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⸿ De treues frainctes. lxxvj.1

D E treues fraictes doit l’en scauoir que suyte n en peut estre faicte se les treues ne furent donnees en telle manière que le record en puisse estre eu se on les nye / et se l en ne monstre le sang et la playe.2

⸿ La suyte de treues frainctes doibt estre faicte en ceste for me. Je me plains de R. qui en la paix de dicu et du duc et es treues qu ’ il m auoit donnees me assaillit en felonnie et me fit felonneusement ce sang et ceste playe que ie monstre / ct s il le veult nyer / ie ou homme pour moy qui faire le puisse et doye suis prest de luy faire cognoistre en vne heure de iour a l esgard de la court. Se l’autre le nye ou il offre a defendre : les gaiges doibuent estre prins et receuz et la bataille menee sicomme nous auons dict. Se l’en dict encontre que les treues ne furent pas donnees / et que po ͬ la playe ou il n a pe ril de mort ou de meshaing ne doibt pas ba taille estre gaigee / l appelleur demande le record de la court / ou il dict que les treues furent donnees. Se il ne peut estre recorde / la suyte ne vauldra rien Et s il est recorde la bataille doit estre gaigee / et l amende prise d celuy qui nya les treues

⸿ Len doibt scauoir puis que la clameur est faicte ou que la bataille est gaigee de felonnie /3 l’en peut parler de paix et la faire par le congie de la iustice en tout temps / iusques a tant que la bataille soit menee a fin  : fors sans plus en suyte de trahison et de larcin / enquoy la coustume de Normendie ne seuffre point que l en parle de paix en aulcune maniere : puis que les batailles en sont gaigees. Car qui de trabyson ou de larcin prend loyer ou le donne / il monstre bien que il n est pas quicte : et de telz cri mes / et qui sans le congie a la iustice traictera de paix ou la fera en cause criminelle / il lamendera griefuement : et tout ce qu ’ il a faict rien ne vauldra. Et si doibt on scauoir que en toutes causes criminelles des que la bataille est gaige e / l appelleur et le defenseur doibuent estre gardez en prison. Et se l appelleur donne bons pleges qui le prennent en garde qu ilz le rendront au iour qui est assis ou mort / ou vif / il leur peut estre baille a garder. Et ce appelle l en la viue prison au duc de Normendie. Ceulx qui le prennent en garde sont tenus a le rendre4 au iour ou mort ou vif sans exoine et sans delay : ainsy comme le geollier le rendroit s il estoit en sa garde. Et silz ne le rendent ilz le doibuent griefuement amender par le chatel.5 Et s il est alle en tel lieu que ilz ne le puissent en aulcune maniere auoir ne rendre a la iustice / ilz doibuent auoir telle peine comme le conseil de l assise dira. Et cil qui est fuytif doibt estre appelle a l assise. Et s il ne vient auant qu ’ il doye estre forbany par iugement / on le doibt forbanir et tenir comme vaincu. Se il se rend a la iustice auant qu il soit forbany /6 l’en doibt faire de luy ainsi comme s il auoit brise la prison ct s en fust fuy.

⸿ De toute la force et de tous les mesfaictz que l’en faict7 a cil que la iustice a mis en viue prison appartient que elle en enquiere Et aussi des mesfaictz. qu ’ il a faictz aux aultres. Ceulx a qui il fut baille a garder sont tenus l amender griefuement auec luy. Et s il en est attainct il ne doibt ia puis estre mis en viue prison.8 Sil plaist a la iustice / le defenseur peut estre mis en viue pri son. Et ce qui a este dict de la viue prison a l appelleur doibt on faire de celle au defenseur Ceste manicre de viue prison fut trouuee par lardant malice de couuoitise / car par l ancienne coustume de Nor mendie qui fut establie pour garder la paix et pour escheuer les perilz. aulcun quė suyst ou que fust suy de cause criminelle ne pouoit en aulcune maniere yssir hors de la prison du duc iusques a tant que la cause fust terminee et fince solennellement.

⸿ Se ilz sont tenus en prison la iustice leur doit bail ler vng maistre qui les enseigne es armes / et les aultres choses qui mestier leur sont : et ilz sont tenus a tout payer.9

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de mesfaict qui dedens l an et le iour ne ait este monstre a la iustice : de quoy1011 la clameur nait este facte sicomme elle doibt Mais d meurdre peut on suyr quand certain signe et enseignes en sont monstrees par loyal tesmoingnage du pays / par qui l’en sache certainement du meurdre qui a este faict.


1

In textu ibi.

De treues enfrainctes.

Vide que ſupɿa ſcripſi in ca.lxxii.e ſuyte e trerues enfraintes. Guiller.lerouille.


2

D E treues frainctes doibt l’en scauoir que suyte n en peut estre faicte se les treues n en furent donnees en telle maniere que record en puisse l estre faict et eu etc.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire vng tel doubte. Scauoir pourquoy le texte met deux chapitres de suytes et de treues. a ce doubte on peut respondre que le premier chapitre diffinit que cest que treues et declaire la maniere de la plaincte. Et eu second chapitre est declare la maniere du procedement : ainsi qu il appert par lin spection d iceluy. Et iasoit ce que le texte declaire la maniere de la plaincte au second chapitre ainsi comme au premier : si n est ce fors pour auoir maniere de declairer le procedement de tel cas : dont il traicte principalement eu second chapitre. Et aussi le texte met deux chapitres mais ce n est pas par superfluite / mais est pour en traicter en plusieurs manieres et a plusieurs fins : et ainsi appert la response au doubte. Et oultre est le texte assez cler depuis le commencement par la declaration qui est faicte eu premier chapitre de treues frainctes iusques au paraphe ensuyuant qui met.

⸿ L’en doibt scauoir que puis que clameur est faicte et que la bataille est gaigee de felonnie / l’en peut parler de paix et la faire par le conge de la iustice. Par ce texte appert que en toutes suytes de gaige on peut faire paix par le congie de la iustice / nonobstant que bataille soit gaigee : excepte en suyte de trabyson et de larcin. Et la raison est / pource que les suytes de mehaing et de meurdre et de treues frainctes sont plus piteables et remissibles / car il aduient aulcunesfois par chaleur ou aulcuns aultres mouuementz qui sont et donnent occasion de soy incliner a la emission ou pacification de telz cas : car iasoit ce que vng meurdre soit plus mauluais que vng larcin / si est iustice plus incline a cesser et effacer telles suytes par les causes touchees dessus / quelle ne seroit en matiere de trahyson ou de larcin / pour ce que trahyson et larcin ne se peuent faire / qu il n y ait volunte et consentement delibere et faict apenseement / qui sont causes d entendre a la punition / et que iustice ne consente pas a la paix de telz delictz.

⸿ Et quant au texte qui met / que qui de trabyson ou de larcin prend loyer ou le donne / il monstre bien que il n est pas quicte du crime.

⸿ L’en doibt scauoir que le premier mot est relatif a tous les deux motz precedentz. Cest assauoir a celuy qui prend / et a celuy qui donne. Et le second il ne est point relatif / fors au dernier texte determine. c est assauoir a celuy qui donne. Et ainsi l entente du texte est / que qui de trabyson ou de larcin prend loyer / celuy qui prend ou donne monstre bien que cil qui don ne n est pas quicte de telz crimes. Et iasoit ce que le texte declaire ceste cause encore il y a vne aultre cause prochar ne / et mesme qui empesche que en telles suytes on ne puisse faire paix. Cestassauoir pour ce que trahyson ou larcin se font tousiours de faict appense et consentement delibere. Et les aultres cas non / comme cy dessus est declaire.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire deux doubtes.

⸿ Le premier es se es suytes ou l en peut licitement faire paix p le congie de la iustice en tre les parties : se cil que est approche demeur uicte et deschargie du cas a tousiours vers iustice ainsi comme vers partie.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre qu il demeure quicte / tant vers iustice que vers partie : car a ceste cause est le congie de iusti ce necessairement requis / affin de rciecter les frauldes que on pour roit faire en telles matieres eu retardement de iustice Et aussi se iu tice y appceuoit fraul de ou mauluaistie / elle ne donneroit pas congie de pacifier s il nettoit ainsi qu ilz demourassent quictes tant vers iustice que vers parties / et l accord ne luy vaul droit rien / et demourroit en dangier de iusti ce comme deuant.

⸿ Le second doubte est. Scauoir se les parties sont d accord entre eulx d aulcune suyte cri minelle sans congie de iustice en cas de trahyson. ou de larcin / ou d aultre cas de quoy il est licite de faire paix et accord au congie de iustice / se les parties doibuent estre punis capitalement / ou lune d icelles.

⸿ L’en peut arguer que ouy : car quand gaige de bataille est adiuge entre deux parties / s aulcun d iceulx ne veult parfaire le gaige il est repute comme attaict du cas et en seroit puny capitalement. Et ce peut apparoir p le texte qui met / que se aulcun des champions ne vient a la iournee il doibt estre mis et approchie de forban / et aussi met le texte que se l’autre ne vainc son aduersaire ains que les estoilles apparaissent au ciel au iour de la bataille / il sera tenu pour vaincu. et pource seroit puny capitalement / car le texte innue qu ilz doibuent parfaire le gaige puis qu ’ il est adiugie / ou estre puny capitalement ou celuy a qui il defauldra : et ainsi sensuit que es cas dessusdictz ilz doibuent estre punys capitalement nonobstant l accord faict entre eulx / pource qu ilz defaillent de ce a quoy ilz s estoient submis par vertu du gaige

⸿ Item se ainsi estoit qu ilz ne fussent punys capitale ment / il s ensuyuroit que l accord faict entre eulx sans l auctorite de iustice vaulsist / et mesme ment en coustume ne suffiroit point faire paix / qui seroit contre le texte qui met expres sement que accord faict entre parties en cas de gaige sans congie de iustice ne vault rien.

⸿ a ce doubte on peut respondre que eu cas po se a la question / les parties ne seroient pas pu nys capitalement ne aulcune d icelles / car il s ensuyuroit que iustice peust d un mesme cas prendre punition capi tale et amende ciuile / qui seroit contre raison et l usaige sur ce notoirement garde. Mesmement par vertu de la condennation capitalle les piens du danne seroient confisquez comme il appert par le texte qui met que silz faisoient accord sans le congie de iusti ce ilz l amenderoient griefuement / et ne vauldroit riens ce qu ’ il auroient faict par lequel texte il sensuit qu ’ ilz le debueroient amender ciuilement. Et p consequent n y chet point de puni tion capitale : mais le demandeur ne demouroit pas absoulz du cas vers iustice / ains precedera iustice de son office contre luy et ne sera pas l appelleur contrainct combatre ne le defenseur / aussi puis qu ilz sont d acord entre eulx car ce proces regarde principalement les parties et leur droict : et pour ce se ilz font accord il sera tenable quant a eulx et l amenderont a iustice. Mais pour ce que le cas a deux regardz l’un au droict de partie et l’autre au droict et interest de iustice / qui y a a veoir de son office. Nonobstant ledict accord l interest et poursuyte de iustice demourra entier / et pourra preceder de son office pour auoir linte rest de l amende.

⸿ Et aux argumentz au contraire l’en peut respondre. Quant au premier qui ar gue bien se les parties ne stoient poinct d acord et ilz defailloient de faire le gaige / ou l’une d icelles. Et aussy s entenc ainsi la coustume alleguee audict argument Mais l argument ne procederoit pas se les parties estoient bien d accord de ne combatre poinct / ainsi que dict est cy dessus.

⸿ Response du doubte au second argument qui argue qu il s ensuyuroit que l accord fait entre eulx vaulsist. Il est vray quant au droict et interest de par tie seulement / et non poinct quant au regard de l interest de iustice / et ne sensuit point contre le texte qui met. que l accord faict entre eulx sans le congie de iustice nevault rien. Car iustice pourra poursuy : de son office le defenseur / nonobstant ledict accord : et le texte n entend point que l accord en ceste matiere soit dict ne appelle de valeur. sinon qu il soit faict par accord de iustice / eu quel cas partie en demourroit quicte et absoulz tant vers la iustice que vers sa partie. Et ainsi ne precede point l argument.

⸿ Apres ensuit eu texte. Et si doibt on scauoir que en toutes causes. criminelles de ce que la bataille est gaigee l appelleur et le defenseur doibuent estre gardez en prison. etc. la declara tion de ce paraphe peut apparoir p ce que dict est cy dessvu chapitre de suyte de meurdre.


3

In textu ibi.

L’en doibt scauoir etc,

cin ⁊ e quib᷒ criminib᷒ ſit licitu traſigere e iure/vide in l.tranſigere/⁊ ibi oct.C.e tranſac.⁊ibi querit Bal.in.iij.col.ſi ſtatuto cauct̄  e furto nō poſfit fieri cōcoɿdia an poſſit fieri e robaria ſtrate ⁊ ecidit poſt glo.ibidē/c ſic arg.a ſimili vel maioɿi licet icat  cōtrariu pɿacticat:vide eudē Bal.in l.ſi te.C.e infami.Antho.coɿſet.i ſing.in verbo ſtatutu. Et faciut no.pBal.in l.ſi quis nō icā rapere.in.ij.nota.C.e epiſ.⁊ cleri.⁊ il.j.C.e lterdict.Sed q̇d an paſciſcens ētdans pecuniā aduerſariohabeat pɿo confeſſo.dicitBal.in .l.traſigere : poſtglo.mag.ibidē  licet are pecuniā ⁊ q̇ at pɿo redimēdo ſanguinē ſuu nonhabet pɿo ofeſſo. d licitueſt ſuu ſanguine redimereI.f.ff.e bonis eo.qui anteſen.moɿ.ſi.cōſci. Nec obſtat.I.etus qui elatoɿē.ff.e iure fii.⁊ l.qm.ff.de ffa.in quib᷒ ɿ  ille q̇ at pecuniā accuſatoɿi icit̄ crimen confiteri/ ille.ll.foquitur ⁊ ebēt intelligi intranſactione pɿohibita ſecus in permiſſa / ſecundūeundē Bal. ⁊ tenet Jaſ. in.l.tranſigere. Guillermus le rouille alenconienſis.


4

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Ceulx qui le prennent en garde sont tenus a le rendre au iour mort ou vif sans exoine et sans delay / ainsi comme le geollier le rend etc. Par ce texte peut apparoir que cil a qui on a baille les champions en garde / c est assa uoir en viue prison : sont tenus a les rendre au iour de ba taille sans quelque delay / ou ilz l amenderont par le chatel / nonobstant qu ilz les rendissent apres. Et se ainsi est que iceulx champions s en soient fuys et que on ne les puisse plus auoir les gardes seront punys plus griefuement / c est assauoir par greigneure amende pecuniaire et par prison / selon ce qu il sera regarde par le conseil de l assise ou par discretion de iustice. Et les champions qui s en sont fouys seront appellez et mis es appeaulx et forbanis ainsi qu ’ il est acoustume faire de ceulx qui se deffuyent de venir a la paix de dieu et du duc : et par le forban sont tenus comme vaincus. Et silz se rendent a la iustice ains qu ilz soient forbanis p iugement / on en doibt aire ainsi que silz eussent brise la prison au duc. Et est a entendre qu ilz en doibuent estre punyscapitalement ain >si comme attaintz et conuaincus du cas / Ca s aulcun est mis en prison pour cas criminel / et luy est signifie par iust ce : se depuis il rompt la prison / il en sera puny capitalement / ainsi come s il fust attaint ou conuaincu du cas pour quoy il est mis en prison.


5

In textu ibi.

Par le chatel.

Chatel pɿo re mobili in noɿmania accipttur a canio/vt coniectur a eſt/ capi.⁊ e loco ad locummoueri poffit.hmouentiu.ff.de vet bo.ſigniſic.quod autem fide.inſſoɿ non poſtit ſe obligare ad penam coɿpoɿatē ad hoc eſt gloſa ſingul.in ca.cu homo.xxiij.q.v.in gls.fi.teuet Bar.in l.ſi quiset ibi apoſtil.ff.de cuſtod.reo.oct.in l.ſciendum.ff.ſi quis caux.ratio eſt quia homo non eſt ominus membɿoꝜ ſuoɿū.l.liber homo.ff.ad l.aquil.vide per mne ſcripta in glo.conſuetu.cenoma.inrub.glo.ij.Suillermus le rouille alenconienſis.


6

In textu ibi.

Se il se rend a la iustice etc.

Vide in titu.ff.de effract.⁊ expil.p toɿū.Aduertetamē g exiens e carcere vel cuſtodia alo redeundi non iceretur effractoɿ carceris ſi ſtatim reuerteret/ſecundum Bal.in l.j.C.e ſer.fug.⁊ in l.j.C.e edil.edict.no.in l. quitſit fugitiuus.eoɿtitu.et in l.ſ is qui fideiuſſoɿē.ff.ſi quis cautio.Ludo. Noma.conſi.cxciij.incip.negart.Adde g exiens carceres inuenit hoſtiu apertum non tenetur pena fracti carceris et ſitpena illius titul.ff.de effracto.hoc tenet angel.in l. verum la.ijper illum tex.ff.de furt.et in I.i.ff.e effract.refert ⁊ ſequitur Jaſ.in repet.I.admonendi nume.clxxiij.ff.e iui eiu. bypolit.e marſil.in rub.C.de pɿobat.nu.clxij.ideo non icit̄ conteſſus  aliaseſſet ſi cum fractura exiſſet. ſecūdū eoſdē oct. et Bar.in l.in eosde cuſtod.reo.tenet Bal.in l.ſuccurritur.in vtra lectura.ff.quibus ex cauſ.maio.xxv.annis/ſi tamen permuros fugiat ſine eftractura icitur fractoɿ carceris ſecūdū eundē Bal. ibidē alles.l.fi.ff.e rerum iuii.idem icit eſſe in eo qui fractis compedib᷒per hoſtium apertum fugit. Guillermus le rouille alencontēſis.


7

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ De toute force et de tous les mesfaictz. que l’en faict a celuy que la iustice a mis en viue prison appartient a elle quelle enquiere. etc Par ce texte peut apparoir que se on faic aux champions qui sont en viue prison aulcun mesfaict il appartien a la iustice d en enquerir. affin de punir ceulx qui en sont coulpables : et la raison est pource qu ilz sont en la garde du roy et de iustice pendant le temps de la viue prison. Et aussi silz font aulcun mesfaict le temps pen dant de la viue prison / il appartient a la iustice d en enquerir : affin de les punyr selon le cas. Et le doibuent leurs gardes amender / pour ce qu ilz ont faict mauuaisement leur debuoir de les garder / puis qu ilz les ont ainsi laise mal faire a aulcun pendant le temps de leur geolle. Et aussi les malfaicteurs qui auront mesfaict a aultruy / celuy d eulx qui aura mesfaict ne sera plus tenu en viue prison mais sera garde en prison fermee ainsi qu il plaira a iusti ce.

⸿ Apres ensuit eu texte. Sil plaist a la iustice le defenseur peut bien estre mis en viue prisonz et ce qui a este dict de la viue prison a l appelleur doibt l’en dire de celle au defenseur etc. Par ce texte peut apparoir que iustice est plus fauorable a l appelleur que au defenseur par especial au regard de la viue prison. Car le texte innue plus que l appelleur doye estre receu a viue prison que le defenseur. Et la raison est / pource que le defenseur est trouue chargie du cas parinformation. Et de ce est traictie cy dessus plus plainement au chapitre de suyte de meurdre.

⸿ Apres ensuit eu texte. Ceste maniere de viue prison fut faicte par lardante ma lice de couuoitise / car par l ancienne coustume de Normendie qui fut establie etc. Par ce texte peut apparoir que par l ancienne coustume on ne vsoit poinct de viue prison ne pour l acteur ne pour le defenseur : mais on en vse pour le present ainsi qu ’ il appert par le texte : et la cause est pour escheuer les fraitz et despens qu il conuient faire en la prison / et affin qu ilz se puissent mieulx pouruoir de ce que leur est necessaire pour la bataille.


8

In textu ibi.

Sil en est attaint.

Quia in caſibus in quibus criminoſus eſt relaxandus fideiuſſoɿibus/ſi frangit carceres nō ebet poſtea relaxari.ad hoc eſt glo. ſing. in l. lege coɿnelia .§.pɿeterea.ff.ad ſilla landɿia.in apoſtil.ad Angel.in tracta. malefi.inglo.fama publica ⁊ que ibidē alleg. Suillermus le rouille alēco.


9

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Se ilz sont tenus en prison la iustice leur doibt trouuer maistre qui les enseigne en armes et aultres choses qui mestier leur sont etc. Par ce texte peut apparoir que se les champions sont detenus prisonniers et non en viue prison / la iustice leur est tenue pouruoir de maistre qui les aprenne a combatre et leur trouuer armes et aultres choses qui leurs sont necessaires. c est assauoir aux despens des chanpions : et la raison est pour ce que eulx estantz en prison / ilz n y peuent pouruoir.


10

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en doibt scauoir que aulcun ne peut suyr de mesfaict sinon en l an et iour etc. Par ce texte peut ou noter que on ne peut faire suyte de mesfaict criminellement par ge de bataille se la clameur n a este faicte a iustice dedens l an et le iour du mesfaict / et que le mesfaict ait este monstre a la iustice dedens l an et le iour / ainsi que le texte met. Et la raison est / pour restraidrre et refrener les suytes des gar ges de bataille qui sont suytes criminelles / dont le texte traicte en cest endroit. Toutesfois lattente dan et de iour ne preiudicie pas iustice quelle ne doye et puisse de son office preceder contre le malfaicteur et l’en punyr selon l exigence du cas. Et aussi iasoit ce que partie soit forclose par elaps de l an et iour de faire poursuyte du mesfaict par gaige de bataille qui est suyte criminelle / neantmoins peut elle bien poursuyr ses droictz et interestz ciuilement et par simple loy comme d une simple querelle / car le texte ne priue poinct parties par le laps dan et de iour de ceste maniere de simple action : mais le priue de suyte par gaige qui est suyte criminelle et a restraindre comme dict est. Laquelle restrinction n a point de lieu au regard de simple action / ne la cause n est semblable.

⸿ Item par la fin de ce paraphe doibt on noter que on peut faire suyte de meurdre toutesfois que certains signes et enseignes en sont mon strez a la iustice / ainsy que le texte declaire / neantmoins le laps dan et iour : car cest l exposition du texte precedent.

⸿ Et aussi doibt on scauoir que ains que on puisse faire suyte de gaige de meurdre / il conuient qu ’ il soit certaine chose que le meurdre ait este faict. Et pource est il acoustu me quand vng meurdre est faict / de le monstrer a iustice.


11

In textu ibi.

Dedans l an et c

Cum iniuria ſit realis et verbalis.realis cū manuum iniectiōe/verbalis per cōuitia.§.inturia.ff.e iniu.⁊ iniuriarum actio anno pɿeſcribitur tex.apertus in.l.ſ non conuitij.C.e iniur.Guillermus le rouille alenconienſis.