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⸿ De querelles de possession. lxxxvij.1

O R conuient peoir des querelles de possession. L’en doibt scauoir que les vnes des querelles de possession son de meuble /2 les aultres de terre. lesvnes simples et les autres apparissantz.

⸿ Querelle de meuble est quand il y a contendz entre aucuns pour aulcune possession mouuable :3 sicomme. P. demande a R douze deniers qu il luy doibt. Nous x appellons meuble toute possession qui peut estre remuee de lieu en aultre /45 et toute telle possession est appellee communement chatel : sicomme eng cheual / robes / or argent / et telz choses.

⸿ Nous appellons pos session non mouuable tout ce qui ne peut estre remue de lieu en autre :6 sicomme champ / pre / et tous fons de terre qui est communement appelle fief.

⸿ L’en appelle simple querelle de possession / qui est terminee p simple loy.7 Querelle apparissant est celle qui est terminee par loy de recongnoissant ou par bataille / ou par l enqueste du pays / que l’en appelle recongnoissant. Voyons donc premierement de querelle d meuble

ℂ Querelle de meu ble est contendz qui est demene entre aulcunes personnes8 par deuant la iustice pour aulcune pos session non mouuable : en ceste maniere. N. se plainct de L. qui a tort et sans raison luy de tient son asne. Et le tesmoing le doibt tesmoigner / sicomme nous dis mes auant.

ℂ De ces querelles les vnes sont de debte / les aultres de conuenant /9 les aultres de choses adirees les aultres de dommage faict / les aultres de promesse / les aultres de choses tollues / les aultres ne namptissement. les aultres de larcin. De toutes ces querelles les vnes sont simples / et les aultres apparissantz.10 Et pour ce doibt l’en scauoir que toute querelle de meuble qui est meue en court / qui ne passe dix solz :11 est terminee par simple loy. Mais se elle passe dix solz : elle est terminee par loy apparissant.


1

In textu ibi.

De querelles de possession.

No.  hic tractatur materia que habetur.ff.ete e acquir.poſſeſſ.Guillermus le rouille alēco.


2

O R conuient deoir des querelles de possession. Len doibt scauoir que les vnes sont de meuble / et les aultres de terre : les vnes simples / et les aultres apparissantz. Par ce texte peut apparoir la diuision des querelles de possession qui est en deux membres : c est assauoir en querelle de meuble et en querelle de chose non mouuable / comme terre / rentes / et telles choses. Et apres subdiuise chascun des deux membres dessusdictz en deux menbres : c est assauoir en querelles simples et en querelles apparissantz


3

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Querelle de meuble est / quand il y a contendz entre aulcuns pour aulcune possession mouuable / sicomme G. demande a P. dix deniers qui luy doibt. et ceera. Par ce texte appert que cest que querelle de meuble laquelle se peut diuiser en plusieurs manieres ainsi qu ’ il est plusaplain declaire eu chapitre des querelles et des loix / qui est le premier chapitre de la seconde distinction du liure / eu quel chapitre est traicte au long de la distinction et diuision des actions.


4

⸿ Apres ensuit eu texte

⸿ Nous appellons meuble toute possession qui peut estre remue de lieu en aultre / et toute telle. possession est communement appellee chatel etc. Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se les ablez qui sont encore sur vne terre est meuble. On peut respondre que aulcune sfois tiennent condition de meuble / et aucunesfois condition d’heritage. Condition d’heritage / comme s aulcun prend a ferme heritages obligez et y potequez en rente en vng aultre / et faict labourer et cultiuer iceulx heritages : les meubles d iceluy fermier ne sont pas obligez en la rente que doibuent les heritages qu ’ il tient a ferme. Mais neantmoins celuy a qui les heritages sont obligez et ypotequez en rente peut faire vendre le fons d iceulx heritages par decret auec les ablez qui sont dessus / puis qu ’ ilz sont adherentz au fons : ou il les peut faire prendre et an rester en iusticiant particulierement sur le fons / et le faire vendre pour estre conuertis en payement de sa rente / sans ce que le fermier le puisse contredire : sinon d appeller a garant celuy qui luy a baille les heritages / iasoit ce que les meubles d iceluy fermier ne soient point obligez. Et en ce cas iceulx ablez ensuyuent condition de heritage / et en aultre cas il ensuyuent condition de meuble : sicomme se vng homme marie qui a enfantz faict des labours sur ses heritages / et va de vie a trespassement / et sont iceulx ablez encore en herbe. et laisse ses meubles a sa femme et a ses enfantz : la femme partira eu iceulx labours comme es aultres meubles / iasoit ce qu ilz soient encoire adherentz au fons. Mais aulcuns dient qu ’ il sera au chois d iceulx enfantz ou aultres heritiers du mary de prendre et cueillir iceulx labours / en desdommageant la femme de sa part des mises / coustementz et labourage d iceulx labours : ou de luy laisser leuer sadicte part pour estre payez a prix raisonnable du louage ou occupation de leurs heritaiges / de tant comme iceulx labours y auront este depuis le tres passement du mary. Et ainsi appert la response a la question.


5

In textu ibi.

Nous appellons meuble toute.

Mobiliu appellatione ē id q̇ moueri pōt cōtimetur.l.mouentiu.ff.de verbo.ſig.an autē act ioɿnes cōputētur inter mobilia/eclarat ample Luc.de pen. in I.fi.j.col.e ven.reb.ciuita.lib.x.C.⁊ q̄ ſcripſi in glo.ſuetu.cenomanie ar.cclij.glo.j.⁊ ibi q̇d e vſufructu ⁊ fructib᷒.Itē an toɿcularcōputetur inter mobilia ixi in .cōſuetudine cenoma.ar.xxviiglo.j.⁊ ibi q̇d e pallis ⁊ q̇d calcetrapibus lapidib᷒/⁊ alia matefia cumulata ad edificationem om.Adde quid e pepinarijs.ſcripſi late in conſil.quem ſubijciā in calce. Guillermus le rouille alenconienſis.


6

⸿ Apres le texte met.

⸿ Nous appellons possession non mouuable, ce qui ne peut estre remue etc. Sur ce texte est a noter / que tous heritaiges comme terres / rentes / maisons / et aussi toutes les choses qui sont lcorporees et ioinctes de leur nature : comme sont arbres / vignes / plantiz / qui sont incorporees es terres et aussi es maisons tous les edifices que ui y sont ioinctz et appropriez de la nature de l edifice : comme sont huys / fenestres / et telles choses, sont tenues et reputees comme chose non mouuable : car iasoit ce que on puisse remuer et deffaire aulcuns edifices ou plantiz de lieu en aultre toutesfois ilz ne le requierent point de leur nature : mais sont appropriees en vng lieu sans estre remuees / et le requiert la nature des choses ou elles sont incorporees et ioinctes / ainsi comme les membres requierent estre ioinctz au corps.

⸿ Sur ce texte on peut faire vng tel doubte. Scauoir se rente a vie est meuble ou heritaige. L’en peut arguer que cest heritage / car elle ne peut estre remuee de lieu en aultre / non plus que rente a heritaige.

⸿ a ce doubte on peut respondre que rente a vie est meuble et non pas heritaige : car elle ne descend pas aux hoirs de cil a qui elle est / ainsi comme feroit heritaige : mais on en peut testamenter comme de meuble : et seroit contre la diffinition de ce mot [ heritaige ] qui vault ausant a dire comme chose qui touche et regarde l’heritier

⸿ Item heritaige comme terres ou rentes a heritaiges sont choses foncieres et de duree a tousiours sans fin determinee / et descendantz de hoir a hoir. Mais rentes a vie / sont choses mouuables de petite duree / de quoy la fin est toute determinee : et ne descend point de hoir en hoir comme dict est. Et ainsi appert que rentes a vie ne sont que meuble / et non pas heritaige.

⸿ Et a l argument au contraire / qui argue que rente a vie ne peut estre remueede lieu en aultre. Il est vray. Mais il ne sensuit pas pourtant que ce soit heritaige : car il conuiendroit qu il fust non mouuable et de duree a tousiours / ainsi que dessus est declaire : et selon ce que sentent le texte / en diffinissant chose mouuable.


7

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ L’en appelle simple querelle de possession qui est determinee par simple loy. Querelle apparissant et cet. Par ce texte peut apparoir que cest que simple querelle / et querelle apparissant. Et est la querelle simple qui est determinee par simple loy : sicomme par preuue de certain / ou par enqueste de droict : et non pas par enqueste de stablissement qui est appellee recongnoissant. Et qu il soi ainsi que simple loy soit preuue de certain / il appert par le texte eu chapitre de simple querelle personnel / ou il met que simple querelle personnel est celle qui est determinee par simple loy. Et puis appert par la deduction du chapitre que cest preuue de certain. Querelles sont simples / pour ce que elles se determinent par simple loy. Et aus si que simple loy soit enqueste de droict / il appert par le texte qui met et declaire que les enque stes d establissement sont loix apparissantz. Et celle de droict ne declaire il point apparissant / ce qu ’ il feroit et debueroit faire aussi bien comme les aultres : se ainsi estoit quelles fussent ap parissantz. Et ainsi peut apparoir que telles querelles de droict sont sim ples loix : et la querelle apparissant est celle qui est determinee par loy apparissant / laquelle est diuisee et declairee par deux poinctz. c est assauoir par bataille et par enqueste d establissement / que on appelle recongnoissant. Et n entent point le texte distinguer ces trois motz loy apparissant / bataille / et enqueste de recongnoissant. Et si ne veult pas denoter que loy apparissant soit loy distincte et aultre que bataille et recongnoissant. Mais sont ces deux motz ( bataille et enqueste de recongnoissant z declaration de ce mot loy apparissant / qui est la diffinition de querelle apparissant : et ces motz ( bataille et recongnoissant : sont la declaration de la diffinition : car ce cestoit vne preuue particuliere distincte des aultres / le texte le declareroit aussi comme il faict bataille et recongnoissant. Et aussi le texte qui met deux motz : les met seulement pour declaration du premier mot / et pour diuision des deux aultres motz. Et veult dire que querelle apparissant est celle qui est determinee par loy apparissant / ou p bataille / ou par enqueste. Cest a entendre par loy apparissant / comme par bataille ou par enqueste de recongnoissant. Et iasoit ce que la derniere diffinition suffise pour desioindre les deux motz / toutesfois est vne commune maniere de parler en telles matieres. Verbi gratia. Se deux parties sont en proces en cas de cry de haro : cil qu ’ il aura a prouuer peut faire sa preuue par enqueste ou par tesmoings de certain. La premiere diffinition y est mise pour greigneure declaration / combien quelle n y soit point necessaire : et ainsi appert l exposition du texte.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. Scauoir pour quoy le tex te ne declaire que cest que simple loy / aussi bien comme il declaire que cest que loy apparissant. a ce doubte on peut respondre que le texte ne declaire pas par motz expres en ce chapitre que cest que simple loy pour deux causes. La premiere / pource qu il est assez declaire eu chapitre de simple querelle personnel / comme dict est cy dessus.

⸿ La seconde pour ce que le texte ne diuise que deux loix : l’une simple et l’autre apparissant : et declaire lesquelles querelles sont apparissantz / par laquelle declaration il peut assez apparoir que toutes les aultres sont simples / et ainsi n est mestier de faire aultre declara tion. Et par ce appert la response au doubte.


8

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ Querelle de meuble est contendz qui est demene entre deux personnes et cet. Par ce texte peut apparoir que anciennement on auoit acoustume que quand aulcun faisoit sa plaincte a iustice / il amenoit vng tesmoing pour tesmoingner se ladicte plaincte estoit veritable : et la cause estoit pour reffraindre la multiplication des faulses plainctes / qui pour lors estoient en grand nombre : et tant qu il en auenoit plusieurs inconue. nientz a la chose publi que. Et poince fut meu l acteur a constituer et a mettre ce tesmoig affique iustice fut meue a adiouster foy es plainctes apportees : et quelle fust plus meue contre les delinquentz / selon l exigence des diuers cas. Mais pour le present on nen vse pas / nt practique len le texte en ce poinct : et est on receu a faire plainctes sans tesmoing. Et peut on dire que les causes sont / pource que plainctes pourroient demoure et clameurs aussi en la faueur des delinquentz par la faul te de tesmoing. Et aussi que lors que la coustume fut faicte il estoit trop de faulses clameurs / qui ont este reiectees moyennant le texte et l extorcion d icelles / qui espouente les faulx plainctifz par amendes et aultres punitions iusticiaires / tellement que la cause qui meust l acteur a establir ce texte ( quant au tesmoing / pour la grande multiplication des plainctes qui estoient lors ) na de present point de lieu. Et ainsi moyennant ces causes a l’en delaisse a practiquer le texte ainsi que on souloit faire quant a ce poinct. Non pas que le texte soit du tout anulle qu on ne le puisse ramener a vsaige / se le temps et les choses le requierent


9

ℂ Apres ensuit eu texte

ℂ De ces querelles les vnes sont de debtes / les aultres de conuenant / les aultres de choses adirees / les aultres de dommage faict etc. Par ce texte appert la declara tion des querelles de meuble / que le texte met pour auoir la diuision. Et n est point proprement diuision : car les menbres de la diuision coincident en plusieurs manieres / et aussi la diuision na pas en soy les conditions requises et bonne diuision. Et ce peut apparoir / car promesse et conuenant coincident ensemble et sont vne mesme querelle et tendent a vne mesme querelle / et aussi debte coincide a plusieurs des aultres membres de la diuision / comme il peut apparoit par le texte subsequent / ou il met expressement que des querelles de debte les vnes sont de prest / et les aultres de contendnt / et les aultres d estrangement. et aussi a propre ment parler n est pas diuision / ains declaration seulement.

ℂ Item l’en doibt noter que par ce mot de namptissementz sont entendues les querelles de meuble qui nait sent de namps prins sur aulcun / et par raison d iceulx. Sicomme s aulcun estoit iusticie pour le louage d une maison dont proces naquist / la querelle seroit de namptissement. Et par ce mot clarcinq sont entendues les querelles de meuble qui naissent par raison d aulcun meuble emble dont la partie ne contend fors ciuilement tantseulement : c est assauoir restitution de la chose / ainsi que l’en faict communement entre parties / ainsi que on voit communement dun homme d eglise SLASH comme clerc ou prestre qui ne suyt sa chose fors ciuilement / iasoit ce que elle luy ait este emblee et que ce soit larcin. Toutesfois la querelle n est que simple / quand l’en ne tend que a fin ciuile comme dict est. Et quant aux aultres motz de la declaration / ilz sont de soy assez clers.


10

ℂ Apres ensuit eu texte.

ℂ De ces querelles les vnes sont simples et les aultres apparissantz : et pour ce doibt l’en scauoir. et cetera. Par ce texte appert la diuision de querelle de meuble en deux membres : c est assauoir en simple querele / et en querelle apparissant. Pour la declaration du quel texte est a noter que querelle apparissant est celle qui sou loit estre determinee p bataille ou par enqueste de pays. que l’en appelle recongnoissant. Et tou tes les aultres querelles qui ne sont determinees par l’une de ces deux voyes sont simples comme il peut apparoir par ce que dessus est dict en ce chapitre.

ℂ Et la cause pourquoy vne querelle est appelle simple ou apparissant / est po ͬ la loy par laquelle elle est determinee / ainsi comme se elle estoit determinee par loy apparissant / comme par bataille ou par recongnoissant, elle est apparissant. Et se elle est terminee par aultre loy qui est simple / elle est appellee simple querelle pour celle cause. Et ainsi appert par ce que dict est que la loy apparissant n est aultre chose que bataille ou recongnoissant : et simple loy est toute preuue qui n est point batail le / mais par recongnoissant : comme sont preuues qui se font par serment de partie / ou par tesmoings de certain / ou par enqueste de droict. Et par ce sensuit que le texte veult dire que querelle de meuble qui passe dix solz est terminee par bataille : car par recongnoissant n peut elle estre determinee / comme il est cler et notoire / ne par aulcune aultre voye : car il n y a que ces deux loix comme dict est deuant. Et ainsi fault que ce soit par ba taille. Et les querelles de meuble qui ne passent pas dix solz sont determinees par preuue de certain ou par le serment de partie : car par enquestes ne sont point a ter miner. Et qu il soit ainsi que le texte vueille innuer que on doye combatre en cas de meuble il appt en plusieurs lieux. premierement eu chapitre de court ou il met. Les cheualiers et ceulx qui tiennent franchement les rentes et les baronnies. etc. ont la court de leurs tenantz es simples querelles / et es legieres et es pesantes de meuble ou d’heritage ou de larcin : ia soit ce qu ilz se doibuent finer par bataille.

ℂ Item en la chartre de la iustice aux barons ou il met en vne article. Item ilz ont la bataille de leurs hommes de chatel et en peuent bien leuer ame de du recreant soxiante solz vng denier. Et se paix estoir faicte / ilz pourroient leuer de chascune partie soxiante solz et vng denier / pour quoy il appert que on doibt combatre en cas de meuble / et aussi le faisoit on anciennement : et est ce que le texte veult dire. Mais pour le present on ne combatroit point en cas de meuble / pource que le roy de France voyant que plusieurs par folle hardiesse eux confiantz en leur force corporelle entreprenoient souuentesfois gaige de bataille en telz cas / que les foibles perdoient sans cause raisonnable / qui estoit contre raison et contre le bien de iustice : abatit et anulla du tout en tout le gaige de bataille en tous cas tant criminelz que ciuilz / comme il peut apparoir par la chartre et ordonnance qui fust lors sur ce faicte. Et les ramena a enquestes ou a preuue de certain.

ℂ Et puis pour ce que plusieurs se enhardirent a commetire plusieurs delictz et mauluaistiez qu ilz faisoient communement et secretement : le roy Philippe qui pour lors estoit / voulut telles mauluaistiez couuertes refrener. Et affin de ce faire ordonna et mist les batailles en cas criminelz seulement / ainsi comme elles estoient eu parauant. Et es aultres cas ou il auoient anciennement bataille / ainsi que le texte denote : les batailles demoureront ramenees a preuues de tesmoings et a enqueste / et aultres loyaulx enseignementz et ordonnances selon l exigence du cas : ainsi qu ilz estoient eu parauant de ladicte premiere ordonnance : mais demourroient anullees et ramenees a preuue comme dict est. Et aussi en telles querelles de meuble l’en ne vse plus de bataille / mais sont discutees par preuues, selon ce qu il appert par l usaige sur ce notoirement garde.

ℂ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Premierement scauoir se on seroit tenu iurer d une querelle de meuble qui passe dix solz. La response de ce doubte peut estre touchee en deux poinctz.

ℂ Le premier est / que de quelconque cause mo biliaire tant soit grande / se le defenseur se veult raporter au serment de l acteur / il en est tenu iurer : car aultrement il apparoistroit qui neust droict de faire sa demande.

ℂ Le second poinct est / scauoir se l acteur de sa demande se veult raporter au serment du defenseur / iasoit ce quelle passe dix solz : sil conuient qu il en iure / ou laisse le serment a l acteur : et si le refusoit apparoistroit que i n auroit pas droict. Et toutesfois aulcuns tiennent que l acteur ne peut pas contraindre le defenseur a prendre pu luy laisser le serment en querelle qui passe dix solz. Et dient que ce n est pas raison que l acteur qui est subiect a prouuer sa debte de certain par tesmoings. face sa preuue par le serment de sa partie.

ℂ Et pour vuider ce ou gist la difficulte du doubte / on peut supposer premierement que simple querelle de meuble / cestassauoir querelle qui ne passe dix solz / peut estre prouuee en deux manieres. c est assauoir par preuues de tesmoings. ou par serment de partie : et conuient en tel cas se l acteur veult / que le defenseur iure ou qui luy laisse le serment / ainsi qu il peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde.

ℂ Secondemet on peut supposer que en vsant du texte ainsi qu il gist / on combatoit d une question ou querelle de meuble qui passcit dix solz quand on n avoit aulcuns tesmoings par qui on le peut prouuer / iasoit ce que l acteur l eust bien peu prouuer par tesmoings sil eust vou l un : car cestoit l aduantaige du defenseur de le mettre en simple loy de ce de quoy on le peut bien mettre en loy apparissant. Et ce peut apparoir par le texte qui metise la querelle passe dix solz / elle est termine par loy apparissant : c est assauoir par bataille ou par recongnoissant : comme il appert par le texte cy dessus en ce mesme chapitre qui met. Querelle apparissant est celle qui est determinee par bataille ou par enqueste que l’en appelle recongnoissant. Et toutesfois ne se determina oncques telle querelle de meuble par enqueste / et le texte ne le veult pas dire : pourquoy il sensuit quelle se termine par bataille. Car loy apparissant n est aultre chose que bataille ou recongnoissant / comme est declaire cy dessus en ce chapitre : et ainsi appert ceste supposition vraye

ℂ Tiercement peut on supposer que on ne vse plus de bataille en tel cas : et est bataille auullee et ramenee a sim ple querelle aussi comme les preuues qui ne passent dix solz / comme il peut apparoir par la chartre du roy et ordon nance sur ce faicte. Les choses supposees on peut prou uer que de querelle qui passe dix solz / le defenseur est tendu iurer sil plaist a l acteur : ou luy laisser le serment ainsi cont d une querelle de dix solz / dont a present on nen combatroit point : nais est bataille rame nee a simple preuue / et embleroit que les querelles qui ne passent point dix solz. comme il appert par la tierce supposition en icelles : le defenseur seroit tenu iurer se l acteur vouloit ou luy laisser le serment.

ℂ Le second doubte est. Scauoir se querelles qui anciennement estoient determinees par batailles / estoient toutes querelles criminelles.

ℂ L’en peut arguer que ouy : car de telles querelles homme pourroit perdre vie ou membre. Comme il soit ainsi que en gaige de bataille il soit licite de tuer et desconfire son aduersaire : et ainsi sensuit que telles querelles estoient criminelles. Car querelle criminelle est dont homme perd vie ou membre.

ℂ L’en peut respondre quelles ne stoient pas criminelles. Et ce peut apparoir premierement par la diuision des querelles / qui est cy dessus eu chapitre de querelles / ou il diuise les querelles criminelles : entre lesquelles il ne met point telles querelles de meubles. Mais les met apres le texte auec les simples querelles.

ℂ Item en tel cas anciennement quand on combatoit / on ne tendoit pas a mort d homme. Mais tendoit on a faire recongnoistre la debte au defenseur / affin den auoir satisfaction. Et suppose qu il se rendist ou qu il fust desconfit : si ne perdoit il pas vie ne membre : mais estoit quicte par amende ciuile / et pour payer la chose pour quoy la bataille estoit gaigee. Et aussi ne stoient pas telles batailles criminelles / car a querelle criminelle on tend a mort d homme. Comme il appert par la deduction du texte ou il traicte des cas criminelz. et par l usaige qui est sur ce notoirement garde. Et par ce appert la response au doubte.

ℂ Et a l argument au contraire qui argue que en telles querelles de batailles on peut perdre vie ou membre / il est vray. Mais il ne sensuyt pas pourtant qu ilz soient criminelles. Pource que principalement on ne tend pas a mort de homme / comme dict est en la response du doubte. Car s aulcun des champions se rendoit / il ne perdroit pas pource vie ou membre : et ainsi la querelle n est pas cri minelle. Et par ce appert la solution de l argument.


11

In textu ibi.

Qui ne passe dix solz.

Et ſic no.cy in cauſis leuis piudicij facilioɿ ⁊ leuſoɿ ꝓbatio admittit etiā p̲ ſacramnetu actoɿism Bal.in I.id q̇ pauperib᷒.ad fi.C.e epiſ.⁊ cle.M.Antho.baueria.l tract.de virib᷒ iuramēti.ar.liij.circa med.ar.l.nō oēs.§a barbaris.ff.e re milit.⁊ I.oɿatiōe.ff.e fer.Bal.in l.ꝓtra negātē.ij.col.C.de lege aquil.aperti᷒ in ca.fi.e hijs que vi metuſuecau.fi. allegat glo.elegantem.in.§.fi.in ꝓbo ꝓbare.inſtitu.eꝓbo.oblig.idemBal. in l. qui accuſare. C.e eden.Specul.in titu.depɿoba .§. fi.verſi.ſed pone ſtatutu.vide que ſcripſi.in gloſ.conſuetu.cenoma.ar.xxv.⁊ ibidem not abiliter que ſit leuis cauſa.Guiller.le rouille alen.