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⸿ De suyte de femmes. lxxvij.

F Emmes ne doiuent pas estre receues a suyr causes criminelles ne a les defendre.12 Mais les hommes peuent suyr des mesfaictz qui ont este faictz a leurs femmes / en tous les cas dont nous auons parle deuant : et les defendre se elles en sont appellees. Et se ilz ne les veulent defendre pourtant que on sache comment elles en soient coulpables / elles doibuent estre gardees en forte prison / iusques a vng an et vng iour ainsi comme nous auons dict des hommes. Et ce mesmes doibt on entendre des hommes que sont accusez contre les femmes.

⸿ Iadis quand femmes estoient accusees de crime et elles n avoient quė les defendist /3 elles se expurgeoient par ignise4 et les hommes par caue ou p ignise quand la iustice ou femmes les suyuoient de causes criminelles. Et pource que faicte egli se a oste ces choses : nous vsons souuent de l enqueste.

⸿ De femme contre femme en cause criminet le doit on faire enqueste.5 Et doit l en faire si grand iustice de celle qui est mauluaisement renommee / comme nous auons dict deuant des hones qui sont mauuaisement renommez.


1

In textu ibi.

Femmes ne doibuent pas. etc.

Vide notata i.l.e crimine.C.q accuſ.nō poſſ.Etibi icit Bal.c accuſatio muliert exoɿbitat a iure cōi ne id cmulierib᷒ in puilegiu cedit̄ in certis caſib᷒ retoɿqueat̄ in eas ar.l.amiciſſimos.§.luci᷒.ff.e excu.tuto.G.le rou-


2

F Emmes ne doibuent pas estre receues a suyr causes criminelles ne a les defendre mais es hommes peuent poursuyr les mesfaictz qui nt leste faictz a leurs femmes.

⸿ Par ce texte pert que femmes ne sont pasreceues a faire suy tes criminelles par gage de bataille ne a les defendre / mais elles seroient bien receues a le denoncier a iustice que poursuyuera de son of fice le malfaicteur.

⸿ Item les hommes sont bien receus a pour suyr par gaige les mes faictz a leurs femmes et aussi a les defendre se elles estoient accusees d aulcun crime. E se ilz ne les vouloient defendre iustice proce deroit contre elles selle les trouuoit chargees par information. et seroient tenues en prison vng an et vng iour ainsy que dict est eu chapitre de meurdre. et senblablement feroit on vng homme qui seroit accuse d aulcun crime contre vne femme se le mary d elle ne vouloit pour suyt.


3

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Iadis quand fem mes estoient accusees de crimes / et elles n avoient qui les defendissent elles se purgeoient par ignise et les hommes par ignise et par eaue et cetera.

⸿ Sur ce texte est a noter que anciennement quand femmes estoient accusees de crimes et elles n auoient qui les defendissent : et aussi quand vng homme estoit accuse de crime contre femme / iustice y precedoit de son office a les attaindre par certains tormentz de feu et deaue / qui estoient faictz en forme d une grand plataine de fer chauld sur quoy on leur faisoit mettre les mains / et quand iceluy torment ne leur faisoit point de mal / elles estoient reputees innocentes. Et a l opposite elles estoient reputees coulpables. Mais pour ce que iceulx tormentz estoient inhumains et troy rigoureux / tant que aulcunesfois par la rigueur des tormentz ilz renyoient leur createur / et aussi que a ceste cause l’en pouoit dire que par iceulx tormentz que cestoit vne maniere de faire de tenter dieu pour monstrer leur innocence ou la coulpe de celuy ou celle qui estoit accuse et poursuy en crime. a la requeste des gentz de l eglise qui ont a pourueoir sur telles choses qui sont ou peuent estre au preiudice de la foy / telz tormentz et manieres de faire ont este ostez et defendus. Et a present on vse souuent d enqueste. c est assauoir quand partie si veult submettre et non aultrement / comme il est plus a plain declaire eu chapitre de meurdre : mais se partie ne se consentoit / iustice procederoit de son office contre luy tant par longue prison que par tormentz et gehaines moderees qui sont pour le present en vsaige / et ne sont pas si rigoreuses ne telles comme celles qui estoient anciennement.


4

In textu ibi.

Par ignise. etc.

Vocabat talis ꝓbatio iuinu iudiciū in.c.j.§.ſtruſticz.vſi.ſi miles ruſticū.iucta glo.ibidē inyerbo aut iuino.in titu.e pace tenē.⁊ et᷒ violat.i vſib.feud.Et exdānis ꝓceſſit vt colligi pōt ex ꝓbis Sigeberti gēblacen.in cronicon.fo.lxxxiij.dicentis. quis cū eſſet iſceptatio e fide interpoponē clericu ⁊ Araldu regē anoɿu pepone affirmāte ieſimxpm ſolu veru eu eſſe vnū in ſubſtātia.trinū in p̲ſonis rex anoru cōdixit clerico vt fidē a ſe ꝓpoſitā ꝓbaret teſtimonio veritatis.c annuēte clerico iugētis pōderis ferru valde ignitu manib᷒ illi᷒ ferendu imponitur. ci cū cleric᷒ vſ ad placitu oimtuliſſet abſ vlla leſionē : rex penit᷒ abiecta ydolatr ia ſe ſuoſad colendu verum ſolum eum cōuertit:cleric᷒ vero ad epiſcoɿpatum pɿomotz eſt.hec ille. Sed  talis pɿobatio p ferru ignitum vel per aquā feruētem ſuperſtitioſa viſa eſt.eccleſta eā pɿohibuit:vt habet̄ in ca.cōſuluiſti.ij.q.iij.ats.q.v. Suil.le rouille.


5

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ De femme contre femme en cas criminel doibt on faire enqueste et doibt on faire si grand iustice de celle qui est mauluaisement renommee comme nous auons dict cy deuant etc. Par ce texte peut apparoir que se femme accuse vng aultre femme d aulcun crime / l en doibt vser de l enqueste. c est assauoir quand partie accusee si veult submettre / et non aultrement. Et selle ne si veult submettre / iustice doibt preceder de son office contre elle / ainsy quelle feroit contre vng homme mal renom me d aulcun crime. comme cy dessus est declare eu chapitre de suyte. de meurdre

⸿ Sur ce chapitre peut on faire vng tel doubte. Scauoir se vng homme ne vouloit prendre le gaige pour defendre sa fen me en cas de crime / se elle y pourroit mettre vng aultre homme que son mary. Et aussi se femmes s entreaccusoient. se elles pourroient me tre champions pour elles

⸿ a ce doubte l en peut respondre que se par iustice le gaige de bataille estoit receu es cas dessusdictz / que lesdictes femmes pourroient bien mettre chanpions a combatre pour elles. Et n est pas le mary teu subiect ne oblige de soy combatre pour sa femme se il ne luy plaist eu cas dessusdict et raconte. Car aulcun ne doibt estre puny pour le mesfaict d autruy selon droict et raison. Mais de present telles batailles ne sont plus en vsage / et y a aultre maniere de proceder.