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⸿ De dannez et de fuytifz. Chapitre. lxxxij.
S E aulcun dan ne ou fuytif s enfuyt a le glise / ou en cymitiere /12 ou en lieu sainct / ou il se aerd a vne croix qui soit fichee en terre : la iustice laye le doit laisser en paix par le priuilege de l eglise / si quelle ne mette la main a luy. Mais la iustice doibt mettre gardes qu ’ il s enfuye d illec.3 Et s il ne se veult dedens neul iours rendre a la iustice laye / ou foriurer Normendie4 la iustice ne souf frira d illec en auant que on luy apporte que menger a soustenir sa vie iusques a ce qu il soit rendu a iustice pour en prdonner selon sa desser te / ou iusques a ce qu il offre a foriurer le pays. et le foriurera en ceste forme.56
⸿ Il tiendra ses mains sur les sainctz euangiles / et iurera que il partira de Normendie / et que iamais n y reuiendra / qu il ne fera mal au pays ne aux gentz qui y sont pour chose qui soit passee / ne les fera greuer ne greuera / et mal ne le fera ne pourchassera ne fera faire ne pour chasser par soy ne par aultre en aulcune maniere. Et qu en vng ville ne gerra que vne nuict si ce n est par grand defaulte de sante. Et ne se faindra d aller tant qu il soit hors de Normendie / et ne retournera aux sieux que il aura passez ne a aultres pour reuenir / ains yra tousiours en auant. Et si commencera maintenant a s en aller / et si doibt dire quelle part il vouldra aller si luy taxera l’en ses iournees selon sa force et selon la grand quantite et longueur de la voye. Et s il remaint en Normendie depuis que le terme que on luy don nera sera passe ou se il se retourne vne lieue arriere / il portera son iu gement auec soy /7 car des qu il sera alle contre son serment / saincte eglise ne luy pourra plus aider.
S E aulcun danne ou fuitif se fuit en l eglise lou en cymitiere / ou en lieu sainct / ou se il se aerd a vne croix qui soit fichee en terre. et ce. Par ce texte peut on noter que l eglise a tel priuilege que s aulcun mal faicteur se met en l eglise po ͬ aulcun delict / ou en aulcun cymitiere / ou en lieu faict / ou en lieu d immunite / ou se il se aerd a vne croix fichee en terre : la iustice laye le doibt laisser en paix po ͬ cause de puilege. et aussi feroit la iurisdiction de l eglise. Toutes fois s aulcun prenoit vne croix par malice et la fichoit en aulcun lieu en terre au deuant d un lar ron affin qu ’ il se sauluast / s il l embrassoit il ne seroit pas pourtant saulue / car le texte parle proprement des croix habituees es lieux ou ilz sont / comme sot celles qui sont faictes sur les chemins ou ailleurs.
⸿ Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se on pourroit faire vne croix sur fief lay sans le conge de iustice ou du prince. a ce doubte on peut respondre que non / mais en conuient auoir licence du prin ce ou de la iustice. Car par ce la iurisdiction laye peut estre diminuee / et pource n est pas le prince tenu de le soul frir s il ne luy plaist. Car par la multiplication que on pourroit faire de croix sur vng fief lay, sa iurisdiction en pourroit estre diminuee et empeschee, qui seroit contre raison. Mais pource que la croix nasubiectit pas le lieu ou elle est fichee / tellement que on peut dire a succession de longtemps comme de trente ans que ledict lieu ou elle est assise fust omosne. Car le priuilege vient par raison de croix seulement / et non pas par raison du lieu. La iustice du lieu en siege de bailliage a bien telle puissance de donner conge d asseoir et edifier vne croix en sa iurisdiction / selle voit que le cas le requiere pour l honneur et reuerence de dieu : sans ce qu il soit besoing d en auoir conge du prince. Car le bailly a a garder et gouuerner les droictures du prince en son bailliage. Et aussi le lieu ne demeure pas pource omosne comme dict est. Et ainsi ap pert la response au doubte.
⸿ Secondement on peut faire vng tel doubte. Scauoir se par le priuilege de l eglise vng malfaicteur seroit saulue en tous cas pour soy met tre en l eglise ou en lieu sainct ou de imunite ou par soy aerdre en vne croix. Len peut arguer que ouy par le texte que parle generalement et n en excepte aulcun cas. a ce doubte on peut rndre que s il auoit commis aulcun cas de crime en l eglise : l eglise ne luy souffriroit pas. Item po ce que le texte met
In textu ibi.
Senfuyt a l eglise etc,
Vide ſupɿa in c.xxiij.e foɿfaictureſ/⁊ que ibidēſcripſi in.ij.additione. Guiller.le rouille alenco.
⸿ Mais la iustice doibt mettre gardes qu ’ il ne s enfuye d illec etc. Peut apparoir qu il appartient a la iustice laye a y mettre gardes et le facent garder neuf iours : affin que le malfaicteur qui est mis en franchise ne s enfuye. et apres les neuf iours passez que aulcun ne luy apporte ne boire ne menger : et le doibt faire iustice defendre notoirement / affin qui aulcun n en pui se pretendre ignorance / et se depuis aulcun l enfraict / il doibt estre pu n y griefuement et lamen der a la discretion de iustice.
⸿ Et se aulcun arguoit qu il ne seroit aulcun besoing de le notifier. pour ce que droict et coustume le mettent que aulcun ne doibt ignorer
⸿ L’en pourroit respondre que chose fauorable est secourir a vie de homme. Et aussi aulcu nesfois demeure le for iurement a faire plusieurs iours apres les neuf iours passez pour l empeschement ou absence de iustice ou des cheualiers que l’en ne peut pas legierement auoir / ou par aulcune aultre cause qui pourroit aduenir. Et non point par la faulte de celuy qui est en franchise / qui par telz moyens se l argument auoit lieu ) pourroit mourir de faim / qui seroit contre raison, puis qu il ne tient a luy. Et pour ce quand iustice veult que on n apporte plus que boire ne menger / il doibt estre notifie : car se la notification n y estoit requise / il conuiendroit ( les neuf iours passez ) / que chascun se cessast de luy apporter a menger et a boire / se iustice nen donnoit conge : lequel pourroit estre retarde eu preiudice du prisonnier par l’absence ou empeschement de iustice. qui seroit contre raison comme dit est.
⸿ Sur ce que dict est on peut faire deux doubtes. Le premier est / scauoir se les gardes de iustice laye peuent estre dedens l eglise et dedens le lieu sainct denuict et de iour pour plus seurement garder le prisonnier : ou silz doibuent estre sur le fief lay.
⸿ a ce doubte on peut respondre qu ’ ilz peuent estre dedens l eglise et dedens le lieu sainct de nuict et de iour : mais on ne laissera paspourtant l eglise ouuerte. Et ce peut apparoir par le texte qui met que la iustice laye y peut mettre gardes : par lequel texte il est mieulx a entendre que ce soit eu lieu ou le prisonnier est que ailleurs / pource que la est necessite de garde. Et s il estoit aultrement entendu. il s ensuyuroit ou pourroit ensuyr grandz inconuenientz. Car il est plusieurs eglises et lieux sainctz qui sont de si grand tour et de si grand circuyt que les gardes n y seruiroient de rien silz ne stoient dedens : mais s en pourroit aller le personnier s il luy plaisoit et luy pour roit on apporter a menger nonobstant qu il fust defendu. sans ce que les gardes en peussent rien scauoir / qui seroit contre raison et au retardement de iustice. Et ainsi appert qu ’ ilz peuent estre en lieu sainct.
⸿ Item iceulx gar des doibuent garder le prisonnier qu ’ il ne s en puisse aller. Et aussi que on ne luy apporte que boire ne que menger apres ce que il sera defendu par iustice. Or est il ainsi que se les gardes estoient sur le prochain fief lay et que ilz ne peussent estre dedens le lieu sainct leur garde seroit et pourroit estre de nul effect et de nulle valeur / pour la grande distance qui seroit entre eulx et le prisonnier : sensuit que ilz peuent estre en lieu sainct auec le prisonnier. Car aultrement ce seroit contre l intention du texte.
⸿ Le second doubte est. Scauoir s aulcun malfaicteur qui est en franchise faisoit prouision de viures ains que les neuf iours fussent passez / scauoir iceulx passez se on les luy debue roit oster s il ne vouloir foriurer le paysou sorendre a la iustice ainsi que le texte le declaire
⸿ a ce doubte peut respondre que on ne les debueroit pas laisser car cest vne pourueance malicieuse contre le bien de la iustice qui ne doibt pas auoir lieu. Et appartient a iustice laye a oster lesdictz viures au prisonnier / nonobstant qu ilz soient dedens l eglise / car aultrement l s ensuyuroit qu ilz luy demourassent / pour ce que les gentz de l eglise ne les luy osteroient point / et seroit ce aulcunement en la diminution de leur priuileges : et aussi s en pourroit ensuyr mort a la personne du prisonnier par famine ou aultrement pour quoy on pourroit arguer contre eulx irregularite.
⸿ Et ainsi appert la response au doubte.
In textu ibi.
Ou foriurer Normendie
De foɿiurdicatis eſttex.in conſtitu.regni Neapol.in titu.e foɿbannitis.et foɿindicatis.Et ibidem foɿiudicatis icit̄ quaſifoɿis omnem aditum iudicij conſtitutz:quia ſibi iudicij limina pɿecluditur :vt i.ibi.tex.et ibidem / nulla appellatiōis ſeu ſupplicatiōis remedia ſuperſunt/et pɿo moɿtuo habetur/et hoſtis publicus reputatur.ideo maioɿi vimculo tenetur ſi ſolum eſſet bannitus ſiue foɿbannitz/vt i.idem tex.Et i.And.e iſer.in peregrinalectu.ſuper conſtit.regniin titu.e vxoɿib᷒ foɿiudicato. poſt uos menſesnō ebet foɿiudicatus aliaut ſubſtentari a neminequia male meritos egeſtate laboɿare publice itereſtvt alijs cedat in exēplum.l.bona fides.circa pɿic.ffepoſiti.l.teſtamēto.ff.demnilit.teſtam. Et vt penavnius ſit plur ium metus.l.j.C.ad l.iul.repet. Guillermus le rouille alencon.
⸿ Item le texte qui met.
⸿ Il foriurera le pays en ceste forme : Il tiendra les mains sur les sainctz euangiles. etc. Par ce texte peut apparoir la forme et la maniere de foriurement qui se faict ainsi qu il est contenu eu texte. Et d acondant il est acoustume quand on faict foriurer le pays a vng homme de le faire scauoir aux gentz de l eglise. c est assauoir a l archeuesque / euesque / official / ou doyen du lieu / qui a ce doibuent estre appellez / affin que le foriurement se face en leur presence se ilz y veulent venir. Toutesfois ont ilz acoustume de y venir tousiours. et aussi le doibuent ilz faire pour garder le priuilege et droicture de l eglise. Et quand vient au foriurement faire le malfaicteur a vng pie sur le lieu sainct / et l’autre dehors. Et se il nya chemin royal devant le lieu on luy doibt donner. Et aps ce on luy limitera ses iournees selon la longueur du chemin et la possibilite de la personne / comme le texte le declare et il s en doibt aller par le chemin royal sans s en yssir ne de nnict ne de iour / se ce n estoit par le conge de la iustice laye qui le conuoye auec celle de l eglise. Et toutesfois se il s en yssoit pour adresser son chemin ou aultrement / mais qu il ne se retournast vne lieue arriere ce ne seroit point cas criminel : mais on le faict aller par le grand che min royal / affin que la condennation soit plus notoire et sceue de ceulx que l’en rencontre
⸿ Item quand il est hors du premier doyenne c est assauoir celuy ou le foriurement a este faict on a acoustume que le prochain doyen et le sergent du Roy ou aultre qui par la iustice laye a qui on le faict scauoir y soient / et auec eulx plusieurs personnes tant clercz que lays pour le conuoyer iusques a l’autre doyenne / et ceulx du premier doyenne s en retourneront et ne passeront plus auant / et ainsi de doyenne en doyen ne iusques a tant qu il soit hors de Normendie. Et y sont les deux iustices pour garder chascun le droict de sa iustice. et affin que on ne face tort au prisonnier et que ou ne luy donne aulcun empeschement. Et iasoit ce qu il soit ainsi acoustume a faire et que ce soit bien / toutesfois n est il pas necessaire de le faire et le texte ne le met : mais demeure en la discretion de iustice se elle voit que le cas le requiere.
⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doi te. Scauoir se a faire vng foriurement sont necessairement requis cheualiers ou non.
⸿ a ce doubte respondent plusieurs que ouy : et fondent leur opinion par le texte qui le met expressement eu chapitre d assise. Se le prisonnier se veult tenir a l eglise il foriurera le pays par deuant quatre cheualiers ou aultres gentz qui en puissent porter tesmoing et record se mestier est. Et aussi pource que les cheualiers y sont requis po ͬ la solennite du cas qui est grand. Et on ne doit pas en telz grandz cas fraulder les solennitez que le texte y declaire : mais les doibt on garder ainsi que le texte les declaire.
⸿ Et les aultres dient que en telz cas les cheualiers n y sont point necessairement requis. iasoit ce que ce soit bien de les y auoir. Et fondent leurs opinions poince que a faire le foriurement les cheualiers ne sont presentz sinon pour en faire record se mestier en estoit : comme il ap pert par le texte cy dessus allegue / lequel record peut bien estre faict devant aultres personnes que deuant eulx. Et ce peut apparoir par ce qu il mect et aultres gentz qui en puissent porter tesmoing que qui est mis pour innuer que le record se peut bien faire par aultres gentz que par cheualiers / et est chose raisonnable : car aultrement par la mort d un des cheualiers ou de deux il s ensuyuroit que le record fust empesche et qu ’ il ne peust iamais estre faict / qui seroit contre raison.
⸿ Item que tel record de foriurement puisse estre faict sans cheualiers alleguent ceulx de ceste opinion par le texte escript eu chapitre de loy qui est faicte p record de foriurement et comme il doibt estre faict : et ne declaire point qu il y faille cheualiers.
⸿ Item se les cheualiers du pays estoient allez en aulcune guerre / et que on ne les peust auoir : il s ensuyuroit que le record demourast a faire qui seroit inconuenient et en grand retardement de iustice / et n est point ce cas de foriurement semblable aux cas ou les cheualiers sont requis / car ilz ne sont presentz au foriurement fors pour en auoir record se mestier est / et es aultres cas criminelz ilz sont comme iuges.
In textu ibi.
Et le iurer a en ceste forme etc.
Vide tex.ſimilē ⁊ que ibi ſcripſ in.iij.v.⁊.vi.additionibz ſup.in ca.xxiiij. aſſiſe. Guil.le rouil.
In textu ibi.
Il portera son iugement
Quia tunc habetur pɿo confeſſo/et non auditur e cetero in exceptionib᷒:vt ſupɿa pɿoxime. Auditur tamen bannitus etiā poſt terminū banni:vt late per Pau.de caſt.conſil.xxxiij.incip. ſuper pɿimo queſito in veteriſtampa.Bar.in I.iij.ff.e iudic.⁊ ibi Alex.i addi.Jaf.in l.ſis qui.iij.col.C.qui teſta.fac.poſſ.hypol.e marſil.ſingul.lxxij. et in pɿactica.§.vltima.Eſt tamen notandu poſt And.e iſer. in peregrina lectura/in titu.e foɿbannitis ⁊ foɿiudicatis.in oſtitu.regni Neapol. foɿiudicatio non habet locum in omm crimine:ſed in illistantum in quibus eſſet pena moɿtis naturalis / epoɿtatio / autmembɿi abſciſio/aut perpetuus carcer.Guil.le rouille alenco.