Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


⸿ De clercz et de personnes de saincte eglise. Chapitre. Ixxxiij.

N Vl clerc ou nul le personne de saincte eglise ou religieuse doibt estre prinse ne arrestee.12 se elle n est prinse a present mesfaict /3 ou se elle n est suye a haro. Apres il doibt estre rendu a la court de saincte eglise se elle le requiert. Et se il recongnoit en la court de saincte eglise le mesfaict dont il est suy /45 ou il en est attaint : il doibt estre depose de toutes ordres et de tout priuilege de clerc / et chasse hors du pays comme exilie / pourtant que le mesfaict soit tel que homme en doye perdre vie ou membre.

⸿ Icelles personnes sont quictes de pleder en court laye / fors pour cas qui appartienne a fief lay.6


1

N Vl clerc ou nulle personne de saincte eglise ou religieuse doibt estre prinse ne arrestee / se elle n est prinse en present mesfaict etc. Par ce texte doibt on noter que la iustice laye peut bien prendre prestres / clercz / et personnes religieuses / se elle les treuue en present mesfaict / pource qu il luy appartient a garder la paix du pays. Et aussi se ilz sont suyz a haro  : pource que la cognoissance du haro luy appartient. Mais se la iurisdiction de l eglise le requiert on luy doibt rendre / et qui plus est se le cas estoit tel que il requist la punition corporelle / la court laye les debueroit rendre a l eglise : nonobstant que elle ne le requist pas. Car la iustice laye n a point de pouoir d assoir punition corporelle sur telles gentz. Et par ce mot [ religieuse ] sont entendues toutes personnes de religien / comme nonnains et aultres / nonobstant que ilz ne soient point clercz.

⸿ Contre le texte et l exposition d iceluy on peut ainsi arguer. Se aulcun clerc ou prestte enfrainct vne sauluegarde / ou faict port darmes / ou moult d aultres cas : il sera mis en prison nonobstant qu il ne fut pas prins en present mesfaict / ainsi qu ’ il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / qui vault pour exposition et decla ration du texte. Par quoy il appert que le texte ne s entend point au regard de telz cas priuilegiez. Et ainsi appert la solution de l argument.


2

In textu ibi.

Nul clerc ou nulle personne.

ClericoꝜ appellatiōe puilegio eccleſiaſtico gaudētium q̇ veniant. vide in ca.de p̲ſona.xj.q.i.inautē.pbfos.C.de epiſ.⁊ cle.per Guil.e monte.Lau.card.aba.⁊Stepha.aufre.in cle.j.e offi.oɿdi.Et q̄ ſcripſi in glo.cōſuetu.cenomanie art.xxxvj. glo.f.⁊ ibidē quid e clericis p̲me tonſurevxoɿatis ⁊ quid e heremitiſ: ⁊ an ſtatuta laicoɿ ligēt ecctiaſtios ⁊ plura alia circa materiam. Guiller.le rouille.


3

In textu ibi.

a present mesfaict ou se elle etc.

Quod clerie᷒ repertus in fiagrāti elicto poſſit capi per laicum ⁊ captiuari/tenet Angel.in tract.malefi.in glo. fama publca.ꝓſi.nono.no.poſt mno.in c.vt fame.e ſenten.excom.⁊ fio.in I.iiij.ff.ad leaquil. Rere rax.ſed. hypol.e marſ.in l.ius.ff.de ſic.ca.adde oc. cōiter hoc tenere in c.cum non ab holee iudicijs.in c.ex parte.I.iij.e pɿiuile.⁊ in c.j. e apoſta.Io.and.in c.perpendimus.circa med.e ſent.excom. Cepol.oſil.xj.icip.caſus talis eſt.idem ſ poſten fugientē acclamat̄ haro ar.l.ait pɿetoɿ.§.ſi ebitoɿem.ff.que in frau.credita tenēt Jo.and.⁊ Panoɿ.in .c.cū non ab hoie.p ..§.ſi ebitoɿem.et ibidemetiam And.barba.in.viij.col.⁊ ſic m eum intelligitd.c.vt fame.Bar.in l.ſi q̇sin ſeruitute.ff.e pe. Fran.purpur.in l.i.nume.lxxxv.ff.e offi.ei᷒cui man.eſt iuriſ.vide ꝓhilip.coɿnen.conſil.cccxxv.incip. quantum.in.iiij.volu.Suiller.le rouille alenconienſis.


4

⸿ Apres le texte met.

⸿ Et se il recongnoit en la court de saincte eglise le mesfaict dont il est suy et ce. Par ce texte peut apparoir que se aulcun est rendu a l eglise et il congnoisse le mesfaict dont il est accuse ou qu ’ il en soit attait / pourueu que le cas soit tel qu il en doye perdre memb : e ou vie : il doit estre des pouille de toutes ordres. Cest a entendre que on luy ostera du tout la possession de ses ordres. Et la maniere d en vser en tel cas est qu il ne portera plus tonsure / et ne luy laissera l’en plus liure pour dire ses heures ne son seruice / et ne chantera plus messe / neantmoins que il fust prestre : mais est ainsi comme en suspense. Et se il a aulcun benefice il en sera priue / et sera chasse hors du pays comme exilie. Cest a entendre que il sera mis en chartre comme exilie / et la fera sa penitence au pain de destresse et a l eaue de douleur / selon la desserte de son mesfaict. Et est ce que le texte veult dire / et non pas qu on le chasse hors du pays. Et ce peut apparoir par la maniere de practiquer ce texte.


5

In textu ibi.

Il doibt estre determine.

De materia egradatiōis q̇n ⁊ in qb᷒caſib᷒ fieri ebeat ⁊  uplex eſt egradatio actualis etꝓbalis.vide in c.egradatio.⁊ ibi oc.de pe.lib.vj.Panoɿ.⁊ alijin c.nō pōt.de re iud.⁊ in c.cū nō ab hoīe e iudi.idē Panoɿ.in c.at ſi clerici.eodē titu.xiij.col.ꝓſi.ad tertiū.glo.in c.ad abolendāe heret.Et icit idē Panoɿ.in .c.at ſi clerici.in pn.pe.col.ꝓ crimine atrociſſimo pōt iudex laicus clericū punire abſ egradatiōe.allegat.§.ſi po crimē.⁊.§.ſi vo pn̄s.in autē.de ſanctii.epiſ.colla.ix.idē.tenet Jo.and.in .c.cu nō ab hoic.omi.l c.j.in fi.dehomici.li.vi.aple p Barpt.cepol.oſil.xj.icip.caſvtalis eſt. hypo.e marſil.in I.f.ff.e ſicca.⁊ e egradatiōe in qb᷒ caſib᷒ fieri ebeat.vide aple Pet.de anchar.oſil.clviij.incip.ex narratis in facto.col.iij.Bal.in l.ꝓgrāma.C.cōmi.vel epiſto.Suil.le rouilie.


6

⸿ Apres le texte met

⸿ Icelles personnes sont quictes de pleder en court etc. Par ce texte peut apparoir que toutes les personnes dessusdictes sont tenues de respondre en court laye de toutes querelles qui touchent fief lay / et en doibt auoir la court laye la congnoissance / nonobstant leurs priuileges : comme sont querelles d’heritaige / saulues gardes enfrainctes / portz darmes / cry de haro / et telles choses qui en especial appartiennent a la iustice laye.

⸿ Pour la declaration de ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est. Scauoir se a guetteurs de chemins publiques / et aggresseurs de biens publiques / comme sont ceulx qui ardent ou destruisent les bledz ou les vignes aux champs / et houlliers publiques / comme sont ceulx qui viuent de ribauldie publique : doibuent iouyr de priuilege de clerc.

⸿ a ce doubte on peut respondre quant aux deux premiers poinctz que ilz ne iouyront point de priuilege de clerc. c est assauoir les guetteurs de chemins publiques / qui communement guettent les chemins par plusieurs fois pour desrober ou tuer les gentz. Le aussi les degasteurs de biens publiques qui degastent et destruisent les biens d un pays ou d une contree. Et la raison est / pour la grandeur et mauluaistie du cas / qui est contre le bien publique. Et quant aux houlliers publiques dient aulcuns qu ilz ne doibuent pas auoir priuilege de clerc / pour la vilite de leur peche et de leur vie des honneste / qui est contre lestat de clergie, ou l’en doibt viure de vie honneste.

⸿ Le seconde doubte est. Scauoir se vng clerc ou prestre en cas de crime de leze maieste / et en cas d’heresie doibt auoir priuilege de clerc.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non. Et la cause est pour la grandeur et mauluaistie du cas. Et la maniere de preceder en tel cas quant au crime de leze maieste / est que on en doibt proceder en court laye contre le malfaicteur soit prestre ou clerc / et en a la iustice laye la congnoissance. Mais d’here sie soit clerc ou laye personne on en precede en court d eglise / pource que cest cotre la foy. Et quand aulcun est attaint des cas dessusdictz / c est assauoir de heresie ou de leze maieste / l euesque du lieu les degrade de toutes ordres. c est assauoir se il est prestre il doibt estre deuestu des ornementz appartenantz a prestre. Et puis est premierement degrade de l’ordre de pstrise. Et le despouille l’en des ornementz l’un apres l’autre. Et dict on certain seruice a ce ordonne : et pareillement le degra de l’en l’un apres lautre de l’ordre de dyacre de soubzdyacre / et de clerc / et le faict on raire tout ius / et ce faict l eglise le laisse. Et lors la iustice laye le prend et en fait on la punition qui appartient. c est assauoir que s il est traistre on luy trenche la teste / et s il est herese on lard. Et n est pas tout vng ne chose semblable de degrader vng clerc ou pstre comme dict est / ou de le despouiller des ordres en la maniere que le texte en parle en ce chapitre / et qu ’ il est declaire cy dessus. Et ce peut apparoit par ce que dict est en ce chapitre. Et mesmement que ceulx qui sont desordon nez et despouillez pour aulcun cas en la maniere que le texte le declaire / et ilz ont grace de leur mesfaict : ilz sont reabilitez de leur puilege / et peuent chanter messe. Mais puis qu ilz sont degradez pour trayson ou heresie ainsi que dict est : ilz ne peuent iamais recouurer ce de quoy on les degrade.

⸿ Le tiers doubte est. se vng clerc ou prestre batoit vng aultre qui fust en sauluegarde dont mort s ensuyue / et le delinquent estoit prestre et prisonnnier en la court de l eglise : scauoir se le roy auroit point l amende de la sauluegarde enfraincte et pareillement du haro.

⸿ On peut respondre que ouy / et en seroit puny par la prinse de son temporel s il en auoit aulcun. Et si dient aulcuns que la court de l eglise le debueroit bailler pour comparer a ses iournees / pour soy drestoier a la iustice du roy pour l attemptat : mais quant a l interest de l acteur il demeure en la discretion des saignes.

⸿ Le quart doubte est. se vng clerc espousoit vne putain et que il le sceut bien. et qu ’ il fust notoire : scauoir se il iouyroit du priuilege de clerc. Et aussi se les clercz mariez et marchandz en doibuent iouyr

⸿ a ce doubte on peut respondre quant au premier poinct qu ilz n en debueroient point iouyr en aulcun cas / et seroient pendus se ilz l auoient desseruy. Et quant au second / ilz iouyroient de priuilege de clerc en tous cas criminelz : mais en cas de meuble ilz sont subiectz a respondre en court laye / et ne les excuse point leur priuilege de clerc. Et ainsi l’en iouyt bien aulcunesfois de priuilege de clerc en vng poinct / et non pas en l’autre.

⸿ Le quint doubte est. Scauoir se vng clerc qui port habit party doibt iouyr de son puilege.

⸿ a ce doubte l’en peut respondre que les clercz non mariez en doibuent iouyr / nonobstant qu ilz ayent habit party et qu ilz n ayent point de tonsure : mais il fault que les clercz mariez ayent habit et tonsure / ou ilz ne iouyront point de leur priuilege de clerc.

⸿ Le sixieme doubte. Scauoir se action mix te comme seroit de demander vne somme d argent pour louage ou deniers d’heritage, vng clerc auroit son declinatoire.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non / pource que la question touthe aucunement fief lay / et appartient auoir veue : mais qui sur ce s arresteroit au commencement a promesse aultre chose seroit / et pourroit auoir declinatoire.