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⸿ De conuenant. xc.1

L Es vnes d ces querelles naissent de conuenant /2 et les aultres de chose receue. De conuenant sicomme l un me doibs dix solz pour vne maison que ie te fis / lesquelz pource tu me doibs. Querelle de chose receue34 est : sicomme ie dy Tu me doibs dix solz que tu receuz de moy ou pour moy / que tu me doibs / pource que tu les as receuz et me les conuenanceas a rendre Toute telle querelle est de debte /5 sicomme nous auons dict. Conuenant qui est faict de chose receue oblige les recepueurs /6 et sont tenus comme debteurs. aulcun n est estably debteur pour promesse qu il face /78 se il n y eust droicte cause de promcttre. aulcun n est tenu a payer chose que ait este promise pour faire vilain seruice :910 et cil qui la demande n y doibt pas estre soustenu / ains le doibt griefuement amender. Aulcun n est debteur pour promesse /11 se l’en ne monstre cause pour quoy la promesse fut faicte. Il conuient donc veoir que doibt estre querelle de telles querelles : et comment.12 Toutes personnes layes en peuent estre querellees : excepte les chatelz aux mortz / et les mariages : et les chatelz a ceux que sont en solennel pelerinage. Solennelz pelerinages sont quand les pelerins se partent par congie de leurs eglises auec la croix et l eaue benoiste /1314 et sont conuoyez hors de leur parroisse pour aller oultre mer / ou a sainct iaque / ou aromme / ou en aultre pelerinage p generale croiseure. Ceulx qui sont en non aage sont quictes de ces querelles /1516 pour ce qu ilz nont pas encoire discretion : car l’en ne doibt pas marchander a telz gentz sans pleges / et ne sont pas tenus a payer les debtes a leurs ancesseurs en court laye / deuant quelz soyent venus en aage.


1

In textu ibi.

De conuenant.

Conuentionis verbu eſt generale ad omnia pa eta contractus ⁊ iſtractus.in.l.j.§.cōuentioniset ibi tex.notabilis et oct.ff.de pact. Guiller.le rouille alencon̄.


2

L Es vnes de ces querelles nais sent de conuenant / et les aultres de chose rereue. De conuenant sicomme tu me doibs dix solz pour vne maison que ie te ay faicte. etc. Par ce chapitre peut apparoir que des querelles de debtes dont cy dessus est parle / les vnes sont de conuenant / et les aultres de chose receue. De celles de conuenant est l exemple declaire eu texte. et ne suffiroit pas le conuenant seulement qui ne declareroit la cause di celuy / comme il sera dict apres. Item le texte met.


3

⸿ Querelle de chose receue est / sicomme l un me doibs dix solz que tu receuz d moy ou pour moy / que tu me doibs pource que tu les as receuz et me les conuenan ceas a rendre etc. Par ce texte peut apparoit que cest de querelle de chose receue. Sur quoy on peut faire vng tel doubte. Scauoir se en telle querelle de chose receue il conuient qu il y ait promesse.

⸿ L’en peut arguer que ouy / par le texte qui le met expressement.

⸿ a ce doubte on peut respondre qu il n est point necessairement requis que en telles querelles il y ait promesse / car il s ensuyuroit que telles querelles de chose receue deussent estre dictes querelles de conuenant / qui seroit contre le texte qui distingue les vnes des aultres.

⸿ Item s aulcun receoit d autre / ou pour aultre aulcune chose il en est tenu respondre / iasoit ce qu il n en ait poinct faict promesse de les rendre : s il n allegue iuste cause de les recepuoir / comme il peut apparoir par l usage sur ce notoirement garde. Et s il estoit aultrement il s ensuyuroit que on eust et receust l autruy sans cause / qui seroit contre raison. Car plusieurs recepueroient les cho es d autruy en son ab sence / pour luy porter ou rendre : et neantmoins ne luy en feroit point de promesse. Et se on ne le pouoit mettre en action pour ce qu il ne lauroit point promis / il s ensuyuroit clerement que la chose leur demourast sans cause. Et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Et a l argument au contraire qui argue que le texte le met L’en peut respondre qu ’ il ne met pas le conuenant / pource qu ’ il foit requis necessairement auec la recepte de la chose : mais pour ce que le conuenant seul suffiroit / et qu il y eust iuste cause. de conuenancer / sans prouuer la recepte de la chose. Et aussi sont deux choses distinctes l’une de l autre / dont chascune suffiroit par soy. Et a l’en coustume a mettre en tous libelles de debtes telz contendntz / pour fulcissement et augmentacion de libelle. Et par ce peut apparoir la response de l argument.


4

In textu ibi.

Querelle. etc.

Vide in titu.de nego.geſt.ff.et.C.


5

⸿ Item par ce que le texte met.

⸿ Toute telle querelle est de debte ou de recepte appert que les querelles de conuenant qui ne sont pas de chose receue / dont il est parle au commencement de ce chapitre : sont dictes querelles de debte a ce propos. Et les aultres qui viennent de chose receue / sont dictes de recepte : dont il parle en ce poinct.


6

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Conuenant qui est faict de chose receue oblige les recepueurs comme debteurs.


7

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est estably debteur pour sa promesse / s il n y eust etc. Par ce texte peut apparoir que de promesse ne se peut faire action ne doibt sortir aulcun effect / s il n y a cause droicturiere et legitime pourquoy la promesse fust faicte : car se aulcun promettoit a vng aultre cent liures / affin qu il nencherist aulcun marchie sur luy / qui se bailleroit par iustice au plus offrant : il ne les seroit pas tenu payer / car la cause du promettre n est pas legitime ne raisonnable.


8

In textu ibi.

Aulcun n est estably. etc.

Cocoɿd.l.ij.§.circa.ff.e oli mali ⁊ met. exceptluncta glo.ibidem/⁊ glo.in.l.generaliter in verbo cauſam.C.de non nume.pecu.Alex.et alij moder.in.l.a titio.ff.e verbo.oblig.Jaſ.⁊ que ample in ſimili adducit.in.l.filiuſfamilias.§.diui.col.j.ff.de leg.j.Jo.fab.Angel.⁊ Jaſo.in.§.in perſonam.inſti.e actio.Guiller.le rouille alencon.


9

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est tenu a payer chose qui ait este promise. etc. Par ce texte est a noter que de promesse qui est faicte pour faire villaine chose on n en peut faire action / et le querelle n en seroit tenu respondre : mais le debueroit amender cil qui feroit l action. Verbi gratia. Se aulcun faisoit action a vng aultre de dix liures qu il dict qu ’ il luy eust promis pour batre vng homme / ou pour aulcune telle chose : le querelle n y seroit tenu respondre.


10

In textu ibi.

Aulcun n est tenu a payer etc

Concordtex.f.I.j.§.j.ff.e cond.ob turp.cauſ.⁊ in.l.generaliter/⁊ ibi octo.et in. l.ſi plagij.ff.ever bo.oblig.c.in malis.ini.xxij.q.iiij.Nec etiam talia pacta firmātur peradiectionem pene tex.eſt inI.tipulatio hoc modo.⁊ ibiJaſ.in.ij.col.ff.de verboioblig.l.ſi quis inquilinos.ō.fi.ff.e lega.j.l.iuriſgitium.in fi.ff.e pact.c.nonſt obligatoꝜ.de regu.iur.lib.vj.Suiller.le rouille.


11

⸿ Apres ensuit eu texte.

⸿ Aulcun n est debteur pour promesse / se l’en ne monstre pour quoy etc. Par ce texte est a noter que action de promesse n est pas recepuable / et le querelle n y est tenu respondre : se l’en ne monstre cause pour quoy la promesse fut faicte. Et iasoit ce que la promesse ait este faicte a bonne cause / sy ne suffiroit il point qui ne la declareroit en libelle faisant : et est ce que le tex. veult dire.


12

⸿ Apres ensuit eu tex.

⸿ Il conuient veoir qui doibt estre querelle de telles querelles / et comment. etc. Par ce texte est a noter que de telles querelles de debte / toutes personnes peuent estre querelles en court seculiere Et p ces trois motz que le texte met. C Excepte les chatelz aux mors / les mariages / et les chatelz a ceux qui sont en solennel pelerinage en sont exceptez : Est a entendre que quand vng homme est trespasse / et il ne faict point de testament : il appartient a le glise ordonner et faire acomplir l execution : et pareillement doibt congnoistre de l acomplissement des lais du testament / et des proces qui s ensuiuent. Suppose que ce soit entre personnes layes. Et par ce mot [ les mariages ] est a entendre que la court de l eglise en a la congnoissance entre persones layes de mariage. Et aussi s il conuient departir et separet aulcun mariage pour aulcune cause / l eglise auroit la congnoissance de la diuision et separation de leurs meubles. et par ce mot [ les chatelz a ceux qui sont en solennel pelerinage ] est a entendre que s aulcun va en solennel pele rinage / il appartient a l eglise s il ne reuient a ordonner de ses meubles / ainsi quelle verra expedient pour le salut de son ame. Et pour reiecter la conuoitise des heritiers iui pourroient a eulx appliquer tous les chatelz du pelerin eu preiudice de la saluation de son ame. Et est ce que les trois motz veulent innuer / et non pas se aulcun demandoit dix solz ou aultre somme a l executeur du defunct / qui les doibt pour aulcune cause / que l executeur n en fust tenu respondre en court laye. et se le texte leus ainsi voulu entendre / il neust pas mis seulement ces motz les chatelz aux mortz / mariages / et les chatelz a ceulx qui sont allez en solennel pelerinage  : pource que telz motz ne sonnent fors l’ordonnance et la distribution de telles choses / et nont ces motz regard fors aux choses : mais eust mis le texte que les personnes qui ont les chatelz aux mortz / et les mariages / et les chatelz a ceulx qui sont allez en pelerinage solennel n en pourroient estre querellez en court laye : et ainsi appert assez la declaration du texte.


13

⸿ Apres le texte met.

⸿ Solennez pelerinages sont quand les pelerins se partent par congie de leurs eglises auec la croix etc. Par ce texte appert que cest que solennel pelerinage. Et mesmement par ce qui est declaire eu chapitre du priuilege aux croisiez cy deuant.

⸿ Et par ce mot [ les croisiez ont le priuilege de la croix vng an et vng iour ] est a entendre que ceulx qui prennent la croix pour aller combatre contre les sarrazins en generale croisee ont terme des querelles de debte vng an et vng iour.

⸿ Sur ce que dict est on peut faire vng tel doubte. S aulcun alloit en aulcun pelerinage qui ne feust solennel s il appertiendroit a l eglise de ordonner de ses meubles / pareillement comme d un qui seroit alle en solennel pelerinage.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non / de droict especial. Et mesmement par ce texte qui parle seulement de ceulx qui sont allez en solennel pelerinage / et non point des aultres. Mais il appartient a le glise de droict commun s il luy plaist / a scaucir comme les executeurs ou detenteurs des biens des trespassez en ont faict leur debuoir pour leurs ames. Car il ap partient communement a l eglise a veoir sur les executeurs des biens de ceulx qui seroient allez en pelerinage qui ne seroit pas solennel. Et par ce appert la response au doubte.


14

In textu ibi.

Solennelz peleri nages. etc.

De peregrinis⁊ ebēt ab eccleſtia tueri.vide in c.ſi quis romipetas.⁊ ca.ſeq.xxiiij.q.iiij.in auten.oēs peregrini.C.cōia e ſucceſ.⁊  peregrinatio nō eſt contennenda.in ca.ſi quis per ſuper biā.xxx.diſt.⁊ an abſētia cauſperegrinationis ſit iuſta cauſa abſentie.dic c ſic  icitur fauorabilis ſecundū Bal.in I.ab eo.in pɿin.C.quomo.⁊ on iud.glo.⁊oct.in I.iij.§.legatus.ff.e iudi.⁊ vide glo.ſing.in.§.quibus cōnumerari in verbo curijs.in fi.iuſti.e hered.que ab inteſt.defe.vbi icitur. hiis qui vadunt vltra mare atur peccatoɿum remiſſio.Guillermus le rouille alenconienſis.


15

⸿ Apres le texte met.

⸿ Ceulx qui sont en non aage sont quictes de ces querelles / pour ce qu ’ ilz nont pas encore discretion etc. Pour la declaration de ce paraphe doibt on scauoir que soubzaages qui sont en garde / sont quictes de querelles de debte : c est assauoir qu ilz ne sont tenus payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage / et peut on dire que ce texte n a point de lieu au regard des soubzaages qui ne sont point en garde. Et ce peut apparoir par l usaige sur ce notoirement garde / qui est tel : que ceulx qui sont en garde ont terme de payer leurs debtes tant qu ilz soient en aage : et la raison est pour ce qu ’ ilz n auroient de quoy payer. Car la reuenue de leur fief oultre leur vie et substentation appartient aux seigneurs qui les ont en garde : et les aultres ledict usaige nont point de terme : aussi la raison n y a lieu. Mesmement se les soubzaages estantz en garde auoient aulcuns biens meubles ou heritaiges qui ne seroit point en garde. Et oultre iasoit ce que les soubzaages qui sont en garde ayent terme de payer leurs debtes iusques a ce qu ilz soient aagez comme dict est : toutesfois peut on mouuoir proces contre eulx durant leurs soubzaage / et ne se arresteroit point le proces tant que la debte fust congneue / pour l inconuenient qui en pourroit aduenir / tant au regard des tesmoings qui se pourroient mourir que aultrement.

⸿ Et se l’en disoit au contraire que l’en pourroit bien faire ouyr ses tesmoings par iustice / et garder leur deposition en secret. L’en pourroit respondre que la raison ne suffiroit point / pour deux causes. La premiere / pour ce que on ne pourroit proprement scauoir quelz faictz on aura a prouuer, se on chet en faict. L autre / pour ce qu il n est pas acoustume de ouyr tesmoings iusques a ce que on soit en preuue / sinon p gra ce de prince. Et quant au texte qui met que ilz ont terme de ces querelles / on le peut consoner a l usaige qui est de non auoir terme / sinon de payement en ceste maniere. c est assauoir que les soubzaages es simples querelles ne respondroient pas / pour ce qu ilz nont pas sens ne dis cretion. et ainsi s entend le texte. Mais eulx conduitz et aple gez suffisamment / ilz doibuent respondre / pour ce que la cause du texte cesse. Ou l’en peut dire qu il est vray semblable que anciennement on ne vsoit point en tel cas de faire conduire et apleger les soubzaages ainsi que on faict de present / pour gouuerner leur proces. Mais estoit iustice leur protecteur. ainsi qu il peut apparoir par le texte eu chapitre des veufues femmes et orphelins / ou il met que les veufues et orphelins sont en la garde du prince / pour ce que leur fragilite ne leur laisse auoir aultre defenseur. Et a ceste entente on pourroit dire que on ne vse plus de ce texte ainsi qu il gist : mais leur baille l’en a present vng conducteur pour les conseiller en leur proces / et ne arreste l en point pour le soubzaage. Et par ce que le texte met que on ne doibt point marchander a telz gentz sans pleges : est a entendre que se vng soubzaage faisoit aulcun contract / il ne seroit point tenable : et le pourroit reuocquer en l an de son aage : mais s il y auoit plege on s en pren droit au plege / et non pas au soubzaage.

⸿ Et si doibt l’en scauoir que en Normendie en plusieurs lieux on a acoustume auec le conducteur du soubzaage dy mettre vng plege / d office de iustice. Et peut on dire que soubz vmbre de ce texte est venu auant ce plege d office de iustice : mais il n est point necessaire / car il suffist d un conducteur : mesmement que on ne se pourroit prendre au plege d office de iustice de vne cause / se vng soubzaage l auoit perdue en court. Et p ce semble que le texte n entend ne veult pler de pleges d office de iusti ce / mais s entend des pleges qui plegent de leur volunte aulcuns soubzaages / et non pas d office de iustice / et qu ilz seroient tenus respondre de ce de quoy ilz auroient plege le soubzaage / et ausquelz l’en se pourroit prendre se le soubzaage vouloit reuocquer le contract dont ilz seroient pleges. et encore qu il appert que telz pleges d office de iustice ne soient point necessairement requis / et que ce texte ne veult point innuer / il appert par deux causes.

⸿ La premiere / pource que on n en vse pas par toute Normendie : et par especial en bas pays / ou il suffit que vng soubzaage ait vng conducteur ou gardien.

⸿ La seconde / pource que par toute Normendie quand vng soubzaage est en la garde du Roy ou d aultre seigneur a demener ses proces / il suffit que le gardien et le soubzaage y soient / et n y fault point de plege d office de iustice.

⸿ Sur ce chapitre on peut faire plusieurs doubtes. Le premier est / pour quoy le chapitre ne declaire tous les membres des diuisions es chapitres precedentz des querelles de meuble / aussi bien comme il faict les membres de debte de prest et de conuenant.

⸿ a ce doubte peut on respondre que le texte le faict pource que les aultres querelles de meuble se discutent par semblable maniere comme celles qui sont declairees eu texte / et ce suffit assez.

⸿ Le second doubte Scauoir se de despense de tauerne on seroit tenu respondre / s il n y auoit promesse.

⸿ Len peut arguer que ouy pource que se cil a qui on demande a receu les denrees / laquelle recepte est action competente / comme il appert par ce qui est declaire cy dessus eu chapitre ou l en traicte de chose receue.

⸿ a ce doubte on peut respondre que de despense de tauerne on n est tenu de respondre s il n y a promesse / s il n estoit ainsi que en s en fust alle malicieusement sans le sceu du tauernier / et la raison est : car les tauerniers ont loy d arrester ceulx qui font despense en leurs hostelz se il ne les payent : et ilz s en vont sans demourer debteurs. il appert assez qu ilz ont paye puis que par le consentement de l hoste il les a laissez aller.

⸿ Item s il suffisoit au tauernier en tel cas prouuer la despense / et qu il ne fust astrainct a prouuer promesse de payer la despense / il s en pourroit ensuyr trop grantz inconuenientz car l’en ne pourroit bonnement prouuer les payementz de despense que en a faict en fauerne. quare. etc. Et pareillement diroit on de vin qui seroit baille sans payer et emporte dehors. toutesfois en telles choses iasoit ce que de droict commu il conuient prouuer auoir eu et acreu les denrees ensemble / neantmoins la reigle peut bien faillir et varier en aulcuns cas particuliers pour aulcu nes causes especiales qui peuent aduenir en telles matieres. Pour quoy il ne fauldroit pas prouuer auoir eu et acreu / mais suffiroit prouuer auoir eu auec aulcunes circonstances / moyennant lesquelles il s ensuyuroit de droict que l action seroit competente / sans prouuer lacreu. Verbi gra. Ung tauernier dict contre aulcun qu il a eu de son vin plusieurs fois iusques a certaine somme / et oultre dict qu ’ il a acoustume de long temps de luy enuoyer de son vin par son simple mandement dont il a paye apres : et pour l affinite et amour d entre eulx ont vse de ceste maniere de faire par longtemps et tout communement / et par ce contend a auoir la satisfaction de certaine somme qui luy est deue : telle action est competente et suffist de prouuer l auoir eu. Et par ce peut apparoir la response au doubte.

⸿ Et a l argument contraire / qui argue que action de recepte est action competente L’en peut respondre que ce n a point de lieu en telles actions ou le baillant a loy d arrester cil a qui il baille ses denrees s il ne les paye / ainsy qu il est allegue en la matiere subiecte. et ainsi apert la response a l argument.

⸿ Le tiers doubte est / scauoir se des denrees vendues en detail, l action seroit competente s il n y auoit promesse. a ce doubte on peut respondre que non mais conuient qu il y ait eu promesse pour plusieurs causes. L une si est / car les vendeurs ont loy d arrester les denrees qu ilz liurent se on ne les paye. L autre si est / que ce seroit troy grand inconuenient qu il faulsist prou uer les payemens de toutes les denrees qu on achepte en detail. Mesmement que quand les vendeurs laissent emporter leurs denrees sans promesse / il sensuit de bon ne raison qu ilz sont contentez : car en tel cas il est tout commun selon la reigle et gouuernement du peuple que on paye les denrees quant on les prend / ou que on en demeure debteur. et ainsi appert la response au doubte.

⸿ Le quart doubte est / scauoir se de denrees en gros l action est competente sans alleguer promesse en libelle. Pour la response de ce doubte est / a scauoir que en telz cas il fault considerer la qualite des personnes / et la maniere comme le peuple a acoustume de soy reigler et gouuerner selon les diuers cas : et quant au regard des mar chandz publiques / on peut dire que le libelle ne seroit point recepuable s il n y auoit promesse / car ce seroit trop grand inconuenient qu il conueinst que les marchandz prouuassent les payementz de toutes leurs denrees que on a acheptez / ou d en demourer debteur / et sensuit de bonne raison puis qu il emportent les denrees au veu et au sceu des vendeurs qu ilz en sont contentz par payement ou par promesse. Et iasoit ce que en telles matieres on puisse alleguer inconuenient de coste et d aultre : toutesfois on doibt estire l e mendre inconuenient / pour ce que ce seroit greigneur inconuenient qu il faulsist que les marchandz prouuassent le payement de toutes les denrees qu ilz acheptent de iour en iour / quelle chose ne se pourroit bonnement faire ne prouuer. et doibt on eslire l’autre inconuenient qui est mendre : c est assauoir que les vendeurs doibuent prouuer promesse auec eu en tel cas : car ilz doibuent regarder comme il baillent leurs denrees et comme ilz s en dessaisissent / et y peuent mieulx pourueoir que l’en feroit a l’autre inconuenient. Toutesfois la reigle se peut bien muer et diuersifier selon la diuersite des cas / et des circonstances de la qualite des personnes. Terbi gratia. Entre deux marchandz affins et qui ont acoustume de longtemps par affinite et amitie entre eulx de enuoyer l’un a l’autre leurs denrees sans payement et sans promesse / et apres d en compter et payer un a l’autre loyalement et de bonne foy : telles circonstances mises et ioinctes auec auoir eu les denrees / suffiroient entre telles personnes : sans qu il fust besoing de prouuer promesse : et est quant au premier poinct du doubte. Et quand au second poinct qui est de gentz qui ne sont point marchandz. L’en peut dire que le libelle seroit recepuable par prouuant auoir eu les denrees seulement / et ne fauldroit pas prouuer la promesse auec auoir eu les denrees : car raison veult que ceulx qui ont eu les denrees en respondent / silz ne veul lent prouuer payement. Et n y est point l inconuenient si grand comme il seroit entre marchadz publiques : Car en telz cas les achepteurs qui ne sont pas marchandz publiques peuent mieulx pourueoir aux inconuenientz de telz choses / que ne feroient marchandz publiques qui achaptent de iour en iour : et seroit trop dure chose et oecasion de defaulte d amour et d affinite / se en tous telz cas il falloit prouuer la promesse. Car on pourroit pareillement arguer qu il le fauldroit aiusi en chascune. chose / qui seroit contre raison. Et voit on communement que plusieurs baillent et enuoyent leurs denrees a aultruy sans promesse / pour l affinite et confidence qu ilz ont en eulx. Et pour ce ne debueroient pas soubz vmbre de ce estre deceuz ne egenez de leur droict. Mais leur doibt la loy estre fauorable en tel cas / car de telle maniere de viure s approche la loy d amitie / que on doibt garder et confermer entre le peuple le plus que on peut : et toutesfois entre telles personnes se peuent les cas muer et diuersifier selon la qualite des lieux et des personnes / et de la circonstance des cas. Ver bi gratia. Se vng homme achaete d un aultre en vng marchie aulcunes denrees ou aulcune chose / entre lesquelz il n a point d affinite ne amitie especiale / ne aultre circonstance qui doye la chose varier. Le libelle en tel cas ne suffiroit point estre faict pour auoir eu seulement / se on ne vouloit prouuer auoir acreu auec.

⸿ Le quint doubte est / scauoir se les ouuriers qui vont besongner en aoust ou en aultre saison hors de leurs maisons peuent faire actions de leurs sa laires / nonobstant qu il n y ait point de promesse

⸿ Pour la response au doubte est a considerer la maniere comme le peuple a acoustume de soy reigler et gouuerner / selon les diuers cas qui aduiennent en telles matieres. Et ce considere on peut respondre qu il est acoustume de payer les ouuriers au vespre quant ilz ont be songne et faict iournee : euquel cas l action de demander son salaire ne seroit pas competente sans promesse / se cil qu il le faict reuenoit besongner le lendemain / ou s il s en alloit au soir sans demander son payement / et sans en faire mention. Car il semble puis qu il reuient lende main ou se il s en va sans faire mention de son payement qu ’ il soit contente : s il ne vouloit alleguer chose qui muast ou pariast le cas : comme s il disoit qu il s en fust alle au soir sans faire mention de son payement / pource que cil qui luy auoit acoustume a faire payement n estoit present ou aulcune telle chose. Mais s il estoit ainsi que l’en neust pas acoustume de payer les ouuriers iusques a ce que la besongne fust faicte / et vng ouurier besongnoit trois ou qua tre iours / et luy suruenoit aulcun empeschement parquoy il ne peut estre a parfaire la besongne / il pourroit bien faire action de son salaire / nonobstant qu il n y eust point de promesse. Et oultre / s il aidoit a faire toute la besongne iusques a la fin / et il ne faisoit demande ne action de son salaire / il n en pourroit apres faire action / si n y auoit promesse. Car il sensuyt puis qu il s en va sans faire mention de son payement / que il en est contente : attendu la maniere de soy reigler et gouuerner / qui est de payer ou da croire la besongne qui est faicte. Si ainsi n estoit qu il allegast aulcune cause pourquoy il n auroi point faict mention de son payement / qui peut le cas muer ou varier : comme s il disoit que cil a qui la besongne seroit ne fust point present quand il s en seroit alle / ou aulcune telle chose Toutesfois se pourroit la question muer et changer selon la diuersite des cas et des operations / et de la qualite des personnes. Et en telles choses fault il auoir regard principelement a la forme et commune maniere que les personnes ou le peuple a acoustume a soy reigler et gouuerner / et en ensuyuant icelle maniere de faire on doibt iuger les cas et les questions. Et pource sont plusieurs operations dont l’en seroit tenu respondre sans promesse. Et semble que de toutes operations on debueroit respondre sans promesse / si n y auoit aulcune maniere especiale de soy reigler et gouuerner en tel cas / qui faict la question varier. Et par ce appt la response au doubte.

⸿ Le sizieme doubte / scauoir se cousturiers / cordonniers / et telz ouuriers qui besongnent en leurs maisons peuent faire action de leurs salaire / iasoit ce qu il n y ait point de pro messe.

⸿ a ce doubte on peut respondre que non : car puis qu ilz ont les denrees en leurs hostelz / ilz ont loy de les arrester se ilz ne sont payez. Et aussi quand ilz les baillent / il sensuit de bonne raison qu il sont contentz du payement / ou que on leur en soit demoure debteur : car il n est pas acoustume en tel cas de les liurer qu il n y ail payement ou promesse de payer. Toutesfois pourroit il bien en tel cas aduenir telles circonstances qu ’ ilz feroient le cas varier / comme dessus est declaire es aultres doubtes precedentz / et ainsi est des aultres ouuriers : comme sont lenneurs / foulons / pelletiers / telliers / tisserrantz a qui on baille aulcunes denrees pour les appliquer en ouurage / selon leur mestier qu ilz les rendent a ceulx a qu il ilz sont sans estre payez. Et sic de similibus.


16

In textu ibi.

Sont quictes etc.

Ratio eſt. minoɿ non eſt legitimus fui efenſoɿ:vt l.ſi minoɿ.ff.e bo.auct.iud.poſſi.Itē contractus cum minoɿe eſt inualidus niſt ingtum faci᷒ eſt locupletioɿ inſti.e aucto.tuto.in pɿin.⁊.§.j.in.§.pupill᷒.inſti.e inutilſtipul.⁊ ibi  nō multu iffert a furioſo. Ludo. No.cōſil.ccccliij.incip.viſa pɿincipali.no.in l.ne.C. e contrah. et committ.ſtipu. Guillermus le rouille alenconienſis.