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⸿ De veufues femmes et d orphelins. lxxviij.1

Sur ce que le duc de Normendie plain de charite receut anciennement en sa garde et protection les veufues femmes et orphelins / pour ce que leur fragilite ne leur laisse auoir aultre defenseur le bailly doibt faire aspre iustice des mesfaitz. que leur sont faictz / et de ceulx quelles font aux aultres : si comme la desserte le requiert / iusques a tant que la verite en puisse estre declairee par l en queste du pays.

⸿ De veufues femmes et d orphelins. lxxviij. P Our ce que le duc de Normendie plain de cha rite receut anciennement en sa garde et protection les veufues femmes et orphelins etc. Pour la declaration de ce texte est a noter qu ’ il ya plusieurs manieres d estre en la garde du roy L une est quand aulcun y est mis par lettres donnees du roy ou du bailly pour la doubte de ses mal vueillantz. Et appelle l en telle garde la saulue garde du roy / desquelles saulues gardes les vnes sont generalles. c est assauoir celles qui sont don nees pour la doubte de tous les mal vueillantz a cil qui est mis en saulue garde et appar tient au roy seulement a donner telles saulues gardes. Les aultres sont c est assauoir celles qui sont donnees pour la doubte et craite d aucunes personnes que l’en declaire en especial. et telles saulues gardes peuent donner les baillifz.

⸿ La seconde maniere d estre en la garde du roy est quand aulcun soubzaage est en la garde du roy par raison d aulcun fief qu il tient de luy. Et se on mesfaisoit a aulcun qui fust en garde en l’une des deux manieres dessusdictes / on en pourroit poursuyr le malfaicteur comme de saulue garde fraincte. Et seroit le procureur du roy auec le plainctif

⸿ La tierce maniere est generale en laquelle sont tous les soubzaages qui demeurent sans pere / et ne tiennent rien noblement ausquelz iustice pouruoyt de tuteurs et curateurs. Et pour ce ne peut ou doibt aulcun iouyr des biens d un soubzaage sans auctorite de iustice : et qui feroit le contraire il l amenderoit. Et pareillement sont de droict les veufues femmes en ceste garde. Mais on ne vse pas ainsy de leur bailler tuteurs ou curateurs / pour ce quelles sont plus sensibles pour eulx gouuerner / se elles ne sont soubzaages. Toutesfois se aulcune veufue requiert a iustice que on luy pourueust a sa fragilite / iustice y pouruoiroit ainsy comme es soubzaages. Et se l’en mesfaisoit a aulcun de ceulx qui sont en ceste maniere en garde / l’en ne diroit pas pour ce qu il y eust saulue garde fraincte / et n en suyuroit on pas ainsy comme de saulue garde fraincte : et seroit le procureur du roy adioinct auec le plainctif. Et ce peut apparoir p l usaige sur ce notoirement garde. Mais iustice doibt estre plus aspre et rigoureuse contre les malfaicteurs en tel cas / et est ce que le texte veult dire qui met que le bailly doibt faire aspre iustice des mesfaictz qui leur sont faictz. Toutesfois dient plusieurs que ce texte ne s entend sinon au regard des cas criminelz : pour ce qu ilz ne sont pas abilles a s en defendre comme sont les aultres : mesmement que le texte ne traicte en ce chapitre sinon des cas criminelz / et des suytes de gaiges / comme il peut apparoir par l inspection du texte / a l endroit ou il deuise des querelles.


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In textu ibi.

De veufuete de femmes et d orphelins.

De viduisſupɿa ſatis.ſcripſi ca.xv. e mōneage.in addi.v.Similiter e oɿphanis ⁊ c ſunt ſub cuſtodia pɿicipis etiam ſcripſiſupɿa ca. xxxiij. e gardeoɿphelins ⁊ e eoɿū pɿiuilegijs/vide in.l.omnia pɿiuilegia. C.de epiſc. et cle.Guiller.le rouille alencoñ.