ti. ſequen.⁊ quando ⁊ in quibcaſibus poſſit captus imſune eximie manibus ſeruientium ⁊ e carcere/vidin icta cōſuetu.cenomairti.clvij.glo.iij. ⁊ quādorelaxatio criminoſi fierebeat/etiā ſcripſi in icta conſuetudine art.lxxxj.gloſ.pɿima eſuis pɿopɿie icatur captiuus ibidem ar.cclxij.glo.ij. ibidē videas. Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
Se aulcun a terme de respondre. etc.
Facit quia quis in heritate amittenda.magiscenſetur amuificari ̄ in mobilib᷒:⁊ ideo ifficili᷒ iſtrahitur hereditas : vt no.in l.a iuo pio..§in venditiōe.ff.e re iudi.mobiliu autem vilis etabiect a eſt poſſeſſio.l.ſi rēmobilem.iunct a glo. ff.deacquiren.vel amit.poſſeſſ.l.ſciēdum.ff.qui ſatiſ.cosebuit igit̄ legiſtatoɿ ſurcōſuetudinis ſtatuere ter.minum.xv.dierum ad minus : vt infra illud tem pus habeat adioɿnatz conſulere quid reſpondere ebeat : ātur enim ilatio.nes attēta conditione caue.l.nonnun̄.ff.e iudi.cum concoɿ.Sed an poſſi.iudex abbɿeuiare temp᷒Dic bɿeuiter non : quiapatur a lege ſecundu BarAlexan.et Jap.in I.ij.ff.dere iud.Cy.in l.j.C. e ila.Bal.in l.e ie.in pɿinc.ff.qui ſatiſ.cog.et no.per Dy.in regu.indultum.de regu.iur.lib.vj.tex.in I.j.verſi.nec enim pɿetoɿis.ff.de ferijs.vide late per Luce penna.in le.fi.v.et.vi.colla.de cenſ.et cenſito.libɿo ecimo.C.Guillermus le rouille alenconienſis.
In textu ibi.
De vouchement de garant.
Eſt enunciatio quam tenetur emptoɿ vendito ri facere quando re vendita incipit euinci quiaei notificatur lis mota et requiritur:vt efendat.l.j.et ibi octo.C.de peri.et commo.rei ven.Et ſi non fiat talis enunciatio antequam res euincatur non poterit poſtes e euictione agere cōtra venditoɿem.l.emptoɿ.cum lege pɿerdo.ō. ſi cum poſſit.et le.ſtrem quam.§.fin.eodem titu.ff.philip. coɿ. conſilio.ccxxxj.icipi.videtur.ad fi.in ſecundo volumi.et conſil.clxix.incipien.vidi.col.fi.in eodem volum̄.Aideque vtiliter ſcripſi in bɿeulario tabellionum. capide clanſulis renunciationum. et ibi ample an venditoɿ poſſit renunciare eidem nō fiat talis enunciatio.Item et quando emptoɿ euictioni poteſt renunciare.Guillermus le rouille alenconienſis.
V Ouchement de garant prolonge la fin des querelles. Sur ce texte est a noter que vouchement de garant est delayement de plet. Et peut estre garant vouche en deux manieres principalement ou comme defenseur / ou comme ainsne du fief. verbi gra. Se vng homme vend vne piece de terre a vng aultre et on luy empesche / il peut bien appeller le vendeur a garant comme defenseur du fief.
⸿ Et aussi se on demande rente a vng puisne laquelle il a acoustume payer a son ainsne il peut bien appeller a garant comme ainsne du fief pour ce que tout se doibt payer par sa main.
⸿ Item l’en doibt noter qui aulcunesfois on peut bien appeller garant par my le tout et aulcunesfois en partie. L exemple du premie est deuant / et l exemple du second est. Se plusieurs personnes tiennent vng heritage subiect en vne mesme ren te et on la demande a vng : il pourra appeller les aultres a garant chascun en tant comme il en est tenant. Et semblablement se plusieurs personnes sont heritiers ou exe cuteurs ou obligez ensemble d une mesme somme d argent / et on la demande a vng seul : il pourra appeller les aultres pour contribuer / mais il conuient qu il declaire de combien : et respondra presentement de sa partie sans delayer / et pour les aultres se l acteur veult. Mais en cas heredital / comme seroit de rente que plusieurs debueroient / et que on la demanderoit a vng seul / et il appelloit ses personniers a contribuer : il ne respondroit pas sans eulx s il ne vouloit / car ce n est que vne querelle qui se doibt terminer par vne seule loy / c est assauoir par vne seule enqueste : et se on luy diuisoit comme on feroit en cas de meu ble : l enqueste seroit trop trauaillee et y auroit trops d en questes. Et aussi n est pas semblable d une question mo biliaire / car ou ne peut traicter des arrerages ne partie d iceulx que on ne traicte le corps de la rente. Et mesmement en cas mobiliaire, se l acteur veult demander a chascun des obligez diuiseement sa portion de l argent : il ne le pourroit debatre / et conuiendroit que chascun respondist de sa portion. mais ainsi n est pas en cas heredital. comme dessus est dict.
⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun ainsne requiert la succession de son ancesseur pour luy et pour les puisnez / et le met en proces : il ne pourra pas appeller ses puisnez pour venir a ce proces / puis qu ’ ilz nont party : car a l ainsne appartient a recuelllir la succession de son ancesseur et a la defendre tant comme il en est saisy. Mais silz auoient party / et le proces leur touchoit en aulcune maniere : l ainsne les pourroit bien appeller.
⸿ Sur ce que dict est l en pourroit mouuoir vng tel doubte. Ung hom me est oblige a vng aultre a luy garantir vne niece de terre / on luy empesche icelle piece de terre : scauoir se il peut appeller celuy qui est oblige a la garantir auecques luy pour defendre / tout ainsi comme s il l appelloit du tout a garant. L’en peut arguer que ouy : car il ne delaye la cause non plus que s il l appelloit a garant absolut
⸿ Item se ainsi n estoit / il s ensuyuroit inconuenient grand : car se cil qui est oblige a la garantie n avoit assez de quoy garantir du tout / et il perdoit sa cause : se seroit eu preiudice de cil qui l appelleroit / car il ne pourroit auoir recours sur luy.
⸿ a ce doubte on peut respondre que cil que a appelle garant eu cas dessusdict / se doibt appeller par my le tout : et n est point soufferte telle adisiction : et la rason est / car le proces en pourroit estre prolonge : pour ce que se iun se defailloit il fauldroit prendre trois de fauliz sur luy et le succumber / et par ce arrester vers l’autre : et si demourroit l’autre entier a defendre la cause / qui seroit trop grand longueur et eu preiudice de l acteur.
⸿ Et aux argumentz dessus touchez on peut respondre. Au premier que iasoit ce que la cause ne fust pas plus delayee son appelloit garant pour soy adioindre / que se on l appeloit pour defendre parmy le tout quand a l adiournement et a la maniere de le faire venir. Toutesfois luy venu a court et l adiunction faicte la cause pourroit bien estre delayee plus que s il estoit garant parmy le tout / comme il appert par la response du doubte.
⸿ Et quand au second argument / l’en peut dire que l’en pourroit sommer le garant pour veoir le demene du proces a ses perilz / et non pas qu on delayast la cause ordinairement comme se on appelloit garant. Et par ce moyen cesseroit l inconuenient allegue en l argument / car par vertu de la sommation. il auroit recours sur luy. Et a ce propos voit on que en France et eu pays de droict quand l’en appelle garant, on n est pas receu a en delayer ordinairement : mais on delaye vng terme pour le sommer de venir prendre la defense : et s il ne vient on n en delayera plus / mais on pledera a ses perilz : et ainsi sont les argumentz qui se font contre la response du doubte solutz.
⸿ Item l’en doibt noter que se aulcun vouche garant / ou comme defenseur ou comme ainsne de fief au quel il s arreste a garantie absolute : il peut alonger le plet tant qu il ait par trois defaultz mis sa partie en amende par iugement / et par ce aura temps de faire son libelle par iugement / et quand iustice luy aura nye son libelle ce equipolle faulte de garantie / et pour ce l acteur principal aura gaigne sa cause. et cil qui auoit appelle garant poursuyura son desdommagement en iustice pour l’absence de cil qui estoit vouche garant / et fera son proces ordinaire selon le cas : soit par veue termer ou aultrement ainsi qu ’ il appartiendra.
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Quand garant est vouche iour doibt estre mis de l auoir a court etc. Sur ce texte est a noter que se aulcun vouche garant / il suffit pour le premier terme d apres le vouchement qu il ait requis a son garant de le venir garantir et qu il luy ait promis / et de ce doibt faire foy / ou requerir au sergent qu il soit adiourne : et ne suffiroit pas se dient aulcuns / s il ne luy auoit promis. Et ce peut apparoir assez par le texte qui met. Et si ne le peut auoir / il doibt aller a iustice et le faire semondre. Et aussi y a ordonnance d eschiquier que se aulcun vouche garant ( se partie aduerse veult ) il peut faire iurer par serment qu ’ il l appelle sans fraude
⸿ Ite par ce texte on doibt noter que cil qui est vouche a garant / peut auoir semblables dilations comme cil qui l appelle : sicomme respit / delay / exoine etc. mais si les a eues vers cil qui le voucha a garant quand il sera charge il ne les aura pas vers l’autre : puis qu ’ il les a vne foiseues en la cause.
⸿ Item l’en doibt noter que se a. a faict de mande a B. en cas heredital / et ledict B. demande la veue : et apres ladicte veue faicte il appelle C. a garant / qui se charge de garantie sans demander la veue / et puis se laisse defaillir tant qu il est mis en amende par iugement : a. par l amende aura attaint la cause en principal : pource que la veue est faicte. mais aps se C. qui est charge de garantie de mandoit la veue / et puis se laissoit defaillir tant qu il fust mis en amende par iugement : a. n auroit attaint fors la veue termee par iugement / pour ce que B. ne tient pas la veue pour faicte / puis qu il la demande : mais s il ne la demandee / elle est reputee comme faicte.
⸿ Apres ensuit le texte. Et si debuons scauoir que le garant qui est vouche peut auoir le sien etc. Par ce texte est a noter que on peut voucher garant iusques au tiers / a compter cil qui se charge premierement de garant / et le tiers garant ne peut voucher le quart garant : mais conuient qu ’ il defende la querelle / ou qu il en laisse aux aultres la defense : c est assauoir qu ’ il leur faille de garantie. Et n est pas a entendre puis qu il leur a failly de garantie / qu ’ ilz puissent prendre la defense de la cause. Mais auant qu il se vouchast a garant / il pourroit bien prendre la defense de la cause sans l appeller a garant s il vouloit. Et est ce que le texte veult dire. Et silz ne la vouloient defendre c est assa uoir ains qu ’ ilz appellent garant comme dict est : le demandeur aura attaint l’heritage qu il demandoit et le defenseur aurses dommages. c est assauoir restor et desdommagemen sur ceulx qui ont este vouchez. Et ainsi est a entendre le texte / comme il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde
In textu ibi.
Le tiers garant ne peut.
Et hoc ar.eoɿum que not.in cap.in cauſis.et ca. vltra tertiam.et ibi oct.de teſtib.et in l.tres enunciationes.C.quomo.et quando iud.Et quia ilationes ſuntamputande : vt late per Panoɿ.in capi.j.e ilationibus.Aliasnon eſſet pɿoceſſus fiis:ſed circuitus qui euitandus eſt.tex.iuncta gloſa/in l.ocuimus.ff.e condi.ind.cum concoɿd.allegatisin .glo.⁊ ibi Jaſo.qui ad hoc etiam allegat leg.ſt ita fuerit parua.ff.e ſta.lib.et per i.l.ominus.et per cle.auditoɿ.de reſcripixit ſingulariter Joan.and.in additi.ad Specu.in rub.titu.deoblig.⁊ iolu.in ſecunda colla.cy ille qui pɿomiſit ſe obligaturumad ecem.poteſt ſtatim ad ecem cōuentri abſ alia obligatione.cauſa circuitus euitandi:refert et ſequitur Alexan. in le.fundus.§.ſeruum tuum.in pɿimo nota.ff.ſi cert.peta. Jaſo.in i.le.ominus.Et vide ibidem Bart.qui icit poteſt euitari circuitus tribus coucurrentibus : vt ibidem per eum.Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres le texte met.
⸿ Et doibt l’en scauoir que ainsi qu il est appelle n est pas tenu de respondre en derriere de son ainsne et ceera. Par ce texte est a noter que se vne succession d’heritage est escheue a plusieurs personnes et on en faict aulcune demande au puisne : il nen sera pas tenu respondre en derriere de son ainsne. et fauldra que cil qui demande se pren ne a l ainsne : et s en yra le puisne hors de proces. Et aussi on ne luy respondroit point / se il faisoit aulcune demande par raison de ladicte succession. et la cause est / car quand on auroit gaigne vers luy si demourroit l ainsne tout entier a faire la demande. Et pource en ce cas il conuiendroit qu il appellast son ain ne. et doibt ce comme dict est / estre entendu quand les partages de la suc cession ne seroient pas encoire faictz : car se ilz estoient faictz chascun seroit tenu respondre. de sa partie.
⸿ Item l’en doibt noter que telles dilations que le defenseur a / te les les peut auoir l acte / soit d appeller ga rant ou aultre dilation
⸿ Apres ensuit eu texte.
⸿ Len doibt scauoir que se aulcun est vouche a garant etc. Par ce texte on peut noter que se aulcun est vouche a garant et il fault d garantie / l acteur aura gaigne sa cause : mais cil qui vouche le garant pourra poursuyr son des dommagement / et sera enquis s il est garant ou non. et se par l enqueste est trouue qu il soit garant / il aura pouoir de garantir le fief. c est assauoir qu il desdommagera ci qui le voucha a garant / de tous les dommages en quoy il est encouru par defaulte de garantie / qui vault et equipolle autant comme s il auoit estre charge de garantie. et ne veult pas le texte dire que en ces termes il soit receu a de fendre la chose / ainsi qu il eust este s il eust este charge de garantie : car ce seroit contre l usage sur ce notoirement garde. Mais s il estoit trouue par enqueste qu il ne fust poinr garant il s en va quicie et defendu contre cil qui le voucha : l amendera cil qui le voucha / et ainsi doibt on entendre ce texte : car aultrement il seroit contre l usage notoire / qui n est mie a entendre.
In textu ibi.
L’en doibt scauoir que si aulcun.
guis teneatur e euic. vide per totum titu.et eu ic.C.⁊.ff.⁊ an frater vel alter coheres contracoheredem in hereditate per eos iuiſa teneatur e euictioneDic e ſic p.l.ſi familie.C.fami.herciſ.l.ſi cumvenditoɿ.ō.fi.ff.deeuict.cum ſimilibus.Sed quid in onatione.Dic quando onans tradi non tenetur e euic.l.ariſto.§.j.et ibi glo. et oct.ff.e ona.Jaſon in.l.ſi ꝓ fundo.ante finē.C.e trāſact.quid autēin legato.dicit idem Jaſon in.l.ſi omus .§.de euictione.ff.de lega.iij.in.iij.col. licet legata ſit onatio quedā.l.legatum.ff.eſeg.ij.et onans non teneatur vt ſupɿa ixi quando incipit a traditione.l.ad res onatas.ff.e edil.edic. En heres tenet̄ e euictione legatarioɿquia heres adeundo hereditatem icitur quaſi contrahere cum legatariis.l.apud iulia.ō.fi.ex quibus cau.inpoſſ.eat.l.ex malefi cijs.§.heres.ff.e actio.⁊ oblig.et in.l.heresinſti.e oblig.que ex quaſi contra. Ideo efficitur neceſſarius etex conſequenti tenetur e euictione per .l.legatam.⁊.l.ſi hereditatem .§.i.ff.man. Et icit idem Jaſon.in .§. e enictione qeodem modo epiſcopus vel alius pɿelatus conferens vni beneficium eccleſiaſticum quod erat alieri ebitum tenetur illo enicto pɿouidere illi e equiualenti beneficio.Ad hoc eſt tex.no.in.c.inter cetera.ad fi.et ibi Panoɿ.in vlti.no.de pɿeben.vbi reputat caſum illū eſſe mirabilem.Vide glo.f .ca.iter cetera.Et anin cauſa feudali cadat actio euictionis. puta ſi vaſſallus icatſe alteri omino homagium feciſſe et petat garandum an ſit cidandus et concedendus. Videglo.Boerij in conſuetu.Biturigum.titu.de conſuetud.feu.et cenſua.§.xiij.glo.in verbo apposſitioni. Guillermus le rouille alenconienſis.
⸿ Apres en la fin du texte est mis.
⸿ Puis que aulcun receoit sur soy la garantie d aulcun fief / la defense du fief appartient a luy et cetera.
⸿ Par ce texte est a noter que se aulcun est charge de garantie / il peut defendre la cause / tout ainsi comme celuy qui la vouche a garant eust faict Mais si la pert / il sera tenu desdommager ce luy pour qui il est charge de garantie. Pource que quand l’en appelle aulcun a garant / et auant qu on se puisse poursuyuir qu il se charge d icelle garantie / il conuient et est besoing que l’en porte son obligation : par vertu de laquelle il soit garant de la chose de quoy on le poursuit / et qu il y ait obligation par laquelle il se soit oblige en icelle garantie / ou qu il ait pro mis prendre icelle garantie / ou qu il soit heritier / ou executeur d aulcun qui soit garant pourquoy il seroit tenu prendre la charge de garantie / comme le defunct eust faict en son viuant.
⸿ Item sur ce chapitre on peut mouuoir vng tel doubte. a. faict iustice sur certains heritages dont B. est tenant / qui en faict deliurance : de ceste question B. appelle a garant C. comme puisne acquisiteur de certains herita ges que C. luy a vendus : et d icelle question D. veult appeller C. a garant / sans soy charger de garantie pour ledict B. scauoir s il se peut ainsi faire / ou se premierement et auant tout il est tenu de soy charger de garantie que appeller C.
⸿ a ce doubte ou peut respondre qu il ne peut faire appellation de garantie en ladicte matiere / iusques a ce qu il ait prins la charge de garantie pour B. qui la appelle a garant / ou qu il se soit ioinct auec luy : car il n est point partie en ladicte matiere / iusques a ce qu il ait pris ladicte charge de garantie pour B. premier mis en cause / ou qu il se soit ioinct auec luy.
⸿ Et ce peut assez apparoir par le texte de ce chapitre / qui met que le garant qui est appelle premierement peut auoir son garant / et cil second le sien iusques au tiers / et le tiers ne peut appeller le quart garant.
⸿ Lequel ordre en appellation de garantie l’un apres l’autre est mis / a denoter que trois garantz n appelleroient pas l’un l’autre tous ensemble : car ce seroit grande confusion et grand desordre. Mais quand le premier est appelle / et il a prins la charge de garantie du proces : il peut appeller son garant qui est le second / lequel peut par semblable prendre charge pour luy. Et apres appeller le tiers pour soy charger. Lequel tiers apres ladicte charge prinse / ne peut appeller le quart garant.